DECISION DU COMMISSAIRE
Mémoire imprécis: sac en plastique pour l'emballage de la viande rouge fraîche.
La viande est emballée dans un contenant constitué de deux pellicules de
plastique, séparée et distinctes. La revendication imprécise no 1 indique que
les pellicules doivent être réunies, d'une façon complètement indéfinie ou non
spécifiée. Cette revendication et d'autres revendications subordonnées ont été
rejetées parce qu'elles ne définissaient pas l'invention. Une revendication
additionnelle a été proposée en vue de l'acceptation.
Décision finals: Confirmée, modification proposée.
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 3 mai 1976, et portant
sur la demande no 049,742 (Classe 217-20). La demande a été déposée le 25 avril
1969, au nom de Selwyn Simon et al., et a trait à un "Sac en plastique pour
l'emballage de la viande rouge fraîche et méthode de fabrication du sac". La
Commission d'appel des brevets a tenu audience le 25 janvier 1978. M. A. Koller
représentait le demandeur à cette occasion.
La demande a trait à un emballage fait d'une pellicule de matière plastique
pour emballer les viandes fraîches, et à la méthode de fabrication de cet
emballage. L'emballage est constitué de deux pellicules de matières plastiques
différentes, chacune ayant des propriétés et des caractéristiques distinctes.
Les revendications qui font l'objet du rejet de la décision finale sont cependant
celles qui ont trait à la trousse de façonnage de ces emballages.
Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur
a rejeté les revendications no 1 à 10 parce qu'elles étaient "imprécises et
qu'elles portaient sur un objet non brevetable". Nous remarquons cependant que
les revendications no 11 à 26 sont considérées comme acceptables. Dans sa
décision finale, l'examinateur dit notamment:
Les revendications no 1 à 5, et 8, 9 et 10 sont rejetées
parce qu'elles portent sur un objet non brevetable en vertu
de la Loi canadienne sur les brevets. Il est encore souligné
que ces revendications, mêmes modifiées, ne font que définir
la juxtaposition de deux pellicules de plastique disponibles
sur le marché, possédant certaines propriétés physiques
spécifiques. Ces pellicules ne contribuent aucunement à
produire un résultat différent de la somme des résultats des
deux éléments en question. Les diverses parties ou pellicules
énoncées ne peuvent être qu'assemblées pour remplir une fonction
requise. Cela est déductible des termes utilisés, dans la
revendication no 1, par les demandeur: "pouvant être réunis"
et "pour permettre de former facilement".
Les revendications no 6 et 7 sont rejetées parce qu'elles
sont imprécises. Ces revendications n'ont pas trait à une
"trousse" comme il est indiqué dans l'introduction. Les
parties ont été préformées en une série de sacs. Cependant,
le demandeur n'a pas suffisamment détaillé cette préformation,
et particulièrement, nous ne savons pas quels côtés ont été
scellés, et où se trouve l'ouverture. De plus, la revendication
no 7 n'explique pas clairement si les sacs sont attachés les uns
aux autres ou complètement séparés. La seule option de rempla-
cement à un sac individuel composé de ces deux pellicules est
celle présentée, de la ligne 3 à la ligne 21, de la page 18,
portant sur une série de sacs attachés mais séparables.
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré, notamment:
Dans sa décision finale du 3 mai 1976, l'examinateur a
déclaré que les revendications no 1 à 5 et les revendications
no 8, 9 et 10 ne font que définir la juxtaposition de deux
pellicules de plastique disponibles sur le marché, possédant
certaines propriétés physiques spécifiques, et que ces pellicules
ne contribuent aucunement à produire un résultat différent de la
somme des résultats des deux éléments en question. Une telle
affirmation est évidemment erronée puisque la revendication no 1
a trait à "une trousse" avec une combinaison particulière de
pellicules qui sont assemblées et disposées de façon à pouvoir
être utilisées facilement pour emballer de la viande rouge fraîche.
Ainsi, telle qu'elle est revendiquée, la trousse définit un moyen
d'emballage composite unique, assemblé et disposé de façon à en
permettre l'utilisation pour former facilement un emballage. Le
fait que cette combinaison unique de pellicules de matière plastique
contribue d'une façon particulière à former un emballage est
spécifié en détail dans le mémoire descriptif et le fait que
ces revendications définissent un objet brevetable, qu'elles sont
bien formulées et parfaitement compréhensibles pour un homme du
métier, devraient être évidents aux yeux de la loi.
Dans sa décision finale, l'examinateur a également déclaré que
les revendications no 6 et 7, qui dépendent de la revendication
no 1, sont imprécises, qu'elles n'ont pas trait à une "trousse"
comme il est indiqué dans l'introduction et que même si les parties
ont été préformées en une série de sacs, le demandeur n'a pas
donné suffisamment de détails sur cette préformation. Une telle
affirmation est évidemment erronée puisque ces revendications
comprennent une description précise de la disposition de la
combinaison particulière des pellicules dans la trousse, et que
leur disposition, comme la définissent les revendications no 6 et
7, serait claire et évidente pour tout homme du métier. Je
soutiens donc respectueusement que les revendications no 6 et 7
sont bien formulées et que leur rejet devrait être annulé.
Le 20 juillet 1977, le demandeur a également présenté une modification volontaire
par laquelle il annule les revendications no 1 à 10 rejetées, et présente de
nouvelles revendications no 1 à 9. Cette modification avait pour effet
d'annuler la revendication no 5 et de modifier la revendication no 1. La
modification de la revendication no 1 change le terme "trousse" en "combinaison"
et ajoute à la dernière partie de la revendication "... et au moins partielle-
ment réunies".
Lors de l'audience, M. Koller a affirmé que les revendications rejetées avaient
effectivement trait à un objet brevetable. L'examinateur a accepté les
revendications portant sur une méthode de fabrication d'emballages pour la viande
rouge et sur une nouvelle incorporation pratique d'un sac constitué de pelli-
cules de matière plastique qui caractérise l'invention, et a ainsi limité la
portée du monopole accordé. Le demandeur prétend cependant qui les revendica-
tions avaient une plus grande portée.
Nous sommes convaincus que le progrès technique brevetable provient de la
découverte d'un certain résultat méritoire imprévu, grâce aux propriétés et aux
caractéristiques respectives des pellicules lorsqu'elles sont utilisées pour
l'emballage de la viande rouge fraîche. Une revendication doit alors avoir
trait à une nouvelle incorporation pratique de cette découverte, mais le droit
exclusif accordé doit être limité à l'idée principale de l'incorporation ou â
l'invention qui a été faite (voir Farbwerke Hoechst A.G. c/ Le Commissaire des
brevets (1962) 22 Fox C 141 à 169). Autrement dit, la revendication doit caracté-
raser l'invention et délimiter l'étendue du monopole accordé.
Etudions maintenant les revendications. La revendication modifiée no 1 se lit
comme suit:
Une combinaison pour former des emballages pour les viandes
rouges fraîches, ladite combinaison comprenant une paire de
pellicules souples de matière plastique, ayant des propriétés
différentes, une première longueur d'une de ces pellicules étant
choisie dans ce groupe de pellicules thermoplastiques flexibles
constituées d'acétate de vinyle d'éthylène et de chlorure de
polyvinyle, la formule chimique de ladite pellicule étant telle
que la pellicule a tendance à se sceller, et reste claire,
transparente, non embuée, atout en permettant la transmission de
l'oxygène dans un emballage formé par ladite paire de pellicules
à un taux d'au moins 140 cc/100 po ca./24 h/atm., à 32.degree. F; et
une seconde longueur de l'autre pellicule choisie dans ce groupe
constitué d'acétate de vinyle d'éthylène, de polyéthylène et de
chlorure de polyvinyle, ladite pellicule ayant une formule chimique
telle qui ne la fait pas se sceller par rapport à la première lon-
gueur de pellicule, et ladite paire de pellicules pouvant être
réunie par thermo-soudage, la première et la deuxième longueurs
de pellicules étant assemblées et au moins partiellement réunies
de façon à pouvoir former facilement un emballage composite de
ces pellicules enveloppant complètement de la viande rouge.
La revendication no 1 stipule notamment que les deux pellicules en question
doivent être réunies au moins en partie, mais d'une façon complètement
indéfinie ou imprécise.
La revendication ne porte que sur un moyen de fixation des deux couches
quelque part et le produit n'aurait, au moins dans certains cas, aucune utilité
pratique. La revendication ne porte pas spécifiquement sur une nouvelle
incorporation pratique de la découverte. Comment un autre inventeur pourrait-il
savoir par exemple s'il empiète sur cette revendication? De plus, le fait que
la revendication vise une "combinaison" ne change rien. A notre avis, cette
revendication devrait être rejetée parce qu'elle ne définit pas clairement
l'invention ou, plus exactement, parce qu'elle ne définit aucune invention.
Les revendications no 2 à 4 ainsi que 7 et 9 qui dépendent directement ou
indirectement de la revendication no 1 ont trait aux caractéristiques inhérentes
de la pellicule de matière plastique, qui ne donnent aucun caractère inventif
à ces revendications subordonnées à la revendication no 1 rejetée. Le demandeur
admet lui-même qu'il n'est pas l'inventeur de ces deux pellicules de matière
plastique.
La revendication no 6 est aussi rejetée parce qu'elle est imprécise, et elle
devrait être rejetée sous sa forme actuelle. Cette revendication sera cependant
étudiée ci-après avec la revendication no 5.
La revendication no 5, qui dépend de la revendication no 1, est imprécise
principalement en raison du manque d'ingéniosité inventive de la revendication
no 1. Cependant, les revendications no 5 et 6 semblent se rapporter à une
certaine structure qui, si elle était bien définie, pourrait constituer la base
d'une revendication additionnelle. Au cours de l'audition, M. Koller a débattu
ce point et déclaré que les bords longitudinaux des pellicules du dessus et du
dessous pouvaient être réunis et présentés comme un rouleau composé. Pour
étayer ses arguments, il a cité la page 18, lignes 3 et suivantes, qui se lisent
comme suit:
En guise de solution de remplacement, dans la trousse de
façonnage des emballages, les côtés longitudinaux des couches
de pellicule du dessus et du dessous peuvent être réunis de
façon similaire, après quoi les couches de pellicule peuvent
être réunies transversalement à intervalles prédéterminés pour
former une série de petits sacs attachés les uns aux autres.
Ces petits sacs en tendeur peuvent être disposés en rouleaux
pour faciliter leur utilisation au poste d'emballage. Lorsque
la viande fraîche a été insérée dans ces petits sacs, les côtés
ouverts des films peuvent être réunis. Les sacs contenant la
viande fraîche peuvent ensuite être séparés pour former des
emballages individuels. Dans cette réalisation, comme dans la
précédente, les soudures transversales devraient être assez
larges pour servir à deux sacs adjacents, ou les soudures
transversales de chacun des sacs adjacents devraient être
espacées de façon à permettre la séparation des deux sacs
sans entamer lesdites soudures.
Nous sommes donc d'avis qu'une revendication appuyée par l'exposé ci-dessus
pourrait être présentée si elle était rédigée comme la revendication no 11, et
elle se lirait alors comme suit:
Sacs ou sachets composites de plastique pour former des
emballages pour les viandes rouges fraîches, .., et l'autre
pellicule de ladite paires de pellicules ayant une formule
chimique telle qui ne la fait pas se sceller avec ladite
pellicule qui laisse passer l'oxygène, lesdits sacs ou sachets
formés à partir d'un rouleau desdites pellicules dont les côtés
longitudinaux sont joints sans interruption, avec des soudures
transversales espacées pour former une série de sacs ou sachets
reliés les uns aux autres.
En résumé, nous ne sommes pas convaincus que les revendications no 1 à 9 sont
acceptables dans leur forme actuelle, et nous recommandons que la décision finale
portant refus de ces revendications soit confirmée. Nous recommandons également
l'acceptation d'une revendication additionnelle, si celle-ci est rédigée de la
façon proposée.
Le président-adjoint
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
J'ai étudié l'instruction de cette demande ainsi que les recommandations de la
Commission d'appel des brevets. Je souscris aux conclusions et refuse d'accepter
les revendications no 1 à 9. J'accepterai cependant une revendication addition-
nelle si celle-ci est rédigée comme le propose la Commission. Le demandeur
dispose de six mois pour annuler les revendications rejetées et présenter une
modification appropriée, ou pour interjeter appel de ma décision, aux termes
de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
le 8 février 1978
Agents de brevets du requérant:
William G. Hopley
Union Carbide (Canada) Ltd., 123 Eglinton Ave, East, Toronto (Ontario)