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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

Mémoire imprécis: sac en plastique pour l'emballage de la viande rouge fraîche.

 

La viande est emballée dans un contenant constitué de deux pellicules de

plastique, séparée et distinctes. La revendication imprécise no 1 indique que

les pellicules doivent être réunies, d'une façon complètement indéfinie ou non

spécifiée. Cette revendication et d'autres revendications subordonnées ont été

rejetées parce qu'elles ne définissaient pas l'invention. Une revendication

additionnelle a été proposée en vue de l'acceptation.

 

Décision finals: Confirmée, modification proposée.

 

********************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 3 mai 1976, et portant

sur la demande no 049,742 (Classe 217-20). La demande a été déposée le 25 avril

1969, au nom de Selwyn Simon et al., et a trait à un "Sac en plastique pour

l'emballage de la viande rouge fraîche et méthode de fabrication du sac". La

Commission d'appel des brevets a tenu audience le 25 janvier 1978. M. A. Koller

représentait le demandeur à cette occasion.

 

La demande a trait à un emballage fait d'une pellicule de matière plastique

pour emballer les viandes fraîches, et à la méthode de fabrication de cet

emballage. L'emballage est constitué de deux pellicules de matières plastiques

différentes, chacune ayant des propriétés et des caractéristiques distinctes.

Les revendications qui font l'objet du rejet de la décision finale sont cependant

celles qui ont trait à la trousse de façonnage de ces emballages.

 

Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

a rejeté les revendications no 1 à 10 parce qu'elles étaient "imprécises et

qu'elles portaient sur un objet non brevetable". Nous remarquons cependant que

les revendications no 11 à 26 sont considérées comme acceptables. Dans sa

décision finale, l'examinateur dit notamment:

 

Les revendications no 1 à 5, et 8, 9 et 10 sont rejetées

parce qu'elles portent sur un objet non brevetable en vertu

de la Loi canadienne sur les brevets. Il est encore souligné

que ces revendications, mêmes modifiées, ne font que définir

la juxtaposition de deux pellicules de plastique disponibles

sur le marché, possédant certaines propriétés physiques

spécifiques. Ces pellicules ne contribuent aucunement à

produire un résultat différent de la somme des résultats des

deux éléments en question. Les diverses parties ou pellicules

énoncées ne peuvent être qu'assemblées pour remplir une fonction

requise. Cela est déductible des termes utilisés, dans la

revendication no 1, par les demandeur: "pouvant être réunis"

et "pour permettre de former facilement".

 

Les revendications no 6 et 7 sont rejetées parce qu'elles

sont imprécises. Ces revendications n'ont pas trait à une

"trousse" comme il est indiqué dans l'introduction. Les

parties ont été préformées en une série de sacs. Cependant,

le demandeur n'a pas suffisamment détaillé cette préformation,

et particulièrement, nous ne savons pas quels côtés ont été

scellés, et où se trouve l'ouverture. De plus, la revendication

no 7 n'explique pas clairement si les sacs sont attachés les uns

aux autres ou complètement séparés. La seule option de rempla-

cement à un sac individuel composé de ces deux pellicules est

celle présentée, de la ligne 3 à la ligne 21, de la page 18,

portant sur une série de sacs attachés mais séparables.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré, notamment:

 

Dans sa décision finale du 3 mai 1976, l'examinateur a

déclaré que les revendications no 1 à 5 et les revendications

no 8, 9 et 10 ne font que définir la juxtaposition de deux

pellicules de plastique disponibles sur le marché, possédant

certaines propriétés physiques spécifiques, et que ces pellicules

ne contribuent aucunement à produire un résultat différent de la

somme des résultats des deux éléments en question. Une telle

affirmation est évidemment erronée puisque la revendication no 1

a trait à "une trousse" avec une combinaison particulière de

pellicules qui sont assemblées et disposées de façon à pouvoir

être utilisées facilement pour emballer de la viande rouge fraîche.

Ainsi, telle qu'elle est revendiquée, la trousse définit un moyen

d'emballage composite unique, assemblé et disposé de façon à en

permettre l'utilisation pour former facilement un emballage. Le

fait que cette combinaison unique de pellicules de matière plastique

contribue d'une façon particulière à former un emballage est

spécifié en détail dans le mémoire descriptif et le fait que

ces revendications définissent un objet brevetable, qu'elles sont

bien formulées et parfaitement compréhensibles pour un homme du

métier, devraient être évidents aux yeux de la loi.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a également déclaré que

les revendications no 6 et 7, qui dépendent de la revendication

no 1, sont imprécises, qu'elles n'ont pas trait à une "trousse"

comme il est indiqué dans l'introduction et que même si les parties

ont été préformées en une série de sacs, le demandeur n'a pas

donné suffisamment de détails sur cette préformation. Une telle

affirmation est évidemment erronée puisque ces revendications

comprennent une description précise de la disposition de la

combinaison particulière des pellicules dans la trousse, et que

leur disposition, comme la définissent les revendications no 6 et

7, serait claire et évidente pour tout homme du métier. Je

soutiens donc respectueusement que les revendications no 6 et 7

sont bien formulées et que leur rejet devrait être annulé.

 

Le 20 juillet 1977, le demandeur a également présenté une modification volontaire

par laquelle il annule les revendications no 1 à 10 rejetées, et présente de

nouvelles revendications no 1 à 9. Cette modification avait pour effet

d'annuler la revendication no 5 et de modifier la revendication no 1. La

modification de la revendication no 1 change le terme "trousse" en "combinaison"

et ajoute à la dernière partie de la revendication "... et au moins partielle-

ment réunies".

 

Lors de l'audience, M. Koller a affirmé que les revendications rejetées avaient

effectivement trait à un objet brevetable. L'examinateur a accepté les

revendications portant sur une méthode de fabrication d'emballages pour la viande

rouge et sur une nouvelle incorporation pratique d'un sac constitué de pelli-

cules de matière plastique qui caractérise l'invention, et a ainsi limité la

portée du monopole accordé. Le demandeur prétend cependant qui les revendica-

tions avaient une plus grande portée.

 

   Nous sommes convaincus que le progrès technique brevetable provient de la

découverte d'un certain résultat méritoire imprévu, grâce aux propriétés et aux

caractéristiques respectives des pellicules lorsqu'elles sont utilisées pour

l'emballage de la viande rouge fraîche. Une revendication doit alors avoir

trait à une nouvelle incorporation pratique de cette découverte, mais le droit

exclusif accordé doit être limité à l'idée principale de l'incorporation ou â

l'invention qui a été faite (voir Farbwerke Hoechst A.G. c/ Le Commissaire des

brevets (1962) 22 Fox C 141 à 169). Autrement dit, la revendication doit caracté-

raser l'invention et délimiter l'étendue du monopole accordé.

 

Etudions maintenant les revendications. La revendication modifiée no 1 se lit

comme suit:

 

Une combinaison pour former des emballages pour les viandes

rouges fraîches, ladite combinaison comprenant une paire de

pellicules souples de matière plastique, ayant des propriétés

différentes, une première longueur d'une de ces pellicules étant

choisie dans ce groupe de pellicules thermoplastiques flexibles

constituées d'acétate de vinyle d'éthylène et de chlorure de

polyvinyle, la formule chimique de ladite pellicule étant telle

que la pellicule a tendance à se sceller, et reste claire,

transparente, non embuée, atout en permettant la transmission de

l'oxygène dans un emballage formé par ladite paire de pellicules

à un taux d'au moins 140 cc/100 po ca./24 h/atm., à 32.degree. F; et

une seconde longueur de l'autre pellicule choisie dans ce groupe

constitué d'acétate de vinyle d'éthylène, de polyéthylène et de

chlorure de polyvinyle, ladite pellicule ayant une formule chimique

telle qui ne la fait pas se sceller par rapport à la première lon-

gueur de pellicule, et ladite paire de pellicules pouvant être

réunie par thermo-soudage, la première et la deuxième longueurs

de pellicules étant assemblées et au moins partiellement réunies

de façon à pouvoir former facilement un emballage composite de

ces pellicules enveloppant complètement de la viande rouge.

 

La revendication no 1 stipule notamment que les deux pellicules en question

doivent être réunies au moins en partie, mais d'une façon complètement

indéfinie ou imprécise.

 

La revendication ne porte que sur un moyen de fixation des deux couches

quelque part et le produit n'aurait, au moins dans certains cas, aucune utilité

pratique. La revendication ne porte pas spécifiquement sur une nouvelle

incorporation pratique de la découverte. Comment un autre inventeur pourrait-il

savoir par exemple s'il empiète sur cette revendication? De plus, le fait que

la revendication vise une "combinaison" ne change rien. A notre avis, cette

revendication devrait être rejetée parce qu'elle ne définit pas clairement

l'invention ou, plus exactement, parce qu'elle ne définit aucune invention.

Les revendications no 2 à 4 ainsi que 7 et 9 qui dépendent directement ou

indirectement de la revendication no 1 ont trait aux caractéristiques inhérentes

de la pellicule de matière plastique, qui ne donnent aucun caractère inventif

à ces revendications subordonnées à la revendication no 1 rejetée. Le demandeur

admet lui-même qu'il n'est pas l'inventeur de ces deux pellicules de matière

plastique.

 

La revendication no 6 est aussi rejetée parce qu'elle est imprécise, et elle

devrait être rejetée sous sa forme actuelle. Cette revendication sera cependant

étudiée ci-après avec la revendication no 5.

 

La revendication no 5, qui dépend de la revendication no 1, est imprécise

principalement en raison du manque d'ingéniosité inventive de la revendication

no 1. Cependant, les revendications no 5 et 6 semblent se rapporter à une

certaine structure qui, si elle était bien définie, pourrait constituer la base

d'une revendication additionnelle. Au cours de l'audition, M. Koller a débattu

ce point et déclaré que les bords longitudinaux des pellicules du dessus et du

dessous pouvaient être réunis et présentés comme un rouleau composé. Pour

étayer ses arguments, il a cité la page 18, lignes 3 et suivantes, qui se lisent

comme suit:

 

En guise de solution de remplacement, dans la trousse de

façonnage des emballages, les côtés longitudinaux des couches

de pellicule du dessus et du dessous peuvent être réunis de

façon similaire, après quoi les couches de pellicule peuvent

être réunies transversalement à intervalles prédéterminés pour

former une série de petits sacs attachés les uns aux autres.

Ces petits sacs en tendeur peuvent être disposés en rouleaux

pour faciliter leur utilisation au poste d'emballage. Lorsque

la viande fraîche a été insérée dans ces petits sacs, les côtés

ouverts des films peuvent être réunis. Les sacs contenant la

viande fraîche peuvent ensuite être séparés pour former des

emballages individuels. Dans cette réalisation, comme dans la

précédente, les soudures transversales devraient être assez

larges pour servir à deux sacs adjacents, ou les soudures

transversales de chacun des sacs adjacents devraient être

espacées de façon à permettre la séparation des deux sacs

sans entamer lesdites soudures.

 

Nous sommes donc d'avis qu'une revendication appuyée par l'exposé ci-dessus

pourrait être présentée si elle était rédigée comme la revendication no 11, et

elle se lirait alors comme suit:

 

Sacs ou sachets composites de plastique pour former des

emballages pour les viandes rouges fraîches, .., et l'autre

pellicule de ladite paires de pellicules ayant une formule

chimique telle qui ne la fait pas se sceller avec ladite

pellicule qui laisse passer l'oxygène, lesdits sacs ou sachets

formés à partir d'un rouleau desdites pellicules dont les côtés

longitudinaux sont joints sans interruption, avec des soudures

transversales espacées pour former une série de sacs ou sachets

reliés les uns aux autres.

 

En résumé, nous ne sommes pas convaincus que les revendications no 1 à 9 sont

acceptables dans leur forme actuelle, et nous recommandons que la décision finale

portant refus de ces revendications soit confirmée. Nous recommandons également

l'acceptation d'une revendication additionnelle, si celle-ci est rédigée de la

façon proposée.

 

Le président-adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

J'ai étudié l'instruction de cette demande ainsi que les recommandations de la

Commission d'appel des brevets. Je souscris aux conclusions et refuse d'accepter

les revendications no 1 à 9. J'accepterai cependant une revendication addition-

nelle si celle-ci est rédigée comme le propose la Commission. Le demandeur

dispose de six mois pour annuler les revendications rejetées et présenter une

modification appropriée, ou pour interjeter appel de ma décision, aux termes

de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 8 février 1978

 

Agents de brevets du requérant:

 

William G. Hopley

Union Carbide (Canada) Ltd., 123 Eglinton Ave, East, Toronto (Ontario)

 

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