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      DECISION DU COMMISSAIRE

 

   Évidence: Redélivrance: Rinceur par étalement pour la fabrication du papier

 

   Le rinceur par étalement couche ou étale, et nettoie les courroies sans fin en

   tissu de la machine à papier fourdrinier. Après le rejet de sa demande, le

   demandeur a présenté des réclamations restreintes qui furent jugées acceptables.

 

   Décision: Confirmation, acceptation des réclamations modifiées

 

* * * * * * * * * * * *

 

   La présente décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des

   brevets, de la décision de l'examinateur du 28 juillet 1976 au sujet de la

   demande 225,214 (92-25). La demande, déposée le 21 avril 1975 au nom de

   Robert A. Truesdale et al., s'intitule "Rinceur par étalement". La présente

   constitue une demande de redélivrance du brevet 952,750. Selon le demandeur,

   ce brevet n'a aucune valeur étant donné que le breveté a demandé moins que ce

   qu'il avait le droit de réclamer comme étant nouveau.

 

   Le 17 août 1877, l'examinateur et les membres de la Commission d'appel des

   brevets ont visité l'usine de papier C.I.P. de Gatineau (Qué.) afin d'observer le

   rinceur par étalement installé dans la machine à papier et qui fait l'objet de

   la présente demande. Nous pourrions ajouter ici qu'ils ont assisté à une

   démonstration des plus intéressante du fonctionnement normal de l'appareil.

 

   A la suite de cette visite à l'usine de papier, on a tenu une réunion au Bureau

   des brevets avec Mm. Sher, agent du demandeur, J.G. Buchanan, co-inventeur et

   directeur de la compagnie du demandeur, et J. Hodson, représentant de la

   compagnie. Lors de cette réunion, la Commission a dégagé les points suivants:

   1) toute réclamation, pour être acceptable, doit avoir une portée plus

   restreinte que les réclamations qui ont été annulées dans la demande originale,

   et 2) toute réclamation, poux être acceptable, doit différer des demandes

   antérieures relatives à la technique citée. Nous approfondirons ces points plus

   loin.

 

   La demande porte sur un rinceur par étalement (11) qui effectue simultanément

   le nettoyage et l'étalement des courroies sans fin en tissu de la machine à

   papier fourdrinier. La figure 1, illustrée ci-dessous, présente un schéma

   de l'appareil:

<IMG>

 

       Dans sa décision, l'examinateur a clairement exposé son point de vue en rédigeant

       un texte détaillé dans lequel il a expliqué que le demandeur n'avait pas le

       droit d'obtenir une redélivrance de son brevet en raison des réclamations qu'il

       présentait, parce que ces réclamations avaient la même portée que celles

       annulées à l'origine, et qu'en plus, ces réclamations ne différaient guère de

       celles présentées dans d'autres brevets relevant de la technique citée. Par

       ailleurs, le demandeur ne s'est pas aperçu de la présence d'une erreur enlevant

       toute valeur au brevet.

 

       Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur la décision

       de l'examinateur ou de commenter la réponse du demandeur, parce que ce dernier

       a affirmé, suite à une discussion des problèmes lors de la réunion du 17 août

       1977, qu'il était prêt à modifier encore une fois ses réclamations, et nous a

       indiqué les modifications qu'il entendait faire.

 

       Le 29 septembre 1977, le demandeur a présenté son modificatif à la Commission,

       dans lequel il déclare notamment:

 

...

 

       L'agent du demandeur désire profiter de l'occasion qui lui est offerte

       pour remercier Mm. Hughes, Kot et Barber qui ont pris le temps de

       visiter, en compagnie des représentants du demandeur, l'usine de

       papier C.I.P. de Gatineau (Qué.), afin d'observer directement le

       rinceur par étalement installé dans la machine à papier et qui fait

       l'objet de la présente demande, et qui ont eu l'obligeance de nous

       accorder une entrevue suite à cette visite. Conformément aux

       discussions tenues au cours de cette réunion, le demandeur soumet

       par la présente une nouvelle série de réclamations dans le but de

 

              faire progresser l'acceptation de sa demande. Dans ces nouvelles

              réclamation 5 ont été modifiés et se lisent comme suit:

 

              "ainsi chacun desdits injecteurs forme un angle de

              10À à 60À avec l'axe longitudinal dudit tuyau, tous

              lesdits angles formés entre lesdits injecteurs et

              ledit axe longitudinal étant substantiellement égaux".

 

              Comme nous avons discuté à la réunion, il fallait avant tout s'attaquer

              à deux questions:

 

                  1) Il fallait modifier les réclamations afin d'y inclure d'autres

              restrictions qui différencieraient ces réclamations de la demande originale.

 

              2) Il fallait aussi ajouter d'autres restrictions qui différencieraient

              les réclamations de la demande des préceptes contenus dans les brevets

              enregistrés d'Ingham et al. et de Di Corpo.

 

              Nous allons traiter de ces deux questions dans les réclamations modifiées

              1 et 5. Comme nous l'avons souligné au cours de la réunion, les

              réclamations ne renfermaient pas de restrictions selon laquelle tous les

              angles formés par les injecteurs étaient substantiellement égaux, n1

              au cours de la procédure d'examen de la demande originale, n1 dans la

              présente demande de redélivrance. Aussi, ces réclamations diffèrent des

              réclamations de la demande originale, de même que des réclamations

              figurant dans les demandes présentées lors de la procédure d'examen

              de la demande originale et de la présente demande de redélivrance.

 

. . .

 

              Considérant le caractère brevetable des nouvelles réclamations par

              opposition aux préceptes contenus dans les antériorités originales,

              la figure 2 du brevet Ci Corpo et la figure 7 du brevet Ingham et al.

              démontrent que, conformément aux préceptes de ces brevets, il est

              proposé que les angles formés entre les injecteurs et l'axe longitudinal

              des tuyaux respectifs varient selon la longueur des tuyaux. Pour

              expliquer de façon plus claire, les angels diminuent depuis le centre

              jusqu'aux bords extérieurs des tuyaux respectifs. De plus, les deux

              brevets renferment des commentaires indiquant qu'il faut une telle

              disposition d'angles différents pour faire fonctionner les appareils

              d'Ingham et al. et de Di Corpo, de sorte que ces brevetés n'ont rien

              à gagner à rendre tous les angles égaux.

 

              D'abord, dans le brevet d'Ingham et al., la ligne 15 de la colonne 1

              se lit comme suit: "Ce modèle de pulvérisateur du genre ventilateur

              peut être le résultat de l'utilisation d'un tube à pulvérisation

              directe contenant des injecteurs disposés à des angles différents,

              ou de l'utilisation d'un tube pulvérisateur auquel on a donné la

              forme d'un arche..." Etant donné que le tube pulvérisateur du brevet

              Ingham et al. doit être muni d'un modèle de pulvérisateur du genre

              ventilateur: il serait contraire aux préceptes de ce brevet d'avoir

              des angles parfaitement égaux.

 

              De la même manière, l'appareil de Di Corpo doit aussi avoir un

              pulvérisateur du genre ventilateur. Les lignes 6 et ss. de la

              colonne 3 du brevet de Di Corpo se lisent comme suit:

 

            "...d'un pulvérisateur du genre ventilateur. Cela

            est dû aux angles différents des alésages du bloc

            collecteur par rapport à l'axe du tube, de même

            qu'aux angles différents des alésages du robinet

            par rapport aux alésages correspondants du collecteur.".

 

       Bien que Di Corpo mentionne des angles spécifiques différents aux

       lignes 16 et 55. de la colonne 3, nous croyons qu'il s'agit d'une

       série différente d'injecteurs disposés à angles différents. Il ne

       s'agit pas d'une disposition dans laquelle tous les injecteurs

       sont au même angle.

 

       En raison des commentaires des références citées, nous croyons que les

       brevets Di Corpo et Ingham et al. n'insistent aucunement pour que

       tous les angles de l'injecteur soient de la même dimension, ce que

       irait à l'encontre des préceptes des références. De la même façon,

       il n'est pas évident qu'il faille modifier les appareils couverts

       dans les références, conformément aux restrictions contenues dans les

       nouvelles réclamations 1 et 5, de façon que ces réclamations diffèrent

       des préceptes des références citées quant à leur caractère brevetable.

 

       La question de l'erreur commise dont on a déjà fait mention a également

       été discutée à la réunion. M. Buchanan a une fois de plus souligné

       les étapes qui ont amené la réclamation incorrecte et fausse de

       l'invention conformément au brevet émis. A cet égard, M. Buchanan

       a pris la parole à titre de co-inventeur de la présente invention et

       à titre également de directeur de la compagnie présentant la demande

       concernant l'obtention de brevets. Les faits présentés par M. Buchanan

       lors de la réunion étaient évidemment conformes aux faits présentés par

       le demandeur dans ses diverses communications avec l'Office canadien

       des brevets. Toutefois, à la réunion, la personne qui exposait les

       faits était sur place pour répondre aux questions. De plus, étant

       donné que les faits étaient présentés oralement, nous croyons qu'il

       était possible pour l'examinateur et les membres de la Commission

       d'appel des brevets de bien se rendre compte que le changement de

       direction des réclamations résultait d'une erreur commise par inadvertance.

       Nous croyons donc une fois de plus que la situation décrite plusieurs

       fois par le demandeur relève de l'alinéa 50(1) de la Loi sur les brevets,

       et que la demande de redélivrance devrait être acceptée.

 

...

 

   Après une étude attentive de la poursuite de la présente demande, y compris

   l'étude de tous les arguments soulevés par le demandeur et par l'examinateur,

   nous adhérons sans hésitation à la décision de l'examinateur, à savoir que le

   rejet des réclamations faites au moment de la décision est justifié.

 

   En étudiant le modificatif du 29 septembre 1977, nous constatons que le demandeur

   a limité les réclamations indépendantes 1 et 5 en leur ajoutant l'énoncé suivant:

   "tous lesdits angles formés entre lesdits injecteurs et ledit axe longitudinal

   étant substantiellement égaux". La portée des réclamations 1 et 5 ne reste

plus la même ou n'est pas plus grande que la portée des réclamations annulées

au cours de la procédure d'examen de la demande originale. Le rejet a été

annulé

 

Une fois modifiée, la réclamation 1 se lit comme suit:

 

   Un rinceur par étalement utilisé sur une machine à papier ayant au

moins une courroie sans fin en tissu actionnée par un cylindre

d'entraînement, la courroie sans fin en tissu ayant une section à

forte tension et une autre à faible tension, la section à forte tension

se trouve dans la partie de la courroie précédant le cylindre d'entraînement,

dans le sens du parcours de la courroie, et la section à faible tension se

trouve dans la partie de la courroie suivant le cylindre d'entraînement,

dans le sens du parcours de la courroie. Ledit rinceur par étalement

se compose des éléments suivants: une série d'injecteurs par étalement

reliés au moyen d'un tuyau allongé qui amène le liquide par pression

auxdits injecteurs qui présentent des extrémités d'échappement; les

extrémités d'échappement de tous lesdits injecteurs situés dans la

partie du rinceur qui s'étend effectivement du centre du tuyau jusqu'à

l'extrémité gauche, étant penchée vers l'extrémité gauche dudit tuyau;

les extrémités d'échappement de tous lesdits injecteurs situés dans la

partie du tuyau qui s'étend effectivement du centre du tuyau jusqu'à

l'extrémité droite, étant penchées vers l'extrémité droite dudit tuyau

ainsi chacun desdits injecteurs forme un angle de 10.degree. à 60.degree. avec l'axe

longitudinal dudit tuyau, tous lesdits angles formés entre lesdits

injecteurs et ledit axe longitudinal étant substantiellement égaux.

 

   Ledit tuyau s'ajuste, lorsqu'il est en opération, de façon à couvrir

toute la largeur de la courroie sans fin en tissu, parallèlement à la

surface de ladite courroie et tout près de cette dernière; le tuyau

est disposé de façon que les extrémités d'échappement desdits injecteurs

soient dirigés sur ladite surface de ladite courroie, dans ladite section

à faible tension; ainsi, lorsque le tuyau est en opération, le liquide

sort sous pression des extrémités d'échappement desdits injecteurs, surgit

sur ladite surface de ladite courroie et est dirigé effectivement vers

les côtés latéraux de ladite courroie, l'étalant de côté.

 

Cette réclamation annule aussi le rejet des réclamations 1 et 4 antérieures

fondées sur la technique précédente. Les références ne mentionnent pas d'injecteurs

orientés à angles égaux. Il semble bien que la réclamation repose maintenant

sur un nouvel arrangement et nous sommes convaincus de l'ingéniosité de ce concept

original. Les modificatifs apportés aux réclamations 1 et 5 ont aussi échappé

au principe selon lequel on n'a pas décelé la présence d'une erreur enlevant

toute valeur au brevet.

 

Nous sommes convaincus, et l'examinateur en convient avec nous, que le

modificatif annule entièrement les rejets contenus dans la décision de

l'examinateur. Nous recommandons d'y inclure le modificatif, ce qui rendra

la demande acceptable.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets, Canada,

J.F. Hughes

 

J'ai pris connaissance de la procédure d'examen de la présente demande et je

souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. J'accepte

donc le modificatif du 29 septembre 1977. La demande retourne à l'examinateur

qui reprend la procédure d'examen.

 

Le commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

 

Agent du demandeur

Alan Swabey & Co.,

625, Président Kennedy

Montréal, Québec

H3A 1K4

 

Daté à Hull (Qué)

ce 18e jour de novembre 1977

 

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