DECISION DU COMMISSAIRE
Évidence: Redélivrance: Rinceur par étalement pour la fabrication du papier
Le rinceur par étalement couche ou étale, et nettoie les courroies sans fin en
tissu de la machine à papier fourdrinier. Après le rejet de sa demande, le
demandeur a présenté des réclamations restreintes qui furent jugées acceptables.
Décision: Confirmation, acceptation des réclamations modifiées
* * * * * * * * * * * *
La présente décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision de l'examinateur du 28 juillet 1976 au sujet de la
demande 225,214 (92-25). La demande, déposée le 21 avril 1975 au nom de
Robert A. Truesdale et al., s'intitule "Rinceur par étalement". La présente
constitue une demande de redélivrance du brevet 952,750. Selon le demandeur,
ce brevet n'a aucune valeur étant donné que le breveté a demandé moins que ce
qu'il avait le droit de réclamer comme étant nouveau.
Le 17 août 1877, l'examinateur et les membres de la Commission d'appel des
brevets ont visité l'usine de papier C.I.P. de Gatineau (Qué.) afin d'observer le
rinceur par étalement installé dans la machine à papier et qui fait l'objet de
la présente demande. Nous pourrions ajouter ici qu'ils ont assisté à une
démonstration des plus intéressante du fonctionnement normal de l'appareil.
A la suite de cette visite à l'usine de papier, on a tenu une réunion au Bureau
des brevets avec Mm. Sher, agent du demandeur, J.G. Buchanan, co-inventeur et
directeur de la compagnie du demandeur, et J. Hodson, représentant de la
compagnie. Lors de cette réunion, la Commission a dégagé les points suivants:
1) toute réclamation, pour être acceptable, doit avoir une portée plus
restreinte que les réclamations qui ont été annulées dans la demande originale,
et 2) toute réclamation, poux être acceptable, doit différer des demandes
antérieures relatives à la technique citée. Nous approfondirons ces points plus
loin.
La demande porte sur un rinceur par étalement (11) qui effectue simultanément
le nettoyage et l'étalement des courroies sans fin en tissu de la machine à
papier fourdrinier. La figure 1, illustrée ci-dessous, présente un schéma
de l'appareil:
<IMG>
Dans sa décision, l'examinateur a clairement exposé son point de vue en rédigeant
un texte détaillé dans lequel il a expliqué que le demandeur n'avait pas le
droit d'obtenir une redélivrance de son brevet en raison des réclamations qu'il
présentait, parce que ces réclamations avaient la même portée que celles
annulées à l'origine, et qu'en plus, ces réclamations ne différaient guère de
celles présentées dans d'autres brevets relevant de la technique citée. Par
ailleurs, le demandeur ne s'est pas aperçu de la présence d'une erreur enlevant
toute valeur au brevet.
Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur la décision
de l'examinateur ou de commenter la réponse du demandeur, parce que ce dernier
a affirmé, suite à une discussion des problèmes lors de la réunion du 17 août
1977, qu'il était prêt à modifier encore une fois ses réclamations, et nous a
indiqué les modifications qu'il entendait faire.
Le 29 septembre 1977, le demandeur a présenté son modificatif à la Commission,
dans lequel il déclare notamment:
...
L'agent du demandeur désire profiter de l'occasion qui lui est offerte
pour remercier Mm. Hughes, Kot et Barber qui ont pris le temps de
visiter, en compagnie des représentants du demandeur, l'usine de
papier C.I.P. de Gatineau (Qué.), afin d'observer directement le
rinceur par étalement installé dans la machine à papier et qui fait
l'objet de la présente demande, et qui ont eu l'obligeance de nous
accorder une entrevue suite à cette visite. Conformément aux
discussions tenues au cours de cette réunion, le demandeur soumet
par la présente une nouvelle série de réclamations dans le but de
faire progresser l'acceptation de sa demande. Dans ces nouvelles
réclamation 5 ont été modifiés et se lisent comme suit:
"ainsi chacun desdits injecteurs forme un angle de
10À à 60À avec l'axe longitudinal dudit tuyau, tous
lesdits angles formés entre lesdits injecteurs et
ledit axe longitudinal étant substantiellement égaux".
Comme nous avons discuté à la réunion, il fallait avant tout s'attaquer
à deux questions:
1) Il fallait modifier les réclamations afin d'y inclure d'autres
restrictions qui différencieraient ces réclamations de la demande originale.
2) Il fallait aussi ajouter d'autres restrictions qui différencieraient
les réclamations de la demande des préceptes contenus dans les brevets
enregistrés d'Ingham et al. et de Di Corpo.
Nous allons traiter de ces deux questions dans les réclamations modifiées
1 et 5. Comme nous l'avons souligné au cours de la réunion, les
réclamations ne renfermaient pas de restrictions selon laquelle tous les
angles formés par les injecteurs étaient substantiellement égaux, n1
au cours de la procédure d'examen de la demande originale, n1 dans la
présente demande de redélivrance. Aussi, ces réclamations diffèrent des
réclamations de la demande originale, de même que des réclamations
figurant dans les demandes présentées lors de la procédure d'examen
de la demande originale et de la présente demande de redélivrance.
. . .
Considérant le caractère brevetable des nouvelles réclamations par
opposition aux préceptes contenus dans les antériorités originales,
la figure 2 du brevet Ci Corpo et la figure 7 du brevet Ingham et al.
démontrent que, conformément aux préceptes de ces brevets, il est
proposé que les angles formés entre les injecteurs et l'axe longitudinal
des tuyaux respectifs varient selon la longueur des tuyaux. Pour
expliquer de façon plus claire, les angels diminuent depuis le centre
jusqu'aux bords extérieurs des tuyaux respectifs. De plus, les deux
brevets renferment des commentaires indiquant qu'il faut une telle
disposition d'angles différents pour faire fonctionner les appareils
d'Ingham et al. et de Di Corpo, de sorte que ces brevetés n'ont rien
à gagner à rendre tous les angles égaux.
D'abord, dans le brevet d'Ingham et al., la ligne 15 de la colonne 1
se lit comme suit: "Ce modèle de pulvérisateur du genre ventilateur
peut être le résultat de l'utilisation d'un tube à pulvérisation
directe contenant des injecteurs disposés à des angles différents,
ou de l'utilisation d'un tube pulvérisateur auquel on a donné la
forme d'un arche..." Etant donné que le tube pulvérisateur du brevet
Ingham et al. doit être muni d'un modèle de pulvérisateur du genre
ventilateur: il serait contraire aux préceptes de ce brevet d'avoir
des angles parfaitement égaux.
De la même manière, l'appareil de Di Corpo doit aussi avoir un
pulvérisateur du genre ventilateur. Les lignes 6 et ss. de la
colonne 3 du brevet de Di Corpo se lisent comme suit:
"...d'un pulvérisateur du genre ventilateur. Cela
est dû aux angles différents des alésages du bloc
collecteur par rapport à l'axe du tube, de même
qu'aux angles différents des alésages du robinet
par rapport aux alésages correspondants du collecteur.".
Bien que Di Corpo mentionne des angles spécifiques différents aux
lignes 16 et 55. de la colonne 3, nous croyons qu'il s'agit d'une
série différente d'injecteurs disposés à angles différents. Il ne
s'agit pas d'une disposition dans laquelle tous les injecteurs
sont au même angle.
En raison des commentaires des références citées, nous croyons que les
brevets Di Corpo et Ingham et al. n'insistent aucunement pour que
tous les angles de l'injecteur soient de la même dimension, ce que
irait à l'encontre des préceptes des références. De la même façon,
il n'est pas évident qu'il faille modifier les appareils couverts
dans les références, conformément aux restrictions contenues dans les
nouvelles réclamations 1 et 5, de façon que ces réclamations diffèrent
des préceptes des références citées quant à leur caractère brevetable.
La question de l'erreur commise dont on a déjà fait mention a également
été discutée à la réunion. M. Buchanan a une fois de plus souligné
les étapes qui ont amené la réclamation incorrecte et fausse de
l'invention conformément au brevet émis. A cet égard, M. Buchanan
a pris la parole à titre de co-inventeur de la présente invention et
à titre également de directeur de la compagnie présentant la demande
concernant l'obtention de brevets. Les faits présentés par M. Buchanan
lors de la réunion étaient évidemment conformes aux faits présentés par
le demandeur dans ses diverses communications avec l'Office canadien
des brevets. Toutefois, à la réunion, la personne qui exposait les
faits était sur place pour répondre aux questions. De plus, étant
donné que les faits étaient présentés oralement, nous croyons qu'il
était possible pour l'examinateur et les membres de la Commission
d'appel des brevets de bien se rendre compte que le changement de
direction des réclamations résultait d'une erreur commise par inadvertance.
Nous croyons donc une fois de plus que la situation décrite plusieurs
fois par le demandeur relève de l'alinéa 50(1) de la Loi sur les brevets,
et que la demande de redélivrance devrait être acceptée.
...
Après une étude attentive de la poursuite de la présente demande, y compris
l'étude de tous les arguments soulevés par le demandeur et par l'examinateur,
nous adhérons sans hésitation à la décision de l'examinateur, à savoir que le
rejet des réclamations faites au moment de la décision est justifié.
En étudiant le modificatif du 29 septembre 1977, nous constatons que le demandeur
a limité les réclamations indépendantes 1 et 5 en leur ajoutant l'énoncé suivant:
"tous lesdits angles formés entre lesdits injecteurs et ledit axe longitudinal
étant substantiellement égaux". La portée des réclamations 1 et 5 ne reste
plus la même ou n'est pas plus grande que la portée des réclamations annulées
au cours de la procédure d'examen de la demande originale. Le rejet a été
annulé
Une fois modifiée, la réclamation 1 se lit comme suit:
Un rinceur par étalement utilisé sur une machine à papier ayant au
moins une courroie sans fin en tissu actionnée par un cylindre
d'entraînement, la courroie sans fin en tissu ayant une section à
forte tension et une autre à faible tension, la section à forte tension
se trouve dans la partie de la courroie précédant le cylindre d'entraînement,
dans le sens du parcours de la courroie, et la section à faible tension se
trouve dans la partie de la courroie suivant le cylindre d'entraînement,
dans le sens du parcours de la courroie. Ledit rinceur par étalement
se compose des éléments suivants: une série d'injecteurs par étalement
reliés au moyen d'un tuyau allongé qui amène le liquide par pression
auxdits injecteurs qui présentent des extrémités d'échappement; les
extrémités d'échappement de tous lesdits injecteurs situés dans la
partie du rinceur qui s'étend effectivement du centre du tuyau jusqu'à
l'extrémité gauche, étant penchée vers l'extrémité gauche dudit tuyau;
les extrémités d'échappement de tous lesdits injecteurs situés dans la
partie du tuyau qui s'étend effectivement du centre du tuyau jusqu'à
l'extrémité droite, étant penchées vers l'extrémité droite dudit tuyau
ainsi chacun desdits injecteurs forme un angle de 10.degree. à 60.degree. avec l'axe
longitudinal dudit tuyau, tous lesdits angles formés entre lesdits
injecteurs et ledit axe longitudinal étant substantiellement égaux.
Ledit tuyau s'ajuste, lorsqu'il est en opération, de façon à couvrir
toute la largeur de la courroie sans fin en tissu, parallèlement à la
surface de ladite courroie et tout près de cette dernière; le tuyau
est disposé de façon que les extrémités d'échappement desdits injecteurs
soient dirigés sur ladite surface de ladite courroie, dans ladite section
à faible tension; ainsi, lorsque le tuyau est en opération, le liquide
sort sous pression des extrémités d'échappement desdits injecteurs, surgit
sur ladite surface de ladite courroie et est dirigé effectivement vers
les côtés latéraux de ladite courroie, l'étalant de côté.
Cette réclamation annule aussi le rejet des réclamations 1 et 4 antérieures
fondées sur la technique précédente. Les références ne mentionnent pas d'injecteurs
orientés à angles égaux. Il semble bien que la réclamation repose maintenant
sur un nouvel arrangement et nous sommes convaincus de l'ingéniosité de ce concept
original. Les modificatifs apportés aux réclamations 1 et 5 ont aussi échappé
au principe selon lequel on n'a pas décelé la présence d'une erreur enlevant
toute valeur au brevet.
Nous sommes convaincus, et l'examinateur en convient avec nous, que le
modificatif annule entièrement les rejets contenus dans la décision de
l'examinateur. Nous recommandons d'y inclure le modificatif, ce qui rendra
la demande acceptable.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets, Canada,
J.F. Hughes
J'ai pris connaissance de la procédure d'examen de la présente demande et je
souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. J'accepte
donc le modificatif du 29 septembre 1977. La demande retourne à l'examinateur
qui reprend la procédure d'examen.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Agent du demandeur
Alan Swabey & Co.,
625, Président Kennedy
Montréal, Québec
H3A 1K4
Daté à Hull (Qué)
ce 18e jour de novembre 1977