DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Machine à laver manuelle
Les réalisations antérieures montrent un tube de large diamètre, fermé à chaque
extrémité et ayant des ondulations sur une paroi. La demande qui prétend que
le lavage est différent de celui décrit dans les brevets antérieurs a été refusée
Décision finale: Confirmée
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la Décision de l'examinateur en date du 6 février 1976 au sujet de
la demande 143,585 (classe 68-47). La demande, qui s'intitule "machine à laver",
a été déposée le 31 mai 1972. La Commission d'appel des brevets a tenu une
audience le 28 septembre 1977 à laquelle M. N. Hewitt, représentant du demandeur,
a assisté.
La présente demande porte sur un appareil destiné à laver le linge à la main.
L'appareil est constitué d'un tube de grand diamètre dont les extrémités sont
fermées et dont au moins une des parties du tube est ondulée. La figure 1 ci-dessous
illustre l'invention revendiquée.
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Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé la demande parce qu'elle n'apportait
aucune amélioration brevetable par rapport aux brevets suivants:
Brevet belge 539,690 17 juillet 1957 Scevola
Brevet canadien 375,067 12 juillet 1938 Murray
Le brevet Scevola porte sur un appareil destine à laver le linga à la main.
Cet appareil est composé de deux cylindres vissés l'un à l'autre. Chaque
cylindre comprend un disque perforé. Le plus long cylindre est doté à l'intérieur
d'une série de saillies hémisphériques en forme de bosses. La figure suivante
illustre cette invention.
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Le brevet Murray porte sur une machine à laver manuelle comprenant deux sphères
attachées et ondulées à l'intérieur. Il y a un couvercle à une extrémité
seulement. La figure 4 du brevet Murray est reproduite ci-après.
<IMG>
Voici un extrait de la décision finale de l'examinateur:
Le brevet canadien accordé à Murray présente toutes les
faiblesses de construction énumérées dans la revendication 1.
Il décrit lui aussi les ondulations non restrictives mais ne
donne aucune précision sur la forme ronde de l'une des extrémités
ni sur la place du couvercle entre les deux extrémités. La
présente demande reprend les mêmes données de construction que
le brevet belge accordé à Scevola; le brevet belge ne traite pas
de la forme ronde des deux extrémités ni de la forme ondulée des
obstacles. Cependant le brevet ne spécifie pas que la forme
arrondie des extrémités constitue un avantage quelconque mais
précise plutôt qu'on peut l'améliorer en la "déformant" de manière
"à lui donner une forme concave pour qu'elle favorise la turbulence".
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il est clair que la descrip-
tion des extrémités arrondies de cette manière ne peut contribuer
à distinguer, d'une manière claire ou brevetable, la revendication
1 de l'un ou l'autre des brevets cités. De même il est clair que
l'emplacement du couvercle, à mi-chemin des extrémités, est sans
importance; une lecture du brevet le confirme puisqu'il indique
que le couvercle peut être placé à une extrémité. De même que les
renflements concaves de la paroi soient des bosses, comme
celles présentées par Scevola, ou des ondulations, comme
celles de la présente demande, on ne peut pas dire qu'ils
recèlent un élément brevetable surtout si on considère que,
dans la revendication et les arguments du demandeur on a
particulièrement insisté sur leur nature nullement gênante.
De plus, les revendications 2 à 8, 10 à 13 et 15, qui décrivent
entre autres, les différentes dispositions des ondulations,
l'ouverture latérale, l'extrémité concave, le conduit,
l'égouttoir, le bouchon, le couvercle et les deux moitiés,
n'ajoutent aucun élément brevetable à la revendication 1 et,
du point de vue de la construction, n'apportent rien de nou-
veau et de brevetable à l'un ou l'autre des brevets précités.
Quant aux revendications 9 et 14, (auparavant les revendications
8 et 13) ces revendications subordonnées ne portent que sur les
possibilités et les faiblesses du processus de fabrication,
sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer pour accorder un brevet
pour la construction du produit qu'on a déjà décrit et qui est
par ailleurs non brevetable.
On n'a pas démontré qu'une gamme de rapports de rétrécissement
interne représentait un avantage important; par conséquent,
ceci n'est plus manifestement qu'une question de degré ou de
dimension relative. Etant donné que le demandeur ne donne
aucune précision en ce sens dans ses revendications, il n'est
pas convenable de sa part de formuler des protestations selon
lesquelles les protubérances du brevet Scevola ne sont pas
assez fortes et que Murray a trop rétréci le centre de son
appareil pour favoriser le culbutage des articles lavés.
Dans sa réplique à la décision finale le demandeur a notamment déclaré:
Si nous passons maintenant aux caractéristiques qu'a énumérées
l'examinateur, nous remarquons qu'elles sont présentées séparé-
ment. Nous commenterons d'abord le brevet canadien accordé à
Murray. L'examinateur prétend que le brevet de Murray contient
toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication 1,
y compris les ondulations non restrictives. On a déjà établi
que l'invention revendiquée porte sur un produit où, pendant le
lavage, les articles culbutent librement d'une extrémité à l'autre
à cause de la forme de l'appareil. Ce culbutage est impossible
dans le brevet cité. On dit que les deux sphères sont suffisamment
larges pour contenir tous les articles du lavage. Si l'examina-
teur croit que des ondulations de plus faible amplitude sont
comprises dans celles spécifiées dans la revendication 1 il a
tort puisqu'elles ne peuvent pas favoriser le culbutage et agir
en même temps comme une planche à laver (voir page 4 du brevet,
ligne 4). Si, d'un autre côté, l'examinateur pense que l'étran-
glement entre les deux moitiés est l'élément ondulatoire revendi-
qué dans la revendication 1 de la présente demande, il a tort
encore une fois puisque cet étranglement sert d'élément de rétré-
cissement qui oblige les vêtements à fortter contre la surface
ondulée qui joue le rôle de planche à laver. Par conséquent,
l'étranglement indispensable sert d'élément de rétrécissement et
le lavage s'effectue en déplaçant les articles d'une extrémité
à l'autre et en les frottant en même temps contre la planche à
laver que forment les petites ondulations. Le lavage est
décicément différent; il n'y a absolument aucun passage du brevet
canadien qui laisse entendre qu'une personne peut simplement
laisser culbuter librement les articles lavés d'une extrémité
à l'autre de l'appareil au lieu de les frotter contre une sorte
de planche à laver. On comprendra bien sûr que les ondulations
qui servent de planche à laver sont complètement différentes
de celles qui font culbuter le linge puisque, dans un cas, il
faut que l'article reste plat et soit frotté contre les
ondulations tandis que, dans l'autre, on ne fait pas glisser
l'article sur les ondulations mais on le fait rouler sur elles.
Le principe du présent brevet canadien est par conséquent
diamétralement opposé au principe de lavage de l'article de la
présente demande.
Le brevet belge ne montre pas un contenant allongé. La demande
ne précise pas ce qu'elle entend par un contenant allongé bien
qu'on donne dans le devis une valeur caractéristique d'au moins
4 pour 1. Comme on l'a déjà dit il n'est pas nécessaire
d'indiquer la valeur limite exacte dans la revendication puisque
les limites de l'allongement et des ondulations sont déjà
précisées par leur fonction.
Il s'agit de savoir si la demande comporte une amélioration brevetable de la
technique.
La revendication 1 se lit comme suit:
Un appareil manuel pour laver le linge comprenant une pièce
tubulaire passablement allongée, fabriquée avec un matériau
polymère synthétique et donc chacune de ses extrémités, de forme
arrondie, est fermée; un dispositif désengageable et étanche à
l'eau est situé entre les extrémités pour donner accès à l'intérieur
de la pièce; la pièce tubulaire possède plusieurs ondulations, sor-
tes d'obstacles placés en travers à l'intérieur qui ne diminuent
pas sensiblement le volume intérieur de la pièce, mais qui faci-
litent la turbulence de l'eau et le culbutage des vêtements, et
qui aident de cette façon au lavage des vêtements dans l'eau.
Lors de l'audience, M. Hewitt a insisté sur le fait que l'appareil du demandeur
produit un effet de "culbutage" comparativement à l'effet de "planche à laver"
produit par les réalisations antérieures. Ce modèle fait donc culbuter les
articles dans la machine à laver.
L'appareil conçu par Scevola a la forme d'un pot et comporte de petites saillies
hémisphériques placées sur la paroi pour obtenir un effet de frottement sur
les vêtements lorsque l'appareil est agité. Le demandeur prétend que le rapport
entre la longueur et le diamètre de l'appareil de Scevola n'engendre pas l'effet
de culbutage obtenu avec son appareil. Il déclare qu'une caractéristique importante
de son appareil est "que la pièce tubulaire est suffisamment allongée pour produire
un effet de culbutage". De plus, selon le demandeur, l'appareil de Murray ne peut
pas produire un effet de culbutage à cause du rétrécissement entre les deux
pièces sphériques. Il ajoute que les ondulations du genre nervures sur les parois
de l'appareil de Murray ne servent qu'à produire un effet de nettoyage du genre
"planche à laver".
Nous essaierons maintenant de savoir de quelle manière s'effectue le lavage
dans une machine à laver manuelle de ce genre. Dans sa demande originale,
le demandeur déclare à la ligne 10 de la page 1 que le lavage s'effectue "pendant
qu'on secoue le tube déjà partiellement rempli d'eau et, au dernier paragraphe
de cette page, il ajoute que "lorsque la pièce tubulaire est partiellement
remplie d'eau et de détersif, on peut l'utiliser pour laver des vêtements en
l'agitant selon un axe longitudinal". Murray à la ligne 18 de la page 9 de son
brevet décrit le lavage comme suit: "l'utilisateur remplit d'eau la moitié du
contenant... et secoue le contenu qui est remué vivement au contact des nervures
ou d'autres ondulations dans l'étranglement ou les sphères, selon un mouvement
de va-et-vient". Scevola affirme que sa méthode de lavage est une méthode où l'on
"agite fermement".
Il semblerait par conséquent que l'intensité avec laquelle l'utilisateur doit
agiter l'appareil constitue la principale exigence de cette machine à laver. M.
Hewitt a insisté à l'audience sur l'effet de "culbutage" que produit le modèle
d'appareil du demandeur comparativement à l'effet de "planche à laver" des deux
réalisations citées. Puisque l'intensité du mouvement (agitation) semble être
sans aucun doute la caractéristique principale de l'utilisation de ce type
d'appareil, nous croyons que ce facteur déterminera le déplacement du contenu.
Si le mouvement n'excède pas la force gravitationnelle, les vêtements glisseront
alors au fond de l'appareil et suivront son contour. Donc, dans la lessiveuse du
demandeur, les vêtements glisseraient sue les ondulations. Pareillement, dans
le cas de l'appareil de Murray ou de Scevola, les vêtements glisseront aussi au
fond selon le même mouvement.
Lorsque l'agitement excède la force gravitationnelle, le contenu est en suspension
dans l'appareil et aurait alors tendance à flotter "à demi" et à se déplacer
d'une extrémité à l'autre de l'espace clos.
Supposons qu'à une vitesse d'agitation donnée la forme de la paroi du contenant
va modifier la méthode de lavage d'une certaine manière; nous croyons néanmoins
que l'intensité avec laquelle l'utilisateur agite le contenant constitue le
principal aspect qui détermine le déplacement du contenu. Dans ces circonstances,
nous ne voyons pas de différence essentielle entre l'effet de "culbutage" et
l'effet de "planche à laver" comme on l'a indiqué à l'audience.
Le demandeur prétend que le rapport entre la longueur et le diamètre de son
appareil (4 pour 1), les nombreuses ondulations et les pièces à extrémités arron-
dies favorisent la turbulence dans l'eau, ce qui a pour résultat de faire
"culbuter" les vêtements. D'après nous, c'est surtout l'intensité avec laquelle
l'utilisateur agite l'appareil et non la forme de sa paroi qui fait que le
contenu se déplace d'une certaine façon.
Dans le passage où il traite du brevet de Murray, le demandeur prétend que
l'étranglement entre les deux sphères empêche le culbutage. Nous notons que
l'appareil de Scevola n'a pas d'étranglement; il y a donc lieu de croire que les
vêtements vont se déplacer sans restriction à l'intérieur du contenant. Comme
nous l'avons dit précédemment, nous croyons que l'intensité avec laquelle on agite
le contenant déterminera le mouvement des articles.
Supposons que les brevets cités ne mentionnent pas la forme exacte de paroi qu'a
utilisée le demandeur. On connait déjà cependant la machine à laver manuelle
à parois ondulées. Nous croyons que la citation suivante de M. Justice Maclean
dans Niagara Wire Weaving v Johnson Wire Works Ltd (1939) R.C.E. 273 vient à propos:
"Les petites variations ou modifications des normes courantes de construction dans
un domaine relèvent rarement de l'invention; elles sont généralement des améliora-
tions évidentes qui découlent de l'expérience et des nouvelles exigences des
usagers", et, à la page 276, "Aucune démarche digne d'être appelée invention n'y
est exposée. A mon avis, la distinction n'est pas faite entre ce qui était connu
auparavant, et ce que ... révèle, distinction qui aurait fait appel à l'ingéniosité
nécessaire pour justifier un brevet. Si ces brevets étaient entérinés, toute
amélioration susceptible d'être apportée à l'application pratique de connaissances
courantes serait entravée".
En résumé, la revendication 1 porte essentiellement sur un contenant pour laver
le linge à la main. Le contenant est constitué d'une pièce tubulaire allongée
fermée à chaque extrémité. La pièce tubulaire a à l'intérieur plusieurs ondula-
tions transversales. Ces ondulations. favorisent la turbulence du contenu (eau
et articles) au moment de l'utilisation. C'est précisément ce dont il s'agit
dans les brevets cités. L'argument portant sur les prétendues différences dans
les méthodes de lavage est purement théorique.
En raison des observations qui précèdent, nous sommes forcés de conclure que la
revendication 1 ne porte pas sur une amélioration brevetable de la technique.
Nous recommandons de refuser la revendication 1.
Les revendications 2 à 8 et 10 à 13, qui dépendent directement ou indirectement
de la revendication 1, portent sur les poignées, les égouttoirs, les bouchons
et les différents types d'ondulations. Nous ne pensons pas que ces pièces appor-
tent quelque chose de trevetable à la revendication (1) refusée. Les arguments
avancés pour refuser la revendication 1 valent également dans ce cas-ci. Les
revendications 2 à 8 et 10 à 13 devront aussi être refusées.
L'examinateur a refusé avec raison les revendications 9, 14 et 15 puisqu'elles
auraient précisément protégé un appareil que nous avions déclaré non brevetable.
(Hoffmann-La Roche v Commissaire des brevets, 1955, décision de la C.S., 414).
Nous avons longuement discuté à l'audience pour savoir si les étapes de fabrica-
tion de l'appareil, qui sont décrit es dans ces revendications, sont brevetables
si on les dépose comme des revendications de fabrication. A notre avis, il est
peu probable qu'elles soient de fait brevetables mais puisque ces revendications
ne sont ni déposées ni étudiées, nous croyons que nous n'avons pas à décider de
cette question.
Nous recommandons que la décision de refuser les revendications 1 à 15 soit
confirmée.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets du Canada
J.F. Hughes
J'ai étudié la poursuite de cette demande de brevets et je souscris aux
conclusions de la Commission d'appel des brevets. Je refuse donc d'accorder un
brevet pour les revendications 1 à 15. Le demandeur dispose de six mois pour
annuler les revendications 1 à 15 mais, s'il le désire, il peut déposer à
nouveau en bonne et due forme les revendications 9, 14 et 15 en vue d'une
poursuite ultérieure ou en appeler de ma décision aux termes de l'article 44
de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Mandataire du demandeur
Marks & Clerk
C.P. 957, Succursale B
Ottawa (Ontario)
Fait à Hull, (Québec)
ce 28e jour d'octobre 1977.