Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

    DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Machine à laver manuelle

 

Les réalisations antérieures montrent un tube de large diamètre, fermé à chaque

extrémité et ayant des ondulations sur une paroi. La demande qui prétend que

le lavage est différent de celui décrit dans les brevets antérieurs a été refusée

 

Décision finale: Confirmée

 

    **************************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la Décision de l'examinateur en date du 6 février 1976 au sujet de

la demande 143,585 (classe 68-47). La demande, qui s'intitule "machine à laver",

a été déposée le 31 mai 1972. La Commission d'appel des brevets a tenu une

audience le 28 septembre 1977 à laquelle M. N. Hewitt, représentant du demandeur,

a assisté.

 

La présente demande porte sur un appareil destiné à laver le linge à la main.

L'appareil est constitué d'un tube de grand diamètre dont les extrémités sont

fermées et dont au moins une des parties du tube est ondulée. La figure 1 ci-dessous

illustre l'invention revendiquée.

 

     <IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé la demande parce qu'elle n'apportait

aucune amélioration brevetable par rapport aux brevets suivants:

 

Brevet belge      539,690     17 juillet 1957   Scevola

Brevet canadien   375,067     12 juillet 1938   Murray

 

Le brevet Scevola porte sur un appareil destine à laver le linga à la main.

Cet appareil est composé de deux cylindres vissés l'un à l'autre. Chaque

cylindre comprend un disque perforé. Le plus long cylindre est doté à l'intérieur

d'une série de saillies hémisphériques en forme de bosses. La figure suivante

illustre cette invention.

 

       <IMG>

 

Le brevet Murray porte sur une machine à laver manuelle comprenant deux sphères

attachées et ondulées à l'intérieur. Il y a un couvercle à une extrémité

seulement. La figure 4 du brevet Murray est reproduite ci-après.

 

       <IMG>

 

Voici un extrait de la décision finale de l'examinateur:

 

Le brevet canadien accordé à Murray présente toutes les

faiblesses de construction énumérées dans la revendication 1.

Il décrit lui aussi les ondulations non restrictives mais ne

donne aucune précision sur la forme ronde de l'une des extrémités

ni sur la place du couvercle entre les deux extrémités. La

présente demande reprend les mêmes données de construction que

le brevet belge accordé à Scevola; le brevet belge ne traite pas

de la forme ronde des deux extrémités ni de la forme ondulée des

obstacles. Cependant le brevet ne spécifie pas que la forme

arrondie des extrémités constitue un avantage quelconque mais

précise plutôt qu'on peut l'améliorer en la "déformant" de manière

"à lui donner une forme concave pour qu'elle favorise la turbulence".

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il est clair que la descrip-

tion des extrémités arrondies de cette manière ne peut contribuer

à distinguer, d'une manière claire ou brevetable, la revendication

1 de l'un ou l'autre des brevets cités. De même il est clair que

l'emplacement du couvercle, à mi-chemin des extrémités, est sans

importance; une lecture du brevet le confirme puisqu'il indique

que le couvercle peut être placé à une extrémité. De même que les

renflements concaves de la paroi soient des bosses, comme

celles présentées par Scevola, ou des ondulations, comme

celles de la présente demande, on ne peut pas dire qu'ils

recèlent un élément brevetable surtout si on considère que,

dans la revendication et les arguments du demandeur on a

particulièrement insisté sur leur nature nullement gênante.

De plus, les revendications 2 à 8, 10 à 13 et 15, qui décrivent

entre autres, les différentes dispositions des ondulations,

l'ouverture latérale, l'extrémité concave, le conduit,

l'égouttoir, le bouchon, le couvercle et les deux moitiés,

n'ajoutent aucun élément brevetable à la revendication 1 et,

du point de vue de la construction, n'apportent rien de nou-

veau et de brevetable à l'un ou l'autre des brevets précités.

Quant aux revendications 9 et 14, (auparavant les revendications

8 et 13) ces revendications subordonnées ne portent que sur les

possibilités et les faiblesses du processus de fabrication,

sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer pour accorder un brevet

pour la construction du produit qu'on a déjà décrit et qui est

par ailleurs non brevetable.

 

On n'a pas démontré qu'une gamme de rapports de rétrécissement

interne représentait un avantage important; par conséquent,

ceci n'est plus manifestement qu'une question de degré ou de

dimension relative. Etant donné que le demandeur ne donne

aucune précision en ce sens dans ses revendications, il n'est

pas convenable de sa part de formuler des protestations selon

lesquelles les protubérances du brevet Scevola ne sont pas

assez fortes et que Murray a trop rétréci le centre de son

appareil pour favoriser le culbutage des articles lavés.

 

Dans sa réplique à la décision finale le demandeur a notamment déclaré:

 

Si nous passons maintenant aux caractéristiques qu'a énumérées

l'examinateur, nous remarquons qu'elles sont présentées séparé-

ment. Nous commenterons d'abord le brevet canadien accordé à

Murray. L'examinateur prétend que le brevet de Murray contient

toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication 1,

y compris les ondulations non restrictives. On a déjà établi

que l'invention revendiquée porte sur un produit où, pendant le

lavage, les articles culbutent librement d'une extrémité à l'autre

à cause de la forme de l'appareil. Ce culbutage est impossible

dans le brevet cité. On dit que les deux sphères sont suffisamment

larges pour contenir tous les articles du lavage. Si l'examina-

teur croit que des ondulations de plus faible amplitude sont

comprises dans celles spécifiées dans la revendication 1 il a

tort puisqu'elles ne peuvent pas favoriser le culbutage et agir

en même temps comme une planche à laver (voir page 4 du brevet,

ligne 4). Si, d'un autre côté, l'examinateur pense que l'étran-

glement entre les deux moitiés est l'élément ondulatoire revendi-

qué dans la revendication 1 de la présente demande, il a tort

encore une fois puisque cet étranglement sert d'élément de rétré-

cissement qui oblige les vêtements à fortter contre la surface

ondulée qui joue le rôle de planche à laver. Par conséquent,

l'étranglement indispensable sert d'élément de rétrécissement et

le lavage s'effectue en déplaçant les articles d'une extrémité

à l'autre et en les frottant en même temps contre la planche à

laver que forment les petites ondulations. Le lavage est

décicément différent; il n'y a absolument aucun passage du brevet

canadien qui laisse entendre qu'une personne peut simplement

laisser culbuter librement les articles lavés d'une extrémité

à l'autre de l'appareil au lieu de les frotter contre une sorte

de planche à laver. On comprendra bien sûr que les ondulations

qui servent de planche à laver sont complètement différentes

de celles qui font culbuter le linge puisque, dans un cas, il

faut que l'article reste plat et soit frotté contre les

ondulations tandis que, dans l'autre, on ne fait pas glisser

l'article sur les ondulations mais on le fait rouler sur elles.

Le principe du présent brevet canadien est par conséquent

diamétralement opposé au principe de lavage de l'article de la

présente demande.

Le brevet belge ne montre pas un contenant allongé. La demande

ne précise pas ce qu'elle entend par un contenant allongé bien

qu'on donne dans le devis une valeur caractéristique d'au moins

4 pour 1. Comme on l'a déjà dit il n'est pas nécessaire

d'indiquer la valeur limite exacte dans la revendication puisque

les limites de l'allongement et des ondulations sont déjà

précisées par leur fonction.

 

Il s'agit de savoir si la demande comporte une amélioration brevetable de la

technique.

 

La revendication 1 se lit comme suit:

 

Un appareil manuel pour laver le linge comprenant une pièce

tubulaire passablement allongée, fabriquée avec un matériau

polymère synthétique et donc chacune de ses extrémités, de forme

arrondie, est fermée; un dispositif désengageable et étanche à

l'eau est situé entre les extrémités pour donner accès à l'intérieur

de la pièce; la pièce tubulaire possède plusieurs ondulations, sor-

tes d'obstacles placés en travers à l'intérieur qui ne diminuent

pas sensiblement le volume intérieur de la pièce, mais qui faci-

litent la turbulence de l'eau et le culbutage des vêtements, et

qui aident de cette façon au lavage des vêtements dans l'eau.

 

Lors de l'audience, M. Hewitt a insisté sur le fait que l'appareil du demandeur

produit un effet de "culbutage" comparativement à l'effet de "planche à laver"

produit par les réalisations antérieures. Ce modèle fait donc culbuter les

articles dans la machine à laver.

 

L'appareil conçu par Scevola a la forme d'un pot et comporte de petites saillies

hémisphériques placées sur la paroi pour obtenir un effet de frottement sur

les vêtements lorsque l'appareil est agité. Le demandeur prétend que le rapport

entre la longueur et le diamètre de l'appareil de Scevola n'engendre pas l'effet

de culbutage obtenu avec son appareil. Il déclare qu'une caractéristique importante

de son appareil est "que la pièce tubulaire est suffisamment allongée pour produire

un effet de culbutage". De plus, selon le demandeur, l'appareil de Murray ne peut

pas produire un effet de culbutage à cause du rétrécissement entre les deux

pièces sphériques. Il ajoute que les ondulations du genre nervures sur les parois

de l'appareil de Murray ne servent qu'à produire un effet de nettoyage du genre

"planche à laver".

 

Nous essaierons maintenant de savoir de quelle manière s'effectue le lavage

dans une machine à laver manuelle de ce genre. Dans sa demande originale,

le demandeur déclare à la ligne 10 de la page 1 que le lavage s'effectue "pendant

qu'on secoue le tube déjà partiellement rempli d'eau et, au dernier paragraphe

de cette page, il ajoute que "lorsque la pièce tubulaire est partiellement

remplie d'eau et de détersif, on peut l'utiliser pour laver des vêtements en

l'agitant selon un axe longitudinal". Murray à la ligne 18 de la page 9 de son

brevet décrit le lavage comme suit: "l'utilisateur remplit d'eau la moitié du

contenant... et secoue le contenu qui est remué vivement au contact des nervures

ou d'autres ondulations dans l'étranglement ou les sphères, selon un mouvement

de va-et-vient". Scevola affirme que sa méthode de lavage est une méthode où l'on

"agite fermement".

 

Il semblerait par conséquent que l'intensité avec laquelle l'utilisateur doit

agiter l'appareil constitue la principale exigence de cette machine à laver. M.

Hewitt a insisté à l'audience sur l'effet de "culbutage" que produit le modèle

d'appareil du demandeur comparativement à l'effet de "planche à laver" des deux

réalisations citées. Puisque l'intensité du mouvement (agitation) semble être

sans aucun doute la caractéristique principale de l'utilisation de ce type

d'appareil, nous croyons que ce facteur déterminera le déplacement du contenu.

Si le mouvement n'excède pas la force gravitationnelle, les vêtements glisseront

alors au fond de l'appareil et suivront son contour. Donc, dans la lessiveuse du

demandeur, les vêtements glisseraient sue les ondulations. Pareillement, dans

le cas de l'appareil de Murray ou de Scevola, les vêtements glisseront aussi au

fond selon le même mouvement.

 

Lorsque l'agitement excède la force gravitationnelle, le contenu est en suspension

dans l'appareil et aurait alors tendance à flotter "à demi" et à se déplacer

d'une extrémité à l'autre de l'espace clos.

 

Supposons qu'à une vitesse d'agitation donnée la forme de la paroi du contenant

va modifier la méthode de lavage d'une certaine manière; nous croyons néanmoins

que l'intensité avec laquelle l'utilisateur agite le contenant constitue le

principal aspect qui détermine le déplacement du contenu. Dans ces circonstances,

nous ne voyons pas de différence essentielle entre l'effet de "culbutage" et

l'effet de "planche à laver" comme on l'a indiqué à l'audience.

 

Le demandeur prétend que le rapport entre la longueur et le diamètre de son

appareil (4 pour 1), les nombreuses ondulations et les pièces à extrémités arron-

dies favorisent la turbulence dans l'eau, ce qui a pour résultat de faire

"culbuter" les vêtements. D'après nous, c'est surtout l'intensité avec laquelle

l'utilisateur agite l'appareil et non la forme de sa paroi qui fait que le

contenu se déplace d'une certaine façon.

 

Dans le passage où il traite du brevet de Murray, le demandeur prétend que

l'étranglement entre les deux sphères empêche le culbutage. Nous notons que

l'appareil de Scevola n'a pas d'étranglement; il y a donc lieu de croire que les

vêtements vont se déplacer sans restriction à l'intérieur du contenant. Comme

nous l'avons dit précédemment, nous croyons que l'intensité avec laquelle on agite

le contenant déterminera le mouvement des articles.

 

Supposons que les brevets cités ne mentionnent pas la forme exacte de paroi qu'a

utilisée le demandeur. On connait déjà cependant la machine à laver manuelle

à parois ondulées. Nous croyons que la citation suivante de M. Justice Maclean

dans Niagara Wire Weaving v Johnson Wire Works Ltd (1939) R.C.E. 273 vient à propos:

"Les petites variations ou modifications des normes courantes de construction dans

un domaine relèvent rarement de l'invention; elles sont généralement des améliora-

tions évidentes qui découlent de l'expérience et des nouvelles exigences des

usagers", et, à la page 276, "Aucune démarche digne d'être appelée invention n'y

est exposée. A mon avis, la distinction n'est pas faite entre ce qui était connu

auparavant, et ce que ... révèle, distinction qui aurait fait appel à l'ingéniosité

nécessaire pour justifier un brevet. Si ces brevets étaient entérinés, toute

amélioration susceptible d'être apportée à l'application pratique de connaissances

courantes serait entravée".

 

En résumé, la revendication 1 porte essentiellement sur un contenant pour laver

le linge à la main. Le contenant est constitué d'une pièce tubulaire allongée

fermée à chaque extrémité. La pièce tubulaire a à l'intérieur plusieurs ondula-

tions transversales. Ces ondulations. favorisent la turbulence du contenu (eau

et articles) au moment de l'utilisation. C'est précisément ce dont il s'agit

dans les brevets cités. L'argument portant sur les prétendues différences dans

les méthodes de lavage est purement théorique.

En raison des observations qui précèdent, nous sommes forcés de conclure que la

revendication 1 ne porte pas sur une amélioration brevetable de la technique.

Nous recommandons de refuser la revendication 1.

 

Les revendications 2 à 8 et 10 à 13, qui dépendent directement ou indirectement

de la revendication 1, portent sur les poignées, les égouttoirs, les bouchons

et les différents types d'ondulations. Nous ne pensons pas que ces pièces appor-

tent quelque chose de trevetable à la revendication (1) refusée. Les arguments

avancés pour refuser la revendication 1 valent également dans ce cas-ci. Les

revendications 2 à 8 et 10 à 13 devront aussi être refusées.

 

L'examinateur a refusé avec raison les revendications 9, 14 et 15 puisqu'elles

auraient précisément protégé un appareil que nous avions déclaré non brevetable.

(Hoffmann-La Roche v Commissaire des brevets, 1955, décision de la C.S., 414).

Nous avons longuement discuté à l'audience pour savoir si les étapes de fabrica-

tion de l'appareil, qui sont décrit es dans ces revendications, sont brevetables

si on les dépose comme des revendications de fabrication. A notre avis, il est

peu probable qu'elles soient de fait brevetables mais puisque ces revendications

ne sont ni déposées ni étudiées, nous croyons que nous n'avons pas à décider de

cette question.

 

Nous recommandons que la décision de refuser les revendications 1 à 15 soit

confirmée.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets du Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai étudié la poursuite de cette demande de brevets et je souscris aux

conclusions de la Commission d'appel des brevets. Je refuse donc d'accorder un

brevet pour les revendications 1 à 15. Le demandeur dispose de six mois pour

annuler les revendications 1 à 15 mais, s'il le désire, il peut déposer à

nouveau en bonne et due forme les revendications 9, 14 et 15 en vue d'une

poursuite ultérieure ou en appeler de ma décision aux termes de l'article 44

de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Mandataire du demandeur

Marks & Clerk

C.P. 957, Succursale B

Ottawa (Ontario)

 

Fait à Hull, (Québec)

ce 28e jour d'octobre 1977.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.