Brevets

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       DECISION DU COMMISSAIRE

 

    UTILISATION PREVUE: Système de roues pour véhicules

 

    Dans la réalisation antérieure, il s'agissait d'une paire de chaînes sans fin

    servant à l'entraînement et portant une série de roues. L'inventeur a

    poursuivi le chiminement de sa demande lui-même, sans tenir compte de

    l'applicabilité de l'article 28(1) (b).

 

    Décision finale: confirmée

 

. . . . . . . . . . .

 

    La présente décision concerne une demande de révision, par le Commissaire des

    brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 24 novembre 1976 au

    sujet de la demande 193,816 (classe 280-70) qui s'intitule "Amélioration des

    véhicules".

 

    L'invention revendiquée concerne un système de roues pour véhicules qui

    comprend deux chaînes sans fin portant, de chaque côté du véhicule, sur un

    longeron du châwsis. Chaque chaîne sert à porter et à entraîner une série de

    roues qui, au sol, se déplacent d'avant en arrière du véhicule pour ensuite

    monter sur un cadre d'appui et se déplacer vers l'avant du véhicule. Les

    chaînes sont toujours en mouvement circulaire autour du cadre d'appui. On

    trouve ci-après une vue de profil à la figure 1, et une vue en plan, à la

    figure 2, du modèle proposé.

 

        <IMG>

 

    Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé la demande parce qu'elle ne

    représente pas une amélioration brevetable par rapport au brevet suivant:

 

    Brevet canadian 710,092   25 mai 1976             Fisher

 

Le brevet Fisher décrit un véhicule amphibie supporté par deux séries de roues

dont les essieux se déplacent de chaque côté le long du châssis du véhicule.

Les séries de roues décrivent un mouvement sans fin le long du véhicule pour

le supporter et en assurer le déplacement. La figure 1 du brevet Fisher

figure ci-après.

 

                  <IMG>

 

La première revendication du brevet Fisher se lit comme suit:

 

Dispositif pour supporter un véhicule au sol et lui permettre de se

déplacer; il comprend deux courroies sans fin horizontales, montées

longitudinalement de chaque côté du châssis du véhicule sur un groupe

de poulies verticales portées sur les côtés du châssis du véhicule; une

poulie de chaque groupe est entraînée par une unité motrice, située à

l'intérieur du véhicule, deux groupes de roues porteuses, chaque groupe

étant porté par une des courroies sans fin mentionnées; les courroies

sans fin et les roues porteuses qu'elles entraînent forment deux

rangées, l'un supérieure et l'autre inférieure; les roues porteuses

sont supportées de façon à tourner librement sur des essieux horizontaux

qui sont fixés aux surfaces de la courroie de manière à faire saillie

sur le côté de ladite courroie; les roues porteuses sont montées de façon

à tourner librement sur l'extrémité des essieux qui débordent du côté de

la courroie; le véhicule est muni de gongerons longitudinaux faisant

saillie de chaque côté du châssis du véhicule et le longeant; le longeron

extérieur est en contact avec la partie supérieure des roues de la rangée

inférieure et exercent sur elles un frottement; ainsi, le longeron et le

châssis du véhicule sont supportés par la rangée de roues inférieure; la

rotation des courroies sans fin exerce une traction sur les essieux des

rangées de roues inférieures, ce qui a pour effet de transmettre, par

l'intermédiaire des roues inférieures, le frottement depuis le longeron

jusqu'au sol et, ainsi, d'imprimer un mouvement au véhicule.

 

L'examinateur a refusé la demande pour les raisons suivantes:

 

Le brevet Fisher décrit un système de roues selon lequel une chaîne

sans fin, entraînée par des roues à chaîne, passe autour du cadre d'appui

du véhicule. Cette chaîne porte des roues porteuses qui tournent autour

d'essieux transversaux portés par la chaîne. Lorsque les roues porteuses

passent sous le cadre d'appui, d'avant en arrière, elles sont en contact

 

       de roulement à la fois avec le sol et avec le dessous du cadre d'appui.

       Une fois les roues porteuses passées autour de la roue à chaîne arrière,

       elles retournent vers l'avant du véhicule, en contact de roulement avec

       le dessus du cadre d'appui. Le système décrit par Fisher, qui en réclame

       l'invention, est le même que celui que le demandeur a conçu et décrit et

       qui fait l'objet de la présente demande.

 

       L'article 28(1) (b) de la Loi sur les brevets stipule que l'auteur peut

       obtenir un brevet pour une invention si celle-ci n'est ans décrite dans

       quelque brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou dans

       tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition, au

       dépôt de la demande. La date de la présentation est la date de dépôt du

       demandeur, soit le 1er mars 1974. Le brevet de Fisher décrit bien le

       système du demandeur et il fut émis et publié le 25 mai 1965. Par

       conséquent, le brevet Ficher décrivait le système du demandeur presque

       9 ans avant que celui-ci dépose sa demande, soit le 1er mars 1974, ce qui

       représente presque 7 années de plus que la période de deux ans permise

       aux termes de l'article 28(1) (b). Par suite de l'émission du brevet

       Ficher et de l'intervalle de 9 ans, l'article 28(1) (b) ne permet pas

       l'émission d'un brevet à l'intention du demandeur pour une invention

       semblable à celle qui fut décrite par Fisher. On ne peut émettre qu'un

       seul brevet par invention. Fisher a inventé et breveté le système de

       roues avant le demandeur qui ne peut, par conséquent, obtenir un brevet à la

       suite de la présente demande.

 

       Il convient d'attirer l'attention du demandeur sur la lettre qui fut

       envoyée par Spruson et Ferguson, procureurs de brevets, à T.J. Purcell

       & Company, le 25 juin 1976 et que le demandeur a jointe à la présente

       demande. Cette lettre fait référence aux demandes 446,927 aux Etats-Unis

       et 8020, en Grande-Bretagne. Lors de l'examen des demandes des Etats-Unis

       et de Grande-Bretagne, les examinateurs de ces pays ont trouvé des

       références au système de roues porteuses et une decription dudit système.

       La présence de ces références et de celles de Ficher au Canada démontrent

       que le système du demandeur n'est pas nouveau. Hors, pour qu'un brevet

       valide soit donné et protégé, il faut que le dispositif visé soit nouveau,

       utile et original. Tout second brevet donné par erreur pour un même

       dispositif n'offrirait aucune protection au demandeur et ne lui serait

       d'aucune utilité. L'article 28(1) (b) de la Loi sur les brevets empêche

       l'émission de brevets inutiles pour des dispositifs qui ne présentent

       aucune nouveauté.

 

Le demandeur a répondu par trois lettres manuscrites reçues les 17 janvier et

       30 septembre 1877. Ces réponses décrivent le cheminement de telles demandes au

       Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie et elles indiquent que le demandeur

       désire obtenir un brevet valide au Canada de manière à étendre sa protection aux

       pays susmentionnés d'une Convention. Par ces lettres, le demandeur déclare que le

       brevet Fisher ne fait pas mention de la nouveauté d'application. Il n'y a pas

       d'argument qui indique en quoi le dispositif du demandeur présente une amélioration

brevetable par rapport aux références mentionnées. Nous désirons d'abord

signaler au demandeur qu'un brevet canadien ne protège un breveté qu'au

Canada seulement. Pour obtenir une protection dans un autre pays, un

demandeur doit se procurer un brevet dans chaque pays où il désire une

protection. Le demandeur s'est peut-être mépris sur le sens du terme

de pays membre d'une "convention" mentionné à l'article 29 de la Loi sur

les brevets. Cet article assure la priorité, selon la date de dépôt de

la demande, dans un pays membre d'une convention. Si une demande est

déposée dans un pays membre d'une convention, elle peut l'être dans un autre

pays membre de la convention dans les douze mois suivant la date du premier

dépôt et porter la date du premier dépôt. Un brevet déposé dans un seul pays

membre de la convention n'offre cependant aucune protection dans un autre pays.

 

En étudiant la description du dispositif du demandeur, on voit à la ligne 27 de

la page 2 de la demande que de façon générale, l'invention comprend un cadre sur la

surface duquel roulent plusieurs objets tournants, ce qui permet à une partie

de la surface roulante d'au moins un objet roulant d'être en contact avec la

surface du cadre, pendant qu'une autre partie de la même surface roulante se

trouve en contact avec une surface de base, route ou rail, ce qui, par conséquent,

permet au cadre de se déplacer par rapport à la surface de base. Plus loin, le

demandeur indique que ce système permet une utilisation comme moyen de transport

maritime, La source d'énergie de ce véhicule, selon la description donnée, est

tout système moteur ou toute source d'énergie comme un réacteur.

 

L'étude du brevet Fisher pour un véhicule amphibie, citée par l'examinateur,

nous fait découvrir qu'il utilise un système de roues selon lequel un ensemble

de chaînes entraînées par des roues à chaîne, se déplacent dans un mouvement sans

fin de chaque côté du châssis d'un véhicule, entraînant des roues porteuses qui

tournent autour d'essieux transversaux portés par les chaînes. Ces roues

porteuses sont en contact de roulement avec le sol lorsqu'elles passent de

l'avant vers l'arrière sous le cadre d'appui et elles sont en contact de

roulement avec le cadre lorsqu'elles vont de l'arrière vers l'avant.

 

En comparant le dispositif du demandeur et celui de Fisher, on constate qu'ils

sont presque identiques. Le demandeur n'a donc pas découvert un nouveau

principe ni décrit une nouvelle méthode d'application du principe. Nous croyons

que le système du demandeur, visant à faciliter le mouvement d'un véhicule, était

anticipé par le brevet Fisher.

 

Pour obtenir un brevet canadien, le demandeur doit satisfaire à l'article 28(1) (a)

de la Loi sur les brevets qui stipule qu'une invention n'était ni connue ni

utilisée par toute autre personne avant l'invention par le demandeur.

 

Comme le démontre clairement le brevet Fisher, le dispositif du demandeur était

connu et utilisé. Les demandeurs n'ont donc pas le droit d'obtenir un brevet,

puisque ce serait contraire aux dispositions de l'article 28 de la Loi sur les

brevets.

 

Nous notons aussi dans les lettres du demandeur que les demandes semblables

faites aux Etats-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne, furent aussi refusées.

 

Nous recommandons que soit confirmée la décision finale de refuser la demande.

 

Gordon A. Asher,

Président,

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Ayant étudié le cheminement de cette demande et les recommandations de la

Commission d'appel des brevets, je considère que la présumée invention n'est

pas brevetable. La demande est refusée en vertu de l'article 42 de la Loi

sur les brevets. Aux termes de l'article 44, le demandeur peut interjeter

appel devant la cour fédérale du Canada, pourvu que l'appel soit présenté

dans les six mois suivant la date de la présente décision.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire aux brevets

 

Fait à Hull (Quebec)

ce 25e jour d'octobre 1977

 

Mandataire du demandeur:

 

Kathleen M. Kemeny

2/653 Old South Head Rd.

Vaucluse 2030

Australie

 

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