DECISION DU COMMISSAIRE
UTILISATION PREVUE: Système de roues pour véhicules
Dans la réalisation antérieure, il s'agissait d'une paire de chaînes sans fin
servant à l'entraînement et portant une série de roues. L'inventeur a
poursuivi le chiminement de sa demande lui-même, sans tenir compte de
l'applicabilité de l'article 28(1) (b).
Décision finale: confirmée
. . . . . . . . . . .
La présente décision concerne une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 24 novembre 1976 au
sujet de la demande 193,816 (classe 280-70) qui s'intitule "Amélioration des
véhicules".
L'invention revendiquée concerne un système de roues pour véhicules qui
comprend deux chaînes sans fin portant, de chaque côté du véhicule, sur un
longeron du châwsis. Chaque chaîne sert à porter et à entraîner une série de
roues qui, au sol, se déplacent d'avant en arrière du véhicule pour ensuite
monter sur un cadre d'appui et se déplacer vers l'avant du véhicule. Les
chaînes sont toujours en mouvement circulaire autour du cadre d'appui. On
trouve ci-après une vue de profil à la figure 1, et une vue en plan, à la
figure 2, du modèle proposé.
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Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé la demande parce qu'elle ne
représente pas une amélioration brevetable par rapport au brevet suivant:
Brevet canadian 710,092 25 mai 1976 Fisher
Le brevet Fisher décrit un véhicule amphibie supporté par deux séries de roues
dont les essieux se déplacent de chaque côté le long du châssis du véhicule.
Les séries de roues décrivent un mouvement sans fin le long du véhicule pour
le supporter et en assurer le déplacement. La figure 1 du brevet Fisher
figure ci-après.
<IMG>
La première revendication du brevet Fisher se lit comme suit:
Dispositif pour supporter un véhicule au sol et lui permettre de se
déplacer; il comprend deux courroies sans fin horizontales, montées
longitudinalement de chaque côté du châssis du véhicule sur un groupe
de poulies verticales portées sur les côtés du châssis du véhicule; une
poulie de chaque groupe est entraînée par une unité motrice, située à
l'intérieur du véhicule, deux groupes de roues porteuses, chaque groupe
étant porté par une des courroies sans fin mentionnées; les courroies
sans fin et les roues porteuses qu'elles entraînent forment deux
rangées, l'un supérieure et l'autre inférieure; les roues porteuses
sont supportées de façon à tourner librement sur des essieux horizontaux
qui sont fixés aux surfaces de la courroie de manière à faire saillie
sur le côté de ladite courroie; les roues porteuses sont montées de façon
à tourner librement sur l'extrémité des essieux qui débordent du côté de
la courroie; le véhicule est muni de gongerons longitudinaux faisant
saillie de chaque côté du châssis du véhicule et le longeant; le longeron
extérieur est en contact avec la partie supérieure des roues de la rangée
inférieure et exercent sur elles un frottement; ainsi, le longeron et le
châssis du véhicule sont supportés par la rangée de roues inférieure; la
rotation des courroies sans fin exerce une traction sur les essieux des
rangées de roues inférieures, ce qui a pour effet de transmettre, par
l'intermédiaire des roues inférieures, le frottement depuis le longeron
jusqu'au sol et, ainsi, d'imprimer un mouvement au véhicule.
L'examinateur a refusé la demande pour les raisons suivantes:
Le brevet Fisher décrit un système de roues selon lequel une chaîne
sans fin, entraînée par des roues à chaîne, passe autour du cadre d'appui
du véhicule. Cette chaîne porte des roues porteuses qui tournent autour
d'essieux transversaux portés par la chaîne. Lorsque les roues porteuses
passent sous le cadre d'appui, d'avant en arrière, elles sont en contact
de roulement à la fois avec le sol et avec le dessous du cadre d'appui.
Une fois les roues porteuses passées autour de la roue à chaîne arrière,
elles retournent vers l'avant du véhicule, en contact de roulement avec
le dessus du cadre d'appui. Le système décrit par Fisher, qui en réclame
l'invention, est le même que celui que le demandeur a conçu et décrit et
qui fait l'objet de la présente demande.
L'article 28(1) (b) de la Loi sur les brevets stipule que l'auteur peut
obtenir un brevet pour une invention si celle-ci n'est ans décrite dans
quelque brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou dans
tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition, au
dépôt de la demande. La date de la présentation est la date de dépôt du
demandeur, soit le 1er mars 1974. Le brevet de Fisher décrit bien le
système du demandeur et il fut émis et publié le 25 mai 1965. Par
conséquent, le brevet Ficher décrivait le système du demandeur presque
9 ans avant que celui-ci dépose sa demande, soit le 1er mars 1974, ce qui
représente presque 7 années de plus que la période de deux ans permise
aux termes de l'article 28(1) (b). Par suite de l'émission du brevet
Ficher et de l'intervalle de 9 ans, l'article 28(1) (b) ne permet pas
l'émission d'un brevet à l'intention du demandeur pour une invention
semblable à celle qui fut décrite par Fisher. On ne peut émettre qu'un
seul brevet par invention. Fisher a inventé et breveté le système de
roues avant le demandeur qui ne peut, par conséquent, obtenir un brevet à la
suite de la présente demande.
Il convient d'attirer l'attention du demandeur sur la lettre qui fut
envoyée par Spruson et Ferguson, procureurs de brevets, à T.J. Purcell
& Company, le 25 juin 1976 et que le demandeur a jointe à la présente
demande. Cette lettre fait référence aux demandes 446,927 aux Etats-Unis
et 8020, en Grande-Bretagne. Lors de l'examen des demandes des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne, les examinateurs de ces pays ont trouvé des
références au système de roues porteuses et une decription dudit système.
La présence de ces références et de celles de Ficher au Canada démontrent
que le système du demandeur n'est pas nouveau. Hors, pour qu'un brevet
valide soit donné et protégé, il faut que le dispositif visé soit nouveau,
utile et original. Tout second brevet donné par erreur pour un même
dispositif n'offrirait aucune protection au demandeur et ne lui serait
d'aucune utilité. L'article 28(1) (b) de la Loi sur les brevets empêche
l'émission de brevets inutiles pour des dispositifs qui ne présentent
aucune nouveauté.
Le demandeur a répondu par trois lettres manuscrites reçues les 17 janvier et
30 septembre 1877. Ces réponses décrivent le cheminement de telles demandes au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie et elles indiquent que le demandeur
désire obtenir un brevet valide au Canada de manière à étendre sa protection aux
pays susmentionnés d'une Convention. Par ces lettres, le demandeur déclare que le
brevet Fisher ne fait pas mention de la nouveauté d'application. Il n'y a pas
d'argument qui indique en quoi le dispositif du demandeur présente une amélioration
brevetable par rapport aux références mentionnées. Nous désirons d'abord
signaler au demandeur qu'un brevet canadien ne protège un breveté qu'au
Canada seulement. Pour obtenir une protection dans un autre pays, un
demandeur doit se procurer un brevet dans chaque pays où il désire une
protection. Le demandeur s'est peut-être mépris sur le sens du terme
de pays membre d'une "convention" mentionné à l'article 29 de la Loi sur
les brevets. Cet article assure la priorité, selon la date de dépôt de
la demande, dans un pays membre d'une convention. Si une demande est
déposée dans un pays membre d'une convention, elle peut l'être dans un autre
pays membre de la convention dans les douze mois suivant la date du premier
dépôt et porter la date du premier dépôt. Un brevet déposé dans un seul pays
membre de la convention n'offre cependant aucune protection dans un autre pays.
En étudiant la description du dispositif du demandeur, on voit à la ligne 27 de
la page 2 de la demande que de façon générale, l'invention comprend un cadre sur la
surface duquel roulent plusieurs objets tournants, ce qui permet à une partie
de la surface roulante d'au moins un objet roulant d'être en contact avec la
surface du cadre, pendant qu'une autre partie de la même surface roulante se
trouve en contact avec une surface de base, route ou rail, ce qui, par conséquent,
permet au cadre de se déplacer par rapport à la surface de base. Plus loin, le
demandeur indique que ce système permet une utilisation comme moyen de transport
maritime, La source d'énergie de ce véhicule, selon la description donnée, est
tout système moteur ou toute source d'énergie comme un réacteur.
L'étude du brevet Fisher pour un véhicule amphibie, citée par l'examinateur,
nous fait découvrir qu'il utilise un système de roues selon lequel un ensemble
de chaînes entraînées par des roues à chaîne, se déplacent dans un mouvement sans
fin de chaque côté du châssis d'un véhicule, entraînant des roues porteuses qui
tournent autour d'essieux transversaux portés par les chaînes. Ces roues
porteuses sont en contact de roulement avec le sol lorsqu'elles passent de
l'avant vers l'arrière sous le cadre d'appui et elles sont en contact de
roulement avec le cadre lorsqu'elles vont de l'arrière vers l'avant.
En comparant le dispositif du demandeur et celui de Fisher, on constate qu'ils
sont presque identiques. Le demandeur n'a donc pas découvert un nouveau
principe ni décrit une nouvelle méthode d'application du principe. Nous croyons
que le système du demandeur, visant à faciliter le mouvement d'un véhicule, était
anticipé par le brevet Fisher.
Pour obtenir un brevet canadien, le demandeur doit satisfaire à l'article 28(1) (a)
de la Loi sur les brevets qui stipule qu'une invention n'était ni connue ni
utilisée par toute autre personne avant l'invention par le demandeur.
Comme le démontre clairement le brevet Fisher, le dispositif du demandeur était
connu et utilisé. Les demandeurs n'ont donc pas le droit d'obtenir un brevet,
puisque ce serait contraire aux dispositions de l'article 28 de la Loi sur les
brevets.
Nous notons aussi dans les lettres du demandeur que les demandes semblables
faites aux Etats-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne, furent aussi refusées.
Nous recommandons que soit confirmée la décision finale de refuser la demande.
Gordon A. Asher,
Président,
Commission d'appel des brevets, Canada
Ayant étudié le cheminement de cette demande et les recommandations de la
Commission d'appel des brevets, je considère que la présumée invention n'est
pas brevetable. La demande est refusée en vertu de l'article 42 de la Loi
sur les brevets. Aux termes de l'article 44, le demandeur peut interjeter
appel devant la cour fédérale du Canada, pourvu que l'appel soit présenté
dans les six mois suivant la date de la présente décision.
J.H.A. Gariépy
Commissaire aux brevets
Fait à Hull (Quebec)
ce 25e jour d'octobre 1977
Mandataire du demandeur:
Kathleen M. Kemeny
2/653 Old South Head Rd.
Vaucluse 2030
Australie