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                                  DECISION DU COMMISSAIRE

EVIDENCE: Tapis gaufré

 

La demande revendique un procédé de fabrication d'un tapis imprimé et gaufré.

La technique mentionnée ne présente ni n'évoque le procédé de la présente

demande.

 

Décision finale: Réformée

 

                            ******************************

 

La présente décision porte sur une demande d'examen par le Commissaire des

brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 15 janvier 1976,

concernant la demande 143,410, classe 8-37. La demande a été déposée le 30 mai

1972 et s'intitule "Tapis imprimé et gaufré en registre". La Commission d'appel

des brevets a tenu une audience le 6 juillet 1977, à laquelle était présent

M. D. Watson, C.R., représentant le demandeur.

 

La présente demande porte sur le procédé de fabrication d'un tapis imprimé

et gaufré en registre. Plus précisément, le tapis passe par une série de

postes d'impression où un motif lui est appliqué au moyen des teintures contenues

dans les encres d'impression. A certains postes d'impression, les encres qui

fournissent les éléments du motif au tapis contiennent également un solvant

qui provoque le rétrécissement des fibres du tapis (lorsqu'il est soumis à la

vapeur) et donne au tapis un effet de gaufrage. Le tableau 1 ci-dessous

constitue une représentation du procédé utilisé:

 

                       <IMG>

 

Dans la décision finale, l'examinateur refuse les revendications en raison

des références suivantes:

 

Brevet canadien

 

335,836 19 septembre 1933 Dickie

 

Brevet américain

 

3,505,000 7 avril 1970 Shinmura

 

Dickie fait état de l'impression d'un tissu avec un agent de gaufrage. Le

gaufrage est réalisé par la suppression physique d'une fibre, plutôt que par

le rétrécissement chimique des fibres pour produire un dessin de crête ou de

seersucker sur les tissus à la pièce tricotés ou tissés. Les tissus ne sont

toutefois pas des tissus à poil. Les références feront l'objet d'un examen

plus détaillé plus loin.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur énonce sa position (en partie) comme suit:

 

...

Shinmura et autres utilisent un poste d'impression où un

motif est imprimé sur le tissu. La pâte d'impression

renferme un agent de gaufrage qui peut rétrécir les fibres

du tissu. Suite à l'opération d'impression, le tissu est

soumis à la vapeur pour rétrécir les fibres. Le tissu est

ensuite lavé et séché.

 

Le rejet des revendications 1 et 2 comme évidentes en

raison des références appliquées lorsqu'elles sont considé-

rées par rapport à l'état de la technique, est par conséquent

maintenu.

 

La présumée invention du demandeur, telle qu'elle est

présentée dans les revendications, porte sur la combinaison

d'une opération d'impression en deux étapes suivie du passage

à la vapeur, du lavage et du séchage. L'opération d'impression

en deux étapes est une opération d'impression "en registre"

caractérisée par l'inclusion d'un agent de gaufrage chimique,

("un solvant",) dans la pâte d'impression lors de la deuxième

étape de l'impression.

 

L'impression de tissus (tels que les tissus à poil) avec un

agent de gaufrage est indiquée dans les deux brevets. Le

brevet de Dickie et autres enseigne que l'agent de gaufrage

peut être un solvant pour les fibres et aussi que l'agent de

gaufrage peut être combiné à un colorant. Les deux brevets

enseignent que pour provoquer le rétrécissement des fibres, le

tissu doit être soumis à des températures élevées, par exemple

passés à la vapeur (Shinmura et autres).

 

La technique de l'impression en registre, qui comprend

l'impression de divers motifs sur un tissu avec plusieurs

pochoirs ou rouleaux d'impression est bien connue. Puisque

l'impression d'un tissu, tel qu'un tissu à poil avec une

pâte renfermant un colorant et un solvant pour fibres est

connue (Dickie et autres), l'impression en registre d'un

tissu avec diverses pâtes colorées en plus d'une pâte

qui renferme aussi un solvant de gaufrage est réputée être

une combinaison évidente. Pour ce qui est de l'étape

unique du passage à la vapeur, l'on sait que la vapeur

peut être utilisée à la fois pour fixer les teintes sur

les tissus et pour produire l'effet de rétrécissement des

solvants pour fibres. Par conséquent, puisque le fait

de combiner le colorant et le "solvant" dans une pâte

d'impression est une technique connue, il est évident qu'il

faut employer une opération unique de passage à la vapeur...

 

Le demandeur dans sa réponse à la décision finale a dit ce qui suit (en partie):

 

...

 

Conformément aux enseignements de Shinmura et autres pour

produire le dessin gaufré de crête ou de seersucker sur

les tissus à la pièce tissés ou tricotés, une pâte

d'impression est appliquée au tissu. On attire l'attention

de l'examinateur sur le fait qu'il n'y a aucune évocation

de l'utilisation d'un solvant dans la pâte d'impression et

qu'il semble que la pâte agit tout simplement de manière à

rétrécir le tissu. La revendication 1 actuellement figu-

rant au dossier, va clairement plus loin qu'une telle

notion par l'utilisation de motifs imprimés en registre,

un des éléments du motif utilisant une encre d'impression

renfermant un solvant pour les fibres de tapis. Shinmura

et autres applique tout simplement la pâte et soumet ensuite

à la vapeur les tissus à la pièce tissée ou tricotés, ce

qui produit un effet de rétrécissement et aboutit à un

dessin de seersucker gaufré. Il n'est nullement question

d'utiliser soit des éléments de teinture ou des éléments

d'impression pour produire un motif et cette antériorité

citée ne mentionne pas l'application de la vapeur pour

rétrécir les fibres qui sont touchés par le solvant pour

produire l'effet de gaufrage dans les parties imprimées de

même que pour fixer la teinture dans un tapis. Shinmura

et autres réalise un type de tissu de crêpe tandis que le

procédé du demandeur produit un tapis possédant un motif

imprimé sur le tapis, le motif ayant des parties gaufrées

et des parties non gaufrées en registre. Shinmura et autres

ne se préoccupe pas de l'obtention d'un effet de gaufrage

dans les parties imprimées seulement, mais de l'obtention

d'un motif général au dessin de crêpe ou de seersucker dans

les tissus à la pièce tricotés. Comme il a été mentionné

auparavant, la référence Shinmura et autres porte sur un

traitement très spécialisé d'un tissu en particulier,

l'utilisation d'une pâte d'impression renfermant un benza-

mide appliqué aux fibres d'alcool de polyvinyle, et elle

est limitée à la réalisation d'un dessin de crête ou de

seersucker sur les produits de fibres d'alcool de polyvinyle

seulement. Par contraste, le procédé du demandeur porte sur

l'impression et le gaufrage de tissu de tapis qui, selon le

demandeur, relève d'une technique non analogue....

 

...

 

L'examinateur dans la décision finale a tenté de suggérer

que ce qui manque dans l'antériorité expressément citée

serait trouvé dans l'état de la technique non spécifiée,

toutefois, il est soumis qu'aucune antériorité ne

laisse croire qu'un élément du motif antérieurement

imprimé est imprimé en registre avec un deuxième

élément du motif sans que le motif antérieurement

imprimé soit fixé. Par le présent concept, le demandeur

a réalisé un tapis qui a un motif imprimé sur sa surface,

motif ayant des parties gaufrées et des parties non

gaufrées en registre, le tout dans une opération en un

seul passage. Le concept d'une opération en un seul

passage est réalisable seulement à la lecture de la

divulgation du demandeur et ne peut être trouvé dans

les références prop osées par l'examinateur, et ne

serait pas évident d'après l'état de la technique connue

du demandeur. Il est donc soumis que selon l'opinion du

demandeur, les revendications 1 et 2 actuellement

figurant au dossier, ne seraient pas rendues évidentes

en raison des références citées lors de comparaisons avec

l'état de la technique. Il est demandé que la décision

finale de l'examinateur soit réformée et retirée....

 

Nous avons soigneusement étudié L'instruction de la présente demande et les

observations intéressantes et informatives faites à l'audience par M. D.

Watson. Un certain nombre de modèles types du tapis ont aussi été présentés

â l'audience. La question à trancher est celle de savoir si le demandeur a

réalisé ou non une amélioration brevetable de la technique. La revendication

1 se lit comme suit:

 

Un procédé de fabrication d'un tapis ayant un motif

imprimé sur sa surface, le motif ayant des parties

gaufrées et des parties de dessin non gaufrées en

registre, comportant les étapes suivantes: l'impression

sur le tapis d'au moins un élément du motif, seulement

une teinture étant utilisée pour fournir l'élément du

motif, le déplacement du tapis à un second poste d'im-

pression où l'élément du motif antérieurement imprimé

est en registre avec le deuxième élément du motif à

imprimer, l'impression du deuxième élément du motif en

registre avec le premier élément de motif, une encre

d'impression renfermant un solvant pour les fibres du

tapis étant utilisée, puis après que tous les éléments

de motif ont été imprimés sur le tapis, l'application de

la vapeur au tapis pour rétrécir les fibres touchées par

le solvant pour produire un effet de gaufrage sur les

parties imprimées et pour fixer des teintures dans le

tapis, le lavage du tapis, puis le séchage du tapis pour

enlever l'eau ayant servi au lavage.

 

Il est tout d'abord important de noter que le mot "gaufrer" signifie (petit

Robert): imprimer sur (une étoffe) des motifs ornementaux en relief ou en

creux.

 

Le brevet Dickie, qui a été délivré en 1933, traite de matières telles que

l'acétate de cellulose avec la combinaison d'un liquide organique et d'un

sel inorganique ayant une action de solvant sur le dérivé de cellulose pour

attaquer une partie du dérivé de cellulose. Il sèche ensuite le tissu et

enlève le dérivé de cellulose. Dans ce brevet, l'effet est réalisé par

la suppression physique de fibres, plutôt que par le rétrécissement de fibres.

Nous ne sommes pas convaincus qu'il serait rapidement évident ou apparent

d'utiliser la technique de rétrécissement décrite dans la présente demande à

partir des données de ce brevet. La référence n'enseigne ni n'évoque le

procédé divulgué dans la présente demande.

 

Le brevet Shinmura porte spécifiquement sur le problème d'impression d'un

dessin de crêpe ou de seersucker sur des tissus à la pièce tissés ou tricotés.

L'effet de Shinmura n'est pas créé par la réduction de la hauteur verticale

de certains fils, comme dans la présente demande, mais par le rétrécissement

dans la direction horizontale dans laquelle la contraction de certains fils

dans cette direction horizontale resserre le tissu et fait en sorte que les

fils adjacents se gondolent par rapport au plan du tissu plat principal.

 

Les tissus de crêpe et de seersucker sont normalement des tissus pour vêtements

d'un poids relativement léger et sont habituellement faits par le tissage de

fils de torsions différentes, soit dans la direction de la chaîne ou dans la

direction de la trame. Le tissu est ensuite traité pour permettre aux diffé-

rentes torsions de s'imposer pour tirer le tissu de poids relativement léger

dans différentes directions, de façon à faire gondoler certaines parties par

rapport au plan principal du tissu relativement plat.

 

Des opérations chimiques servant à créer le crêpe et le seersucker sont

également connues, comme dans Shinmura, ou l'action chimique d'un agent de

rétrécissement resserre certaines parties de tissu et fait en sorte que d'autres

parties se gondolent par rapport au plan principal du tissu relativement plat,

de poids léger. Il s'agit d'un type d'action qui est complètement différent de

l'action de gaufrage obtenue par le demandeur.

 

En résumé, Dickie enseigne la suppression globale de pièces de tissu. Shinmura

enseigne clairement le traitement de produits tissés ou tricotés et non le

traitement de tissus à poil. En d'autres mots, les tissus sont différents de

ceux de Shinmura; le type d'action est différent; et le produit final est

différent.

 

La revendication 1 porte sur un procédé de production d'un tapis ayant un

motif imprimé sur sa surface, le motif ayant des parties gaufrées et des parties

non gaufrées. Une encre de teinture ou d'impression seulement est utilisée dans

le premier élément du motif; une teinture ou une encre d'impression renfermant

un solvant est utilisée sur un élément du motif par la suite; le tapis est

ensuite passé à la vapeur pour rétrécir les fibres touchées par le solvant, de

façon à produire un effet de gaufrage dans les parties imprimées et à fixer

des teintures. De plus, le demandeur se préoccupe uniquement d'un nouveau

procédé et non d'un nouveau produit. Le monopole recherché par le demandeur

est juste, selon nous, et ne dépasse pas les limites de l'invention.

 

Nous sommes convaincus que le demandeur a fait une amélioration brevetable de

la technique. Nous recommandons que la décision finale de refuser les revendi-

cations soit retirée.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai étudié l'instruction de cette demande et j'ai examiné soigneusement les

recommandations de la Commision d'appel des brevets. Dans les circonstances,

j'ai décidé de retirer la décision finale et de retourner la demande à l'exami-

nateur pour qu'il en reprenne l'instruction.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Agent du demandeur

Gowling & Henderson

C.P. 466, Terminal A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

 

Fait à Hull (Québec)

ce 8e jour d'août 1977

 

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