DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Mécanisme anti-dérapage
Le système de prévention du blocage des freins automobiles actionnant un
mécanisme hydraulique lorsque les roues dérapent, est un dispositif déjà connu
dans la technique existante. En réponse à la décision finale, le requérant a
déposé une revendication précise pour remplacer les 41 revendications précédentes.
Rejet: Revendication modifiée acceptée.
*****************************
Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision de l'examinateur, en date du 27 mai 1976, au sujet de la demande
142,760 (classe 303-72). Cette demande a été déposée le 23 mai 1972 et porte
sur un "mécanisme anti-dérapage".
Cette demande a trait à un système de prévention du blocage des freins hydrauli-
ques d'un véhicule automobile. Un signal électrique indique le "blocage" d'une
roue et une soupape de régulation réduit la pression hydraulique exercée sur
les roues par le cylindre principal. La figure 1 ci-dessous illustre l'invention
du requérant.
<IMG>
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la demande faute d'objet d'invention
brevetable par rapport aux antériorités suivantes:
Brevet américain
3,486,800 30 décembre 1969 Ayers
Le brevet Ayers porte sur un système de régulation du dérapage, utilisé pour
les freins hydrauliques d'un véhicule. Dans ce brevet, une soupape règle la
pression appliquée, en fonction d'un système d'avertissement électrique en cas de
dérapage d'une roue. La figure 1 ci-dessous est tirée du brevet Ayers.
<IMG>
Dans sa décision l'examinateur a déclaré notamment:
...
Selon le requérant son invention diffère en deux points du
dispositif Ayers. Premièrement, dans l'invention du requérant,
l'orifice est situé dans la soupape unidirectionnelle, tandis
que dans le dispositif Ayers, l'orifice n'est pas situé dans
cette soupape, mais dans une espace connexe. Toutefois, comme
les orifices de ces deux brevets n'ont aucune partie mobile
mais constituent plutôt une ouverture permettant un débit
restreint d'air, l'emplacement physique réel de ces orifices
est immatériel...
...
Dans le brevet Ayers, la soupape est formée d'un élément
mobile (167) en contact avec la membrane et pouvant s'introduire
dans la gaine (163). La tige de la soupape est actionnée à
l'aide d'un ressort (168) jusqu'à ce que la bride du coussinet
entraîne la tige de soupape hors de la gaine de façon à ouvrir
l'ouverture.
La soupape décrite par Ayers et celle de l'invention du requérant
sont semblables, leur fonctionnement et les résultats produits
sont similaires. Dans la demande à l'étude, la soupape est main-
tenue par la gaine et entraîne une membrane mobile jusqu'à ce que
cette membrane se soit déplacée sur une distance déterminée,
tandis que dans le brevet Ayers, la soupape est maintenue par la
membrane mobile et entraîne la gaine jusqu'à ce que la membrane
se soit déplacée sur une certaine distance.
Une simple inversion du processus Ayers ne constitue pas une
invention...
En réponse à la décision de l'examinateur le requérant a annulé les 41 revendi-
cations et a soumis une seule revendication modifiée. Il déclare notamment:
...
Le requérant convient que les caractéristiques de
l'antériorité citée sont similaires à l'invention qu'il
soumet, mais il croit résolument que la demande étudiée
présente un objet essentiellement différent de celui
décrit dans l'antériorité. Compte tenu de la similarité
des structures et des fonctions des deux inventions, le
requérant a annulé les 41 revendications précédentes et les
a remplacées par une seule revendication restreinte. Le
requérant est d'avis que la nouvelle revendication ci-jointe
définit une structure essentiellement différente de celle de
l'antériorité citée....
...
L'examinateur doit porter une attention particulière aux
sous-paragraphes (d) et (j) de la revendication modifiée.
Le dispositif d'étranglement (82) au sous-paragraphe (d) est
différent de la soupape (167) du brevet cité et, de plus,
l'élément de soupape (62) décrit au sous-paragraphe (j) n'est
pas inclus dans la soupape semblable (158) du brevet cité
(figure 4).
De plus, les éléments 46, 112, 120, 161, 158, 162, 166,
169, 172, 173, 175 et 170 cités par l'examinateur dans le
dernier paragraphe à la page 1 de la décision sont distribués
de façon inefficace dans la structure, selon la figure 1.
De plus leur relation, leur interaction et leur fonctionnement
nécessitent une addition à la structure. Par opposition les
éléments 41, 10, 16, 59, 79, 91, 91, 86 et 92 du brevet du
requérant produisent le résultat attendu d'une façon plus
simple. D'après les schémas 2 et 3 de la demande du requérant,
on peut constater la proximité, dans la chambre 27, des passages
interreliés 45, 79 de la soupape de régulation du débit d'air
59, de la soupape d'étranglement 86, de la soupape unidirection-
nelle 91 et de l'orifice 92. Ainsi l'invention telle que
revendiquée selon la nouvelle proposition présente des carac-
téristiques de structure simplifiant de façon substantielle
le dispositif global et distinguent l'invention de toute
technique déjà existante...
La question est de savoir si l'invention constitue un progrès technique
brevetable. La revendication 1 de la demande se lit comme suit:
Un dispositif anti-dérapage formé de:
a) une chambre;
b) une chambre extensible montée sur le chambrage
et ayant une membrane mobile se déplaçant entre deux
positions données, par suite de l'application ou du
retrait de la pression hydraulique;
c) un dispositif souple dans la chambre pour positionner
le mécanisme actionné par pression;
d) un dispositif d'étranglement dans la chambre pour
régulariser le passage du liquide poussé ou expulsé dans
la chambre, ledit dispositif comprenant:
1) une soupape unidirectionnelle comprenant une partie
mobile pour permettre le passage d'un fluide sur lequel une
pression est exercée dans ladite chambre, afin d'engager le
mouvement de la partie mobile sous pression pour qu'elle se
positionne;
2) un deuxième élément de soupape accouplé à la pièce
actionnée par pression, et désacouplée de cette pièce par
son déplacement sur une distance déterminée en sens opposé.
Ce deuxième élément comprend un conduit dans lequel circule
le liquide pressurisé, entrant ou sortant de ladite chambre,
lorsque ladite soupape est désacouplée de ladite pièce, la
deuxième soupape arrête la circulation du liquide pressurisé
lorsqu'elle est accouplée au dispositif actionné par pression;
3) un orifice pratiqué dans la partie mobile de la
soupape unidirectionnelle pour restreindre le passage du liquide
pressurisé lorsqu'expulsé de la chambre, si le deuxième élément
est accouplé au dispositif actionné par pression; et
4) un siège de soupape sur le deuxième élément à l'entrée
du conduit où est placée la pièce actionnée par la pression.
Ledit siège est accouplé à la pièce mobile afin d'empêcher le
liquide sous pression de circuler dans le conduit et désacouplé
de cette pière mobile lorsqu'elle se déplace d'une distance
déterminée en direction opposée, pour permettre la circulation
du fluide sous pression entrant ou sortant de la chambre par
le conduit;
e) le bâti abrite une chambre de perturbation, une chambre
de dépression et une chambre de distribution;
f) un autre siège de soupape est situé dans le bâti, entre la
chambre de perturbation et la chambre de distribution;
g) un autre siège de soupape se trouve dans le bâti entre les
chambres de pressurisation et de distribution; et
h) la soupape est mobile dans le bâti et peut prendre la
position requise pour que le siège de soupape se treouve entre
les chambres de perturbation et de distribution, isolant ainsi
la chambre de perturbation et reliant les chambres de pressu-
risation et de distribution et dans l'autre position, un siège
de soupape se place entre les chambres de pressurisation et de
distribution isolant ainsi la chambre de pressurisation et
reliant les chambres de perturbation et de distribution;
i) les soupapes comprennent des pièces juxtaposées pour assu-
rer leur étanchéité avec les sièges de soupape;
j) une pièce pour positionner le siège de soupape entre les
chambres de perturbation et de distribution, y compris:
1) une membrane pour assurer
l'étanchéité avec le siège de soupape;
2) une chambre de soupape comprise à
l'intérieur de la membrane et une cloison à l'in-
térieur de la chambre de. perturbation, cette chambre
de soupape étant isolée de la chambre de perturbation
lorsque la soupape se trouve en position;
3) une bague d'assemblage montée sur la
membrane; et
4) un conduit partant de la bague
d'assemblage et communiquant avec les chambres de
distribution et de soupape.
La décision finale énumère les éléments semblables décrits dans le brevet Ayers:
un bâti, comprenant une pièce mobile pour régulariser
l'alimentation en liquide pressurisé 46, des pièces
activées par déformation 112, 120, poussent le
dispositif mobile qui actionne le dispositif de
contrôle du fluide pressurisé 161, 158 pour régulariser
le vide et la pression atmosphérique dans les chambres;
les pièces formant un conduit entre les dispositifs de
régularisation et les autres chambres 162, 166, 169; des
dispositifs d'étranglement y compris une soupape unidi-
rectionnelle 172, 173 permettant une circulation à sens
unique de l'air; d'autres soupapes 165 et des orifices
162.
Dans sa réponse le requérant soutient que ces éléments décrits dans le brevet
Ayers sont "organisés de faon inefficace dans le schéma 1, et que pour
obtenir un rendement maximal en terme d'interaction et de fonctionnement, il
faudrait réorganiser la structure." De plus le requérant soutient que
l'agencement des pièces de son invention permet d'obtenir les résultats d'une
façon plus simple. En comparant les dispositifs, nous sommes d'avis que
l'organisation de la structure de son invention est plus simple et plus compacte.
L'étude des éléments décrits dans la. revendication modifiée révèle que le brevet
étudié comporte certaines caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans le
brevet Ayers. Par exemple au paragraphe J (3) de la revendication 1, il est
question "d'une bague d'assemblage (69)" et aucun dispositif semblable n'existe
dans le brevet Ayers. Ensuite en J (4), il est question "d'un conduit partant
de la bague d'assemblage et communiquant avec les chambres de distribution et
de soupape". Il existe également un conduit dans le dispositif Ayers, mais il
n'est pas question d'une bague d'assemblage pour le siège de soupape. A la page
9 de la divulgation, l'importance de cette disposition est décrite en ces termes:
"la chambre de soupape 73 peut être perturbée par un vide ou de l'air provenant
de la chambre de distribution 45, il devient alors évident que la soupape 62
doit être équilibrée au préalable."
Au bas de la page 17 il est dit que "l'air et le vide existant dans l'alésage
du bâti de régularisation 45 et l'alésoir 46 ayant un effet sur la surface A2
de la soupape 61 lorsqu'elle repose' sur le siège 48, créent une force diffé-
rentielle agissant contre la force magnétique soutenant l'armature 78 et le
pôle 77; toutefois comme il a déjà été mentionné, le courant requis pour maintenir
l'action magnétique entre l'armature et le pôle est sensiblement moins important
que celui qui est nécessaire pour actionner cette armature vers le support
magnétique du pôle." Il ressort donc que le réglage de la sensibilité à
l'équilibre est plus exact dans la demande soumise que dans le brevet Ayers.
La revendication modifiée énonce également une autre caractéristique au para-
graphe d (3). Il y est question "d'un orifice aménagé dans la partie mobile",
alors que "l'orifice" dans le brevet Ayers est adjacent à cette pièce mobile.
De plus l'énoncé d(4) précise que "la deuxième soupape à l'entrée du conduit
peut s'enclencher au dispositif sensible à la pression" tandis que dans le
brevet Ayers la pièce assurant l'étanchéité (167) n'actionne pas la pièce
sensible à la pression.
Après étude de la question soumise à l'attention de la Commission, nous devons
conclure, non sans hésitation, que le requérant a présenté dans sa demande un
objet d'invention brevetable. Nous sommes d'avis que la revendication 1
modifiée réfute les objections de la décision. Nous recommandons l'adoption
des modifications.
Le Président adjoint
Commission d'appel des brevets du Canada
J.F. Hughes
Après examen de la question et des recommandations de la Commission d'appel
des brevets, j'accepte la revendication 1 modifiée en réponse à la décision.
La demande est renvoyée à l'examinateur et l'examen doit se terminer.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Agent du requérant
Alex E. MacRae & Co.
C.P. 806, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5T4
Fait à Hull (Québec)
le 11 août 1977