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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Mécanisme anti-dérapage

 

Le système de prévention du blocage des freins automobiles actionnant un

mécanisme hydraulique lorsque les roues dérapent, est un dispositif déjà connu

dans la technique existante. En réponse à la décision finale, le requérant a

déposé une revendication précise pour remplacer les 41 revendications précédentes.

 

Rejet: Revendication modifiée acceptée.

 

*****************************

 

Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision de l'examinateur, en date du 27 mai 1976, au sujet de la demande

142,760 (classe 303-72). Cette demande a été déposée le 23 mai 1972 et porte

sur un "mécanisme anti-dérapage".

 

Cette demande a trait à un système de prévention du blocage des freins hydrauli-

ques d'un véhicule automobile. Un signal électrique indique le "blocage" d'une

roue et une soupape de régulation réduit la pression hydraulique exercée sur

les roues par le cylindre principal. La figure 1 ci-dessous illustre l'invention

du requérant.

 

<IMG>

 

Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la demande faute d'objet d'invention

brevetable par rapport aux antériorités suivantes:

 

Brevet américain

 

3,486,800   30 décembre 1969 Ayers

 

       Le brevet Ayers porte sur un système de régulation du dérapage, utilisé pour

       les freins hydrauliques d'un véhicule. Dans ce brevet, une soupape règle la

       pression appliquée, en fonction d'un système d'avertissement électrique en cas de

       dérapage d'une roue. La figure 1 ci-dessous est tirée du brevet Ayers.

 

                                     <IMG>

 

       Dans sa décision l'examinateur a déclaré notamment:

 

...

 

       Selon le requérant son invention diffère en deux points du

       dispositif Ayers. Premièrement, dans l'invention du requérant,

       l'orifice est situé dans la soupape unidirectionnelle, tandis

       que dans le dispositif Ayers, l'orifice n'est pas situé dans

       cette soupape, mais dans une espace connexe. Toutefois, comme

       les orifices de ces deux brevets n'ont aucune partie mobile

       mais constituent plutôt une ouverture permettant un débit

       restreint d'air, l'emplacement physique réel de ces orifices

       est immatériel...

 

...

 

       Dans le brevet Ayers, la soupape est formée d'un élément

       mobile (167) en contact avec la membrane et pouvant s'introduire

       dans la gaine (163). La tige de la soupape est actionnée à

       l'aide d'un ressort (168) jusqu'à ce que la bride du coussinet

       entraîne la tige de soupape hors de la gaine de façon à ouvrir

       l'ouverture.

 

       La soupape décrite par Ayers et celle de l'invention du requérant

       sont semblables, leur fonctionnement et les résultats produits

       sont similaires. Dans la demande à l'étude, la soupape est main-

       tenue par la gaine et entraîne une membrane mobile jusqu'à ce que

       cette membrane se soit déplacée sur une distance déterminée,

       tandis que dans le brevet Ayers, la soupape est maintenue par la

       membrane mobile et entraîne la gaine jusqu'à ce que la membrane

       se soit déplacée sur une certaine distance.

 

       Une simple inversion du processus Ayers ne constitue pas une

       invention...

 

       En réponse à la décision de l'examinateur le requérant a annulé les 41 revendi-

       cations et a soumis une seule revendication modifiée. Il déclare notamment:

 

...

 

       Le requérant convient que les caractéristiques de

       l'antériorité citée sont similaires à l'invention qu'il

       soumet, mais il croit résolument que la demande étudiée

       présente un objet essentiellement différent de celui

       décrit dans l'antériorité. Compte tenu de la similarité

       des structures et des fonctions des deux inventions, le

       requérant a annulé les 41 revendications précédentes et les

       a remplacées par une seule revendication restreinte. Le

       requérant est d'avis que la nouvelle revendication ci-jointe

       définit une structure essentiellement différente de celle de

       l'antériorité citée....

 

...

 

       L'examinateur doit porter une attention particulière aux

       sous-paragraphes (d) et (j) de la revendication modifiée.

       Le dispositif d'étranglement (82) au sous-paragraphe (d) est

       différent de la soupape (167) du brevet cité et, de plus,

       l'élément de soupape (62) décrit au sous-paragraphe (j) n'est

       pas inclus dans la soupape semblable (158) du brevet cité

       (figure 4).

 

       De plus, les éléments 46, 112, 120, 161, 158, 162, 166,

       169, 172, 173, 175 et 170 cités par l'examinateur dans le

       dernier paragraphe à la page 1 de la décision sont distribués

       de façon inefficace dans la structure, selon la figure 1.

       De plus leur relation, leur interaction et leur fonctionnement

       nécessitent une addition à la structure. Par opposition les

       éléments 41, 10, 16, 59, 79, 91, 91, 86 et 92 du brevet du

       requérant produisent le résultat attendu d'une façon plus

       simple. D'après les schémas 2 et 3 de la demande du requérant,

       on peut constater la proximité, dans la chambre 27, des passages

       interreliés 45, 79 de la soupape de régulation du débit d'air

       59, de la soupape d'étranglement 86, de la soupape unidirection-

       nelle 91 et de l'orifice 92. Ainsi l'invention telle que

       revendiquée selon la nouvelle proposition présente des carac-

       téristiques de structure simplifiant de façon substantielle

       le dispositif global et distinguent l'invention de toute

       technique déjà existante...

 

       La question est de savoir si l'invention constitue un progrès technique

       brevetable. La revendication 1 de la demande se lit comme suit:

 

       Un dispositif anti-dérapage formé de:

       a) une chambre;

       b) une chambre extensible montée sur le chambrage

       et ayant une membrane mobile se déplaçant entre deux

       positions données, par suite de l'application ou du

       retrait de la pression hydraulique;

       c) un dispositif souple dans la chambre pour positionner

       le mécanisme actionné par pression;

d) un dispositif d'étranglement dans la chambre pour

régulariser le passage du liquide poussé ou expulsé dans

la chambre, ledit dispositif comprenant:

 

1) une soupape unidirectionnelle comprenant une partie

mobile pour permettre le passage d'un fluide sur lequel une

pression est exercée dans ladite chambre, afin d'engager le

mouvement de la partie mobile sous pression pour qu'elle se

positionne;

 

2) un deuxième élément de soupape accouplé à la pièce

actionnée par pression, et désacouplée de cette pièce par

son déplacement sur une distance déterminée en sens opposé.

Ce deuxième élément comprend un conduit dans lequel circule

le liquide pressurisé, entrant ou sortant de ladite chambre,

lorsque ladite soupape est désacouplée de ladite pièce, la

deuxième soupape arrête la circulation du liquide pressurisé

lorsqu'elle est accouplée au dispositif actionné par pression;

 

3) un orifice pratiqué dans la partie mobile de la

soupape unidirectionnelle pour restreindre le passage du liquide

pressurisé lorsqu'expulsé de la chambre, si le deuxième élément

est accouplé au dispositif actionné par pression; et

 

4) un siège de soupape sur le deuxième élément à l'entrée

du conduit où est placée la pièce actionnée par la pression.

Ledit siège est accouplé à la pièce mobile afin d'empêcher le

liquide sous pression de circuler dans le conduit et désacouplé

de cette pière mobile lorsqu'elle se déplace d'une distance

déterminée en direction opposée, pour permettre la circulation

du fluide sous pression entrant ou sortant de la chambre par

le conduit;

 

e) le bâti abrite une chambre de perturbation, une chambre

de dépression et une chambre de distribution;

 

f) un autre siège de soupape est situé dans le bâti, entre la

chambre de perturbation et la chambre de distribution;

 

g) un autre siège de soupape se trouve dans le bâti entre les

chambres de pressurisation et de distribution; et

 

h) la soupape est mobile dans le bâti et peut prendre la

position requise pour que le siège de soupape se treouve entre

les chambres de perturbation et de distribution, isolant ainsi

la chambre de perturbation et reliant les chambres de pressu-

risation et de distribution et dans l'autre position, un siège

de soupape se place entre les chambres de pressurisation et de

distribution isolant ainsi la chambre de pressurisation et

reliant les chambres de perturbation et de distribution;

 

i) les soupapes comprennent des pièces juxtaposées pour assu-

rer leur étanchéité avec les sièges de soupape;

 

j) une pièce pour positionner le siège de soupape entre les

chambres de perturbation et de distribution, y compris:

 

1) une membrane pour assurer

l'étanchéité avec le siège de soupape;

 

2) une chambre de soupape comprise à

l'intérieur de la membrane et une cloison à l'in-

térieur de la chambre de. perturbation, cette chambre

de soupape étant isolée de la chambre de perturbation

lorsque la soupape se trouve en position;

 

3) une bague d'assemblage montée sur la

membrane; et

 

4) un conduit partant de la bague

d'assemblage et communiquant avec les chambres de

distribution et de soupape.

 

La décision finale énumère les éléments semblables décrits dans le brevet Ayers:

 

un bâti, comprenant une pièce mobile pour régulariser

l'alimentation en liquide pressurisé 46, des pièces

activées par déformation 112, 120, poussent le

dispositif mobile qui actionne le dispositif de

contrôle du fluide pressurisé 161, 158 pour régulariser

le vide et la pression atmosphérique dans les chambres;

les pièces formant un conduit entre les dispositifs de

régularisation et les autres chambres 162, 166, 169; des

dispositifs d'étranglement y compris une soupape unidi-

rectionnelle 172, 173 permettant une circulation à sens

unique de l'air; d'autres soupapes 165 et des orifices

162.

 

Dans sa réponse le requérant soutient que ces éléments décrits dans le brevet

Ayers sont "organisés de faon inefficace dans le schéma 1, et que pour

obtenir un rendement maximal en terme d'interaction et de fonctionnement, il

faudrait réorganiser la structure." De plus le requérant soutient que

l'agencement des pièces de son invention permet d'obtenir les résultats d'une

façon plus simple. En comparant les dispositifs, nous sommes d'avis que

l'organisation de la structure de son invention est plus simple et plus compacte.

 

L'étude des éléments décrits dans la. revendication modifiée révèle que le brevet

étudié comporte certaines caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans le

brevet Ayers. Par exemple au paragraphe J (3) de la revendication 1, il est

question "d'une bague d'assemblage (69)" et aucun dispositif semblable n'existe

dans le brevet Ayers. Ensuite en J (4), il est question "d'un conduit partant

de la bague d'assemblage et communiquant avec les chambres de distribution et

de soupape". Il existe également un conduit dans le dispositif Ayers, mais il

n'est pas question d'une bague d'assemblage pour le siège de soupape. A la page

9 de la divulgation, l'importance de cette disposition est décrite en ces termes:

"la chambre de soupape 73 peut être perturbée par un vide ou de l'air provenant

de la chambre de distribution 45, il devient alors évident que la soupape 62

doit être équilibrée au préalable."

 

Au bas de la page 17 il est dit que "l'air et le vide existant dans l'alésage

du bâti de régularisation 45 et l'alésoir 46 ayant un effet sur la surface A2

de la soupape 61 lorsqu'elle repose' sur le siège 48, créent une force diffé-

rentielle agissant contre la force magnétique soutenant l'armature 78 et le

pôle 77; toutefois comme il a déjà été mentionné, le courant requis pour maintenir

l'action magnétique entre l'armature et le pôle est sensiblement moins important

que celui qui est nécessaire pour actionner cette armature vers le support

magnétique du pôle." Il ressort donc que le réglage de la sensibilité à

l'équilibre est plus exact dans la demande soumise que dans le brevet Ayers.

 

La revendication modifiée énonce également une autre caractéristique au para-

graphe d (3). Il y est question "d'un orifice aménagé dans la partie mobile",

alors que "l'orifice" dans le brevet Ayers est adjacent à cette pièce mobile.

De plus l'énoncé d(4) précise que "la deuxième soupape à l'entrée du conduit

peut s'enclencher au dispositif sensible à la pression" tandis que dans le

brevet Ayers la pièce assurant l'étanchéité (167) n'actionne pas la pièce

sensible à la pression.

 

Après étude de la question soumise à l'attention de la Commission, nous devons

conclure, non sans hésitation, que le requérant a présenté dans sa demande un

objet d'invention brevetable. Nous sommes d'avis que la revendication 1

modifiée réfute les objections de la décision. Nous recommandons l'adoption

des modifications.

 

Le Président adjoint

Commission d'appel des brevets du Canada

 

J.F. Hughes

 

Après examen de la question et des recommandations de la Commission d'appel

des brevets, j'accepte la revendication 1 modifiée en réponse à la décision.

La demande est renvoyée à l'examinateur et l'examen doit se terminer.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Agent du requérant

Alex E. MacRae & Co.

C.P. 806, Succursale B

Ottawa (Ontario)

K1P 5T4

 

Fait à Hull (Québec)

le 11 août 1977

 

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