DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Moteur rotatif
Un mécanisme rotatif semblable est démontré dans l'état antérieur de la
technique. Les revendications contenant la formule de fonctionnement
théorique du demandeur sont refusées.
Décision finale: Maintenue.
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Cette décision concerne une demande d'examen par le Commissaire des brevets
de la décision finale de l'examinateur, datée du 7 juillet 1976, relativement
à la demande 076,324 (classe 171-88). La demande a été déposée le 3 mars 1970
au nom de Joe W. Tyree, et s'intitule "Moteur rotatif à cycle de pression interne
ou externe".
La demande porte sur un mécanisme rotatif capable de fonctionner comme un
moteur combiné, une pompe ou un moteur hydraulique. Les tableaux 1, 3 et 4
ci-dessous illustrent l'invention du demandeur.
<IMGS>
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 7,
10 à 12 et 14 à 17 parce qu'elles ne portent pas sur un dispositif mécanique
et ne comportent pas de signes distinctifs brevetables par rapport aux brevets
suivants:
Brevets canadiens
728,459 22 février 1966 Henry-Biabaud
711,935 22 juin 1965 Péras
Brevets américains
3,034,484 15 mai 1962 Stefancin
2,423,507 8 juillet 1947 Lawton
Le brevet de Stefancin porte sur des moteurs rotatifs dont le type de chambre
de détente des gaz utilise une pression gazeuse chauffée comme fluide moteur.
La figure 3 c-dessous illustre l'invention de Stefancin.
<IMG>
Le brevet de Lawton porte sur un dispositif de pompage mécanique utilisant
des rotors alternatifs fonctionnant de façon excentrique dans un carter
circulaire. On voit ci-dessous la figure 2 représentant l'invention de
Lawton.
<IMG>
Les brevets de Péras et Henri-Biabaud portent sur des moteurs rotatifs
qui indiquent que le stator a un lobe de plus que le totor. Le dispositif
de Péras montre un rotor à deux lobes dans un carter à trois lobes et celui
de Henri-Biabaud utilise un rotor à quatre lobes dans un carter à cinq lobes.
Dans sa décision finale, l'examinateur s'est reporté à la citation et
a donné des chiffres pour montrer par une analyse détaillée de quelle
façon les antériorités représentent les éléments composants des revendications.
In a notamment affirmé ce qui suit:
L'examen qui va suivre démontrera à nouveau que les
revendications 1, 6, 10, 11 et 15 ne définissent pas,
contrairement aux arguments du demandeur, une distinction
brevetable par rapport au brevet de Stefancin. Comme
l'indique la décision précédente, le brevet Stefacin
comporte un moteur rotatif ayant tous les caractères
structuraux définis dans les revendications 1, 6, 10
11 et 15. En ce qui concerne par exemple la revendication
1, le brevet Stefancin comprend un moteur rotatif comportant
un carter (numéro 11) formant une surface interne (numéro 12),
un arbre des tiroirs (numéro 13) monté dans le carter et
équipé d'un élément excentrique (numéro 14), un rotor
(numéro 15) monté en palier sur la partie excentrique pour
une rotation autour de son axe pendant que l'axe du rotor
décrit un mouvement planétaire par rapport à l'axe du carter,
le rotor ayant un scellement saillant (numéro 77) disposé
irrégulièrement sur la périphérie externe du rotor en
prise scellante avec la surface interne du carter, formant
par le fait même une multitude de chambres de combustion à
volume variable. (numéros 60a, 60b, 60c, 60d et 60e) entre
le rotor et le carter, et des orifices d'admission et
d'échappement (numéros 63, 66, 68, 69 et 70) reliés à chacune
de ces chambres de combustion disposées dans l'arbre des
tiroirs excentrique et le rotor, l'ouverture et la fermeture
des orifices d'admission et d'échappement de chaque chambre
de combustion étant contrôlées par la rotation du rotor par
rapport à l'arbre des tiroirs excentrique. La structure
définie par la revendication 1 est donc précisément celle
montrée dans l'antériorité de Stefancin. Un examen détaillé
des revendications 6, 10,11 et 15 indique que les caractères
structuraux définis dans ces revendications sont également
mentionnés dans l'antériorité de Stefancin. Comme l'indiquent
les décisions précédentes, l'addition d'une formule selon
laquelle le nombre maximum de cycles du mécanisme rotatif peut
être calculé ne constitue pas un signe distinctif brevetable
par rapport à l'état antérieur de la technique.
Dans son exposé, sa réponse à la décision finale, le demandeur a étudié
la procédure d'examen de la demande de brevet et a fourni des définitions
de la terminologie des brevets tirées du U.S. Department of Commerce
General Information. Sa réponse disait notamment:
La demande de Tyree ne contient que des caractéristiques utiles
et nouveaux, conçues et mises en pratigue par rapport à ladite
conception ancienne. Les caractéristiques divulguées et
revendiquées dans le dispositif de Tyree sont fondamentales
par rapport au concept original de l'histoire du gérotor dont
fait partie Stefancin. (La pièce QQQ et l'état antérieur
de la technique V. U.R.T. montre une image claire de forme
graphique, U.R.T. est de Tyree) voir affidavit 1/30/74.
L'antériorité Stefancin dont il est question est
citée par un nouvel examinateur, M. D. Logan, en
prenant des faits quant à l'ensemble, snas tenir
compte du fait que Tyree revendiquait et dévoilait
la véritable signification. Logan tente d'utiliser
un vue en coupe qui est une conception ancienne pour
laquelle Stefancin peut avoir un brevet partiel d'une
conception... Toutefois, ledit brevet Stefancin
ne contient ni ne révèle une revendication de nature
fondamentale, avec un caractère considéré comme assez
général pour permettre d'empêcher les autres d'employer
ladite conception ancienne... Voir la figure 1 ci-jointe
du brevet de Lilly 1915 comme exemple d'un état antérieur
de la technique du vieux concept.
REMARQUE: Les revendications de Tyree maintenant remises en question
ont déjà été jugées fondamentales par rapport au vieux concept, voir
maintenant le brevet original de Tyree no 449,435 déposé en vertu
de la Convention internationale le même jour qu'au Canada, contenant
les revendications à l'étude, identique à celui maintenant examiné au
Canada, les revendications 1 à 18 définissent l'invention de Tyree
en termes clairs et précis tel que stipulé par l'article 36(2)
de la Loi sur les brevets. Veuillez également prendre note que
l'abrégé de Tyree a été modifié et approuvé pour se conformer entière-
ment aux exigences de l'article 27 A du Règlement sur les brevets,
soulignant ainsi le progrès technique, fournissant une brève description
technique de la divulgation qui indique l'utilité de l'invention et la
façon dont elle se différencie de toutes les autres.
Dans les brevets de Tyree et la demande de brevet canadien, la formule
N+1/N désigne la vitesse des deux composantes, c'est-à-dire le rotor
et le carter (rotor = X1 et carter = X). La principale revendication de
Tyree dépasse le brevet de Stefancin et tous les états antérieurs de la
technique, affirmant: "un rotor monté en palier sur la partie excentrique
en vue d'une rotation autour de son axe (X1) pendant que l'axe du rotor (X1)
décrit un mouvement planétaire" -(définit le mouvement moteur du rotor
une composante, noter, "(X1) - (X1)" imprime en même temps deux mouvements
au rotor, donnant 50 cycles par révolution, résultat: N + 1/N donne C = 2X2).
En poursuivant le libellé de base de la principale revendication,
j'affirme: - "en fonction de l'axe (X) du carter", cette expression
définit la vitesse relative des deux composantes, ce qui a pour résultat
N 1/N où N est le nombre de lobes de la composante extérieure (non pas
intérieure, comme dans l'antériorité de Stefancin et Lilly). Les
revendications de Tyree sont nettes et précises, la conception de base
et le libellé de la principale revendication ont été conçus initialement
avec un modèle de travail en main, réduit pour la pratique et possédant
une structure de fonctionnement complètement nouvelle par rapport aux
réalisations antérieures.
La meilleure preuve quant au N + 1/N ci-sessus donnant C = 2X2 est que, le
carter (10) figure 13 a (en notant la position de la flèche) tourné de
seulement 288À et desdits 40 cycles avant que le même phénomène se
reproduise, (prouvant que C = 2X2) lorsque ledit carter (10) fait une
rotation complète lesdits 50 cycles se seront produits, ou veuillez
noter C = 2X2, 10 cycles amenant chacun un mouvement de 72À, 70À x 5
chambres = 360 ou N 1/N où N désigne le nombre de lobes de la composante
EXTERNE donnant "un mouvement planétaire relatif" de 6/5 tel qu'indiqué,
décrit et demandé dans la revendication 1 et les revendications qui en
dépendent. Le brevet Stefancin mentionne 4/5 et N = intérieur (comme pour
le brevet Lilly) donc N = 4/5 et non 6/5 comme mentionné et divulgé dans
celui de Tyree.
La revendication 1 de la demande se lit comme suit:
Mécanisme rotatif pour pompes et moteurs hydrauliques, moteurs
à combustion ou autres, comprenant un carter formant une
surface interne, un arbre des tiroirs monté sur le carter et
muni d'un dispositif excentrique, un rotor disposé sur la partie
excentrique en vue d'une rotation autour de son axe pendant que
l'axe du rotor décrit un mouvement planétaire en fonction de l'axe
du carter, le rotor ayant un scellement saillant disposé irrégulièrement
sur la périphérie du rotor en prise scellante avec la périphérie du
rotor en prise scellante avec la surface interne du carter, formant
par le fait même une multitude de chambres de combustion à volume
variable entre le rotor et le carter, et des orifices d'admission
et d'échappement reliés à chacune des chambres de combustion disposée
dans l'arbre des tiroirs et le rotor, l'ouverture et la fermeture
des orifices d'admission et d'échappement de chaque chambre de
combusion étant contrôlées par la rotation du rotor en fonction
de l'arbre des tiroirs excentrique, où le nombre maximum de cycles
par révolution du mécanisme rotatif est régi par l'équation:
C 2X2
où la lettre C désigne le nombre de cycles et X le nombre de
chambres de combusion.
Nous remarquons que l'examinateur a indiqué que les revendications 8, 9 et 13
portent sur un objet acceptable auquel il faut apporter des modifications
mineures. Donc, la question que doit examiner la Commission est de savoir
si les revendications qui restent représentent un progrès technique brevetable.
Après l'étude du brevet de Stefancin, nous constatons qu'il illustre une
invention semblable à celle de la présente demande. La décision finale
indique que les caractères structuraux des revendications 1, 6, 10, 11 et 15
sont contenus dans le brevet de Stefancin. Dans sa réponse à l'antériorité
de Stefancin, le demandeur affirme que l'examinateur "tente d'utiliser une
vue en coupe qui n'est qu'un concept ancien, à partir duquel Stefancin peut
obtenir un brevet limité du concept précédent---- Toutefois, ledit brevet
Stefancin ne contient ni ne divulgue une revendication de nature fondamentale..."
Obtenir une revendication "d'une nature fondamentale" exige toutefois les
caractéristiques nécessaires de nouveauté, d'utilité et d'ingéniosité.
L'antériorité démontre clairement que le concept des moteurs rotatifs est
bien connu depuis bien des années. Toute protection brevetable s'appliquant
à ce dispositif ne peut porter que sur des améliorations au concept de base.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le demandeur n'a pas réussi à démontrer
l'exitence d'un concept nouveau dans ce dispositif particulier.
La formule énoncée dans la revendication 1 a fait l'objet de nombreux
exposés détaillés. Dans les deux dernières décisions, l'examinateur a
affirmé que la formule C 2X2 ne révèle pas un fait important qui décrit
ou définit l'invention. Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur
soutient que:
La preuve probante quant au N 1/N donnant C 2X2 est que le
carter (10) figure 13 a (noter la position de la flèche)
tourné de seulement 288À et lesdits 40 cycles se sont produits
avant que le même phénomène se produise (prouvant que C 2X2)
lorsque ledit carter (10) fait une rotation complète, lesdits
50 cycles se seront produits ou veuillez le noter C 2X2 10
cycles amenant chacun un mouvement de 72 , 72À x 5 360À ou N 1/N
où N désigne le nombre de lobes de la composante EXTERNE donnant
"un mouvement planétaire relatif" de 6/5 tel qu'indiqué, décrit
et demandé dans la revendication 1 et les revendications qui en
dépendent. Le brevet Stefancin enseigne 4/5 et N intérieur (comme
pour le brevet Lilly) donc N 4/5 et non 6/5 comme il est divulgué
et mentionné dans celui de Tyree.
Nous ne sommes pas convaincus que la présente formule énonce une description
définitive ou importante de l'invention. Elle correspond davantage à un
principe scientifique. L'article 28(3) de la Loi sur les brevets interdit la
délivrance d'un brevet pour un simple principe scientifique. Cet article se
lit comme suit:
Il ne doit pas être délivré de brevet pour une invention
dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples
principes scientifiques ou conceptions théoriques. S.R.,
c.203, art. 28.
Nous allons maintenant procéder à l'examen des revendications. La revendication
1 énumère les éléments composants d'un mécanisme rotatif pour les pompes
et les moteurs à combustion et se termine par le nombre de cycles, et l'équation
C 2X2. Comme on l'a mentionné précédemment, les éléments composants apparaissent
tous dans le brevet Stefancin et, dans sa décision finale, l'examinateur énonce
clairement les numéros de référence qui désignent ces éléments. Nous avons
également fait des observations sur la formule. Compte tenu des faits, nous
sommes d'avis que la revendication d'un monopole d'exploitation de cette divulgation
n'est pas fondée. A notre avis, la revendication 1 ne porte pas sur un progrès
technique brevetable et doit être refusée.
Les revendications 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 ne comportent aucun caractère
important de plus que la revendication 1 et nous recommandons également leur refus.
Les revendications 2, 3, 4, 5 et 17 portent sur la réalisation indiquée
par la figure 14 du dessin du demandeur. La décision finale explique en
détail le rejet de ces revendications en raison de leur caractère inexploitable.
L'examinateur a souligné que le brevet Lawton révèle tous les éléments compris
dans ces revendications, plus la "condition sine qua non" d'être exploitable.
Le demandeur n'a fait aucun commentaire sur le rejet de ces revendications
dans sa réponse à la décision finale. Nous n'avons aucune raison d'être en
désaccord avec l'examinateur sur le fait que ces revendications ne donneraient
pas un dispositif exploitable et nous recommandons le refus des revendications
2, 3, 4, 5 et 17.
En résumé, nous sommes convaincus que les revendications 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14,
15 et 16 ne portent pas sur un progrès technique brevetable par rapport aux
antériorités citées par l'examinateur. Les revendications 2, 3, 4, 5 et 17 portent
sur une combinaison inexploitable. Nous recommandons le maintien de la décision
finale de refuser ces revendications.
Comme il a été indiqué précédemment, l'on examinera la possibilité d'accepter
les revendications 8, 9 et 13, sous réserve d'une modification mineure. Les
modifications proposées par l'examinateur comprennent la radiation de la formule
et le remplacement du mot "moteur" par le mot "mécanisme". Nous sommes persuadés
que ces revendications, si elles étaient présentées sous la forme modifiée,
porteraient sur un progrès technique brevetable.
Le président intérimaire de la
Commission d'appel des brevets, Canada
J.F. Hughes
J'ai examiné la procédure d'examen de la demande de brevet et étudié la
recommandation de la Commission d'appel des brevets. Compte tenu des circonstances,
je refuse d'accepter les revendications 1 à 7, 10 à 12 et 14 à 17. J'accepterai
toutefois les revendications 8, 9 et 13 si elles sont présentées sous la forme
modifiée prescrite par la Commission.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
ce 16e jour de juin 1977
Représentant du demandeur
J.W. Tyree, 3201 S.W. 100th Street, Seattle (Washington) U.S.A.