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                     DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Moteur rotatif

 

Un mécanisme rotatif semblable est démontré dans l'état antérieur de la

technique. Les revendications contenant la formule de fonctionnement

théorique du demandeur sont refusées.

 

Décision finale: Maintenue.

 

                      *********************

 

Cette décision concerne une demande d'examen par le Commissaire des brevets

de la décision finale de l'examinateur, datée du 7 juillet 1976, relativement

à la demande 076,324 (classe 171-88). La demande a été déposée le 3 mars 1970

au nom de Joe W. Tyree, et s'intitule "Moteur rotatif à cycle de pression interne

ou externe".

 

La demande porte sur un mécanisme rotatif capable de fonctionner comme un

moteur combiné, une pompe ou un moteur hydraulique. Les tableaux 1, 3 et 4

ci-dessous illustrent l'invention du demandeur.

 

                                 <IMGS>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 7,

10 à 12 et 14 à 17 parce qu'elles ne portent pas sur un dispositif mécanique

et ne comportent pas de signes distinctifs brevetables par rapport aux brevets

suivants:

 

Brevets canadiens

 

728,459                   22 février 1966                 Henry-Biabaud

711,935                   22 juin 1965                    Péras

 

Brevets américains

 

3,034,484                 15 mai 1962                    Stefancin

2,423,507                 8 juillet 1947                 Lawton

 

Le brevet de Stefancin porte sur des moteurs rotatifs dont le type de chambre

de détente des gaz utilise une pression gazeuse chauffée comme fluide moteur.

La figure 3 c-dessous illustre l'invention de Stefancin.

 

                             <IMG>

 

Le brevet de Lawton porte sur un dispositif de pompage mécanique utilisant

des rotors alternatifs fonctionnant de façon excentrique dans un carter

circulaire. On voit ci-dessous la figure 2 représentant l'invention de

Lawton.

 

                          <IMG>

 

Les brevets de Péras et Henri-Biabaud portent sur des moteurs rotatifs

qui indiquent que le stator a un lobe de plus que le totor. Le dispositif

de Péras montre un rotor à deux lobes dans un carter à trois lobes et celui

de Henri-Biabaud utilise un rotor à quatre lobes dans un carter à cinq lobes.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur s'est reporté à la citation et

a donné des chiffres pour montrer par une analyse détaillée de quelle

façon les antériorités représentent les éléments composants des revendications.

In a notamment affirmé ce qui suit:

 

L'examen qui va suivre démontrera à nouveau que les

revendications 1, 6, 10, 11 et 15 ne définissent pas,

contrairement aux arguments du demandeur, une distinction

brevetable par rapport au brevet de Stefancin. Comme

l'indique la décision précédente, le brevet Stefacin

comporte un moteur rotatif ayant tous les caractères

structuraux définis dans les revendications 1, 6, 10

11 et 15. En ce qui concerne par exemple la revendication

1, le brevet Stefancin comprend un moteur rotatif comportant

un carter (numéro 11) formant une surface interne (numéro 12),

un arbre des tiroirs (numéro 13) monté dans le carter et

équipé d'un élément excentrique (numéro 14), un rotor

(numéro 15) monté en palier sur la partie excentrique pour

une rotation autour de son axe pendant que l'axe du rotor

décrit un mouvement planétaire par rapport à l'axe du carter,

le rotor ayant un scellement saillant (numéro 77) disposé

irrégulièrement sur la périphérie externe du rotor en

prise scellante avec la surface interne du carter, formant

par le fait même une multitude de chambres de combustion à

volume variable. (numéros 60a, 60b, 60c, 60d et 60e) entre

le rotor et le carter, et des orifices d'admission et

d'échappement (numéros 63, 66, 68, 69 et 70) reliés à chacune

de ces chambres de combustion disposées dans l'arbre des

tiroirs excentrique et le rotor, l'ouverture et la fermeture

des orifices d'admission et d'échappement de chaque chambre

de combustion étant contrôlées par la rotation du rotor par

rapport à l'arbre des tiroirs excentrique. La structure

définie par la revendication 1 est donc précisément celle

montrée dans l'antériorité de Stefancin. Un examen détaillé

des revendications 6, 10,11 et 15 indique que les caractères

structuraux définis dans ces revendications sont également

mentionnés dans l'antériorité de Stefancin. Comme l'indiquent

les décisions précédentes, l'addition d'une formule selon

laquelle le nombre maximum de cycles du mécanisme rotatif peut

être calculé ne constitue pas un signe distinctif brevetable

par rapport à l'état antérieur de la technique.

 

Dans son exposé, sa réponse à la décision finale, le demandeur a étudié

la procédure d'examen de la demande de brevet et a fourni des définitions

de la terminologie des brevets tirées du U.S. Department of Commerce

General Information. Sa réponse disait notamment:

 

La demande de Tyree ne contient que des caractéristiques utiles

et nouveaux, conçues et mises en pratigue par rapport à ladite

conception ancienne. Les caractéristiques divulguées et

revendiquées dans le dispositif de Tyree sont fondamentales

par rapport au concept original de l'histoire du gérotor dont

fait partie Stefancin. (La pièce QQQ et l'état antérieur

de la technique V. U.R.T. montre une image claire de forme

graphique, U.R.T. est de Tyree) voir affidavit 1/30/74.

 

 L'antériorité Stefancin dont il est question est

citée par un nouvel examinateur, M. D. Logan, en

prenant des faits quant à l'ensemble, snas tenir

compte du fait que Tyree revendiquait et dévoilait

la véritable signification. Logan tente d'utiliser

un vue en coupe qui est une conception ancienne pour

laquelle Stefancin peut avoir un brevet partiel d'une

conception... Toutefois, ledit brevet Stefancin

ne contient ni ne révèle une revendication de nature

fondamentale, avec un caractère considéré comme assez

général pour permettre d'empêcher les autres d'employer

ladite conception ancienne... Voir la figure 1 ci-jointe

du brevet de Lilly 1915 comme exemple d'un état antérieur

de la technique du vieux concept.

 

REMARQUE: Les revendications de Tyree maintenant remises en question

ont déjà été jugées fondamentales par rapport au vieux concept, voir

maintenant le brevet original de Tyree no 449,435 déposé en vertu

de la Convention internationale le même jour qu'au Canada, contenant

les revendications à l'étude, identique à celui maintenant examiné au

Canada, les revendications 1 à 18 définissent l'invention de Tyree

en termes clairs et précis tel que stipulé par l'article 36(2)

de la Loi sur les brevets. Veuillez également prendre note que

l'abrégé de Tyree a été modifié et approuvé pour se conformer entière-

ment aux exigences de l'article 27 A du Règlement sur les brevets,

soulignant ainsi le progrès technique, fournissant une brève description

technique de la divulgation qui indique l'utilité de l'invention et la

façon dont elle se différencie de toutes les autres.

 

Dans les brevets de Tyree et la demande de brevet canadien, la formule

N+1/N désigne la vitesse des deux composantes, c'est-à-dire le rotor

et le carter (rotor = X1 et carter = X). La principale revendication de

Tyree dépasse le brevet de Stefancin et tous les états antérieurs de la

technique, affirmant: "un rotor monté en palier sur la partie excentrique

en vue d'une rotation autour de son axe (X1) pendant que l'axe du rotor (X1)

décrit un mouvement planétaire" -(définit le mouvement moteur du rotor

une composante, noter, "(X1) - (X1)" imprime en même temps deux mouvements

au rotor, donnant 50 cycles par révolution, résultat: N + 1/N donne C = 2X2).

En poursuivant le libellé de base de la principale revendication,

j'affirme: - "en fonction de l'axe (X) du carter", cette expression

définit la vitesse relative des deux composantes, ce qui a pour résultat

N 1/N où N est le nombre de lobes de la composante extérieure (non pas

intérieure, comme dans l'antériorité de Stefancin et Lilly). Les

revendications de Tyree sont nettes et précises, la conception de base

et le libellé de la principale revendication ont été conçus initialement

avec un modèle de travail en main, réduit pour la pratique et possédant

une structure de fonctionnement complètement nouvelle par rapport aux

réalisations antérieures.

 

La meilleure preuve quant au N + 1/N ci-sessus donnant C = 2X2 est que, le

carter (10) figure 13 a (en notant la position de la flèche) tourné de

seulement 288À et desdits 40 cycles avant que le même phénomène se

reproduise, (prouvant que C = 2X2) lorsque ledit carter (10) fait une

rotation complète lesdits 50 cycles se seront produits, ou veuillez

noter C = 2X2, 10 cycles amenant chacun un mouvement de 72À, 70À x 5

chambres = 360  ou N  1/N où N désigne le nombre de lobes de la composante

EXTERNE donnant "un mouvement planétaire relatif" de 6/5 tel qu'indiqué,

décrit et demandé dans la revendication 1 et les revendications qui en

dépendent. Le brevet Stefancin mentionne 4/5 et N = intérieur (comme pour

le brevet Lilly) donc N = 4/5 et non 6/5 comme mentionné et divulgé dans

celui de Tyree.

 

La revendication 1 de la demande se lit comme suit:

 

Mécanisme rotatif pour pompes et moteurs hydrauliques, moteurs

à combustion ou autres, comprenant un carter formant une

surface interne, un arbre des tiroirs monté sur le carter et

muni d'un dispositif excentrique, un rotor disposé sur la partie

excentrique en vue d'une rotation autour de son axe pendant que

l'axe du rotor décrit un mouvement planétaire en fonction de l'axe

du carter, le rotor ayant un scellement saillant disposé irrégulièrement

sur la périphérie du rotor en prise scellante avec la périphérie du

rotor en prise scellante avec la surface interne du carter, formant

par le fait même une multitude de chambres de combustion à volume

variable entre le rotor et le carter, et des orifices d'admission

et d'échappement reliés à chacune des chambres de combustion disposée

dans l'arbre des tiroirs et le rotor, l'ouverture et la fermeture

des orifices d'admission et d'échappement de chaque chambre de

combusion étant contrôlées par la rotation du rotor en fonction

de l'arbre des tiroirs excentrique, où le nombre maximum de cycles

par révolution du mécanisme rotatif est régi par l'équation:

 

                              C 2X2

 

où la lettre C désigne le nombre de cycles et X le nombre de

chambres de combusion.

 

Nous remarquons que l'examinateur a indiqué que les revendications 8, 9 et 13

portent sur un objet acceptable auquel il faut apporter des modifications

mineures. Donc, la question que doit examiner la Commission est de savoir

si les revendications qui restent représentent un progrès technique brevetable.

 

Après l'étude du brevet de Stefancin, nous constatons qu'il illustre une

invention semblable à celle de la présente demande. La décision finale

indique que les caractères structuraux des revendications 1, 6, 10, 11 et 15

sont contenus dans le brevet de Stefancin. Dans sa réponse à l'antériorité

de Stefancin, le demandeur affirme que l'examinateur "tente d'utiliser une

vue en coupe qui n'est qu'un concept ancien, à partir duquel Stefancin peut

obtenir un brevet limité du concept précédent---- Toutefois, ledit brevet

Stefancin ne contient ni ne divulgue une revendication de nature fondamentale..."

Obtenir une revendication "d'une nature fondamentale" exige toutefois les

caractéristiques nécessaires de nouveauté, d'utilité et d'ingéniosité.

L'antériorité démontre clairement que le concept des moteurs rotatifs est

bien connu depuis bien des années. Toute protection brevetable s'appliquant

à ce dispositif ne peut porter que sur des améliorations au concept de base.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le demandeur n'a pas réussi à démontrer

l'exitence d'un concept nouveau dans ce dispositif particulier.

 

La formule énoncée dans la revendication 1 a fait l'objet de nombreux

exposés détaillés. Dans les deux dernières décisions, l'examinateur a

affirmé que la formule C 2X2 ne révèle pas un fait important qui décrit

ou définit l'invention. Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur

soutient que:

 

La preuve probante quant au N 1/N donnant C 2X2 est que le

carter (10) figure 13 a (noter la position de la flèche)

tourné de seulement 288À et lesdits 40 cycles se sont produits

avant que le même phénomène se produise (prouvant que C 2X2)

lorsque ledit carter (10) fait une rotation complète, lesdits

50 cycles se seront produits ou veuillez le noter C 2X2 10

cycles amenant chacun un mouvement de 72 , 72À x 5 360À ou N 1/N

où N désigne le nombre de lobes de la composante EXTERNE donnant

"un mouvement planétaire relatif" de 6/5 tel qu'indiqué, décrit

et demandé dans la revendication 1 et les revendications qui en

dépendent. Le brevet Stefancin enseigne 4/5 et N intérieur (comme

pour le brevet Lilly) donc N  4/5 et non 6/5 comme il est divulgué

et mentionné dans celui de Tyree.

 

Nous ne sommes pas convaincus que la présente formule énonce une description

définitive ou importante de l'invention. Elle correspond davantage à un

principe scientifique. L'article 28(3) de la Loi sur les brevets interdit la

délivrance d'un brevet pour un simple principe scientifique. Cet article se

lit comme suit:

 

Il ne doit pas être délivré de brevet pour une invention

dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples

principes scientifiques ou conceptions théoriques. S.R.,

c.203, art. 28.

 

Nous allons maintenant procéder à l'examen des revendications. La revendication

1 énumère les éléments composants d'un mécanisme rotatif pour les pompes

et les moteurs à combustion et se termine par le nombre de cycles, et l'équation

C  2X2. Comme on l'a mentionné précédemment, les éléments composants apparaissent

tous dans le brevet Stefancin et, dans sa décision finale, l'examinateur énonce

clairement les numéros de référence qui désignent ces éléments. Nous avons

également fait des observations sur la formule. Compte tenu des faits, nous

sommes d'avis que la revendication d'un monopole d'exploitation de cette divulgation

n'est pas fondée. A notre avis, la revendication 1 ne porte pas sur un progrès

technique brevetable et doit être refusée.

 

Les revendications 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 ne comportent aucun caractère

important de plus que la revendication 1 et nous recommandons également leur refus.

 Les revendications 2, 3, 4, 5 et 17 portent sur la réalisation indiquée

 par la figure 14 du dessin du demandeur. La décision finale explique en

 détail le rejet de ces revendications en raison de leur caractère inexploitable.

 L'examinateur a souligné que le brevet Lawton révèle tous les éléments compris

 dans ces revendications, plus la "condition sine qua non" d'être exploitable.

 Le demandeur n'a fait aucun commentaire sur le rejet de ces revendications

 dans sa réponse à la décision finale. Nous n'avons aucune raison d'être en

 désaccord avec l'examinateur sur le fait que ces revendications ne donneraient

 pas un dispositif exploitable et nous recommandons le refus des revendications

 2, 3, 4, 5 et 17.

 

 En résumé, nous sommes convaincus que les revendications 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14,

 15 et 16 ne portent pas sur un progrès technique brevetable par rapport aux

 antériorités citées par l'examinateur. Les revendications 2, 3, 4, 5 et 17 portent

 sur une combinaison inexploitable. Nous recommandons le maintien de la décision

 finale de refuser ces revendications.

 

 Comme il a été indiqué précédemment, l'on examinera la possibilité d'accepter

 les revendications 8, 9 et 13, sous réserve d'une modification mineure. Les

 modifications proposées par l'examinateur comprennent la radiation de la formule

 et le remplacement du mot "moteur" par le mot "mécanisme". Nous sommes persuadés

 que ces revendications, si elles étaient présentées sous la forme modifiée,

 porteraient sur un progrès technique brevetable.

 

 Le président intérimaire de la

 Commission d'appel des brevets, Canada

 

 J.F. Hughes

 

 J'ai examiné la procédure d'examen de la demande de brevet et étudié la

 recommandation de la Commission d'appel des brevets. Compte tenu des circonstances,

 je refuse d'accepter les revendications 1 à 7, 10 à 12 et 14 à 17. J'accepterai

 toutefois les revendications 8, 9 et 13 si elles sont présentées sous la forme

 modifiée prescrite par la Commission.

 

 Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

 Fait à Hull (Québec)

 ce 16e jour de juin 1977

 

 Représentant du demandeur

 J.W. Tyree, 3201 S.W. 100th Street, Seattle (Washington) U.S.A.

 

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