DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE (et caractère indéfini) - Fauteuil inclinable
Cette demande porte sur un fauteuil inclinable que l'on peut placer près
d'un mur. Une modification présentée à la Commission a été acceptée car on
a jugé qu'elle surmontait les objections soulevées dans la décision finale.
Décision finale: Confirmée
*****************
La présente décision porte sur une demande de révision par le commissaire des
brevets de la décision que l'examinateur des brevets a rendue le 10 mai 1976
relativement à la demande 155,013 (classe 155-41.2), déposée le 27 octobre 1972
et intitulée "Fauteuil inclinable". Une modification de cette demande, en date
du 10 juin 1977, a été présentée à la Commission d'appel des brevets peu avant
qu'elle ne se penche sur la question. L'examinateur estime que cette modification
surmonte les objections soulevées dans la décision finale. La Commission se
penchera donc maintenant sur cette modification.
La demande porte sur un fauteuil inclinable que l'on peut placer très près d'un
mur ou d'autres meubles. La figure 9 reproduite ci-dessous illustre l'objet de
la demande.
<IMG>
Lors du refus des revendications dans la décision finale, l'examinateur déclarait
(notamment):
...
Réalisations antérieures:
Brevets américains
2,815,794 le 10 décembre 1957 Henrickson et al
2,789,291 le 23 avril 1957 Nock
2,270,172 le 13 janvier 1942 Ruegger
2,966,939 le 3 janvier 1961 Fletcher
3,433,527 le 18 mars 1969 Ré
Le brevet accordé à Hendrickson et al. démontre un fauteuil inclinable
installé sur une armature; lorsqu'il y a inclinaison, cette armature
ainsi que le siège lui-même se déplacent vers l'avant. Le demandeur
invoque la stabilité et le centre de gravité mais la revendication 1
n'en fait pas mention clairement. Le demandeur déclare que Hendrickson
n'illustre pas une situation dans laquelle le siège va dans un sens par
rapport à un châssis et le châssis va dans le sens opposé à la base.
On convient que Hendrickson et al. ne le démontre pas mais la revendication
1 n'en fait pas état; il semblerait que la revendication 1 dise autre
chose. La substitution pure et simple des attaches de Nock et Ruegger
par un châssis ne constitue pas une invention.
Compte tenu de la connaissance commune démontrée par les brevets Ré et
Fletcher, le repose-pieds n'est tout simplement qu"'ajouté". Le demandeur
invoque l'attache au plancher que comporte le brevet Hendrickson et al.;
toutefois, ce type d'attache n'est pas nécessaire dans le brevet Nock. Dans
sa réplique du 14 octobre 1975, le demandeur soutient que la reveneication
1 ne peut être retrouvée dans les réalisations antérieures. On en convient
mais il faut plus pour qu'il y ait matière à brevet. La revendication doit
porter sur un objet qui constitue une invention compte tenu des réalisations
antérieures. Ce n'est pas le cas.
La revendication 1 est donc rejetée car elle porte sur un objet non brevetable
compte tenu des références. Pour les raisons données plus loin, les
remarques qui ont trait aux réalisations antérieurs se limitent aux revendications
1 et 5.
Etant donné que les revendications sont vagues, il est difficile de trancher
la question des brevets antérieurs et celle de l'unité de l'invention par
rapport aux revendications. Les reveneications 2 à 4 et 6 sont trop obscures;
tout au long des revendications, on emploie des termes différents pour décrire
les raccords et les mouvements des descriptions sont contradictoires et non
conformes à la description présentée plus loin.
Dans les revendications 1 et 2, on déclare que le siège peut se
mouvoir par rapport au mur. La revendication 5 ne répète pas
cette affirmation et le siège se meut alors vers l'arrière par
rapport au châssis. Dans la revendication 6, le siège et le
dossier sont rattachés et le siège peut être poussé vers
l'arrière par rapport au châssis. Dans le revendication 4, tant
le siège que le châssis peuvent se mouvoir par rapport à la base.
Dans les revendications 2 et 3, le mouvement du siège par rapport
à la base est dit essentiellement inverse à tout mouvement du
châssis par rapport à la base. La signification ordinaire de ces
mots dans les revendications 2 et 3 est que le châssis avance
d'un pied par rapport à la base, que le siège recule d'un pied
par rapport à la base ce qui est contraire aux revendications 4
et 5. La mémoire descriptif indique en page 1 que le siège
avance par rapport à la plate-forme. La revendication 2 est donc
également non conforme à la description.
Le demandeur a présenté une modification à la décision finale en date du 9 août
1976. L'examinateur a jugé qu'elles ne surmontait pas l'objection contenue dans
la décision finale. Un certain nombre d'autres modifications ont été présentées
et, le 10 juin 1977, une modification a été apportée et le demandeur a déclaré
(notamment):
Suite à notre dernière discussion, je joins maintenant la revendication
1 modifiée qui comprend le mot "généralement" qu'il a été suggéré
d'ajouter à la dernière ligne qui se lit maintenant comme suit -- un
mouvement généralement vers l'arrière par rapport au châssis --; et, pour
que la revendication soit plus définitive et applicable, les mots "par
rapport à la base tel" sont ajoutés après le mot "châssis par rapport
à la base tel qu'indiqué -. (quatrième ligne de la fin dans la version
anglaise)
Cette modification s'ajoute à d'autres qui ont été apportées à cette demande.
La revendication modifiée 1 se lit maintenant comme suit:
Fauteuil inclinable à trois positions, droite, intermédiaire et
complètement inclinée que l'on peut mettre n'importe où dans une
pièce ainsi que près d'un mur lorsque le dossier est en position
droite et qui permet de l'incliner partiellement ou totalement
sans toucher au mur comprenant:
une base que l'on met sur le plancher sans l'y rattacher, un
châssis qui comprend des bras raccordés supportés par la base,
un dispositif de glissement du châssis sur la base, un siège
comprenant le siège lui-même et le dossier, un repose-pieds
installé sur le siège, un mécanisme de liaison qui raccorde le
siège et le repose-pieds puissent avancer par rapport à la base
et qu'il y ait mouvement du siège entre la position droite et la
position intermédiaire et ensuite la position complètement inclinée
avec mouvement simultané et concomitant du repose-pieds entre les
positions retractes et tendues respectivement, ledit mécanismes
de raccord étant actionné par le mouvement vers l'avant
du châssis par rapport à la base, mouvement effectuée par
la personne qui est assise et qui appuie sur les bras du
fauteuil qui à leur tour impriment un mouvement généralement
vers l'arrière au siège et au repose-pieds par rapport au châssis.
Dans la décision finale, certaines revendications ont été refusées parce que
leur portée était trop large et qu'elles n'étaient pas conformes à l'article
36 de la Loi sur les brevets.
L'examinateur a déclaré qu'il était disposé à considérer que les modifications
sus-mentionnées surmontaient les objections de la décision finale. Nous avons
étudié ces modifications et croyons également qu'elles surmontent les rejets
de la décision finale. A notre avis, la revendication ne fait pas obstacle
à l'acceptation de la demande.
En résumé, nous croyons que les modifications surmontent les rejets de la décision
finale. Nous recommandons l'acceptation de ces modifications.
Le Président adjoint
Commission d'appel des brevets, Canada
J.F. Hughes
Après avoir étudié le dossier de cette demande et m'être penché sur les
recommandations de la Commission d'appel des brevets, j'ai décidé d'accepter
les modifications. La demande sera retournée à l'examinateur pour que le
processus ce poursuive.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hul (Québec)
Ce 28ieme jour de juin 1977
Mandataire du demandeur
Jean T. Richard, M. P.
48 rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5A8