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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

UTILITE: Divulgation insuffisante

 

La demande a été refusée en vertu de l'article 36 en raison d'une divulga-

tion insuffisante de l'utilité. Une modification visant à renverser cette

objection, avec une utilité accrue, a été refusée aux termes de l'article 52.

La modification a été déposée comme si elle ne contrevenait pas à l'article 52.

 

Décision: Renversée.

 

                       ******************************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur datée du 24 février 1976 au sujet de

la demande 139,256 (classe 260-238.60). La demande a été déposée le 7 avril

1972 au nom de Minoru Shindo et autres, et s'intitule "1, 4, 5 - Dérivés de la

benzotriazocine et procédé de production". La Commission d'appel des brevets

a tenu une audience le 17 novembre 1976 et le demandeur y était représenté par

M. K.P. Murphy.

 

La présente invention concerne les nouveaux dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazo-

cine et leur procédé de fabrication. Ces composés agissent sur le système

nerveux central et sont donc utilisés en médecine.

 

Dans sa décision, l'examinateur a refusé la demande parce que le mémoire

descriptif ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) en matière de

"description de l'utilité de l'invention". Il a également refusé d'inscrire

une modification proposée en vertu de l'article 52 du Règlement régissant les

brevets parce qu'il considérait cette modification comme étant une nouvelle

matière. Les revendications n'ont pas été contestées.

 

L'examinateur soulevait notamment les points suivants dans sa décision:

 

"Je confirme le rejet de la présente demande parce que

le mémoire descriptif ne respecte pas les prescriptions

de l'article 36(1) qui ont trait à la description de

l'utilité de l'invention.

 

Afin de satisfaire aux critères de l'article 2(d) de la

Loi sur les brevets, la description de l'invention et son

application doivent respecter les prescriptions de l'article

36(1) de la même loi.

"La description de l'invention doit être également

complète, c'est-à-dire que la portée doit être définie

car il est impossible de revendiquer un élément qui n'a

pas été décrit. La description doit donner tous les ren-

seignements qui sont nécessaires pour une application ou une

exploitation réussie de l'invention. L'obtention du résultat

ne doit pas simplement être le fruit d'expériences heureuses"

(se reporter à l'affaire Minerals Separation c. Noranda Mines

1947 Ex. C.R. à 316-317).

 

La divulgation de la présente demande ne respecte pas les

exigences susmentionnées de toute divulgation à l'égard de

l'utilité des composés qui ont été revendiqués. Elle ne

mentionne pas tous les renseignements qui sont nécessaires pour

l'exploitation réussie de ces composés sans laisser l'obtention

de ce résultat à la chance de nouvelles expériences heureuses.

Il n'y a aucune donnée mesurable et quantitative au sujet des

propriétés exploitables qui constituent des renseignements

précieux et utiles pour un homme du métier afin que ce dernier

n'ait pas à effectuer les mêmes expériences que le requérant.

 

Nous avons examiné les arguments du requérant et nous ne

pouvons les accepter à cause des raisons suivantes:

 

Premièrement, en ce qui concerne la brevetabilité des composés

chimiques organiques, la structure et l'utilité doivent être

considérées comme inséparables.

 

Deuxièmement, il n'existe pas deux composés qui possèdent les

mêmes propriétés spécifiques exploitables, et spécialement des

propriétés biologiques même si leurs strucutres sont étroitement

liées.

 

Par conséquent, la description de la structure et des procédés

sans une description de l'utilité, n'est pas suffisante pour

que la demande soit conforme aux prescriptions de l'article 36(1)

de la Loi sur les brevets. La description est encore moins

adéquate si les hommes du métier connaissent déjà des composés

qui possèdent les mêmes structures fondamentales. Les arguments

du requérant qui se trouvent à la page 2 de sa lettre du 6 mai

1975, ne sont donc pas acceptables.

 

Les affirmations précédentes sont fondées sur le principe que

les propriétés exploitables rendent le composé brevetable et que

les propriétés biologiques, spécialement les propriétés spéci-

fiques, ne sont pas prévisibles. Par conséquent, il est possible

que l'utilité, en tant que seule caractéristique imprévisible,

confère au nouveau composé les caractères de "non-évidence" et de

"brevetabilité". Préparer des composés similaires, c'est-à-dire

qui sont semblables à ceux qui sont déjà connus, ne constitue

rien d'autre qu'un processus d'imitation. Les procédés sont

connus en général et en l'absence de preuve du contraire et sont

considérés comme faisant appel à l'exercice d'une aptitude

professionnelle. On ne peut donc considérer comme une invention

brevetable une imitation ou l'exercice d'une aptitude profession-

nelle.

 

Dans sa réponse à l'examinateur, le requérant soutenait que l'exposé original

de l'utilité était suffisant pour respecter les prescriptions de l'article 36(1)

de la Loi sur les brevets parce qu'il indiquait clairement aux hommes du métier,

auxquels le mémoire descriptif est destiné, le domaine d'application des nouveaux

composés de l'invention. En outre, le requérant soutient également qu'il est

possible de modifier la divulgation afin d'améliorer la description de l'utilité

de façon à inclure des données qui viennent appuyer l'utilité qu'il connaissait

déjà avant la date de présentation de la présente demande. Il donne en outre son

opinion sur les deux sujets suivants:

 

1) La décision qui a été rendue par la Cour de l'Echiquier

   du Canada dans l'affaire Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz

   Patent Ltd, 64 CPR 14

 

2) Les dispositions du Règlement 52 et de l'article 50(1).

 

Le requérant soutient notamment les points suivants:

 

"La divulgation de Sandoz porte sur une invention qui fait

partie d'une catégorie de nouveaux dérivés de la phénothiazine,

bien que toutes les revendications du brevet soient effective-

ment restreintes à un seul composé qui est connu comme la

thiorizadine et ses sels.

 

Dans le mémoire descriptif du brevet Sandoz original, ce sont

uniquement les exposés de la page 4, lignes 13 à 16, de la page

4a, ligne 10 et de la page 5, ligne 12 du brevet délivré, qui

viennent appuyer l'utilité des dérivés de la phénothiazine.

Cette dernière description concerne une action fongicide des

composés.

 

Dans la décision qui a été rendue par la Cour de l'Échiquier,

on a convenu du caractère inventif du nouveau composé de la

thiorizadine à cause de son utilité thérapeutique en tant que

médicament neuroleptique qui est accompagné d'effets extrapy-

ramidaux extrêmement faibles. On savait déjà que des composés

semblables à la thiorizadine avaient des propriétés neurolepti-

ques et spécialement la chloropromazine qui était utilisée

comme médicament neuroleptique. Mais la thiorizadine possédait

un avantage important sur la chloropromazine parce qu'elle avait

des effets extrapyramidaux beaucoup plus faibles.

 

La Cour de l'Échiquier a soutenu que c'était la plus grande

utilité de la thiorizadine qui lui conférait un caractère

inventif par rapport à la chloropromazine, un composé qui

possédait des structures semblables et qui était également actif

sur le plan neuroleptique. Je crois qu'il serait utile de

consulter la page 39 de la décision du tribunal où le juge J.

Thurlow formulait les commentaires suivants: ... c'est-à-dire

que ce sont les effets extrapyramidaux extrêmement faibles qui

confère le caractère d'invention brevetable à la découverte de

l'utilité de la substance". Nous pouvons citer également

quelques phrases de la page 40 de la même décision "... et ce

fait en lui-même, étant donné les circonstances décrites par la

preuve, distingue non seulement la thiorizadine des autres

membres de la catégorie mais attribue à la découverte le

caractère d'une invention distincte et, l'invention de la

thiorizadine ayant constitué une importante contribution tech-

nique et ayant été effectivement divulguée par le mémoire

descriptif et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer

une interprétation du mémoire descriptif qui assurerait l'exploi-

tation du brevet plutôt qu'une interprétation" qui aurait pour

effet de détruire le brevet."

 

La partie de la divulgation du brevet canadien no 779,890

qui décrit complètement l'utilité médicale de la thiorizadine

et qui identifie ses effets extrapyramidaux extrêmement faibles,

a été ajoutée à la divulgation de la demande Sandoz environ dix

ans après la date de dépôt de cette même demande. Nous avons

jugé utile d'encercler en rouge toute l'importante description

de l'utilité qui a été ajoutée au mémoire descriptif de Sandoz

environ 10 ans après le dépôt de la demande.

 

Il faut souligner que l'exposé de l'utilité, qui a été ajouté

au mémoire descriptif de Sandoz, est essentiel pour prouver la

validité du brevet Sandoz parce qu'il démontre l'importance et

l'utilité particulières de la thiorizadine en comparaison de

cette catégorie plus large de composés et d'agents neuroleptiques

qui étaient déjà connus.

 

En outre, il est à remarquer que le tribunal a approuvé l'intro-

duction de l'exposé de l'utilité dans le mémoire descriptif de

Sandoz et a jugé que cette action n'était pas contraire à

l'article 52 du Règlement régissant les brevets. Nous citerons

donc, à ce propos, la page 40 de la décision où le juge Thurlow

affirme ce qui suit:

 

"Je ne pense pas que l'on puisse invoquer la portée

du règlement que le requérant a cité pour modifier le

mémoire descriptif avant la délivrance du brevet, en

insérant la phrase que nous venons de mentionner et

d'autres phrases concernant l'utilité des substances

de la catégorie, pour donner au mémoire descriptif

modifié une interprétation différente de celle qu'il

aurait si on le considérait dans son ensemble."

 

Lorsque nous mentionnons "un règlement", il s'adit de l'article

52 du Règlement régissant les brevets.

 

II est évident que le tribunal a considéré que l'adjonction de

l'exposé spécifique de l'utilité dans la demande en instance ne

contrevenait pas à l'article 52 du Règlement régissant les

brevets. Et on a également confirmé la validité des revendica-

tions portant sur la thiorizadine en fonction de l'utilité.

 

...

 

Nous citerons maintenant l'article 50(1) de la Loi sur les

brevets qui permet la redélivrance de tout brevet qui est jugé

défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécifica-

tion insuffisante lorsque l'erreur a été commise par inadvertance,

accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper.

L'article en question permet donc de corriger un présumé défaut

de conception industrielle pour un brevet qui a été délivré. Si

on délivrait un brevet pour la présente demande (sans ajouter

la description améliorée de l'utilité), il semble qu'on permet-

trait ainsi la redélivrance du brevet afin de décrire plus

complètement l'utilité si cet élément était nécessaire afin de

pouvoir exploiter le brevet. Il semble également que l'on devrait

accepter une modification qui est permise en vertu de l'article

en question pour corriger un défaut possible après la délivrance

d'un brevet et ce au cours de la litispendance de la demande et

nous sommes d'avis qu'il serait illogique de conclure d'une autre

manière.

 

La divulgation de la présente demande donne certains détails sur les nouveaux

composés et leur procédé de préparation et cite environ 35 exemples détaillés

importants et 52 exemples secondaires. Pous tous ces exemples, on donne

toutes les propriétés physiques des nouveaux composés de l'invention.

 

La divulgation originale de l'invention comprenait l'exposé suivant à la page 6:

 

Les composés qui sont représentés par la formule chimique

générale (1) sont invariablement des nouveaux composés qui,

en raison de leur action sur le systême nerveux central,

possédent une application dans le domaine médical.

 

La présente invention a pour but de fournir des composés

qui comme nous l'avons déjé mentionné sont nouveaux et

utiles sur le plan médical.

 

Les dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazocine sont représentés par la formule

générale suivante:

 

<IMG>

 

où X est un hydrogène, un halogène ou un radical alkyle à

chaîne courte, R' est un hydrogène ou un radical alkyle à

chaîne courte, R" est un hydrogène, un radical COCH2Y ou COCH2A

où Y est un halogène et A est un atome d'azote auquel deux ou

trois des radicaux R1, R2 et R3 sont attachés et où, en présence

de R1, R2 et R3, on trouve un anion, R1, R2 et R3 étant des

radicaux identiques ou différents choisis parmi les groupes

suivants: hydrogène, radical alkyle à chaîne courte, radical

alkényle à chaîne courte, phényle, phénylamino et phénylalkyle

à chaîne courte, les groupes phényle et phénylalkyle à chaîne

courte étant non substitués ou substitués par un ou deux

substituants choisis parmi les groupes suivants: radical alkyle

à chaîne courte, radical alkoxy à chaîne courte et halogène, ou

encore 2 ou 3 de R1, R2 et R3 sont reliés ensembles de façon à

former un groupe polyméthylène constitué de 4 à 6 atomes de

carbone qui peuvent comporter entre eux de 1 à quatre hétéroatomes

constitués par l'oxygène et l'azote.

 

Après le refus de la demande parce qu'elle ne respectait pas les dispositions

de l'article 36(1) au sujet de la description de l'utilité, le requérant a proposé

d'apporter la modification suivante à la divulgation de l'invention.

 

Les dérivés de la formule (1) sont des nouveaux composés qui

possèdent certaines propriétés pour la dépression du système

nerveux central et plus spécialement une action servant à

prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une

action sédative. Les composés peuvent donc être utilisés en

mêdecine. L'un des buts de la présente invention est donc de

fournir des déxivés qui, comme nous l'avons déjà mentionné,

sont nouveaux et utiles au point de vue médical.

 

L'examinateur a refusé la modification proposée aux termes de l'article 52 du

Règlement régissant les brevets parce qu'il la considérait comme étant une

"nouvelle matière".

 

Nous avons examiné attentivement la procédure d'examen de la présente demande et

les arguments qui ont été présentés par M. Murphy au cours de l'audience.

 

D'une façon générale, il s'agit de déterminer si le mémoire descriptif respecte

ou non les exigences de l'article 36(1) en matière de description de l'utilité.

 

Cependant nous examinerons d'abord la question plus spécifique de savoir si la

modification proposée, accompagnée d'une description améliorée de l'utilité,

serait considérée comme contraire aux dispositions de l'article 52 du Règlement

régissant les brevets. Si nous voulons examiner cette question en premier lieu

c'est parce que nous croyons, si ce principe est accepté, que nous saurions davan-

tage comment les résultats ont été obtenus. Le public pourrait également en

bénéficier (se reporter à l'article 36 qui traite de l'application ou de l'exploi-

tation). En outre, si la modification est considérée comme acceptable, nous

n'aurons pas besoin d'examiner la question plus générale que nous avons mentionnée

précédemment.

 

L'article 52 du Règlement régissant les brevets se lit comme suit:

 

"Il est interdit de modifier une divulgation pour

inclure une matière non indiquée dans les dessins ou qui

ne peut être raisonnablement déduite mémoire descriptif

déposé originairement" il est en outre interdit d'apporter

aux dessins une modification comportant une matière non

décrite dans la divulgation."

 

L'article 52 doit nécessairement tenir compte de l'importance et de la teneur des

articles 53 à 57 dans l'ensemble. Par exemple, l'article 53 porte sur un "objet

justifiant une nouvelle date de dépôt susceptible d'appuyer de nouvelles reven-

dications qui ne sont pas fondées uniquement sur la divulgation originale. Nous

coryons que les mots clefs de l'article 52 sont les suivants: "qui ne peut être

raisonnablement déduite." Nous retrouvons la définition suivante du verbe déduire

dans le Petit Robert: "conclure, décider ou trouver quelque chose par un raison-

nement, à titre de conséquence..."

 

L'article 52 interdit la reconnaissance d'un objet pour rendre une invention plus

complète à l'exception des cas où les articles 52 et 53 sont respectés). Cepen-

dant, on doit distinguer ce cas du cas d'une amélioration d'une description

auxiliaire et des questions techniques concernant "l'application ou l'exploitation"

que l'on peut raisonnablement déduire. Il est possible d'apporter des modifica-

tions à une divulgation avant la délivrance d'un brevet ou dans le cas de la

redélivrance d'un brevet aux termes de l'article 50(1) qui stipule qu'un requérant

peut modifier la description ou la spécification dans un délai de quatre ans si un

"brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécifica-

tion insuffisante." Il est prouvé que la description insuffisante mentionnée

précédemment peut être due à des imperfections de la conception industrielle.

Nous devons également nous rappeler que dans l'affaire Minerals Separation c.

Noranda, (1947) Ex. C.R. 306 à 316, on a établi une distinction entre une imper-

fection de la conception industrielle et le non-respect de prescriptions obligatoires.

 

Il s'agit de déterminer si l'utilité améliorée de la modification proposée peut

être raisonnablement déduite à la suite d'un raisonnement ou d'une induction du

mémoire descriptif déposé originairement.

 

Il est intéressant de noter que l'examinateur est d'avis que la référence à

"l'utilité améliorée de la modification proposée respecte les limites prévisibles

de l'utilité originale". Le requérant soutient que "l'homme du métier, auquel

s'adresse le mémoire descriptif, connaîtrait la nature de l'utilité des dérivés

compte tenu des exposés du mémoire descriptif qui indiquaient que les dérivés

étaient utilisés comme médicaments en raison de leur action sur le système nerveux

central".

 

Je crois qu'il conviendrait de citer le raisonnement qui a été utilisé par le

tribunal pour rendre une décision dans l'affaire Gilbert c. Sandoz (cité plus

haut). Dans ce cas précis, on a présenté une modification portant sur une

utilité améliorée après le dépôt de la demande. Ainsi, à la page 40, le juge J.

Thurlow mentionnait ce qui suit:

... étant donné que l'invention de la thioridazine a

constitué une contribution technique précieuse et qu'elle

a été véritablement divulguée par le mémoire descriptif

et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer une

interprétation du mémoire descriptif qui donnera lieu à

l'exploitation du brevet plutôt qu'à une autre interprétation

qui aurait comme effet de le détruire. (se reporter aux

propos du juge J. Kellock dans l'affaire Wandscheer et autres

c. Sicard Ltd., (1948) S.C.R. 1 à la page 17).

 

Je ne pense pas non plus que l'on puisse invoquer la portée

du règlement 52 qui a été cité par les requérants pour modi-

fier le mémoire descriptif avant la délivrance du brevet en

insérant la phrase portant sur les effets extrapyramidaux

extrêmement faibles que nous avons mentionnés précédemment et

d'autres phrases concernant l'utilité de la substance de la

catégorie pour donner au mémoire descriptif modifié une

interprétation différente de celle qu'il aurait si on le con-

sidérait dans son ensemble (nous soulignons).

 

A titre d'information, nous répéterons l'utilité énoncée dans la demande

originale:

 

Les composés, qui sont représentés par la formule générale

(1), sont invariablement des nouveaux composés qui, en raison

de leur action sur le système nerveux central, sont utilisés

comme médicaments. Le but de la présente invention est de

fournir des composés qui, comme nous l'avons déjà mentionné,

sont nouveaux et utiles en tant que médicaments.

 

La modification proposée qui vise à améliorer l'utilité se lit comme suit:

 

"Les dérivés de la formule (1) sont de nouveaux composés qui

possèdent certaines propriétés pour la dépression du système

nerveux central, plus spécialement une action servant à

prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une

action sédative. Les composés possèdent donc une application

en médecine. Par conséquent, le but de la présente invention

est de fournir des composés qui, comme nous l'avons mentionné

précédemment, sont nouveaux et utiles sur le plan médical".

 

Dans la première décision de l'examinateur, on mentionnait qu'on aurait dû

indiquer (au moins) la nature de l'action sur le système nerveux central (S.N.C.)

(comme par exemple anasthétique, anticonvulsif, analgésique...) et le domaine de

traitement (par exemple les psychoses, l'anxiété...").

 

L'examinateur a considéré ces éléments comme un minimum essentiel pour la

divulgation de l'utilité puisqu'on savait déjà que des composés à structures

semblables comme la benzodiazepine, la benzotriazocine, en source agissaient

sur le S.N.C.

 

Il est évident que l'utilité améliorée décrit plus complètement l'utilisation

médicale des nouveaux composés. Nous sommes d'avis, et l'examinateur est

d'accord sur ce point, que la modification proposée suffirait à décrire l'action

sur le système nerveux central (SNC) et donne un domaine de traitement plus

spécifique, comme la première décision de l'examinateur l'indiquait.

 

D'après les dossiers, il est clair que l'utilité, telle qu'elle se trouve dans

la modification proposée, était connue par le requérant avant la date de dépôt

de la présente demande, comme en fait foi une déclaration sous serment et le

fait qu'une divulgation similaire améliorée se trouvait dans la demande américaine

qui a été déposée pratiquement à la même date que la présente demande. Nous

mentionnons ce fait uniquement afin de préciser qu'on n'a as tenu compte de la

date de dépôt de la présente demande.

 

Nous avons été influencé par deux facteurs principaux lors de l'examen de cette

demande. D'abord, l'examinateur était d'avis que la référence à "l'utilité

amplifiée de la modification proposée respecte les limites prévisibles de cette

utilité originale" et ensuite "qu'on savait déjà que des composés à structures

similaires (benzodiazepines, benzotriazocines) agissaient sur le système nerveux

central". D'après ces éléments, nous avons donc conclu que l'utilité des nouveaux

composés, dans les circonstances présentes, pouvait donc être raisonnablement

déduite de la divulgation originale et que l'on pouvait poursuivre l'examen de la

demande en se fondant sur cette divulgation. Cependant, l'on améliorerait la

divulgation grâce à l'utilité améliorée de la modification proposée.

 

Compte tenu de ce qui précède, nous devons conclure qu'on devrait permettre au

requérant de modifier la divulgation afin d'ajouter des données supplémentaires

en vue de satisfaire à la prescription selon laquelle "lorsque la période de

monopole est expirée, le public pourra, en disposant uniquement du mémoire

descriptif, utiliser avec succès l'invention de la même manière que l'inventeur

pouvait le faire au moment de sa demande". (se reporter à l'affaire Mineral

Separation c. Noranda cité plus haut). Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un

défaut de conception industrielle plutôt qu'un cas de non-observation de

prescriptions obligatoires.

 

En bref, nous croyons que l'on ne peut invoquer la portée du règlement cité par

le requérant afin d'essayer de modifier la divulgation concernant l'utilité

améliorée de la substance, comme il est indiqué, pour donner au mémoire descriptif

une interprétation différente de celle qu'il aurait si on le considérait dans

son ensemble (se reporter à l'affaire Gilbert c. Sandoz (déjà cité plus haut).

 

Nous recommandons de renverser la décision de l'examinateur visant à refuser la

demande et d'accepter la modification proposée.

 

Le président intérimaire

Commission d'appel des brevets Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai étudié la procédure de la présente demande et j'ai examiné attentivement

les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Etant donné les

circonstances, je renverse la décision de l'examinateur et j'accepte que l'on

modifie la divulgation. La présente demande est donc retournée à l'examinateur

pour la reprise de la procédure d'examen.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 20ième jour de juin 1977

 

 Mandataire du requérant

Alan Swabey & Co.

625, avenue du Président Kennedy

Montréal 111 (Québec)

 

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