Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                            DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Fermeture du contenant

 

L'invention consiste en une fermeture de contenant munie d'un revêtement

intérieur laissant échapper les gaz tout en bloquant les liquides. Elle a été

considérée comme un progrès technique brevetable.

 

Décision finale: Infirmée

 

                    *****************************

 

La présente décision concerne une demande de révision parle Commissaire des

brevets de la décision finale de l'examinateur datée du 22 septembre 1976 au

sujet de la demande 182,884 (Catégorie 206-22). La demande a été déposée le

9 octobre 1973 au nom de William R. Wheeler et s'intitule "Fermeture de contenant

et méthode".

 

La présente demande porte sur le revêtement intérieur d'une fermeture de

contenant. L'invention consiste en une fermeture ayant un revêtement intérieur

laissant échapper les gaz tout en bloquant les liquides.

 

Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la revendication 1 (l'unique revendi-

cation) parce qu'elle n'exposait aucun objet brevetable par rapport aux brevets

suivants:

 

États-Unis               1er janvier 1963              Pellett

                         20 juin 1967                  De Long

 

Les deux brevets concernent des fermetures de contenant composées d'une enveloppe

imperméable au gaz et d'un revêtement intérieur poreux ou microporeux. La

figure 1 ci-après illustre l'invention de Pellett:

 

                                <IMG>

  La figure qui suit illustre l'invention de De Long:

 

                         <IMG>

 

  Dans sa décision, l'examinateur déclarait (notamment):

 

  ...

 

  Les termes choisis par le demandeur pour décrire la mousse

  de chlorure de polyvinyle diffèrent de ceux de Pellett; en

  effet, le demandeur indique que le revêtement intérieur est

  composé de mousse de chlorure de polyvinyle dont la densité

  varie de 0.67 à 0.72 grammes par centimètre cube tandis

  qu'à la colonne 4, Pellett révèle qu'il a "réussi à contrôler

  la ventilation d'un contenant sans qu'il y ait perte de

  liquide (ou de solide), grâce au revêtement intérieur micro-

  poreux de la fermeture. Pour savoir maintenant si un liquide

  traversera une micro-ouverture donnée, il faut connaître la

  dimension de l'ouverture, la tension interfaciale entre le

  liquide et le solide dans lequel est pratiquée la micro-

  ouverture et la différence' de pression poussant le liquide

  dans la micro-ouverture. En employant le plastique micro-

  poreux décrit plus haut, les demandeurs ont réussi à faire

  passer les sous-produits de la décomposition gazeuse à travers

  l'ouverture tout en empêchant l'écoulement du liquide, notamment

  d'une solution de blanchiment (hypochlorite), sans qu'aucune

  pression importante ne se développe à l'intérieur du contenant".

 

  Qu'un auteur choisisse de définir la mousse de chlorure de

  polyvinyle en fonction de sa densité ou de la dimension des

  pores n'influe pas sur la brevetabilité puisque ces définitions

  portent, somme toute, sur les mêmes caractéristiques physiques

  et fonctionnelles c'est-à-dire la perméabilité.

 

Autrement dit, les ensembles fermeture-revêtement intérieur de

  Pellett et du demandeur jouent le même rôle puisque leur consti-

  tution est la même. En outre, Pellett a indiqué qu'il connaissait

  les paramètres empêchant l'écoulement du liquide à travers le re-

  vêtement intérieur tout en laissant échapper les gaz, notamment

  la dimension des pores du revêtement.

 

  En indiquant le champ de densité, le demandeur n'a rien fait de

  plus que de révéler la dimension des pores.

 

  La revendication du demandeur se distingue bien de celle de

  Pellett, mais non du point de vue de l'essence ou de la breveta-

  bilité.

 

   ...

 

   Le fait que l'invention de Pellett n'ait pas été commercialisée

  n'empêche pas que l'article 28 de la Loi sur les brevets interdit

  de protéger par un brevet une invention qui était a) connue ou

utilisée par une autre personne avant que l'auteur lui-

même l'ait faite, ou était. (b) décrite dans quelque

brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou

dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation

de la pétition du demandeur.

 

L'invention du demandeur était connue avant qu'il ne l'ima-

gine lui-même et décrite dans des brevets plus de deux ans

avant la présentation de la demande compte tenu des inventions

de De Long et de Pellett.

 

L'Unique revendication du demandeur est donc rejetée puisqu'elle

ne se distingue pas de l'antériorité au point d'être protégée

par un brevet.

 

Dans sa réponse à la décision, le demandeur déclarait (notamment):

 

L'invention du demandeur répond à un besoin ressenti depuis

longtemps, lequel nous l'admettons respectueusement, aurait

été comblé nombre d'années auparavant si, comme l'examinateur

le prétend, l'invention du demandeur avait été exposée par

Pellett et coll. en 1963 ou par De Long en 1977. Ce que

cherchait De Long, ce n'était pas d'empêcher le liquide de

s'écouler tout en permettant aux gaz de s'échapper mais plutôt

de laisser les gaz s'échapper tout en maintenant des conditions

stériles à l'intérieur d'un contenant en empêchant l'infiltration

de bactéries infectieuses. Par ailleurs, rien n'indique que la

matière plastique utilisées était le chlorure de polyvinyle ni

que le champ de densité, caractéristique essentielle de la

présente invention, était le même que celui du demandeur.

 

Pellett et coll. qui cherchait une solution au problème

résolu par le demandeur, conseille bien d'utiliser le

chlorure de polyvinyle dans le revêtement intérieur. Il ne

conseille pas toutefois d'utiliser une mousse de chlorure de

polyvinyle, encore moins une mousse de chlorure de polyvinyle

ayant la même densité que celle mentionnée par le demandeur.

Non seulement Pellett (et coll.) conseillent l'utilisation du

chlorure de polyvinyle, mais ils suggèrent aussi d'utiliser 8

autres plastiques ainsi que des dérivés et mélanges de

polymère de ces plastiques. Pellett (et coll.) nous conseille

simplement d'utiliser une matière plastique microporeuse qui

donnera le résultat souhaité, à savoir une ventilation contrôlée

sans perte de liquide dans le contenant. Il ne faudrait pas que

cette vague description d'un désideratum empêche le demandeur

qui a trouvé une solution heureuse à un besoin éprouvé depuis

longtemps, de faire breveter sa solution telle qu'elle est

définie dans l'unique revendication déposée devant le Bureau

des brevets.

 

L'invention définie dans la revendication du demandeur,

concernant un revêtement intérieur de mousse de chlorure de

polyvinyle ayant une densité déterminée a) n'était pas connue

ou utilisée par une autre personne avant que W.R. Wheeler,

l'inventeur, ne l'imagine ni b) décrite dans quelque brevet

imprimé au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans

avant le dépôt de la présente demande ni décrite dans les

brevets américains de Pellett et de De Long.

 

Il s'agit de savoir si le demandeur a réalisé un progrès technique brevetable.

La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une fermeture de contenant composé d'une enveloppe

imperméable aux gaz et d'un revêtement intérieur en mousse

de chlorure de polyvinyle, la densité dans l'enveloppe variant

entre 0.67 et 0.72 grammes par centimètre cube et la structure

dudit revêtement intérieur étant poreuse.

 

Nous constatons, à la lecture de la divulgation, que le demandeur s'intéresse à

"une méthode de production d'un produit de mousse convenant comme revêtement

intérieur de fermeture de contenants...," et au produit lui-même. La demande ne

contient toutefois aucune revendication concernant une méthode. La revendication

initiale 5 concernant "le revêtement intérieur d'une fermeture en mousse de

chlorure de polyvinyle..." Il s'agit donc d'examiner la présumée invention comme

un revêtement intérieur de la fermeture d'un contenant. Cela va être difficile

compte tenu des circonstances, puisque l'antériorité, notamment le brevet Pellett,

traite de la même affaire.

 

Le demandeur cherchait à produire "... un revêtement intérieur possédant des

propriétés permettant aux gaz de s'échapper tout en bloquant les liquides". Il

a déclaré que: "L'antériorité n'indique aucune matière plastique en mousse

permettant de bloquer le liquide et de laisser échapper les gaz" (voir page 1

de la présente divulgation).

 

Il est clair d'après le brevet de Pellett, et le demandeur l'admet, que le

chlorure de polyvinyle a été utilisé auparavant sous différentes formes, dans

des revêtements de fermetures de contenant. Il est clair aussi que ce genre de

fermeture pose des problèmes surtout en ce qui a trait au revêtement intérieur

"laissant échapper les gaz tout en bloquant les liquides". Le demandeur tente

de choisir les paramètres qui donneront un revêtement en mousse inégalable.

 

Pellett utilise un revêtement plastique microporeux; ces plastiques

comprennent entre autres le chlorure de polyvinyle. Pellett déclare qu'il

préfère une couche de plastique présentant des micropores variant entre 1 et

15 microns. Il s'agit donc d'un revêtement poreux extrêmement fin. Le présent

demandeur s'intéresse au contraire à un revêtement intérieur (poreux) en

mousse de chlorure de polyvinyle.

 

Le brevet de De Long ne porte pas sur une fermeture permettant de bloquer le

liquide sous pression et de laisser échapper les gaz. Il porte sur une ferme-

ture de contenant destinée à empêcher le passage de micro-organismes pathogènes

tout en facilitant la libre circulation de l'oxygène vers l'extérieur. Il a

donc réalisé un progrès technique en remplaçant les "tampons de coton" utilisés

auparavant pour empêcher le passage des microbes. Il examine l'utilisation

générale d'un plastique en mousse à alvéoles ouverts. Il n'a pas proposé

toutefois de solution au problème du présent demandeur.

 

I1 ne fait aucun doute que Pellett (1963) tentait de trouver une solution au

problème qui nous occupe et y soit quelque peu parvenu. D'autre part, il est

vrai que le demandeur a trouvé une solution particulière à un besoin éprouvé

depuis longtemps et que "ce revêtement intérieur de mousse de chlorure de

polyvinyle d'un genre particulier constitue un apport très important à la

technique...". Il ajoute que le revêtement est "très populaire". Pour souli-

gner l'importance de la densité spécifique de son revêtement, le demandeur

poursuit (divulgation, page 6, lignes 30 et suivantes):

 

Nous avons découvert que le liquide pouvait passer à

travers le revêtement intérieur de la présente invention

si la densité du revêtement était inférieure à 0.67

grammes par centimètre cube. Un revêtement dont la

densité est supérieure à 0.72 grammes par centimètre cube

entraine une mauvaise ventilation des gaz, ...

 Nous sommes convaincus à la lumière des considérations qui précèdent que le

 demandeur a réalisé un progrès technique brevetable en ce qui concerne le

 choix de la densité d'un revêtement en mousse de chlorure de polyvinyle. Il

 a réalisé à notre avis un grand progrès en précisant la densité dudit revêtement.

 

Examinons maintenant la revendication en question qui se lit comme suit:

 

 Une fermeture de contenant composée d'une enveloppe

 imperméable aux gaz et d'un revêtement intérieur en mousse

 de chlorure de polyvinyle, la densité dans l'enveloppe

 variant entre 0.67 et 0.72 grammes par centimètre cube et

 la structure dudit revêtement intérieur étant poreuse.

 

 Il est clair que cette revendication constitue un progrès technique brevetable.

 En déclarant qu'il s'agit d'une fermeture, le demandeur limite le monopole de

 l'invention à un emploi donné. Il ne précise pas que la fabrication de la

 fermeture du contenant constitue une étape inventive. La forme de la revendi-

 cation semble donc acceptable.

 

 En résumé, nous sommes convaincus, non sans quelques hésitations toutefois, que

 le demandeur a réalisé un progrès technique brevetable. Nous recommandons que

 soit retirée la décision finale rejetant la revendication.

 

 Le président intérimaire

 Commission d'appel des brevets, Canada

 

 J.F. Hughes

 

 Après avoir examiné l'instruction de la présente demande et la recommandation

 de la Commission d'appel des brevets, j'ai décidé de retirer la décision finale.

 La demande est donc renvoyée à l'examinateur en vue d'une reprise de l'instruction.

 

 Le Commissaire des brevets

 

 J.H.A. Gariépy

 

 Fait à Hull (Québec)

 

 le 16 juin 1977

 

 Agent du demandeur

 Smart & Biggar

 Case postale 2999, Succursale D

 Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.