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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

JUXTAPOSITION: Appareil extincteur

 

Les revendications sont refusées parce qu'elles ne définissent pas une combi-

naison brevetable; trois des revendications modifiées concernent une juxtaposition.

 

Décision: Maintenue

 

                    *********************************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets, de la décision de l'examinateur du 23 juin 1976 au sujet de la

demande no 146,808 (classe 137-4.1.). La demande, déposée le 11 juillet 1972

au nom d'Alister L. McCulloch s'intitule: "Systèmes pour l'extinction des

incendies".

 

La demande porte sur un extincteur automatique d'incendie qui comprend un

réservoir contenant une quantité de produit extincteur, un dispositif sensible

à la chaleur dégagée par l'incendie qui est fixé au réservoir et enfin un

dispositif de signalisation monté sur le réservoir et émettant un signal

électrique lorsque le produit extincteur est expulsé. La figure 1 ci-contre

illustre l'invention en question.

 

                        <IMG>

 

Dans sa décision, l'examinateur a refusé les revendications 1 à 12 et 15 à 17

parce qu'elles concernent une juxtaposition d'éléments et parce qu'elles ne

définissent pas un objet brevetable compte tenu des antériorités suivantes:

 

Brevet canadien:         326,499            le 4 octobre 1932         Taylor

Brevets américains:     2,470,371           le 17 mai 1949            Roessner

                        2,417,082           le 11 mars 1947           Mapes et autres

 

Le brevet Taylor porte sur un gicleur automatique ou l'élément sensible est

un réservoir cassant contenant un liquide thermosensible. La figure 1 ci-après

illustre l'invention de Taylor.

 

                      <IMG>

 

Le brevet Roessner concerne un extincteur qui peut être actionné manuellement

ou automatiquement. Il s'agit d'une grenade chimique brisante. Le mécanisme

servant à briser la grenade est un percuteur actionné à l'aide d'un ressort.

On peut déclencher le percuteru à l'aide d'un mécanisme spécial. Il est

également possible de faire exploser manuellement la grenade sous la forme d'un

impact par exemple en la lançant directement dans le foyer d'incendie. La

figure 1 ci-contre représente la combinaison de Roessner.

 

                            <IMG>

 

Quant au brevet Mapes, il mentionne un appareil servant à expulser des

fluides sous pression pour éteindre des incendies. Une charge explosive est

utilisée pour briser la capsule de fermeture permettant ainsi un fort débit

d'écoulement du produit extincteur. On peut faire exploser automatiquement

la charge explosive à l'aide d'un circuit électrique, ou ladite opération peut

se faire manuellement. La figure 2 ci-contre illustre la combinaison de

Mapes.

 

                       <IMG>

 

L'examinateur a énuméré, dans sa décision, les points ayant trait à la

juxtaposition et a cité les antériorités traitant de la question de l'évidence.

Il soutient notamment les points suivants:

 

En ce qui concerne l'argument du requérant (voir les lignes

10 à 17 de la page 2 de la divulgation) selon lequel il est

insensé de rejeter les revendications 1, 9 et 10 en raison

des brevets Roessner, Mapes et autres ou Taylor parce que

ceux-ci ne portent pas sur un extincteur muni d'un dispositif

électrique de signalisation déclenché par l'expulsion du

produit extincteur, on doit dire au requérant que des disposi-

tifs de signalisation ne sont pas nouveaux et sont bien connus

des hommes du métier. En outre, incorporer un tel dispositif

à un appareil ne lui confère pas une importance brevetable.

Nous pouvons retrouver un tel dispositif de signalisation dans

les brevets canadiens suivants: no 20,669 délivré à Worthington

et no 17,063 délivré à Neracher. Ces revendications ont été

également rejetées parce qu'elles concernent une juxtaposition

d'éléments qui ne contribuent pas à produire un résultat unitaire.

Après de longues discussions, nous avons décidé de rejeter les-

dites revendications.

 

Quant à l'argument du requérant selon lequel les revendications

13 et 14 n'ayant pas été rejetées et étant donc considérées

comme acceptables, les dernières revendications rejetées mention-

nées au paragraphe précédent devraient aussi être autorisées, étant

donné que les revendications 13 et 14 portent sur un système utili-

sant l'appareil visé par lesdites revendications refusées, mais ne

croyons pas en sa validité.

 

Les revendications 13 et 14 concernent un système extincteur

où les fonctions des divers appareils sont combinées pour

produire un résultat unitaire. Par exemple, lorsque la chaleur

dégagée par un incendie déclenche un extincteur, ledit extincteur

en émettant un signal met en route à l'aide de charges explosives

les autres extincteurs qui sont interconnectés nous croyons que

la combinaison des pièces comprenant n'importe lequel élément qui

est présent dans les revendications refusées ne contribue pas à

produire un résultat unique. Il est plus exact d'affirmer que

chaque charge explosive ou le détecteur de température peut servir

à libérer le produit extincteur sans le concours de l'autre élé-

ment. Par exemple, on peut faire détonner manuellement la charge

explosive.

 

...

 

Les revendications 13 et 14 sont donc considérées comme acceptables.

 

...

 

Compte tenu des brevets qui ont été cités et, comme nous

l'avons mentionné précédemment, la revendication 15 est

rejetée comme étant évidente à une personne du métier si l'on

considère les brevets cités, et parce qu'elle ne définit pas

une amélioration brevetable.

 

Suite à la décision de l'examinateur, le requérant a modifié quelques-unes des

revendications et a présenté les arguments suivants:

 

"Le présent amendement veut modifier les revendications afin que

les revendications indépendantes actuelles, c'est-à-dire les

revendications 1, 8, 9, 10, 11 et 12, correspondent aux anciennes

revendications 11, 12, 13, 14 et 16. L'examinateur a déjà

accepté les anciennes revendications 13 et 14. En ce qui concerne

la revendication 2, nous croyons savoir que l'examinateur est

disposé à accepter ladite revendication à la condition qu'elle

soit exprimée d'une manière indépendante; ce qui est maintenant

le cas avec la nouvelle revendication 1. Les anciennes revendica-

tions 3 à 8 sont maintenant dépendantes de la revendication 1. Il

y a tout lieu de croire selon les propos de l'examinateur, que ces

revendications seront également acceptées.

 

L'examinateur soutioent que la revendication modifiée 1 est acceptable tout

comme les revendications dépendantes 2 à 7, et nous sommes d'accord avec lui sur

ce point. Il faut mentionner que les nouvelles revendications 10 et 11 sont en

fait les anciennes revendications 13 et 14 qui avaient été acceptées avant la

décision de l'examinateur. Il s'agit de déterminer uniquement si ces revendica-

tions concernent une combinaison brevetable par opposition à une juxtaposition.

L'examinateur soutient que le requérant n'a pas modifié ces revendications de la

façon appropriée pour réfuter l'objection qui avait été exprimée dans la

décision. La revendication 8 se lit comme suit:

 

"Un extincteur avec un réservoir contenant une certaine

quantité de produit extincteur et doté d'un orifice d'expulsion

du produit qui est normalement fermé, une ampoule cassable

renfermant un fluide à dilatation thermique un dispositif

supportant l'ampoule à côté de l'orifice, un autre dispositif

fixé à l'ampoule pour tenir l'orifice fermé jusqu'à ce que

l'ampoule soit brisé par la dilatation thermique du fluide

après un début d'incendie près de l'extincteur, sur quoi l'am-

poule est cassé et permet ainsi d'ouvrir l'orifice d'expulsion,

un dispositif explosif à détonation électrique, un dispositif

fixé à ce dispositif explosif à côté de l'ampoule afin de briser

l'ampoule lorsqu'on fait détoner électriquement le dispositif

explosif et enfin un dispositif de signalisation placé sur le

réservoir et qui est sensible à l'expulsion du produit extincteur

et qui produit également un signal électrique."

 

Les antériorités citées par l'examinateur démontrent clairement que les pièces

mentionnées dans les revendications rejetées sont déjà connues. Par exemple,

Taylor utilise un récipient cassable comme élément sensible de son extincteur.

 

Roessner, de son côté, a une grenade extinctrice munie d'un percuteur actionné

à l'aide d'un ressort pour casser celle-ci. Enfin, Mapes divulgue l'utilisation

d'une cartouche explosive qu'on peut faire éclater manuellement ou électriquement

afin d'expulser le produit extincteur. Comme on peut le constater, à la lecture

des deux brevets datés des années 1880 qui ont été mentionnés dans la décision

de l'examinateur, le principe d'utiliser des dispositifs de signalisation

électrique sensibles au déchargement du produit extincteur était déjà bien connu

à l'époque.

 

L'examinateur fait remarquer que les revendications rejetées "portent sur une

juxtaposition d'éléments qui ne contribuent pas à produire un résultat unitaire;

chaque élément fonctionne séparément afin de produire le même résultat, c'est-à-

dire le déchargement de l'extincteur d'incendie qui est réalisé à l'aide de

n'importe lequel des éléments qui sont indépendants des autres éléments. Aucune

 étape concurrente n'assure donc que la somme desdites étapes produise un résultat

unitaire".

 

Il est presque devenu un lieu commun que d'affirmer que la caractéristique

essentielle d'une combinaison brevetable est que les éléments de cette combi-

naison doivent être agencés d'une manière inventive pour produire un résultat

auquel ont contribué tous les éléments de ladite combinaison. Cependant, le

résultat obtenu doit être un résultat qui est général ou unitaire, c'est-à-dire

que tous les parties éléments de la combinaison doivent fonctionner en interrela-

tion de façon à ce que chaque élément contribue à la réalisation du résultat

final (se reporter à l'affaire Lester c. Commissaire des brevets (1946) Ex. C.R.

603). Dans cette décision, J. O'Conner citait les propos suivants de Lord

Tomlin dans l'affaire British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd., (193) 52 R.P.C.

à la page 171:

 

Il a été prouvé que le fait de placer uniquement de

vieilles entités côte à côte afin que chacune assume

sa propre fonction sains l'aide des autres ne constitue

pas une combinaison brevetable mais lorsque les

vieilles entités sont placées ensemble et ont une

certaine interrelation fonctionnelle produisant un

résultat nouveau ou amélioré, nous avons alors un objet

parce qu'il existe une interrelation fonctionnelle

crée par l'arrangement des entités (nous soulignons).

 La revendication 8 contient les éléments suivants:

 

      (1) une ampoule cassable contenant un fluide à dilatation

 thermique,

 

 (2) un dispositif qui est fixé à l'ampoule,

 

      (3) un dispositif qui est fixé à l'ampoule et sert à maintenir

 l'orifice ouverte,

 

      (4) un dispositif explosif à détonation électrique qui est fixé

 à côté de l'ampoule, et

 

      (5) un dispositif de signalisation électrique qui est sensible à

 l'évacuation du produit extincteur.

 

 Tous les éléments susmentionnés se retrouvent dans les antériorités. L'élément

 du no 1 peut être utilisé pour actionner l'extincteur lorsque le fluide se

 dilate sous l'action de la chaleur dégagée par le foyer d'incendie. De même,

 l'élément du no 4 peut casser l'ampoule lorsque le dispositif explosif est

 actionné. Ces deux éléments fonctionnent séparément et ne modifient pas l'action

 de l'autre élément. Nous sommes d'avis que ces deux éléments ne sont pas

 combinés pour produire un résultat unitaire mais sont placés uniquement côte à

 côte de façon à ce que chacun assure sa propre fonction sans le concours de

 l'autre élément et il n'y a donc aucune interrelation pour amener un résultat

 nouveau ou amélioré (se reporter à l'affaire Br. Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd,

 déjà cité. La revendication 8 doit être refusée parce qu'elle ne définit pas

 une combinaison brevetable.

 

 La revendication 9 est semblable à la revendication 8 sauf qui le "dispositif

 explosif à détonation électrique" est décrit comme étant "un dispositif de

 contrôle qui est fixé au réservoir et est relié à l'orifice d'expulsion et qui

 se met en route après l'émission d'un signal électrique pour ouvrir l'orifice

 d'expulsion si cette dernière est fermée." On utilise uniquement une termino-

 logie différente pour décrire le même dispositif que celui qui est décrit dans

 la revendication 8 et le requérant ne définit pas une combinaison brevetable.

 

De même, la revendication 12, qui définit "un dispositif explosif à télécommande

 fixé à la structure de support et qui sert à briser l'ampoule indépendamment

 de la température ambiante près de la tête", ne porte donc pas sur une combinaison

 brevetable.

 

En résumé, nous sommes d'avis que les revendications 1 à 7, 10 et 11 sont

acceptables. Par ailleurs, nous croyons que les revendications modifiées 8, 9

et 12 doivent être refusées parce qu'elles ne produisent pas un résultat

unitaire même avec l'interrelation des éléments individuels. Ces dernières

revendications ne parviennent pas à réfuter l'objection exprimée dans la décision

de l'examinateur et nous recommandons donc de les refuser.

 

Le président intérimaire

Commission d'appel des brevets du Canada

 

J.F. Hughes

 

Après avoir étudié l'examen de la présente demande et avoir considéré les

recommandations de la Commission d'appel des brevets, je refuse d'accepter les

revendications modifiées 8, 9 et 12. Le requérant a un délai de six mois pour

annuler ces revendications, en déposant unemodification appropriée, ou pour

en appeler de la présente décision aux termes des dispositions de l'article 44

de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 26ième jour de mai 1977

 

Mandataire du requérant

 

Rogers, Bereskin & Parr

Case postale 313

Succursale postale Commerce Court

Toronto (Ontario)

M5L 1G1

 

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