DECISION DU COMMISSAIRE
JUXTAPOSITION: Appareil extincteur
Les revendications sont refusées parce qu'elles ne définissent pas une combi-
naison brevetable; trois des revendications modifiées concernent une juxtaposition.
Décision: Maintenue
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets, de la décision de l'examinateur du 23 juin 1976 au sujet de la
demande no 146,808 (classe 137-4.1.). La demande, déposée le 11 juillet 1972
au nom d'Alister L. McCulloch s'intitule: "Systèmes pour l'extinction des
incendies".
La demande porte sur un extincteur automatique d'incendie qui comprend un
réservoir contenant une quantité de produit extincteur, un dispositif sensible
à la chaleur dégagée par l'incendie qui est fixé au réservoir et enfin un
dispositif de signalisation monté sur le réservoir et émettant un signal
électrique lorsque le produit extincteur est expulsé. La figure 1 ci-contre
illustre l'invention en question.
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Dans sa décision, l'examinateur a refusé les revendications 1 à 12 et 15 à 17
parce qu'elles concernent une juxtaposition d'éléments et parce qu'elles ne
définissent pas un objet brevetable compte tenu des antériorités suivantes:
Brevet canadien: 326,499 le 4 octobre 1932 Taylor
Brevets américains: 2,470,371 le 17 mai 1949 Roessner
2,417,082 le 11 mars 1947 Mapes et autres
Le brevet Taylor porte sur un gicleur automatique ou l'élément sensible est
un réservoir cassant contenant un liquide thermosensible. La figure 1 ci-après
illustre l'invention de Taylor.
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Le brevet Roessner concerne un extincteur qui peut être actionné manuellement
ou automatiquement. Il s'agit d'une grenade chimique brisante. Le mécanisme
servant à briser la grenade est un percuteur actionné à l'aide d'un ressort.
On peut déclencher le percuteru à l'aide d'un mécanisme spécial. Il est
également possible de faire exploser manuellement la grenade sous la forme d'un
impact par exemple en la lançant directement dans le foyer d'incendie. La
figure 1 ci-contre représente la combinaison de Roessner.
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Quant au brevet Mapes, il mentionne un appareil servant à expulser des
fluides sous pression pour éteindre des incendies. Une charge explosive est
utilisée pour briser la capsule de fermeture permettant ainsi un fort débit
d'écoulement du produit extincteur. On peut faire exploser automatiquement
la charge explosive à l'aide d'un circuit électrique, ou ladite opération peut
se faire manuellement. La figure 2 ci-contre illustre la combinaison de
Mapes.
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L'examinateur a énuméré, dans sa décision, les points ayant trait à la
juxtaposition et a cité les antériorités traitant de la question de l'évidence.
Il soutient notamment les points suivants:
En ce qui concerne l'argument du requérant (voir les lignes
10 à 17 de la page 2 de la divulgation) selon lequel il est
insensé de rejeter les revendications 1, 9 et 10 en raison
des brevets Roessner, Mapes et autres ou Taylor parce que
ceux-ci ne portent pas sur un extincteur muni d'un dispositif
électrique de signalisation déclenché par l'expulsion du
produit extincteur, on doit dire au requérant que des disposi-
tifs de signalisation ne sont pas nouveaux et sont bien connus
des hommes du métier. En outre, incorporer un tel dispositif
à un appareil ne lui confère pas une importance brevetable.
Nous pouvons retrouver un tel dispositif de signalisation dans
les brevets canadiens suivants: no 20,669 délivré à Worthington
et no 17,063 délivré à Neracher. Ces revendications ont été
également rejetées parce qu'elles concernent une juxtaposition
d'éléments qui ne contribuent pas à produire un résultat unitaire.
Après de longues discussions, nous avons décidé de rejeter les-
dites revendications.
Quant à l'argument du requérant selon lequel les revendications
13 et 14 n'ayant pas été rejetées et étant donc considérées
comme acceptables, les dernières revendications rejetées mention-
nées au paragraphe précédent devraient aussi être autorisées, étant
donné que les revendications 13 et 14 portent sur un système utili-
sant l'appareil visé par lesdites revendications refusées, mais ne
croyons pas en sa validité.
Les revendications 13 et 14 concernent un système extincteur
où les fonctions des divers appareils sont combinées pour
produire un résultat unitaire. Par exemple, lorsque la chaleur
dégagée par un incendie déclenche un extincteur, ledit extincteur
en émettant un signal met en route à l'aide de charges explosives
les autres extincteurs qui sont interconnectés nous croyons que
la combinaison des pièces comprenant n'importe lequel élément qui
est présent dans les revendications refusées ne contribue pas à
produire un résultat unique. Il est plus exact d'affirmer que
chaque charge explosive ou le détecteur de température peut servir
à libérer le produit extincteur sans le concours de l'autre élé-
ment. Par exemple, on peut faire détonner manuellement la charge
explosive.
...
Les revendications 13 et 14 sont donc considérées comme acceptables.
...
Compte tenu des brevets qui ont été cités et, comme nous
l'avons mentionné précédemment, la revendication 15 est
rejetée comme étant évidente à une personne du métier si l'on
considère les brevets cités, et parce qu'elle ne définit pas
une amélioration brevetable.
Suite à la décision de l'examinateur, le requérant a modifié quelques-unes des
revendications et a présenté les arguments suivants:
"Le présent amendement veut modifier les revendications afin que
les revendications indépendantes actuelles, c'est-à-dire les
revendications 1, 8, 9, 10, 11 et 12, correspondent aux anciennes
revendications 11, 12, 13, 14 et 16. L'examinateur a déjà
accepté les anciennes revendications 13 et 14. En ce qui concerne
la revendication 2, nous croyons savoir que l'examinateur est
disposé à accepter ladite revendication à la condition qu'elle
soit exprimée d'une manière indépendante; ce qui est maintenant
le cas avec la nouvelle revendication 1. Les anciennes revendica-
tions 3 à 8 sont maintenant dépendantes de la revendication 1. Il
y a tout lieu de croire selon les propos de l'examinateur, que ces
revendications seront également acceptées.
L'examinateur soutioent que la revendication modifiée 1 est acceptable tout
comme les revendications dépendantes 2 à 7, et nous sommes d'accord avec lui sur
ce point. Il faut mentionner que les nouvelles revendications 10 et 11 sont en
fait les anciennes revendications 13 et 14 qui avaient été acceptées avant la
décision de l'examinateur. Il s'agit de déterminer uniquement si ces revendica-
tions concernent une combinaison brevetable par opposition à une juxtaposition.
L'examinateur soutient que le requérant n'a pas modifié ces revendications de la
façon appropriée pour réfuter l'objection qui avait été exprimée dans la
décision. La revendication 8 se lit comme suit:
"Un extincteur avec un réservoir contenant une certaine
quantité de produit extincteur et doté d'un orifice d'expulsion
du produit qui est normalement fermé, une ampoule cassable
renfermant un fluide à dilatation thermique un dispositif
supportant l'ampoule à côté de l'orifice, un autre dispositif
fixé à l'ampoule pour tenir l'orifice fermé jusqu'à ce que
l'ampoule soit brisé par la dilatation thermique du fluide
après un début d'incendie près de l'extincteur, sur quoi l'am-
poule est cassé et permet ainsi d'ouvrir l'orifice d'expulsion,
un dispositif explosif à détonation électrique, un dispositif
fixé à ce dispositif explosif à côté de l'ampoule afin de briser
l'ampoule lorsqu'on fait détoner électriquement le dispositif
explosif et enfin un dispositif de signalisation placé sur le
réservoir et qui est sensible à l'expulsion du produit extincteur
et qui produit également un signal électrique."
Les antériorités citées par l'examinateur démontrent clairement que les pièces
mentionnées dans les revendications rejetées sont déjà connues. Par exemple,
Taylor utilise un récipient cassable comme élément sensible de son extincteur.
Roessner, de son côté, a une grenade extinctrice munie d'un percuteur actionné
à l'aide d'un ressort pour casser celle-ci. Enfin, Mapes divulgue l'utilisation
d'une cartouche explosive qu'on peut faire éclater manuellement ou électriquement
afin d'expulser le produit extincteur. Comme on peut le constater, à la lecture
des deux brevets datés des années 1880 qui ont été mentionnés dans la décision
de l'examinateur, le principe d'utiliser des dispositifs de signalisation
électrique sensibles au déchargement du produit extincteur était déjà bien connu
à l'époque.
L'examinateur fait remarquer que les revendications rejetées "portent sur une
juxtaposition d'éléments qui ne contribuent pas à produire un résultat unitaire;
chaque élément fonctionne séparément afin de produire le même résultat, c'est-à-
dire le déchargement de l'extincteur d'incendie qui est réalisé à l'aide de
n'importe lequel des éléments qui sont indépendants des autres éléments. Aucune
étape concurrente n'assure donc que la somme desdites étapes produise un résultat
unitaire".
Il est presque devenu un lieu commun que d'affirmer que la caractéristique
essentielle d'une combinaison brevetable est que les éléments de cette combi-
naison doivent être agencés d'une manière inventive pour produire un résultat
auquel ont contribué tous les éléments de ladite combinaison. Cependant, le
résultat obtenu doit être un résultat qui est général ou unitaire, c'est-à-dire
que tous les parties éléments de la combinaison doivent fonctionner en interrela-
tion de façon à ce que chaque élément contribue à la réalisation du résultat
final (se reporter à l'affaire Lester c. Commissaire des brevets (1946) Ex. C.R.
603). Dans cette décision, J. O'Conner citait les propos suivants de Lord
Tomlin dans l'affaire British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd., (193) 52 R.P.C.
à la page 171:
Il a été prouvé que le fait de placer uniquement de
vieilles entités côte à côte afin que chacune assume
sa propre fonction sains l'aide des autres ne constitue
pas une combinaison brevetable mais lorsque les
vieilles entités sont placées ensemble et ont une
certaine interrelation fonctionnelle produisant un
résultat nouveau ou amélioré, nous avons alors un objet
parce qu'il existe une interrelation fonctionnelle
crée par l'arrangement des entités (nous soulignons).
La revendication 8 contient les éléments suivants:
(1) une ampoule cassable contenant un fluide à dilatation
thermique,
(2) un dispositif qui est fixé à l'ampoule,
(3) un dispositif qui est fixé à l'ampoule et sert à maintenir
l'orifice ouverte,
(4) un dispositif explosif à détonation électrique qui est fixé
à côté de l'ampoule, et
(5) un dispositif de signalisation électrique qui est sensible à
l'évacuation du produit extincteur.
Tous les éléments susmentionnés se retrouvent dans les antériorités. L'élément
du no 1 peut être utilisé pour actionner l'extincteur lorsque le fluide se
dilate sous l'action de la chaleur dégagée par le foyer d'incendie. De même,
l'élément du no 4 peut casser l'ampoule lorsque le dispositif explosif est
actionné. Ces deux éléments fonctionnent séparément et ne modifient pas l'action
de l'autre élément. Nous sommes d'avis que ces deux éléments ne sont pas
combinés pour produire un résultat unitaire mais sont placés uniquement côte à
côte de façon à ce que chacun assure sa propre fonction sans le concours de
l'autre élément et il n'y a donc aucune interrelation pour amener un résultat
nouveau ou amélioré (se reporter à l'affaire Br. Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd,
déjà cité. La revendication 8 doit être refusée parce qu'elle ne définit pas
une combinaison brevetable.
La revendication 9 est semblable à la revendication 8 sauf qui le "dispositif
explosif à détonation électrique" est décrit comme étant "un dispositif de
contrôle qui est fixé au réservoir et est relié à l'orifice d'expulsion et qui
se met en route après l'émission d'un signal électrique pour ouvrir l'orifice
d'expulsion si cette dernière est fermée." On utilise uniquement une termino-
logie différente pour décrire le même dispositif que celui qui est décrit dans
la revendication 8 et le requérant ne définit pas une combinaison brevetable.
De même, la revendication 12, qui définit "un dispositif explosif à télécommande
fixé à la structure de support et qui sert à briser l'ampoule indépendamment
de la température ambiante près de la tête", ne porte donc pas sur une combinaison
brevetable.
En résumé, nous sommes d'avis que les revendications 1 à 7, 10 et 11 sont
acceptables. Par ailleurs, nous croyons que les revendications modifiées 8, 9
et 12 doivent être refusées parce qu'elles ne produisent pas un résultat
unitaire même avec l'interrelation des éléments individuels. Ces dernières
revendications ne parviennent pas à réfuter l'objection exprimée dans la décision
de l'examinateur et nous recommandons donc de les refuser.
Le président intérimaire
Commission d'appel des brevets du Canada
J.F. Hughes
Après avoir étudié l'examen de la présente demande et avoir considéré les
recommandations de la Commission d'appel des brevets, je refuse d'accepter les
revendications modifiées 8, 9 et 12. Le requérant a un délai de six mois pour
annuler ces revendications, en déposant unemodification appropriée, ou pour
en appeler de la présente décision aux termes des dispositions de l'article 44
de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
le 26ième jour de mai 1977
Mandataire du requérant
Rogers, Bereskin & Parr
Case postale 313
Succursale postale Commerce Court
Toronto (Ontario)
M5L 1G1