DECISION DU COMMISSAIRE
Article 2 de la Loi sur les brevets, - Actionneur de soupape
La demande a été rejetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets
parce qu'elle ne présentait aucun perfectionnement et constituait une étape
rétrograde. Elle porte sur une veilleuse de brûleur. Le dispositif semble
nouveau, utile et non évident, mais il n'est sans doute pas aussi sûr que
certains dispositifs antérieurs.
Décision finale: Annulée
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La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision finale de l'examinateur datée du 6 décembre 1976 au
sujet de la demande 174,329 (Catégorie 236-9). La demande a été déposée le 18
juin 1973 au nom de Lewis K. Harris et s'intitule "Actionneur de soupape".
Cette demande porte sur une soupape à deux positions reliée à un élément sensible
aux variations thermiques par un système de raccordement servant à actionner
manuellement la soupape. Il s'agit en substance d'un support provisoire
destiné à garder ouverte une soupape de veilleuse dans un brûleur.
Les détails techniques ne sont pas importants puisque l'examinateur a refusé
la demande, invoquant le brevet américain 3,094,146 - Galsgow, aux termes de
l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il a donné comme motif:
La présente demande ne contient aucun objet brevetable
aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets
puisqu'elle n'apporte aucun perfectionnement technique
mais constitue en réalité une étape rétrograde.
L'examinateur a ajouté (notamment):
L'industrie a compris, avec les années, quelles étaient
les caractéristiques de sécurité nécessaires à la
protection du profane et l'antériorité susmentionnée
illustre ces caractéristiques, la première voulant que
lorsque la soupape est tenue ouverte manuellement puis
relâchée, sans allumer la veilleuse, l'écoulement soit
interrompu, et la seconde lorsque la veilleuse est allumée
puis éteinte, l'écoulement soit également interrompu.
Le demandeur a supprimé la première de ces caractéristiques
avec l'addition du support incorporé. Ce support a rendu
dangereux le dispositif de sécurité. Une fois le support en
place, le gaz s'écoule librement, que la veilleuse soit
allumée ou non. Par conséquent, si le support est en place
et qu'il soit impossible d'allumer la veilleuse à cause d'un
courant d'air, le gaz continuera de s'écouler, de même, si
le support est placé par un enfant, la veilleuse ne s'allumera
et le gaz continuera de s'échapper. Si la veilleuse est
allumée et que le transducteur fait défaut (ce qui arrive), le
support ne se fermera pas, et si la veilleuse est éteinte, le
gaz continuera de s'écouler. On utilise un support artificiel
seulement lorsque le transducteur fait défaut, et le fait que
le transducteur fasse défait est connu et évident, ce qui n'est
pas le cas dans le présent dispositif. Un support artificiel
est très rarement utilisé et ne constitue qu'un palliatif jusqu'à
ce que le transducteur soit remplacé, et il n'est utilisé que si
l'opérateur le désire. Dans le présent dispositif, si le
transducteur fait défaut, tout le monde est obligé d'utiliser un
support, sans pouvoir l'enlever.
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclarait (notamment):
Les revendications de la demande concernent un raccord qui est
soit une machine ou un article manufacturé, et rien ne laisse
supposer que le raccord revendiqué a déjà été éprouvé; on a
tout au plus affirmé qu'l était moins utile que le raccord de
l'antériorité parce que moins sûr et qu'il ne représentait
aucun perfectionnement. Lexaminateur s'appuie sans aucun doute
sur les affaires Easterbrook c. the Great Western Railway Company
(1885) 2 R.P.C. 201, et Vidal Dyes Syndicate c. Levinstein Ltd.
(1912) 29 R.P.C. 245. Dans le premier cas, un système
d'enclenchement de signaux de chemir de fer qualifié
d'infaillible dans le mémoire descriptif, s'est révélé à
l'usage hautement imparfait, avec le résultat que le mémoire
descriptif était dangereusement trompeur et l'utilité revendi-
quée, c'est-à-dire l'enclechement fiable, absente. Dans le
second cas, l'invention revendiquée (ou une partie) était non
seulement dangereuse mais aussi impraticable, puisque l'exécution
des instructions des revendications ne donnaient pas les résultats
promis. La présente affaire n'est en aucune façon comparable.
Le raccord de la présente invention effectue exactement ce que
le demandeur déclare, et le mémoire descriptif expose parfaite-
ment les résultats de cette action. Il répond donc à l'ancien
critère d'utilité établi par le juge Lindley dans Lane-Fox c.
Kensington and Knights-bridge Electric Lighting (1892) 9 R.P.C.
413 à 417 "... pour juger de l'utilité, il faut suivre les
instructions exposées dans le mémoire descriptif et, si le
résultat est atteint, c'est-à-dire si l'objet recherché est
obtenu, et ce révèle pratique au moment de la délivrance du
brevet, le critère d'utilité est atteint... "Utile à quoi?"
Voilà une question que l'on doit toujours se poser, et la
réponse doit être utile aux fins indiquées par le breveté." La
présente invention répond à ce critère, aussi manifestement que
les affaires Easterbrook et Vidal Dyes n'y répondaient pas, et il
n'y a pas lieu de la comparer avec l'invention et Glascow.
L'examinateur a rejeté la demande parce que, d'après lui, le demandeur a simple-
ment éliminé certaines caractéristiques de sécurité du dispositif antérieur
(mais probablement d'une façon non évidenth). Le seul motif de rejet que
l'examinateur a donné est que le demandeur n'a réalisé aucun progrès technique
mais a, au contraire, suivi une étape rétrograde.
Le demandeur a prétendu qu'en réalité il avait réalisé un perfectionnement
puisque le genre de verrou qu'il utilise débraye automatiquement, une fois le
mécanisme en marche. Dans les dispositifs de l'antériorité, les opérateurs
tiennent la soupape ouverte et laissent les supports en place, endommageant ainsi
le système de fermeture de sécurité. Autrement dit, même si le nouveau dispo-
sitif n 'est pas aussi sûr en principe que celui de l'antériorité, il peut dans la
pratique se révéler plus fiable si l'on songe à la façon dont le dispositif de
l'antériorité est utilisé en réalité.
Aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, une invention brevetable
signifie toute réalisation, ... machione ... présentant le caractère de la
nouveauté et de l'utilité. Qu'elle constitue, comme l'affirme l'examinateur, une
étape rétrograde n'a aucune importance en soi. Ce qui est considéré comme un
désavantage aujourd'hui peut se révéler être un avantage demain. Il s'agit de
savoir si l'invention est nouvelle, utile et ingénieuse, auquel cas, elle répondra
aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
L'examinateur songeait sûrement au caractère utile et à certains dangers inhérents
lorsqu'il a rejeté la demande aux termes de l'article 2. Que le dispositif
comporte ou non certains dangers cachés n'a aucune importance puisqu'il présente
une utilité pratique et qu'il est facile à régler.
Nous sommes persuadés, après avoir examiné les points ci-dessus mentionnés, que
la demande ne devrait pas être rejetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur
les brevets et recommandons que le rejet soit annulé.
Le demandeur avant demandé une audience qui est devenue inutile étant donné
les circonstances.
Le Président par intérim
Commission d'appel des brevets
J. F. Hughes
Après avoir examiné l'instruction de la demande et la recommandation de la
Commission d'appel des brevets, j'ordonne l'annulation des motifs de rejet
aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Daté à Hull (Québec)
ce 5e jour de mai 1977
Agent du demandeur
Ridout & Maybee
101 ouest, rue Richmond
Toronto (Ontario)
M5H 2J7