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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2 de la Loi sur les brevets, - Actionneur de soupape

 

La demande a été rejetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets

parce qu'elle ne présentait aucun perfectionnement et constituait une étape

rétrograde. Elle porte sur une veilleuse de brûleur. Le dispositif semble

nouveau, utile et non évident, mais il n'est sans doute pas aussi sûr que

certains dispositifs antérieurs.

 

Décision finale: Annulée

 

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La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision finale de l'examinateur datée du 6 décembre 1976 au

sujet de la demande 174,329 (Catégorie 236-9). La demande a été déposée le 18

juin 1973 au nom de Lewis K. Harris et s'intitule "Actionneur de soupape".

 

Cette demande porte sur une soupape à deux positions reliée à un élément sensible

aux variations thermiques par un système de raccordement servant à actionner

manuellement la soupape. Il s'agit en substance d'un support provisoire

destiné à garder ouverte une soupape de veilleuse dans un brûleur.

 

Les détails techniques ne sont pas importants puisque l'examinateur a refusé

la demande, invoquant le brevet américain 3,094,146 - Galsgow, aux termes de

l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il a donné comme motif:

 

La présente demande ne contient aucun objet brevetable

aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets

puisqu'elle n'apporte aucun perfectionnement technique

mais constitue en réalité une étape rétrograde.

 

L'examinateur a ajouté (notamment):

 

L'industrie a compris, avec les années, quelles étaient

les caractéristiques de sécurité nécessaires à la

protection du profane et l'antériorité susmentionnée

illustre ces caractéristiques, la première voulant que

lorsque la soupape est tenue ouverte manuellement puis

relâchée, sans allumer la veilleuse, l'écoulement soit

interrompu, et la seconde lorsque la veilleuse est allumée

puis éteinte, l'écoulement soit également interrompu.

 

Le demandeur a supprimé la première de ces caractéristiques

avec l'addition du support incorporé. Ce support a rendu

dangereux le dispositif de sécurité. Une fois le support en

place, le gaz s'écoule librement, que la veilleuse soit

allumée ou non. Par conséquent, si le support est en place

et qu'il soit impossible d'allumer la veilleuse à cause d'un

courant d'air, le gaz continuera de s'écouler, de même, si

le support est placé par un enfant, la veilleuse ne s'allumera

et le gaz continuera de s'échapper. Si la veilleuse est

allumée et que le transducteur fait défaut (ce qui arrive), le

support ne se fermera pas, et si la veilleuse est éteinte, le

gaz continuera de s'écouler. On utilise un support artificiel

seulement lorsque le transducteur fait défaut, et le fait que

le transducteur fasse défait est connu et évident, ce qui n'est

pas le cas dans le présent dispositif. Un support artificiel

est très rarement utilisé et ne constitue qu'un palliatif jusqu'à

ce que le transducteur soit remplacé, et il n'est utilisé que si

l'opérateur le désire. Dans le présent dispositif, si le

transducteur fait défaut, tout le monde est obligé d'utiliser un

support, sans pouvoir l'enlever.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclarait (notamment):

 

Les revendications de la demande concernent un raccord qui est

soit une machine ou un article manufacturé, et rien ne laisse

supposer que le raccord revendiqué a déjà été éprouvé; on a

tout au plus affirmé qu'l était moins utile que le raccord de

l'antériorité parce que moins sûr et qu'il ne représentait

aucun perfectionnement. Lexaminateur s'appuie sans aucun doute

sur les affaires Easterbrook c. the Great Western Railway Company

(1885) 2 R.P.C. 201, et Vidal Dyes Syndicate c. Levinstein Ltd.

(1912) 29 R.P.C. 245. Dans le premier cas, un système

d'enclenchement de signaux de chemir de fer qualifié

d'infaillible dans le mémoire descriptif, s'est révélé à

l'usage hautement imparfait, avec le résultat que le mémoire

descriptif était dangereusement trompeur et l'utilité revendi-

quée, c'est-à-dire l'enclechement fiable, absente. Dans le

second cas, l'invention revendiquée (ou une partie) était non

seulement dangereuse mais aussi impraticable, puisque l'exécution

des instructions des revendications ne donnaient pas les résultats

promis. La présente affaire n'est en aucune façon comparable.

Le raccord de la présente invention effectue exactement ce que

le demandeur déclare, et le mémoire descriptif expose parfaite-

ment les résultats de cette action. Il répond donc à l'ancien

critère d'utilité établi par le juge Lindley dans Lane-Fox c.

Kensington and Knights-bridge Electric Lighting (1892) 9 R.P.C.

413 à 417 "... pour juger de l'utilité, il faut suivre les

instructions exposées dans le mémoire descriptif et, si le

résultat est atteint, c'est-à-dire si l'objet recherché est

obtenu, et ce révèle pratique au moment de la délivrance du

brevet, le critère d'utilité est atteint... "Utile à quoi?"

Voilà une question que l'on doit toujours se poser, et la

réponse doit être utile aux fins indiquées par le breveté." La

présente invention répond à ce critère, aussi manifestement que

les affaires Easterbrook et Vidal Dyes n'y répondaient pas, et il

n'y a pas lieu de la comparer avec l'invention et Glascow.

 

L'examinateur a rejeté la demande parce que, d'après lui, le demandeur a simple-

ment éliminé certaines caractéristiques de sécurité du dispositif antérieur

(mais probablement d'une façon non évidenth). Le seul motif de rejet que

l'examinateur a donné est que le demandeur n'a réalisé aucun progrès technique

mais a, au contraire, suivi une étape rétrograde.

 

Le demandeur a prétendu qu'en réalité il avait réalisé un perfectionnement

puisque le genre de verrou qu'il utilise débraye automatiquement, une fois le

mécanisme en marche. Dans les dispositifs de l'antériorité, les opérateurs

tiennent la soupape ouverte et laissent les supports en place, endommageant ainsi

le système de fermeture de sécurité. Autrement dit, même si le nouveau dispo-

sitif n 'est pas aussi sûr en principe que celui de l'antériorité, il peut dans la

pratique se révéler plus fiable si l'on songe à la façon dont le dispositif de

l'antériorité est utilisé en réalité.

 

Aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, une invention brevetable

signifie toute réalisation, ... machione ... présentant le caractère de la

nouveauté et de l'utilité. Qu'elle constitue, comme l'affirme l'examinateur, une

étape rétrograde n'a aucune importance en soi. Ce qui est considéré comme un

désavantage aujourd'hui peut se révéler être un avantage demain. Il s'agit de

savoir si l'invention est nouvelle, utile et ingénieuse, auquel cas, elle répondra

aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

L'examinateur songeait sûrement au caractère utile et à certains dangers inhérents

lorsqu'il a rejeté la demande aux termes de l'article 2. Que le dispositif

comporte ou non certains dangers cachés n'a aucune importance puisqu'il présente

une utilité pratique et qu'il est facile à régler.

 

Nous sommes persuadés, après avoir examiné les points ci-dessus mentionnés, que

la demande ne devrait pas être rejetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur

les brevets et recommandons que le rejet soit annulé.

 

Le demandeur avant demandé une audience qui est devenue inutile étant donné

les circonstances.

 

Le Président par intérim

Commission d'appel des brevets

 

J. F. Hughes

 

Après avoir examiné l'instruction de la demande et la recommandation de la

Commission d'appel des brevets, j'ordonne l'annulation des motifs de rejet

aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Daté à Hull (Québec)

ce 5e jour de mai 1977

 

Agent du demandeur

 

Ridout & Maybee

101 ouest, rue Richmond

Toronto (Ontario)

M5H 2J7

 

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