Brevets

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                             DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 36(2): Les revendications ne donnant pas une définition claire de

               l'invention: Joint d'étanchéité pour le moteur à explosion

               Rankine.

 

Les revendications ont été rejetées parce qu'elles ne présentaient pas tous les

éléments nécessaires à l'octroi d'un brevet. A l'audience, le demandeur a

proposé des modifications qui ont justifié l'annulation du rejet.

 

Rejet modifié.

 

Le rejet final de la demande 143170 (Cl. 277/20.1) de Thomas LeFeuvre et al., au

nom de Thermo Electeon Corporation, a été soumis à l'examen de la Commission

d'appel des brevets. L'audience a eu lieu le 16 mars 1977 et le demandeur y

était représenté par MM. W.D. Pards et J. Neal.

 

L'invention concerne un joint d'étanchéité pour les moteurs à explosion Rankine.

L'examinateur avait soulevé deux objections reliées à l'article 38 (division)

et à la dépendance des revendications; ces deux objections ont été annulées par

suite des modifications proposées dans la lettre du demandeur du 24 décembre

1975. L'objection qui subsistait touchait la question d'évidence compte tenu

de certaines antériorités, mais l'objection portait surtout sur l'absence, dans

les revendications proposées, d'indications sur le réglage automatique continu

du liquide tampon de façon à prévenir l'échappement ou l'admission d'éléments

viciés ou d'huile au-delà du joint.

 

Au début de l'audience, M. Parks a indiqué qu'il voulait proposer une autre

modification qui, à son avis, annulerait complètement le rejet. Il a ajouté

que ce n'est qu'au moment de se préparer pour l'audience que lui-même et M.

Neil ont vraiment saisi la nature du rejet. Ils tiennent donc à présenter cette

autre modification qui, croient-ils, saura satisfaire et l'examinateur et la

Commission. La nouvelle revendication 1 qu'il a proposée se lit comme suit:

 

Un système à explosion Rankine comprenant:

 

(a) un mécanisme d'expansion muni d'un carter;

 

(b) un arbre rotatif sortant à l'air dudit carter, la

pression à l'intérieur dudit carter étant supérieure à

la pression atmosphérique dans certaines conditions et

inférieure à cette dernière dans certaines autres

conditions;

 

(c) un premier joint installé sur ledit arbre en contact

fixe avec celui-ci et étanche au fluide, la première et

deuxième surfaces d'étanchéité entourant ledit arbre;

 

(d) un deuxième joint installé sur le carter, en contact

fixe avec celui-ci et étanche avec les première et

deuxième surfaces d'étanchéité, respectivement, dudit

premier point d'étanchéité;

 

(e) un compartiment contenant un liquide tampon en

communication avec lesdits premier et deuxième joints

d'étanchéité à leur point de contact assurant une

réserve de liquide tampon auxdits points de contact; et

 

(f) une pièce sensible à la fois à la pression dudit

carter et à la pression atmosphérique, appliquant une

pression continue sur le liquide tampon dans ledit

compartiment qui équivaut au moins à la plus haute pression,

soit celle dudit carter, soit la pression atmosphérique,

indépendamment des conditions, et éliminant ainsi la

tendance du liquide à couler le lond dudit arbre à partir

dudit carter jusqu'à l'atmosphère et de l'atmosphère audit

carter.

 

La partie soulignée de la revendication représente la partie supplémentaire

qui, selon lui, justifierait l'annulation du rejet.

 

L'examinateur et la Commission ont étudié la modification proposée à l'audience

et l'ont trouvée satisfaisante, Etant donné que les autres revendications

dépendent de la revendication 1, elles sont également acceptables.

 

La Commission propose donc que la modification proposée soit acceptée et que

la demande soit renvoyée à l'examinateur afin qu'il poursuive son étude.

M. Parks a ajouté qu'il aimerait soumettre à nouveau certaines des revendi-

cations qui avaient été annulées puisque, selon lui, la modification qu'il

propose rend aussi nulles les raisons ayant motivé l'application de l'article 38.

 

Nous sommes d'avis que l'examinateur devrait étudier cette question lorsqu'il

reprendra l'examen de cette demande.

 

Il est regrettable que M. Parks n'ait pas soumis ces propositions avant

l'audience. Toutefois, le rôle d'un agent n'est pas toujours facile et nous

estimons que l'accord qui en est résulté, même à cette étape tardive, est à la

satisfaction de tous.

 

Le Président de la Commission

d'appel des brevets

 

Gordon Asher

 

Après examen de la modification proposée par le demandeur, j'ordonne que

celle-ci soit acceptée et que la procédure se poursuive.

 

Le commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

ce 18e jour de mars 1977

 

Agent du demandeur

A.E. MacRae & Co.

Case postale 806

Succursale B

Ottawa, Ont.

K1P 5T4

 

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