DECISION DU COMMISSAIRE
Article 36(2): Les revendications ne donnant pas une définition claire de
l'invention: Joint d'étanchéité pour le moteur à explosion
Rankine.
Les revendications ont été rejetées parce qu'elles ne présentaient pas tous les
éléments nécessaires à l'octroi d'un brevet. A l'audience, le demandeur a
proposé des modifications qui ont justifié l'annulation du rejet.
Rejet modifié.
Le rejet final de la demande 143170 (Cl. 277/20.1) de Thomas LeFeuvre et al., au
nom de Thermo Electeon Corporation, a été soumis à l'examen de la Commission
d'appel des brevets. L'audience a eu lieu le 16 mars 1977 et le demandeur y
était représenté par MM. W.D. Pards et J. Neal.
L'invention concerne un joint d'étanchéité pour les moteurs à explosion Rankine.
L'examinateur avait soulevé deux objections reliées à l'article 38 (division)
et à la dépendance des revendications; ces deux objections ont été annulées par
suite des modifications proposées dans la lettre du demandeur du 24 décembre
1975. L'objection qui subsistait touchait la question d'évidence compte tenu
de certaines antériorités, mais l'objection portait surtout sur l'absence, dans
les revendications proposées, d'indications sur le réglage automatique continu
du liquide tampon de façon à prévenir l'échappement ou l'admission d'éléments
viciés ou d'huile au-delà du joint.
Au début de l'audience, M. Parks a indiqué qu'il voulait proposer une autre
modification qui, à son avis, annulerait complètement le rejet. Il a ajouté
que ce n'est qu'au moment de se préparer pour l'audience que lui-même et M.
Neil ont vraiment saisi la nature du rejet. Ils tiennent donc à présenter cette
autre modification qui, croient-ils, saura satisfaire et l'examinateur et la
Commission. La nouvelle revendication 1 qu'il a proposée se lit comme suit:
Un système à explosion Rankine comprenant:
(a) un mécanisme d'expansion muni d'un carter;
(b) un arbre rotatif sortant à l'air dudit carter, la
pression à l'intérieur dudit carter étant supérieure à
la pression atmosphérique dans certaines conditions et
inférieure à cette dernière dans certaines autres
conditions;
(c) un premier joint installé sur ledit arbre en contact
fixe avec celui-ci et étanche au fluide, la première et
deuxième surfaces d'étanchéité entourant ledit arbre;
(d) un deuxième joint installé sur le carter, en contact
fixe avec celui-ci et étanche avec les première et
deuxième surfaces d'étanchéité, respectivement, dudit
premier point d'étanchéité;
(e) un compartiment contenant un liquide tampon en
communication avec lesdits premier et deuxième joints
d'étanchéité à leur point de contact assurant une
réserve de liquide tampon auxdits points de contact; et
(f) une pièce sensible à la fois à la pression dudit
carter et à la pression atmosphérique, appliquant une
pression continue sur le liquide tampon dans ledit
compartiment qui équivaut au moins à la plus haute pression,
soit celle dudit carter, soit la pression atmosphérique,
indépendamment des conditions, et éliminant ainsi la
tendance du liquide à couler le lond dudit arbre à partir
dudit carter jusqu'à l'atmosphère et de l'atmosphère audit
carter.
La partie soulignée de la revendication représente la partie supplémentaire
qui, selon lui, justifierait l'annulation du rejet.
L'examinateur et la Commission ont étudié la modification proposée à l'audience
et l'ont trouvée satisfaisante, Etant donné que les autres revendications
dépendent de la revendication 1, elles sont également acceptables.
La Commission propose donc que la modification proposée soit acceptée et que
la demande soit renvoyée à l'examinateur afin qu'il poursuive son étude.
M. Parks a ajouté qu'il aimerait soumettre à nouveau certaines des revendi-
cations qui avaient été annulées puisque, selon lui, la modification qu'il
propose rend aussi nulles les raisons ayant motivé l'application de l'article 38.
Nous sommes d'avis que l'examinateur devrait étudier cette question lorsqu'il
reprendra l'examen de cette demande.
Il est regrettable que M. Parks n'ait pas soumis ces propositions avant
l'audience. Toutefois, le rôle d'un agent n'est pas toujours facile et nous
estimons que l'accord qui en est résulté, même à cette étape tardive, est à la
satisfaction de tous.
Le Président de la Commission
d'appel des brevets
Gordon Asher
Après examen de la modification proposée par le demandeur, j'ordonne que
celle-ci soit acceptée et que la procédure se poursuive.
Le commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
ce 18e jour de mars 1977
Agent du demandeur
A.E. MacRae & Co.
Case postale 806
Succursale B
Ottawa, Ont.
K1P 5T4