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                                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Arracheuse de racines:

 

Certaines revendications, qui ne comprenaient pas le "dispositif d'alimenta-

tion forcée" ont été rejetées parce qu'elles ne portaient pas sur un perfec-

tionnement technique brevetable.

 

Décision: confirmée.

 

La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur du 29 octobre 1975 au sujet de la

demande 209,123 (Catégorie 55-1). Celle-ci a été déposée le 12 septembre 1974

au nom de Deere & Company et s'intitule "Machine pour arracher les racines".

 

La demande, qui est une redélivrance du brevet 952320, porte sur une machine

agricole servant à la récolte. Cette arracheuse comprend un bâti, des disques

arracheurs montés sur le devant du bâti, un transporteur qui reçoit les

racines et qui est monté sur le bâti et un convoyeur à hélice sans fin, installé

transversalement, qui achemine les racines jusqu'à un autre transporteur

similaire placé verticalement. Il est nécessaire de forcer l'alimentation de ce

dernier transporteur, comme on le verra plus loin. La figure 1, ci-dessous,

montre la disposition de ces éléments.

 

<IMG>

 

Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 3, 8 et 12

parce qu'elles ne portaient pas saur un perfectionnement technique brevetable,

étant donné les antériorités suivantes:

 

Brevets américains:

 

1,067,884 22 juillet 1913 Sladinska

 

2,693,706 2 novembre 1954 Rodin

 

3,348,706 24 octobre 1967 Hyman

 

Brevet allemand

 

48,090 7 août 1889 Kurts

 

L'examinateur a également fait savoir au demandeur que les revendications 4 à 7

et 9 à 11 portaient sur un perfectionnement technique brevetable "et qu'elles

pourraient être acceptées si elles étaient rédigées sous la forme (indépendante)

voulue".

 

En réponse à la décision de l'examinateur, le demandeur a retiré toutes les

revendications présentées et les a remplacées par de nouvelles (de 1 à 12 inclu-

sivement). Etant donné que toutes les revendicatians ont été annulées, nous ne

croyons pas nécessaire de mentionner la position que l'examinateur a adoptée

dans la décision, non plus que celle du demandeur dans sa réponse à celle-ci,

pour les raisons qui suivent.

 

En examinant l'instruction de ce cas, nous remarquons que le demandeur insiste

sur la nécessité de forcer l'alimentation du transporteur à hélice sans fin qui

est placé verticalement. Il déclare à ce sujet, dans sa réponse du 20 juin

1975 (page 2):

 

Les convoyeurs à hélice sans fin les plus efficaces

sont ceux qui sont installés horizontalement, ou le plus

près possible de cette position; ils perdent de leur

efficacité à mesure qu'ils approchent de la position

verticale et il devient alors nécessaire de forcer

l'alimentation du convoyeur de manière que les substances

qui pénétrent dans ledit convoyeur empêchent les éléments

indésirables qui y sont mélés de descendre dans ce

convoyeur.

 

Il est clair que le dispositif pour forcer l'alimentation (également appelé

dispositif de passage) est essentiel et doit être compris dans toutes les

revendications pour qu'elles soient acceptées. La machine ne présente aucune

utilité sans ce dispositif. Le demandeur déclare qu "'aucune des antériorités

citées (Rodin ou Kurts) ne mentionne ce dispositif ni le suggére". L'examinateur

a soigneusement pesé cela quand il a déclaré, dans une décision habilement

rédigée que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 étaient acceptables parce qu'elles

portaient sur ce dispositif qui représente un perfectionnement. Ces revendications

mentionnaient explicitement un convoyeur comprenant un dispositif de passage

allongé ou l'équivalent.

 

Voyons maintenant les revendications modifiées. Les revendications 1 et 4 se

lisent ainsi:

 

1. Une arracheuse de racines qui comprend: un bâti, un

dispositif d'arrachage des racines fixé à l'avant du bâti, un

élévateur comprenant un convoyeur à hélice sans fin installé

verticalement et monté sur le bâti parallélement à l'axe

d'avant en arrière, mais à côté de celui-ci, et qui sert à

acheminer les racines verticalement jusqu'à l'endroit où elles

sont déposées, un convoyeur installé sur le bâti qui reçoit

les racines au sortir du dispositif d'arrachage et les

achemine vers le haut, comprenant un convoyeur qui porte les

racines et les ahcemine latéralement jusqu'à l'extrémité

inférieure du convoyeur à hélice sans fin placé verticalement

forçant ainsi l'alimentation à l'extrémité inférieure du

convoyeur à hélice sans fin placé verticalement.

 

4. Une machine pour arracher les racines décrite dans la

revendication 3 ayant en plus la caractéristique suivante:

le second convoyeur comprend un dispositif de passage allongé

placé transversalement à l'extrémité supérieure du premier

convoyeur et une vis hélicoidale montée dans ledit

dispositif pour acheminer les racines jusqu'à l'extrémité

inférieure du convoyeur à hélice sans fin placé verticale-

ment. (Nous soulignons).

 

La revendication 1 porte en partie sur un convoyeur qui achemine les racines

latéralement, "forçant ainsi l'alimentation à l'extrémité inférieure du

convoyeur à hélice sans fin placé verticalement". A premiére vue, cela semble

satisfaire à l'exigence essentielle d'un dispositif pour forcer l'alimentation.

Tel n'est pas le cas. Le convoyeur latéral ne suffira pas à forcer l'alimen-

tation du convoyeur vertical; il faut pour cela lui ajouter autre chose, par

exemple "le dispositif de passage'". Par conséquent, la revendication 1 ne

comprend pas la caractéristique sur laquelle est fondée l'invention. De plus,

la machine ne pourra fonctionner aans ce dispositif, comme il a été dit plus

haut. Il faut donc rejeter cette revendication parce qu'elle ne porte pas sur

une invention en état de fonctionner. De plus, la revendication ne porte de

toute évidence pas sur le "dispositif d'alimentation forcée" que le demandeur

revendiquait comme étant son perfectionnement technique. Il n'est donc pas

nécessaire de discuter davantage d'antériorité.

 

Les revendications 2, 3, 8 et 12 ne font pas mention non plus d'un dispositif

pour forcer l'alimentation. Elles doivent être rejetées pour les mêmes raisons

que la revendication 1 doit l'étre.

 

Par contre, la revendication 4, qui découle de la revendication 3 mentionnée

ci-dessus, porte effectivement sur le dispositif d'alimentation forcée, puisqu'elle

dit ceci: "le second convoyeur comprend un dispositif de passage allongé...".

 

Il s'ensuit que cette revendication serait acceptable si elle était indépendante.

Les revendications 5, 6 et 7 le seraient également si elles dépendaient, directe-

ment ou non, de la revendication 4.

 

Pour les mêmes raisons, les revendications 9, 10 et 11, qui découlent directement

de la revendication qui a été rejetée, pourraient être acceptées. Il faudrait

évidemment que la revendication 9 soit indépendante.

 

En résumé, les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 doivent être rejetées parce

qu'elles ne portent pas sur l'invention revendiquée par le demandeur d'une façon

suffisamment claire et précise. Par contre, les revendications 4 à 7 et 9 à 11,

une fois rédigées convenablement, porteront bien sur un perfectionnement technique

brevetable.

 

Nous recommandons que les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 soient rejetées mais

que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 soient acceptées lorsqu'elles auront été

rédigées dans la forme prescrite.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

J'ai examiné l'instruction du cas et les recommandations de la Commission

d'appel des brevets. Je rejette donc les revendications 1, 2, 3, 8 et 12

mais suis prêt à accepter les revendications 4 à 7 et 9 à 11 lorsqu'elles

auront été récrites dans la formes prescrite par la Commission. Le demandeur

a six mois pour éliminer les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 et pour présenter

à nouveau les revendications 4 à 7 et 9 à 11, ou pour faire de cette décision,

conformément à l'article 44 de lai Loi sur les brevets.

 

Le commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

ce 7 mars 1977

 

Agent du demandeur

Scott & Aylen

170, avenue Laurier ouest

Ottawa (Ontario)

 

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