DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Arracheuse de racines:
Certaines revendications, qui ne comprenaient pas le "dispositif d'alimenta-
tion forcée" ont été rejetées parce qu'elles ne portaient pas sur un perfec-
tionnement technique brevetable.
Décision: confirmée.
La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision de l'examinateur du 29 octobre 1975 au sujet de la
demande 209,123 (Catégorie 55-1). Celle-ci a été déposée le 12 septembre 1974
au nom de Deere & Company et s'intitule "Machine pour arracher les racines".
La demande, qui est une redélivrance du brevet 952320, porte sur une machine
agricole servant à la récolte. Cette arracheuse comprend un bâti, des disques
arracheurs montés sur le devant du bâti, un transporteur qui reçoit les
racines et qui est monté sur le bâti et un convoyeur à hélice sans fin, installé
transversalement, qui achemine les racines jusqu'à un autre transporteur
similaire placé verticalement. Il est nécessaire de forcer l'alimentation de ce
dernier transporteur, comme on le verra plus loin. La figure 1, ci-dessous,
montre la disposition de ces éléments.
<IMG>
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 3, 8 et 12
parce qu'elles ne portaient pas saur un perfectionnement technique brevetable,
étant donné les antériorités suivantes:
Brevets américains:
1,067,884 22 juillet 1913 Sladinska
2,693,706 2 novembre 1954 Rodin
3,348,706 24 octobre 1967 Hyman
Brevet allemand
48,090 7 août 1889 Kurts
L'examinateur a également fait savoir au demandeur que les revendications 4 à 7
et 9 à 11 portaient sur un perfectionnement technique brevetable "et qu'elles
pourraient être acceptées si elles étaient rédigées sous la forme (indépendante)
voulue".
En réponse à la décision de l'examinateur, le demandeur a retiré toutes les
revendications présentées et les a remplacées par de nouvelles (de 1 à 12 inclu-
sivement). Etant donné que toutes les revendicatians ont été annulées, nous ne
croyons pas nécessaire de mentionner la position que l'examinateur a adoptée
dans la décision, non plus que celle du demandeur dans sa réponse à celle-ci,
pour les raisons qui suivent.
En examinant l'instruction de ce cas, nous remarquons que le demandeur insiste
sur la nécessité de forcer l'alimentation du transporteur à hélice sans fin qui
est placé verticalement. Il déclare à ce sujet, dans sa réponse du 20 juin
1975 (page 2):
Les convoyeurs à hélice sans fin les plus efficaces
sont ceux qui sont installés horizontalement, ou le plus
près possible de cette position; ils perdent de leur
efficacité à mesure qu'ils approchent de la position
verticale et il devient alors nécessaire de forcer
l'alimentation du convoyeur de manière que les substances
qui pénétrent dans ledit convoyeur empêchent les éléments
indésirables qui y sont mélés de descendre dans ce
convoyeur.
Il est clair que le dispositif pour forcer l'alimentation (également appelé
dispositif de passage) est essentiel et doit être compris dans toutes les
revendications pour qu'elles soient acceptées. La machine ne présente aucune
utilité sans ce dispositif. Le demandeur déclare qu "'aucune des antériorités
citées (Rodin ou Kurts) ne mentionne ce dispositif ni le suggére". L'examinateur
a soigneusement pesé cela quand il a déclaré, dans une décision habilement
rédigée que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 étaient acceptables parce qu'elles
portaient sur ce dispositif qui représente un perfectionnement. Ces revendications
mentionnaient explicitement un convoyeur comprenant un dispositif de passage
allongé ou l'équivalent.
Voyons maintenant les revendications modifiées. Les revendications 1 et 4 se
lisent ainsi:
1. Une arracheuse de racines qui comprend: un bâti, un
dispositif d'arrachage des racines fixé à l'avant du bâti, un
élévateur comprenant un convoyeur à hélice sans fin installé
verticalement et monté sur le bâti parallélement à l'axe
d'avant en arrière, mais à côté de celui-ci, et qui sert à
acheminer les racines verticalement jusqu'à l'endroit où elles
sont déposées, un convoyeur installé sur le bâti qui reçoit
les racines au sortir du dispositif d'arrachage et les
achemine vers le haut, comprenant un convoyeur qui porte les
racines et les ahcemine latéralement jusqu'à l'extrémité
inférieure du convoyeur à hélice sans fin placé verticalement
forçant ainsi l'alimentation à l'extrémité inférieure du
convoyeur à hélice sans fin placé verticalement.
4. Une machine pour arracher les racines décrite dans la
revendication 3 ayant en plus la caractéristique suivante:
le second convoyeur comprend un dispositif de passage allongé
placé transversalement à l'extrémité supérieure du premier
convoyeur et une vis hélicoidale montée dans ledit
dispositif pour acheminer les racines jusqu'à l'extrémité
inférieure du convoyeur à hélice sans fin placé verticale-
ment. (Nous soulignons).
La revendication 1 porte en partie sur un convoyeur qui achemine les racines
latéralement, "forçant ainsi l'alimentation à l'extrémité inférieure du
convoyeur à hélice sans fin placé verticalement". A premiére vue, cela semble
satisfaire à l'exigence essentielle d'un dispositif pour forcer l'alimentation.
Tel n'est pas le cas. Le convoyeur latéral ne suffira pas à forcer l'alimen-
tation du convoyeur vertical; il faut pour cela lui ajouter autre chose, par
exemple "le dispositif de passage'". Par conséquent, la revendication 1 ne
comprend pas la caractéristique sur laquelle est fondée l'invention. De plus,
la machine ne pourra fonctionner aans ce dispositif, comme il a été dit plus
haut. Il faut donc rejeter cette revendication parce qu'elle ne porte pas sur
une invention en état de fonctionner. De plus, la revendication ne porte de
toute évidence pas sur le "dispositif d'alimentation forcée" que le demandeur
revendiquait comme étant son perfectionnement technique. Il n'est donc pas
nécessaire de discuter davantage d'antériorité.
Les revendications 2, 3, 8 et 12 ne font pas mention non plus d'un dispositif
pour forcer l'alimentation. Elles doivent être rejetées pour les mêmes raisons
que la revendication 1 doit l'étre.
Par contre, la revendication 4, qui découle de la revendication 3 mentionnée
ci-dessus, porte effectivement sur le dispositif d'alimentation forcée, puisqu'elle
dit ceci: "le second convoyeur comprend un dispositif de passage allongé...".
Il s'ensuit que cette revendication serait acceptable si elle était indépendante.
Les revendications 5, 6 et 7 le seraient également si elles dépendaient, directe-
ment ou non, de la revendication 4.
Pour les mêmes raisons, les revendications 9, 10 et 11, qui découlent directement
de la revendication qui a été rejetée, pourraient être acceptées. Il faudrait
évidemment que la revendication 9 soit indépendante.
En résumé, les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 doivent être rejetées parce
qu'elles ne portent pas sur l'invention revendiquée par le demandeur d'une façon
suffisamment claire et précise. Par contre, les revendications 4 à 7 et 9 à 11,
une fois rédigées convenablement, porteront bien sur un perfectionnement technique
brevetable.
Nous recommandons que les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 soient rejetées mais
que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 soient acceptées lorsqu'elles auront été
rédigées dans la forme prescrite.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
J'ai examiné l'instruction du cas et les recommandations de la Commission
d'appel des brevets. Je rejette donc les revendications 1, 2, 3, 8 et 12
mais suis prêt à accepter les revendications 4 à 7 et 9 à 11 lorsqu'elles
auront été récrites dans la formes prescrite par la Commission. Le demandeur
a six mois pour éliminer les revendications 1, 2, 3, 8 et 12 et pour présenter
à nouveau les revendications 4 à 7 et 9 à 11, ou pour faire de cette décision,
conformément à l'article 44 de lai Loi sur les brevets.
Le commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
ce 7 mars 1977
Agent du demandeur
Scott & Aylen
170, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)