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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Moissonneuse

 

Le fait de fixer une conduite supplémentaire à l'arrière de l'écran ramasseur

afin de recueillir le grain qui passe par-dessus ledit écran n'est pas nouveau.

 

Décision: Confirmée.

 

                     ************************

 

La présente décision concerne une demande d'examen par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur datée du 3 mars 1976 et portant sur la

demande 159,838 (catégorie 130-19). Cette demande a été déposée le 22 décembre

1972 au nom de David J. Farrant et s'intitule "Moissonneuse".

 

La présente demande vise un appareil pour moissonneuse destiné à recueillir le

grain. Cet appareil est rattaché à l'arrière de la conduite en aval. Les

figures 2 et 3 ci-dessous illustrent ce dispositif.

 

                                 <IMGS>

 

Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications pour manque d'objet

brevetable, compte tenu de l'antériorité suivante:

 

Brevet canadien

 

597,142                       3 mai 1960                  Angus

 

Ce brevet se rapporte à un instrument pour moissonneuses-batteuses destiné à

recueillir le grain. Il se rattache à l'arrière du secoueur et comporte un

canal de ventilation. La figure 3 illustre ce dispositif breveté.

 

                       <IMG>

 

Dans sa décision, l'examinateur déclarait, notamment:

 

Dans son étude de l'appareil du demandeur, l'examinateur

n'a pu trouver aucune innovation dans les revendications.

L'état de la technique n'a pas avancé. En fait, le

demandeur n'a fait qu'enlever l'écran 38 et le ventilateur

80-84 d'Angus, et a ainsi privé son appareil de leur fonction

qui consistait à rejeter la menue paille. Bien entendu, le

demandeur ne juge pas qu'une petite quantité de balle pose

un grave problème étant donné qu'il rebat le produit

recueilli. Toutefois, ceci ne constitue pas une invention;

il s'agit plutôt d'une simple question de choix.

 

Quant à savoir si les composantes du dispositif du demandeur

conviennent, nous maintenons qu'il s'agit d'une simple

question de choix, cadrant fort bien dans les capacités d'un

spécialiste en la matière.

 

Toutes les revendications sont donc rejetées.

 

En outre, nous soutenons qu'il est tout naturel qu'une

moissonneuse-batteuse comporte, comme dans 1e brevet d'Angus,

un ventilateur qui produit un courant d'air ascendant dans

la conduite principale du grain en dessous du secoueur 18.

C'est grâce à ce courant d'air que la balle et la paille se

séparent des grains qui sont plus lourds. Dans le brevet

canadien 536,636 concédé à Busack le 5 février 1957, notons

le ventilatuer 40, 41 qui produit un courant d'air ascendant.

Il s'agit ud même genre de débit d'air que l'on peut voir

dans le brevet d'Angus, bien qu'il n'en fasse pas état. Par

contre, ce dernier signale à la ligne 1 de la page 3 que

son ventilatuer 44-46 est "auxiliaire".

 

Nous insistons également sur le fait qu'Angus prévoit un

ventilateur 44-46 et un tuyau 76 comportant des trous 78-82

afin de séparer le grain de la balle. Son dispositif

recueille également le grain. Par contre, le demandeur ne

se préoccupe pas d'épurer le grain une autre fois et renvoie

non seulement le grain recueilli, mais aussi la balle qu'il

contient. Ainsi, l'appareil du demandeur est plus simple,

sans contredit, mais n'effectue pas l'étape supplémentaire

d'épuration. Une simplification au détriment de l'effica-

cité ne constitue certainement pas une démarche inventive.

 

Dans sa réponse, le demandeur prétendait que cette décision était injustifiée

étant donné qu'elle ne se fondait pas sur les mêmes arguments que les décisions

antérieures et contestait la première référence en ces termes:

 

Le brevet d'Angus et la présente invention concernent tous

deux des instruments pour moissonneuses destinés à

recueillir le grain. Dans les deux cas, il s'agit de

récupérer le grain qui autrement tomberait derrière les

dispositifs servant à séparer le grain de la paille.

C'est tout ce que ces deux demandes ont en commun.

 

L'appareil d'Angus est un instrument de moissonneuse-

batteuse comportant un secoueur pour séparer le grain de la

paille. Angus utilise un écran auxiliaire à menue paille

38 fixé à l'arrière du secoueur 18 et qui suit ses mouve-

ments; un ventilateur et un ensemble de consuites 44, 72,

74 et 76 destinées à souffler l'air vers le haut au travers

de l'écran auxiliaire de menue paille afin de séparer la

balle et la paille du grain; et enfin un plateau à grain 30

situé sous l'écran auxiliaire à menue paille et du ventila-

teur, afin de retenir le grain qui tombe de l'écran et de le

faire passer par une ouverture 42 à l'arrière de la conduite

de sortie 20. (Il est à noter que l'élément 30 est un

plateau et non une conduite étant donné qu'il ne comporte

qu'un fond et des demi parois. Le dessus et l'avant du

plateau 30 sont ouverts, le premier afin de recevoir le

gros écran à menue paille 38 et le second afin de faciliter

le mouvement de l'écran 38 et du plateau 30 par rapport au

tube du ventilateur 76 et à la conduite de sortie 20).

 

L'appareil du demandeur consiste en un dispositif pour

moissonneuse qui sépare le grain de la paille à l'aide d'un

écran ramasseur qui redoit un courant d'air ascendant

provenant de la conduite de sortie. Ce dispositif est com-

posé d'une conduite de retour faite de feuilles métalliques

et fixée à l'arrière de l'écran ramasseur. Cette conduite

a une bouche inobstruée placée de façon à recueillir le grain

qui passe par dessus le abord arrière de l'écran. La conduite

mène à la conduite de sortie au-dessous de l'écran ramasseur

en passant pas une ouverture étroite. Dans son appareil,

l'écran à menue paille et le ventilateur sont inutiles étant

donné que le courant d'ait ascendant traversant l'écran sort

par la bouche de la conduite de retour et évacue ainsi la

paille. Etant donné que ce débit d'air passe par la conduite

de sortie, l'ouverture étroite entre la conduite de retour et

la conduite de sortie évite que l'air ne monte dans la conduite

de retour. (Le dispositif d'Angus ne pose pas de problème

étant donné qu'il n'y a pas d'air qui passe par la conduite de

sortie).

 

La question est de savoir si les revendications constituent un progrès technique

brevetable. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une moissonneuse composée d'un écran ramasseur destiné

à séparer le grain de la balle, d'une conduite de sortie

pour le grain qui traverse l'écran, d'une conduite de

retour dont la bouche inobstruée est placée de façon à

recueillir le grain qui passe par-dessus l'écran et

menant à la conduite de sortie, d'un ventilateur produisant

un courant d'ait ascendant qui passe par la conduite de

sortie et traverse l'écran, et à côté de la bouche de la

conduite de retour, et enfin d'une ouverture étroite entre

les conduites de retour et de sortie afin de contrôler le

courant d'air provenant du ventilateur et passant par la

conduite de retour, et au-travers duquel le grain recueilli

peut être acheminé dans la conduite de sortie.

 

Nous ne sommes pas d'accord avec le demandeur quand il dit que la décision (finale)

est injustifiée. La décision de l'examinateur datée du 30 septembre 1975 citait

en exemple le brevet d'Angus et déclarait: "Dans son étude de l'appareil du

demandeur, l'examinateur n'a pu trouvé aucune innovation. L'état de la technique

n'a pas avancé." De plus, dans la décision (finale), l'examinateur s'est égale-

ment référé au brevet d'Angus et a déclaré: "qu'en étudiant l'appareil du

demandeur, l'examinateur n'a pu trouver aucune innovation dans les revendications".

De plus, au sujet du ventilateur, l'examinateur a signalé au demandeur le brevet

concédé à Busack le 5 février 1957. Il ne s'est fondé sur ce brevet que pour

étayer ce qui constitue déjà un fait notoire dans la technique et ne l'a comparé

à aucune des revendicatinns rejetées.

 

Le demandeur s'est également opposé à la demande des examinateurs voulant qu'il

éclaircisse son explication des conduites. Etant donné que certains autres

passages de la divulgation ne sont pas clairs, nous en reparlerons plus tard.

Nous n'avons pas réussi à trouver un fondement valable à son opposition à la

décision finale.

 

Qui plus est, nous avons remarqué que le mémoire n'est pas clair et qu'il manque

également certains détails essentiels dans les illustrations pour pouvoir bien

compendre le mécanisme de la prétendue invention. Par exemple, au deuxième

paragraphe de la page 2, le demandeur expose divers éléments comme étant de son

invention, alors que ces éléments et leur disposition sont bine connus dans le

domaine des moissonneuses, tel qu'il l'est indiqué dans le passage du brevet

d'Angus dont fait mention l'examinateur. Dans sa divulgation, le demandeur présente,

sans trop de clarté, une conduite en amont, une conduite en aval et une conduite

de retour. Pour plus de précision, il aurait dû inclure dans les illustrations

une vue en coupe de ces conduites afin de montrer leur position respective. Les

Figures 2 et 3 sont extrêmement obscures en ce qui concerne certains aspects et

la taille des divers éléments.

 

Par conséquent, nous comprenons facilement pourquoi l'examinateur a demandé dans

le rapport de la décision que soit modifiée la revendication relative au débit

d'air provenant de la conduite. Dans sa réponse, le demandeur a déclaré que

"l'examinateur n'avait pas compris cet aspect important de l'appareil revendiqué".

En étudiant la divulgation sous sa forme actuelle, ainsi que les illustrations

peu explicites, nous avons également du mal à comprendre les aspects importants

de la prétendue invention du demandeur.

 

Celui-ci pretend que l'appareil qu'il revendique est composé d'une conduite de

retour faite de feuilles métalliques et fixée à l'arrière de l'écran ramasseur

qui comporte une bouche inobstruée afin de recueillir le grain qui passe par-dessus

le bord arrière de l'écran. Si l'on regarde le brevet d'Angus, on s'aperçoit qu'il

mentionne également une conduite additionnelle fixée à l'arrière de l'écran, ainsi

qu'une bouche inobstruée, du fait que la conduite est retenue par les courroies 40.

Par conséquent, nous estimons que cette partie du dispositif du demandeur n'a pas

atteint de niveau inventif au sens qu'on lui donne en propriété intellectuelle.

 

Le demandeur insiste également sur le fait que dans son dispositif, le courant

d'air passe par la conduite de sortie et l'ouverture étroite entre les conduites

de retour, et de sortie, afin d'éviter que l'air ne remonte dans la conduite de

retour. En outre, il déclare que "le dispositif d'Angus ne pose pas ce problème

étant donné qu'il n'y a pas d'air qui passe par la conduite de sortie". Toutefois,

le brevet d'Angus décrit un courant d'air qui passe par l'écran 18, courant qui

pourrait vraisemblablement se transmettre de l'ouverture 42 à la conduite ajoutée.

Le tuyau d'alimentation en air 72 fait passer un courant constant par les

ouvertures 78 situées tout près de la conduite ajoutée. Par conséquent, nous ne

convenons pas avec le demandeur de l'absence d'un courant d'air dans le dispositif

d'Angus.

 

Le demandeur soutient qu'une des caractéristiques ingénieuses de son invention

réside dans le fait qu'il a prévu une conduite de sortie séparée, étant donné

que le grain passe de la conduite de retour à la conduite de sortie par une

petite fente. Dans le brevet d'Angus, la conduite d'ouverture entre les courroies

40 peut également être considérée comme une conduite inobstruée et la fente 42

permet de faire passer le grain dans la conduite de sortie, comme le fait le

demandeur. A notre avis, ces caractéristiques ne sont la preuve d'aucune ingé-

niosité.

 

La revendication 1 décrit un écran ramasseur, une conduite de sortie, une conduite

de retour et une ouverture étroite entre ces deux conduites. Comme nous l'avons

déjà signalé, les éléments et leur position respective mentionnés au paragraphe

2 de la page 2 de la divulgation sont connus dans le domaine des moissonneuses.

Il n'y a aucun doute que la conduite additionnelle d'Angus correspond à la conduite

de retour du demandeur et que les autres conduites font également partie de cette

antériorité. Nous sommes d'avis que la revendication 1 ne constitue pas un progrès

technique brevetable et qu'elle devrait être rejetée.

 

Les revendications 2 et 6 dépendent de la revendication 1 et ajoutent les caracté-

ristiques suivantes: ouverture réglable, conduites multiples et déplacement de

la conduite de retour. Toutefois, les caractéristiques ne rendent pas ces reven-

dications brevetables par rapport à la revendication 1 rejetée.

 

La revendication 7 qui est indépendante porte sur une conduite de sortie, un dispo-

sitif fixé à l'écran ramasseur et une plaque de contrôle du débit d'air. Les

composantes fondamentales de cette revendication se retrouvent également dans le

brevet d'Angus. Nous concevons que le contrôle du débit d'air dans le brevet

d'Angus se fait par un mouvement rotatif tandis que dans la présente demande il se

fait par l'ouverture d'un panneau, toutefois, cette caractéristique n'est pas

brevetable. Par conséquent, la revendication 7 et la revendication 8 qui en

dépend sont rejetées.

 

Dans sa décision, l'examinateur indique qu'il accepterait une ou plusieurs reven-

dications qui "exposent la pièce 21 dans ces deux positions 21, 21 au-dessus de

l'extrémité supérieure du dispositif assemblé de façon réglable au moyen de fentes

arquées". Nous convenons avec l'examinateur que ces caractéristiques ajoutées

éclairciraient l'antériorité.

 

Nous sommes convaincus que les revendications ne constituent pas un progrès

brevetable compte tenu de l'antériorité et recommandons que soit confirmée la

décision de rejeter les revendications.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

Après avoir étudié l'instruction de la présente demande et les recommandations

de la Commission d'appel des brevets, j'ai décidé, vu les circonstances, de reje-

ter les revendications 1 à 8. J'accepterai, toutefois, les revendications lorsque

le demandeur les aura modifiées suivant les exigences de la Commission. Celui-ci

dispose d'une période de 6 mois pour supprimer les revendications 1 à 8, les

modifier ou en appeler de la décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les

brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Mandataire du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co.

70, rue Gloucester

Ottawa 4, Ontario

 

Fait à Hull (Québec),

ce 3e jour de mai 1977

 

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