DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Dispositif de sertissage
La présente demande est semblable à la demande rejetée dans la D.C. 355 à
l'exception du fait qu'elle porte sur une structure coulée en une seule pièce
au lieu d'une structure soudée.
Rejet: Confirmé
La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision de l'examinateur datée du 20 août 1976 concernant la
demande 181,718 (Catégorie 26-79). Cette demande a été déposée le 24 septembre
1973 au nom de Jon K. Whitledge et coll. et s'intitule "Dispositif de sertissage".
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 13 décembre 1976 à
laquelle ION. E. O'Connor et C. Upschurch représentaient le demandeur.
L'invention revendiquée est un dispositif de sertissage destiné à fixer des
raccords à des tuyaux. L'appareil est identique à celui revendiqué dans la
demande 152,573, sauf qu'il comporte une structure coulée en une seule pièce
au lieu d'une structure soudée. Il en résulte un dispositif plus léger, plus
résistant, plus esthétique et plus facile à porter.
En raison de l'étroit rapport qui existe entre les deux dispositifs (l'un étant
plus perfectionné que l'autre), les audiences en vue d'étudier les deux rejets
ont été menées simultanément, le 13 décembre 1976. Nous avons déjà conclu que
l'invention faisant l'objet de la demande antérieure n'est pas brevetable. Il
nous reste donc à déterminer si le fait d'avoir coulé plutôt que soudé la
structure a entraîné une amélioration brevetable en soi. L'examinateur est
d'avis que la structure coulée en une pièce unique n'est qu'une solution de
rechange évidente de l'objet de la demande antérieure. Il déclare notamment:
...
La structure coulée n'offre aucun résultat imprévu et
profitable. Elle n'est le fruit d'aucune démarche inventive
car elle ne fait que reproduire la structure soudée bien
connue.
Pour mettre au point cet outil, le demandeur a suivi les
étapes habituelles, c'est-à-dire qu'il est passé d'une
structure soudée qui est plus économique pour une production
initiale à une structure coulée, lorsque sa production a
été assez importante pour justifier le coût plus élevé de
la construction d'une telle structure.
En outre, il a été noté que la demande en coinstance 153,573
du demandeur divulgue le même dispositif que la présente.
l'amélioration consiste à substituer la structure soudée de
l'outil par une structure coulée. Cette construction se
rapproche tellement de l'ensemble de la demande 152,573
qu'elle aurait pu être introduite dans l'autre demande par
une simple modification. Il n'était même pas nécessaire de
présenter une divulgation supplémentaire étant donné que
la structure coulée constitue une solution de rechange
évidente à laquelle tout spécialiste en la matière aurait
recours automatiquement sans toutefois avoir fait preuve
d'ingéniosité.
Les arguments du demandeur étaient essentiellement axé sur la brevetabilité
du dispositif dans son ensemble et par rapport aux antériorités citées par
l'examinateur, bien qu'il ait fait remarqué, naturellement, que "l'appareil
faisant l'objet de la revendication comporte une structure légère et coulée
d'une seule pièce."
A notre avis, le fait de remplacer la structure soudée par une structure coulée
et prétendre que le dispositif qui en résulte est plus léger, esthétique et
facile à porter, ne constitue pas une invention car toutes ces caractéristiques
pourraient s'appliquer à l'équipement en général. Il ne s'agit que d'une simple
substitution d'un dispositif bien connu par un autre qui l'est autant. Une
telle substitution ne comporte aucun élément inventif. L'usage d'une structure
coulée n'ajoute rien de brevetable à l'objet revendiqué dans la demande 152,573 et
les motifs du rejet de cette demande s'appliquent tout aussi bien à la présente
demande.
Nous recommandons, par conséquent, que soit confirmée la décision de rejeter
la présente demande.
Le président de la Commission d'appel des brevets
G. Asher
Après étude de l'instruction et des recommandations de la Commission d'appel
des brevets, je recommande que soit rejetée la présente demande. Le demandeur
dispose de six mois pour en appeler de la décision en vertu de l'article 44 de
la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull, Québec
ce premier jour de février 1977 Mandataire du demandeur
Scott & Aylen
170 ouest. avenue Laurier
Ottawa. Ontario
K1P 5V5