Brevets

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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Dispositif de sertissage

 

La présente demande est semblable à la demande rejetée dans la D.C. 355 à

l'exception du fait qu'elle porte sur une structure coulée en une seule pièce

au lieu d'une structure soudée.

 

Rejet: Confirmé

 

La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur datée du 20 août 1976 concernant la

demande 181,718 (Catégorie 26-79). Cette demande a été déposée le 24 septembre

1973 au nom de Jon K. Whitledge et coll. et s'intitule "Dispositif de sertissage".

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 13 décembre 1976 à

laquelle ION. E. O'Connor et C. Upschurch représentaient le demandeur.

 

L'invention revendiquée est un dispositif de sertissage destiné à fixer des

raccords à des tuyaux. L'appareil est identique à celui revendiqué dans la

demande 152,573, sauf qu'il comporte une structure coulée en une seule pièce

au lieu d'une structure soudée. Il en résulte un dispositif plus léger, plus

résistant, plus esthétique et plus facile à porter.

 

En raison de l'étroit rapport qui existe entre les deux dispositifs (l'un étant

plus perfectionné que l'autre), les audiences en vue d'étudier les deux rejets

ont été menées simultanément, le 13 décembre 1976. Nous avons déjà conclu que

l'invention faisant l'objet de la demande antérieure n'est pas brevetable. Il

nous reste donc à déterminer si le fait d'avoir coulé plutôt que soudé la

 

       structure a entraîné une amélioration brevetable en soi. L'examinateur est

       d'avis que la structure coulée en une pièce unique n'est qu'une solution de

       rechange évidente de l'objet de la demande antérieure. Il déclare notamment:

 

...

 

       La structure coulée n'offre aucun résultat imprévu et

       profitable. Elle n'est le fruit d'aucune démarche inventive

       car elle ne fait que reproduire la structure soudée bien

       connue.

 

       Pour mettre au point cet outil, le demandeur a suivi les

       étapes habituelles, c'est-à-dire qu'il est passé d'une

       structure soudée qui est plus économique pour une production

       initiale à une structure coulée, lorsque sa production a

       été assez importante pour justifier le coût plus élevé de

       la construction d'une telle structure.

 

       En outre, il a été noté que la demande en coinstance 153,573

       du demandeur divulgue le même dispositif que la présente.

       l'amélioration consiste à substituer la structure soudée de

       l'outil par une structure coulée. Cette construction se

       rapproche tellement de l'ensemble de la demande 152,573

       qu'elle aurait pu être introduite dans l'autre demande par

       une simple modification. Il n'était même pas nécessaire de

       présenter une divulgation supplémentaire étant donné que

       la structure coulée constitue une solution de rechange

       évidente à laquelle tout spécialiste en la matière aurait

       recours automatiquement sans toutefois avoir fait preuve

       d'ingéniosité.

 

       Les arguments du demandeur étaient essentiellement axé sur la brevetabilité

       du dispositif dans son ensemble et par rapport aux antériorités citées par

       l'examinateur, bien qu'il ait fait remarqué, naturellement, que "l'appareil

       faisant l'objet de la revendication comporte une structure légère et coulée

       d'une seule pièce."

 

       A notre avis, le fait de remplacer la structure soudée par une structure coulée

       et prétendre que le dispositif qui en résulte est plus léger, esthétique et

       facile à porter, ne constitue pas une invention car toutes ces caractéristiques

       pourraient s'appliquer à l'équipement en général. Il ne s'agit que d'une simple

       substitution d'un dispositif bien connu par un autre qui l'est autant. Une

       telle substitution ne comporte aucun élément inventif. L'usage d'une structure

       coulée n'ajoute rien de brevetable à l'objet revendiqué dans la demande 152,573 et

       les motifs du rejet de cette demande s'appliquent tout aussi bien à la présente

       demande.

 

Nous recommandons, par conséquent, que soit confirmée la décision de rejeter

la présente demande.

 

Le président de la Commission d'appel des brevets

 

G. Asher

 

Après étude de l'instruction et des recommandations de la Commission d'appel

des brevets, je recommande que soit rejetée la présente demande. Le demandeur

dispose de six mois pour en appeler de la décision en vertu de l'article 44 de

la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull, Québec

ce premier jour de février 1977           Mandataire du demandeur

                              Scott & Aylen

                              170 ouest. avenue Laurier

                              Ottawa. Ontario

                              K1P 5V5

 

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