Brevets

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                            DECISION DU COMMISSAIRE

 

PORTEE DES REVENDICATIONS PLUS ETENDUE QUE CELLE DU MEMOIRE DESCRIPTIF:

Nettoyage de pièces en fonte pour véhicules automobiles.

 

Les revendications originales comportaient plusieurs cages passant dans une

chambre de décapage à jet. Le demandeur a déposé une demande ultérieure dans

laquelle on fait appel à une seule cage et à cause du conflit qui en est

résulté, essaie maintenant de revendiquer ce dispositif à cage unique dans la

présente demande (antérieure).

 

Rejet: Confirmé.

 

Cette décision porte sur une demande de révision par le commissaire des brevets

de la Décision de l'examinateur en date du 4 février 1975 au sujet de la

demande 989,192 (Classe 51-4). Celle-ci a été déposée le 28 avril 1967 au nom

de Ardee H. Freeman et autres et est intitulée "Méthode et dispositif pour

traitement de surface continu". La Commission d'appel des brevets a tenu une

audience le ler décembre 1976 à laquelle M. P. Beck représentait le demandeur.

 

La demande porte sur un procédé et un dispositif pour nettoyer des morceaux de

métal lourds comme les pièces de fonte qui entrent dans la fabrication de moteurs

pour véhicules automobiles. La pièce passe par une chambre de décapage où un

jet de particules est dirigé contre la surface par des roues qui produisent un

effet centrifuge situées à l'intérieur de la chambre. Lors de son passage,

l'article pivote, ce qui fait que toutes les surfaces seront débarrassées de

sable, de saleté et de barbures. Les figures 1 et 2 (reproduites ci-dessous)

illustrent ce procédé.

 

<IMGS>

 

In figure 2, reference numeral 36 is the casting to be cleaned, 20 is

a cage for transporting the casting, and 48 represents a cleaned casting.

 

Briefly put, the process involves putting castings in a series of open

cages which rotate as they pass through the cleaning chamber so that all

portions of the castings are exposed to the cleaning agent. The process

covered by claim 1 is broader than that, since there is no mention of the

mounting cage. The examiner rejected claims 1-3 for being so broad, stating

that:

 

1) they are broader in scope than the invention described in

the disclosure,

 

2) they lack at least one essential characteristic of the alleged

inventive process described in the disclosure.

 

In the Final Action the examiner stated (in part)

 

The essential characteristics absent in the above claims and

thereby rendering these claims broader in scope than the in-

vention as described are:

 

1) that workpieces are inserted and supported in an

      open cage, and

 

2) that the open cage and workpieces therein rotate

       and advance through the blast area.

 

The invention as described overcomes certain drawbacks in prior

art methods for the surface treatment of heavy metal parts such

as automotive engine cylinder heads to remove foundry sand,

dirt, scale, etc. Such heavy metal parts in prior art processes

were mounted for suspension on an arm to enable turning movement

of the part during exposure to the blast media. The loading and

unloading of the heavy metal parts was time consuming with less

than full exposure to the blast media.

 

To obviate the above drawbacks applicant conceived his invention

to be in the construction and arrangement of equipment for

mechanically and automatically handling the metal parts throughout

the operation (see last paragraph on page 5).

 

The construction and arrangement of the equipment is described

in detail with reference to 25 figures of drawings showing

the workpieces supported in cages which are advanced and rotated

through a blast zone. It is to be noted that n owhere in the

disclosure it is mentioned that the cages are not necessary or

that the workpieces can be sent through the blast zone without

the cages.

 

Le demandeur a maintenu dans la lettre sus-mentionnée

ainsi que d'autres antérieures que le fait d'inclure les

caractéristiques essentielles susmentionnées restreindrait

son invention à la présente, décrite en détail dans le

mémoire. Ceci est faux et par conséquent inacceptable.

Le mémoire descriptif donne beaucoup de détails qui ne

sont pas exposés dans les revendications et ne sont pas

nécessaires. Toutefois les cages ne sont pas visibles et

n'ont pas été décrites à titre de détail évident. Elles

apparaissent plutôt comme essentielles au procédé et au

dispositif décrit. Comme le demandeur a déclaré à la

ligne 5 de la page 6, "l'utilisation de cette invention

fait appel à une pluralité de cages ouvertes conçues de

façon à pouvoir repasser à travers la machine en contenant

le bloc de métal".

 

De plus, le demandeur a soutenu que la méthode principale

de cette invention est d'exposer les pièces de fonte com-

plètement au jet abrasif. A l'appui de cette affirmation,

il se reporte au paragraphe qui débute à la ligne 28 de la

page 2 pour se terminer à la page 3. La conclusion qui

s'impose est que les cages ne sont pas nécessaires étant

donné qu'elles ne sont pas mentionnées dans ladite déclara-

tion. Toutefois, on souligne que dans le mémoire descriptif,

l'exposition complète des surfaces au jet est mentionné en

tout temps conjointement avec le fait que les pièces de

fonte sont placées dans des cages. En pages 6 et 7 on discute

de plusieurs variantes de ces cages de façon à donner une

exposition maximum au jet. Encore une fois, il n'est jamais

déclaré qu'à titre de solution de rechange ou pour favoriser

une exposition complète il n'est pas nécessaire d'utiliser

des cages. Il n'est pas fait mention non plus de la

façon de supporter et de faire pivoter les pièces dans la

chambre de décapage en l'absence de cage. Par conséquent,

l'argument du demandeur relatif à la grande portée de la

méthode de son invention n'est pas acceptable. Le rejet

des revendications 1 et 2 et 3 est donc maintenu.

 

Dans une brève réplique à la décision finale, le demandeur a retiré les revendi-

cations 1 et 3 et les a remplacées par les nouvelles, numérotées 1 à 4. Il a

déclaré (notamment):

 

Par la présente modification, le demandeur a ajouté une

caractéristique demandée par l'examinateur. Il s'agit en

l'occurence de la cage ouverte et, en l'ajoutant, la

portée des revendications est limitée pour surmonter

l'objection de l'examinateur quant à la portée trop éten-

due. La cage elle-même n'a aucun mouvement longitudinal

mais tout simplement de rotation. La présence d'une cage

était considérée comme un détail évident et on reconnaît

qu'un tel élément est essentiel au succès de l'invention.

Toutefois, les revendications ne font pas appel à plusieurs

cages et il n'est pas essentiel qu'il y en ait plus d'une.

 

La nouvelle revendication 1 se lit comme suit:

 

Dispositif de nettoyage continu comprenant une enveloppe

allongée, dans laquelle les pièces pénètrent par une

extrémité et sortent par l'autre pour permettre leur

mouvement axial, dispositif d'alimentation qui place les

pièces une à une dans une extrémité de l'enveloppe et

dispositif de déchargement pour recevoir les pièces à

l'autre extrémité une à une, dispositif de nettoyage le

long de ladite enveloppe et placé à l'extérieur pour

pouvoir nettoyer une pièce à l'intérieur, l'enveloppe

étant ajourée et ayant des parties ouvertes à sa périphérie

pour permettre au nettoyant d'entrer et de passer au

travers, dispositif pour faire avancer une pièce davant

les dispositifs de nettoyage, pivot relié de façon que

ladite enveloppe soit. toujours un mouvement de rotation

et qu'ainsi une pièce contenue à l'intérieur pivote

toujours pendant qu'elle est nettoyée et avance devant le

dispositif de nettoyage, et dispositif à la première

extrémité pour enlever une pièce de convoyeur et la placer

à l'intérieur de l'enveloppe.

 

M. Beck a déclaré que les nouvelles revendications présentées en réponse à la

décision finale comprennent maintenant les caractéristiques essentielles et

que l'objection de l'examinateur au sujet de l'absence d'éléments essentiels

est surmontée.

 

La seule question à étudier maintenant est de savoir si les nouvelles revendi-

cations ont une portée plus large que l'invention décrite.

 

Lors de l'audition, M. Beck a insisté sur le fait que les revendications

rejetées étaient presque identiques aux revendications 35, 36 et 37 originales.

Il a maintenu que la notion inventive du demandeur était exprimée dans les

revendications originales et ajoute que ceci sert de fondement pour modifier le

mémoire descriptif et les étayer. Si de telles revendications ont effectivement

décrit l'invention en général, il lui serait permis de modifier le mémoire

descriptif pour y ajouter cette invention générale.

 

La revendication originale 35 est indépendante et les revendications 36 et

37 en dépendent. Elle se lit comme suit:

 

Dans un procédé de nettoyage de la surface d'articles

volumineux ou lourds au moyen d'un jet de particules sur

les surfaces, les étapes qui consistent à avancer les

articles sur un plan axial le long d'un trajet linéaire

à partir d'une entrée à travers une chambre de jet jusqu'à

une sortie en projetant dessus des particules nettoyantes

durant le mouvement axial à travers la chambre de décapage,

et de faire pivoter les articles le long d'un axe parallèle

et coaxial à la direction du mouvement durant le passage à

travers la chambre de décapage de façon à exposer les

surfaces de ces articles au jet.

 

C'est un fait bien établi qu'un mémoire descriptif doit être lu interprété

comme un ensemble homogène. Par conséquent en interprétant la revendication

originale 35 avec référence à tout le mémoire descriptif, nous devons étudier

l'ensemble et les dessins déposés à l'origine.

 

Les objectifs de l'invention sont exposés aux pages 2 et 3 du mémoire

descriptif. On y lit que cette invention assure une opération beaucoup plus

efficace et "constitue un dispositif automatique". Les pages 5 et 6 donnent

les grandes lignes des "notions " de l'invention:

 

Les notions de base de cette invention sont la construction

et la disposition de l'équipement pour manipuler mécaniquement

les pièces métalliques tout au long de l'opération et qui est

automatisé pour une exploitation continue, ce qui donne un

procédé accéléré qui fait appel à un minimum de travail manuel

et de matériaux réduisant ainsi le coût par pièce nettoyée.

 

En pratique, cette invention utilise plusieurs cages ouvertes

20 conçues de façon à être acheminées à travers la machine et

qui contiennent des pièces de fonte au cours du trajet du

chargement au déchargement en passant par la section de déca-

page. (nous soulignons).

 

Pour ce qui est des dessins, les 25 figures portent sur un dispositif qui fait

appel à plusieurs cages qui passent par une chambre de décapage par jet.

 

A l'appui du rejet, l'examinateur a attiré l'attention du demandeur sur l'affaire

Leithiser c. Pengo-Hydra Pull (1974) 2 F.C.R. 954 où on a considéré que certaines

revendications étaient de portée plus large que l'invention. Lors de l'audi-

tion, M. Beck a répliqué en citant l'affaire Burton Parsons c. Hewlett Packard,

décision de la Cour suprême 1976 R.C.S. 555, qui est un jugement plus récent

rendu par une Cour supérieure et qu'il a affirmé faire le point sur cette

question. Il a également mentionner Osram Lamp Works Ltd. c. Pope Electric Lamp

Company Ltd. (1917) 34 R.P.C. p. 369 à 391. M. Beck a insisté sur le fait que

ces décisions indiquaient qu'il était nécessaire de considérer le mémoire

descriptif dans son ensemble, y compris les descriptions et les revendications,

pour déterminer ce que le demandeur considère être son invention. Bien sûr,

nous sommes d'accord qu'il faut prendre l'ensemble du mémoire en considération

afin de voir s'il y a invention et allons déterminer quelle invention le

mémoire descriptif "dans son ensemble" a exposé.

 

M. Beck a revu le dossier de cette demande et a déclaré que le demandeur

avait apporté une modification au mémoire descriptif le 16 janvier 1976 pour

laquelle il avait "limité cette description des notions de l'invention exposées

de façon plus précise dans les revendications générales".

 

Cette demande a été refusée par l'examinateur dans un rapport daté du 15

avril 1973 parce que "dans les modifications proposées, le demandeur a ajouté

de plus grandes déclarations au sujet de l'invention pour que la portée du

mémoire descriptif soit conforme à celle des revendications ci-dessus (1,23,

25 à 32)".

 

Le paragraphe que le demandeur a ajouté le 16 janvier 1973 se lit comme suit:

 

Vue en général, la méthode de l'invention réside dans le

cheminement de l'article à être nettoyé le long d'un trait

linéaire à partir d'une entrée à travers une section de

nettoyage jusqu'à la sortie, tout en projetant des parti-

cules nettoyantes sur les articles au cours de leur trajet

et tout en les faisant pivoter continuellement autour d'un

axe parallèle à la direction du mouvement de façon que les

surfaces soient uniformément exposées au jet nettoyant. Le

dispositif comprend une enveloppe ajourée qui peut pivoter

autour de son axe longitudinal et ouverte à ses deux extré-

mités pour permettre le passage d'un article. Un dispositif

de roulement continu s'adapte à cette enveloppe pour la faire

pivoter le long de son axe longitudinal cette enveloppe étant

assez longue pour contenir une pièce et la faire pivoter.

Les jets abrasifs sont disposés le long de l'enveloppe et

projètent des particules au travers d'elle sur les pièces,

dispositif de chargement à une extrémité pour y placer les

pièces à nettoyer.

 

En suivant le raisonnement du tribunal dans l'affaire Burton Parsons selon

lequel on doit interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble, nous sommes

d'accord avec l'examinateur lorsqu'il déclare que "la modification n'est pas

acceptable parce qu'elle élargit la portée de l'invention revendiquée".

 

Nous croyons qu'il peut être utile de rappeler la demande copendante 993116

déposée par ce demandeur qui a un inventeur commun (Hubert Davidsons) avec la

demande qui fait l'objet de la présente. Dans sa lettre du 17 avril 1970, le

demandeur a mentionné cette demande copendante et il a déclaré que "le demandeur

croit que la demande qui entre en conflit identifiée par l'examinateur dans sa

lettre du 20 février dans la demande 993116 devrait également être placée en

conflit avec cette demande, surtout pour ce qui est des nouvelles revendications

25 à 32". Le demandeur indique ici que sa demande copendante entre en conflit

et qu'il croit que cette demande (89192) devrait être ajoutée au litige.

 

A la page 2 de la demande copendante (993,116) on fait référence à cette

demande de la façon suivante:

 

Dans la demande copendante, 989,192, déposée le 28 avril

1967 et intitulée "Méthode et dispositif de traitement

continu de surface", on décrit un nouveau procédé et un

nouveau dispositif pour traiter les surfaces d'objets de

métal lourds dans un cycle continu où on fait appel à

plusieurs cages ouvertes dont les extrémités sont supportés

par des membres annulaires pour assurer une rotation con-

tinuelle. Les cages partent d'un poste de chargement où

les articles lourds y sont placés et ensuite elles vont

jusqu'à l'amorce d'un convoyeur à rouleaux. Ce convoyeur

est formé d'une paire de rouleaux séparés latéralement qui

s'étendent tout le long d'une chambre de nettoyage dotée

d'une ou plusieurs roues centrifugeuses qui projètent des

particules à vitesse élevée sur les cages pendant leur

parcours sur le convoyeur à partir de l'entrée à travers la

chambre de nettoyage jusqu'à la fin du convoyeur.

 

Les rouleaux tournent continuellement, ce qui fait tourner

les cages qui avancent dans la chambre assurant ainsi une

exposition maximum des surfaces des pièces en fonte au jet

nettoyant.

 

Dans la demande copendante susmentionnée, les cages chargées

avancent progressivement le long d'un convoyeur dans la

chambre de nettoyage les cages étant déposées au début du

convoyeur et se suivant à la queue leu leu dans la chambre de

nettoyage. Une fois sorties de cette chambre, les cages

passent du convoyeur à un poste de déchargement où les pièces

sont poussées par leur bout et les cages vides retournent au

moyen d'un autre convoyeur à l'ouverture de la machine pour

un autre cycle.

 

Bien que le dispositif décrit puisse assurer une opération

continuelle pour le traitement de pièces de métal lourdes

assez rapidement et avec un nettoyage uniforme de la surface,

ce qui assure une production accrue et accélérée, il serait

avantageux de réduire encore plus le nombre d'étapes d'un

cycle complet pour réduire le matériel, l'espace et les

coûts d'opération. (nous soulignons).

 

Il ne fait aucun doute que l'ingéniosité de la demande copendante porte sur

l'utilisation d'une cage pour assurer le traitement de la surface des pièces

de fonte. C'est ce qui ressort des déclarations données plus haut tirées du

mémoire descriptif ainsi que des dessins et de leur description. En outre, on

insiste sur la demande copendante 993,116 ou le demandeur a reconnu que la

notion inventive de cette demande (989,192) fait appel à plusieurs cages qui

forment une chaîne continue pour cette opération.

 

En interprétant la demande "dans son ensemble", telle qu'elle a été déposée

â l'origine et en se servant de ce que le demandeur déclare ailleurs, nous

en arrivons à la conclusion que la seule étape inventive envisagée dans les

revendications originales 35, 36 et 37 porte sur l'utilisation de cages

multiples. Pour répéter en quelques mots ce qui a été déclaré dans l'affaire

Osram Lamp (ci-dessus) à la page 391, à partir du mémoire descriptif dans son

ensemble, ceux à qui il a été adressé ont conclu qu'il était nécessaire d'uti-

liser des cages multiples et dans la mesure où les revendications originales

35-37 ne l'indiquait pas clairement, elles étaient insuffisantes. Par

conséquent, nous sommes d'accord avec l'examinateur que l'interprétation du

demandeur des revendications 1, 2 et 3 (maintenant 1, 2, 3 et 4) est plus large

que l'invention décrite dans le mémoire et recommandons la confirmation de la

décision finale.

 

Le président

Commission d'appel des brevets

 

G.A. Asher

 

J'ai étudié le dossier de cette demande et les recommandations de la Commission

d'appel des brevets. Je décide que les revendications 1-3 maintenant dans le

dossier (et les revendications proposées 1 - 4) doivent être refusées. Le

demandeur dispose de six mois pour supprimer les revendications ou interjeter

appel en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

ce 11e jour de février 1977

 

Mandataire du demandeur

Smart & Biggar C.P. 2999 Succursale "D" , Ottawa (Ontario)

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