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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

PARTIE 2: Double Brevet - Méthode visant à accélérer la croissance des animaux.

 

Il a été jugé qu'un produit servant à accéléter la prise de poids chez les animaux

est un "médicament" aux termes de l'article 41 de la Loi sur les brevets. La

demande de double brevet a également été rejetée étant donné qu'elle est division-

naire des revendications concernant l'usage d'un antibiotique breveté dans la

demande initiale.

 

Rejet: Confirmé pour les deux motifs susmentionnés.

 

La décision concerne une demande de révision par le Commissaire des brevets de

la décision de l'examinateur datée du 4 décembre 1975 et portant sur la demande

207,229 (catégorie 99-28). Cette demande a été déposée le 16 août 1974 au nom

de Norimasa Miyairi et al, et s'intitule "Méthode visant à accélérer la croissance

des animaux".

 

La présente demande est divisionnaire de la demande 098757 faisant l'objet

d'un brevet (960,168) concédé le 3:1 décembre 1974. Elle concerne une méthode

destinée à accélérer la croissance des animaux selon laquelle on leur administre

une certaine quantité d'antibiotique "thiopeptine A4" (l'antibiotique a été

revendiqué dans le brevet susmentionné). La revendication 1 de cette demande se

lit comme suit:

 

Méthode pour accéléter la croissance d'animaux en bonne

santé, selon laquelle on les nourrit d'aliments contenant

une quantité suffisante de thiopeptine A4 et d'un porteur

de germe destinée à les faire grossir.

 

Dans sa décision, l'examinateur a refusé les revendications de la demande étant

donné qu'elles concernent un objet non brevetable, c'est-à-dire le traitement

médical d'animaux de boucherie", ainsi que l'utilisation de l'antibiotique accepté

dans la demande initiale (brevet 960,168). Il déclarait notamment:

 

       Les revendications 1 à 3 concernent un objet non brevetable,

       c'est-à-dire le traitement médical d'animaux. On prétend que

       les antibiotiques modifient la croissance en raison des effets

       qu'ils ont sur les parasites et les saprophytes présents même

       dans les parties infracliniques des animaux; ils les éliminent

       ou les empêchent d'utiliser les substances nutritives afin d'en

       faire profiter l'animal qui, de ce fait, grossit. Etant donné

       les propriétés chimiques, physiques et de structure de ces anti-

       biotiques présentent de nombreuses variantes, il n'est pas

       totalement faux, en l'absence de preuves du contraire, d'attribuer

       cet effet à leur capacité bien connue d'éliminer les parasites ou

       les saprophytes ou de les empêcher d'exécuter leurs fonctions

       normales. Puisque les effets des antibiotiques sur l'animal ne se

       mesurent qu'en termes de croissance et de guérison d'une maladie

       (puisque les parasites ou saprophytes se situent aux niveaux

       infracliniques), on ne peut en déduire qu'il ne s'agit pas d'un

       traitement médical. En fait, vu l'état actuel de nos connaissances

       sur les antibiotiques, on serait plus porter à conclure le contraire.

 

       De plus, les revendications 1 à 3 portent sur une méthode évidente

       d'utilisation d'un composé accepté dans une demande. Il n'est pas

       admissible que le même inventeur présente les mêmes revendications

       dans une autre demande.

 

       Dans sa réponse, le demandeur a indiqué, notamment:

 

       Il est signalé que les revendications de la présente invention

       concerne une méthode d'accélération de la croissance d'animaux en

       bonne santé par opposition à des animaux malades. On prétend que

       le "médicament" doit être interprété au sens où l'emploieraient les

       profanes (Imperial Chemical Industries c. le Commissaire des brevets,

       51 R.P.C. 102), et qu'il devrait en être de même pour les "traitements

       médicaux".

 

...

 

       On remarquera en particulier, que la méthode de la présente

       invention "n'utilise aucune des propriétés pharmaceutiques d'une

       substance en vue d'obtenir un traitement curatif ou préventif

       d'une maladie"; de plus, "les revendications n'exposent aucun

       traitement médical ou chirurgical".

 

       On reconnaître certainement que la présente méthode ne restreint

       en rien les aptitudes professionnelles d'un chirurgien ou d'un

       médecin. Bien au contraire, elle servira au personnel non médical

       et plus particulièrement, aux fermiers et à leurs employés.

 

      On cite également la décision du Tribunal d'appel des brevets

      du Royaume-Uni dans l'affaire Schering AG. Dans la décision du

      commissaire susmentionnée,* la Commission a fait état de cette

      demande qui concerne une méthode contraceptive sans suppression

      de l'ovulation. Les revendications avaient été rejetées étant

      donné qu'elles s'appliquaient à une méthode de traitement pour

      êtres humains. Le Tribunal d'appel des brevets était apparemment

      d'avis qu'une telle méthode ne constituait pas nécessairement "un

      traitement médical" dans le strict sens du terme, c'est-à-dire en

      vue de soigner ou de prévenir une maladie.

 

...

 

      On a également mentionné les brevets canadiens 890,188 et 882,618,

      concernant des méthodes d'accélération de la croissance des ani-

      maux; ils ont tous deux été concédés après que leur demandeur ait

      interjeté appel auprès du Commissaire et en on fait état dans la

      Gazette du Bureau des brevets du 15 février 1972 et du 5 octobre

      1971. Les revendications de la présente invention portent égale-

      ment sur une méthode d'accélération de la croissnace d'animaux en

      bonne santé et non malades.

 

      Dans la demande initiale qui a donné lieu à un brevet, on note que l'invention

      réside essentiellement dans la découverte des propriétés utiles de l'antibiotique.

      On déclarait notamment: "la thiopeptine A4 comporte également des propriétés

      antibactérielles agissant contre un certain nombre de microorganismes et est

      utile en tant que supplément alimentaire pour animaux. On remarque, dans la

      présente demande, la même utilité décrite dans les mêmes termes."

 

      Il s'agit de déterminer s'il y a en fait une deuxième invention. Le demandeur

      n'a droit, bien entendu qu'à un seul brevet par invention et les revendications

      qui ne se distinguent pas assez ne devraient pas faire l'objet de brevets

      distincts. L'article 28(1) de la :Loi autorise la concession d'un seul et non

      plusieurs brevets par invention. L'article 46 prescrit qu'un brevet donne un

      droit exclusif à l'invention, droit qui s'oppose à l'existence de tout autre

      brevet se rapportant au même concept inventif. L'article 63(2) témoigne également

      du même principe de droit des brevets confirmé par Montecatini c. Standard Oil

      (1974) 14 R.P.C. (2d) 190 à 194:

 

      * Gazette du Bureau des brevets, 16 avril 1974

... les causes du Commissaire des brevets c. Farbwerke

Hoechst Atkiengesellshaft Vormals Meister Lucius et Bruning

(1963) (1964) D.C.S. 49 et In the Matter of Two Applications

for Patents for Henry Dreyfus (1927) 44 R.P.C. 291, prouvent

qu'il ne peut y avoir qu'un seul brevet pour une invention.

 

Voir également Amoco c. Texaco Exploration, C. Fed. C., le 13 août 1975

 

Ceci ne veut pas dire, toutefois, qu'il ne peut y avoir de second brevet pour

une invention résidant dans la découverte d'une utilité nouvelle et cachée,

différente de celle décrite dans le premier brevet.

 

A notre avis, quoique indépendantes l'une de l'autre, les revendications ne

peuvent être dissociées de la description de l'invention. Le demandeur n'a en

aucune façon précisé que les présentes revendications concernait une invention

distincte des revendications de produit (antibiotique). Il est clair que les

présentes revendications se rapportent à l'utilisation de l'antibiotique accepté

en 1974 dans la demande initiale et la présente invention divulgue les mêmes

caractéristiques que celles qui ont rendus brevetable l'antibiotique.

 

Par conséquent, nous sommes convaincus que la présente demande ne constitue pas

un progrès brevetable étant donné que les revendications "concernent l'utilisa-

tion proposée de l'antibiotique, "et qu'elles sont déjà protégées par le

brevet portant sur l'antibiotique. En fait, les présentes revendications font

tout simplement état d'un autre aspect de la même invention. Concéder un

nouveau brevet serait prolonger illégalement le monopole de l'invention.

 

La Commission tient compte, bien entendu, du fait qu'il existe aucune jurispru-

dence en ce qui concerne la question de double brevet, mais elle se réfère à la

cause Lovell Mfg. Co. c. Beatty Bros, Ex. C.R. (1958) 23 Fox Pat. C. 112 à 159,

où il est indiqué: "Il n'existe aucune décision canadienne portant sur la

question de double brevet..." De plus, le tribunal ajoute:

 

Finalement, l'objection fondamentale au double brevet réside

dans le fait qu'il prolongerait la durée du monopole si un

brevet était concédé pour un dispositif et qu'un autre brevet

l'était peu de temps après pour le même dispositif. Cela ne

s'est pas produit dans la présente cause portant sur les deux

brevets mentionnés; en effet, les trois brevets du plaigant ont

été concédés le même jour. Ceci met fin à la question.

 

Si effectivement il n'y a pas de deuxième invention, il est alors inutile de

déterminer si les revendications concernent une méthode de "traitement médical".

Toutefois, nous tiendrons compte de ce point également. Nous savons, bien

entendu, que les méthodes de traitement médical ne sont pas brevetables (Voir

Tennessee Eastman c. le Commissaire' des brevets (1970) Ex. C.R. tel que men-

tionné dans (1970) 62 C.P.R. 117; 7.974 R.C.S. 111).

 

Nous remarquons que l'argument du demandeur est axé sur le fait qu'avant qu'une

méthode puisse être considérée comme "traitement médical", elle doit pouvoir

soigner ou prévenir une maladie. Cependant, il faudrait, à notre avis, donner

une large interprétation au terme "médecine". Le dictionnaire le définit comme

étant "la science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la

santé, l'art de prévenir et de soigner les maladies de l'homme" (Petit Robert).

 

Les tribunaux canadiens ont donné une interprétation très large au terme

"médicament". Voir, par exemple, 'Tennessee Eastman decision supra (C.A.), à la

page 119; Parke, Davis c. Fine Chemicals (1959) R.C.S. 219 à 226 confirmant

(1957) Ex. C.R. 300 à 307; et Imperial Chemical c. le Commissaire des brevets (1967)

1 Ex. C.R. 57 à 60. On trouve également à la page 61: "Je conviens avec le juge

Thurlow que le terme "médicament" tel qu'employé à l'article 41 de la Loi, devrait

être interprété au sens large...

 

En appendice de cette décision, le juge Gibson donne une série de définitions

des termes "médicaments" et "drogue". Il déclare notamment (nous soulignons)

 

   La lecture de définitions tirées du dictionnaire, de jugements

   et d'ouvrages juridiques nous amène à conclure que le terme

   "médicament" possède à la fois une définition limitée et une

   définition générale et que toutes deux sont connues et employées.

   Le cheminement qui m'a fait arriver à cette conclusion se résume

   ainsi:

 

      1. De nos jours, dans le langage courant "médicament"

   désigne entre autres" une drogue, un agent thérapeutique

   agent biologique et une spécialité pharmaceutique.

 

      2. Les "médicaments sont aujourd'hui regroupés sous les

   rubriques suivantes: antihistaminiques, antibiotiques,

   drogues autonomiques, cardiovasculaires, agents anti-

   anémiques, hémostatiques, diagnostiques, expectorants et

   préparations pour la toux, médicaments gastrointestinaux,

   hormones, anasthésiques locaux, oxytociques, vitamines,

   agents spasmolytiques, et ainsi de suite. Autrement dit,

   il arrive rarement qu'on parle de "médicaments"...

 

      3. Toutes ces catégories peuvent simplement être qualifiées

   de médicaments ou agents médicamenteux, sans qu'on ait

   besoin de préciser comme ci-dessus.

 

      4. Certains de ces produits servent à soigner ou à guérir un

   patient et sont parfois appelés agents thérapeutiques (bien

   que beaucoup d'entre eux ne suffisent pas seuls à soigner

   ou à guérir, mais qui sont plutôt employés à une fin

   particulière dans le traitement d'un patient), tandis que

   d'autres sont utilisés durant tout le traitement du patient.

   A cet égard, par exemple, dans le cas du premier type de

   drogue ou de médicaments un antibiotique comme la pénécil-

   line, se rapproche peut-être le plus toutefois, même dans

   ce cas, il arrive souvent que d'autres remèdes soient

   nécessaires comme thérapie de soutien lorsque l'antibiotique

   est utilisé pour combattre un genre d'infection bien précis.

 

      5. Les produits médicamenteux du premier type des "médicaments"

   au sens restreint du terme, tandis que ceux du dernier le

   sont au sens large.

 

   "L'halothane" n'est pas un agent médicamenteux qui guérit par lui-

   même, mais plutôt un médicament employé en médecine pour le traitement

   des patients et fait partie intégrante de la thérapie par chirurgie du

   régime thérapeutique..

 

   Par conséquent, je suis d'avis que "l'halothane" est une substance

   destinée à servir en "médecine" aux termes de l'article 41(1) de la

   Loi sur les brevets et de ce fait, l'appel est rejeté avec dépens.

 

A ceci, nous ajoutons la définition de "drogue" établie antérieurement par le

   Parlement (pour la Loi des aliments et drogues, S.R.C. (1970) F-27, art. 2)

   "toute substance pouvant être employée en vue de modifier les fonctions

   organiques chez l'homme ou les animaux" (nous soulignons)

 

Il semble donc que le juge Gibson considérait un antibiotique comme un

médicament "au sens large".

 

   Le demandeur a attiré notre attention sur une décision de la Cour suprême du

Canada, soit Burton Parsons Chemicals c. Hewlett-Packard, (1974) 4-17 R.P.C. (2e)

plus particulièrement sur la page 18 où le juge Pigeon concluait qu'il n'avait

pas été prouvé qu'une crème utilisée pour les électrocardiogrammes au cours

d'examens d'usage était un médicament. Toutefois, de telles compositions

différent d'une substance absorbée par le corps lui-même et touchant le métabo-

lisme interne. Par conséquent, nous sommes d'avis que la présente demande se

rapproche davantage de la cause Imperial Chemical c. le Commissaire des brevets

supra que de Burton Parsons.

 

Dans une réponse antérieure, le demandeur avait présenté une page d'un livre

intitulé "Microbiology", M.J. Pelczar McGraw-Hill Book Co. 1972 où la stimulation

de la croissance au moyen d'antibiotiques est considérée comme un usage non

médical des antibiotiques. Sur la même page, cependant l'auteur expose l'effet

destructeur des antibiotiques sur les bactéries.

 

On se sert très souvent maintenant d'antibiotiques dans

la nourriture pour la volaille et bestiaux afin d'en stimuler

la croissance. Depuis qu'on a découvert que beaucoup d'ani-

maux domestiques de boucherie avaient besoin de vitamines B12

dans leur régime alimentaire composé de protéines végétales

pour une meilleure croissance, on s'est aperçu qu'en y ajoutant

des déchets provenant de sous-produits de fermentation, la

croissance était encore plus rapide. Même quand le régime des

jeunes animaux comportait des quantités suffisantes de vitamines

B12, on a remarqué qu'ils grandissaient vite lorsqu'on les

nourrissait avec une pâtée provenant de la fermentation d'anti-

biotiques. On a obtenu des résultats semblables en employant

des antibiotiques à l'état pur. Sur le plan commercial,

l'adjonction de 5 à 20 grammes d'Auréomycine, de terramycine

ou de pénicilline par tonne de nourriture pour volaille ou

porcins accélère la croissance des jeunes animaux d'au moins

10 p. cent et quelquefois jusqu'à 50 p. cent. L'usage de ces

substances est si important que les antibiotiques servant à

des fins médicales pourraient devenir le sous-produit des

résidus de fermentation comme suppléments alimentaires.

 

L'effet stimulant des antibiotiques sur la croissance d'animaux domestiques

peut s'expliquer de diverses façons:

 

1. Les antibiotiques peuvent détruire les bactéries et autres

parasites intestinaux qui causent les maladies infracliniques

et retarder la croissance et le développement. Par exemple,

on a remarqué que les porcs réagissent fortement à la

terramycine car cet antibiotique empêche la croissance du

bacille d'Achalme dans leurs intestins et empêche ou réduit

une toxemie chronique mais infraclinique.

 

2. L'élimination de bactéries saprophytes de l'intestin peut

avoir un effet bénéfique sur la nutrition des animaux.

 

De plus, dans le Journal of the American Medical Association (21 avril 1975,

vol. 232 no 3) T.H. JUKES signale que les antibiotiques favorisent la croissance

en détruisant les micro-organismes. On peut lire dans le volume no 3, à partir

de la première ligne:

 

L'usage d'antibiotiques dans l'alimentation des animaux est

étroitement lié à la médecine clinique, étant donné que cet

emploi découle de la découverte en 1948, d'un nouvel anti-

biotique, l'auréomycine (maintenant connue sous le nom de

chlortetracycline). L'auréomycine a été la première des

tétracyclines et on s'en est servi immédiatement en raison de

son efficacité diversifiée contre un grand nombre de micro-

organismes pathogènes.

 

Et à la ligne 22:

 

Quelques grammes d'antibiotiques, comme la tétracycline, la

pénicilline ou la streptomycine dans une tonne de nourriture

accélèrera la croissance, car du fait que les animaux de

ferme soient normalement porteurs de micro-organismes intesti-

naux qui sans être vraiment pathogéniques, ont un effet de

délétère.

 

Il mentionne également le'fait que pendant 25 ans les antibiotiques ont été

très employés en médecine vétérinaire. A la suite du rapport rédigé par le

Comité (Swann) les principaux antibiotiques pour animaux de ferme ne pouvaient

plus être vendus en Grande-Bretagne sans ordonnance d'un vétérinaire..." (nous

soulignons)

 

Ces faits démontrent que nous envisageons une forme de "traitement médical"

pour guérir les infections chroniques bien que paracliniques et bactériennes,

ches les animaux de ferme. De plus, dans Destran Products c. Benger Laboratories

(1970) 60 R.P.C. 215, le Commissaire des brevets a entièrement rejeté la propo-

sition voulant qu'un produit vétérinaire employé en vue de faire grossir les

cochonnets ne constitue pas un médicament aux termes de l'article 41 de la Loi

sur les brevets.

 Il est intéressant de noter la définition d'un produit médicinal adoptée par

 "les sociétés de la Communauté économique européenne (CEE)". On trouve à la

 page 485 du "Food Drug Cosmetic Law Journal" du mois d'août 1975, Vol. 30, no 8:

 

 Un produit médicamenteux désigne:

 

      (1) toute substance ou combinaison de substances

 destinées à soigner ou à prévenir la maladie chez les

 êtres humains ou les animaux;

 

      (2) toute substance ou combinaison qui peut être

 administrée à des êtres humains ou à des animaux; ou

 

(3) toute substance ou combinaison de substances qui

 peut être administrée à des êtres humains ou à des animaux

 en vue de faire un diagnostique médical ou de rétablir,

 corriger ou modifier les fonctions physiologiques des êtres

 humains ou des animaux"

 

 Par conséquent, nous sommes convaincus, vu les circonstances, que les revendi-

 cations concernent une forme de "traitement médical" en vue de conserver la santé

 des animaux.

 

 La décision Tennessee Eastman c. les Commissaire des brevets, supra, où la Cour

 suprême du Canada étudiait le cas d'une méthode chirurgicale pour refermer les

 plaies d'animaux vivants, est donc importante. Le juge Pigeon s'exprimait en ces

 termes:

 

 Comme dans le cas de "réalisation" l'étendue du terme

 "procédé" à l'article 2 d) est quelque peu restreinte par la

 disposition de l'article 28(3) qui exclut un "simple prin-

 cipe scientifique ou conception théorique". On ne dit pas

 ici que la prétendue invention en est une. Il ne s'agit

 que d'une application pratique. En fait, comme le montrent

 les causes antérieures, l'invention consiste essentiellement

 en une découverte selon laquelle une substance adhésive

 connue peut servir en chirurgie. Autrement dit, l'objet de

 l'invention revendiquée est d'avoir découvert que cet achésif

 particulier est non toxique et peut servir en chirurgie pour

 réunir aussi bien des tissus vivants que des substances

 inertes. Il est donc clair que la substance elle-même ne

 peut être revendiquée comme étant une invention et les

 demandeurs ne l'ont pas fait. Leurs revendications se

 limitent à une méthode, c'est-à-dire un procédé, qui dans ce

 cas n'est rien d'autre qu'une nouvelle utilisation d'une

 substance connue. Il s'agit simplement de déterminer, par

 conséquent, si une nouvelle utilisation chirurgicale d'une

 substance connue peut être revendiquée en tant qu'invention...

 Compte tenu de la définition d'une invention, une telle

 méthode constitue-t-elle une "réalisation" ou un "procédé"?

 

Il est clair qu'une nouvelle substance utile pour le

traitement médical ou chirurgical des humains ou des animaux

est une "invention". Il en est de même pour le procédé de

fabrication. En fait, la substance peut être revendiquée

comme étant une invention seulement "lorsqu'elle est préparée

ou produite" grâce à un tel procédé. Mais la méthode de

traitement médical ou chirurgical pour laquelle on emploie

la nouvelle substance, peut-elle également être revendiquée

en tant qu'invention? Pour déterminer, l'utilité de la

substance, il faut la définir dans une certaine mesure. Dans

le cas d'une drogue, les effets souhaitables, ainsi que les

effets secondaires indésirables doivent être vérifiés. Il

faut déterminer les doses exactes de même que les instructions

et les mises en garde. Ces données thérapeutiques peuvent-

elles être revendiquées en elles-mêmes comme une invention

distincte consistant en une méthode de traitement et l'utili-

sation d'une nouvelle drogue? Je ne le pense pas, et il

semble que l'article 41 le confirme. (nous soulignons)

 

Vu ce qui précède, il est clair qu"on ne peut revendiquer une méthode de

traitement médical comme étant une invention.

 

Le demandeur s'est reporté à deux décisions antérieures de la Commission concer-

nant des "méthodes d'accélération de la croissance des animaux." Ces décisions

ont été rendues avant celle de Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets

(C. S.) supra. De plus, la Commission dispose de preuves supplémentaires, comme

on l'a mentionné plus haut, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles

l'animal grossit plus vite lorsqu'on lui donne des antibiotiques. Par exemple,

il est écrit dans le livre "Microbiology" supra; "Les antibiotiques peuvent

détruire les bactéries et autres parasites intestinaux qui causent des maladies

paracliniques et retardent la croissance".

 

En résumé, nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas d'une deuxième invention

venant s'ajouter à celle de la demande initiale. Les revendications ont égale-

ment été rejetées à bon escient étant donné qu'elles concernent un genre de

"traitement médical" et ne devraient pas, à notre avis, être revendiquées en tant

que procédé distinct de la drogue elle-même (Voir Tennessee Eastman c, le Com-

missaire des brevets, supra.) Etant donné que la demande ne comporte aucun autre

objet brevetable, nous recommandons que soient rejetées les revendications et la

demande dans son ensemble.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets et refuse

de concéder un brevet. Le demandeur dispose d'une période de six mois pour

en appeler de la décision conformément aux dispositions de l'article 41 de la

Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

ce vingt-neuvième jour de septembre 1976

 

Mandataire du demandeur

 

Alan Swabey & Co

625, avenue du Président Kennedy

Montréal (Québec)

 

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