DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Système d'irrigation souterrain
Un tuyau souterrain ayant des orifices de décharge sur toute sa longueur
est alimenté sous pression en eau pour le cycle d'irrigation et en air
pour le cycle de la vidange.
Décision: Modifiée
La présente décision concernant une demande de révision par le Commissaire
des brevets de la Décision de l'examinateur du 20 février 1975 portant
sur la demande 140,475 (Catégorie 299-4). Cette demande a été déposée le
25 avril 1972, au nom de Robert Geffroy, et se rapporte à une "installation
pour l'irrigation, le traitement et l'alimentation de la terre et des
plantes au moyen d'un système de diffusion de liquides". La Commission
d'appel des brevets a fixé une audience au 25 février 1976 au cours de
laquelle le demandeur représenté far M.P. Herbert, a indiqué qu'il produirait
des preuves supplémentaires à une date ultérieure. Le 31 mai 1976, nous
avons reçu un modèle de l'invention, ainsi qu'un affidavit de l'inventeur.
Cette demande concerne un système d'irrigation souterrain permettant à l'eau
de s'infiltrer sous la surface du sol. Un tuyau souterrain achemine un
courant d'eau sous pression aux orifices de décharge situés sur toute la
longueur du tuyau. Ces orifices sont rattachés au tuyau au moyen de mamelons
de raccord permettant au liquide de s'infiltrer dans le sol. Voir l'illustra-
tion 1 ci-dessous.
<IMG>
La revendication 1 de la demande se lit comme suit:
Installation souterraine destinée à l'irrigation, au traitement
et à l'alimentation de la. terre et des plantes au moyen d'un
système de diffusion de liquides, sur un sol pouvant être
dénivellé; cette installation comporte au moins un robinet,
qui contrôle une canalisation souterraine servant à la distri-
bution souterraine de liquides aux environs des racines des
plantes et fonctionnant par intermittente de 2 à 10% du temps
environ; le liquide est dépourvu de tout élément en suspension,
et est répandu sous terre en une pluralité de points situés le
long du tuyau; chacun de ces points comportent un dispositif
de contrôle et de réglage, un dispositif d'extraction, et un
dispositif souterrain poreux permettant au liquide de s'infiltrer
dans le sol; ledit dispositif de contrôle et de réglage détermine
le débit à chaque point et ledit dispositif poreux empêche la
réintroduction d'agents de contamination dans ledit système.
Dans sa décision, l'examinateur a refusé la demande pour manque d'objet
brevetable compte tenu des antériorités suivantes:
Etats-Unis
3,518,831 7 juillet 1970 Tibbals
3,046,747 31 juillet 1962 Timpe
Le brevet Timpe décrit un système d'irrigation souterrain composé d'un
tuyau souterrain comportant sur toute sa longueur une pluralité de cartouches
de décharge. Ces cartouches sons: composées d'une pièce en plastique
sem
semi-rigide qui permet à l'eau de' s'en échapper et d'être rejetée dans le
sol avoisinant. Voir les illustrations 1 et 2 de Timpe, ci-dessous.
<IMGS>
Le brevet de Tibbals révèle un système d'irrigation souterrain composé d'un
tuyau de conduite de liquide se terminant par un distributeur situé sous
la surface du sol. Ce distributeur comporte un certain nombre de conduites
de distribution de liquide, comptant chacunes un nombre d'unités espacées
sur toute sa longueur destinées à répandre le liquide. Voir les illustrations
1 et 2 ci dessous.
<IMGS>
La revendication 10 de Tibbals se lit comme suit:
Un système d'irrigation souterrain comprenant un distributeur de
liquide, plusieurs unités de diffusion de liquide destinées à
acheminer dans le sol ledit liquide dudit distributeur; au
moins une desdites unités de distribution a une soupape com-
portant une pièce libre se déplaçant sous la pression du liquide
d'irrigation dans ladite conduite pour contrôler son écoulement
dans le sol.
Dans sa décision, l'examinateur a déclare (en partie);
Je maintiens le rejet des revendications 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15
et 17 étant donné qu'elles ne constituent pas un progrès breveta-
bles compte tenu des antériorités précitées. Lesdites revendica-
tions ne font qu'ajouter divers éléments aux revendications
rejetées, notamment un mamelon, une soupape à clapet, une source
de gaz pressurisé pour vidanger le système (le brevet de
Tibbals divulgue une source de liquide sous pression pour
la vidange) et un régulateur de pression. De tels
éléments sont bien connus dans les canalisations d'eau
et un homme de métier sait les utiliser lorsqu'il convient
de le faire. Par conséquent, l'addition de ces éléments
ne démontre pas que l'auteur a fait preuve d'ingéniosité.
Les revendications 1 et 6 sont rejetées pour ne pas avoir
été soutenues dans la divulgation. Celle-ci n'indique ni
que le système "fonctionne par intermittence de 2 à 10% du
temps" ni que "la paroi interne de l'orifice" comprend du
silicone imperméable."
On estime que l'orifice poreux de la présente demande ne
comporte pas de caractéristiques brevetables différentes de
celles des orifices poreux faisant l'objet des antériorités.
Le brevet de Timpe divulgue que le matériau poreux 33
empêche tout élément étranger, tel que les racines et
particules de terre, de s'introduire dans le système. (3e
colonne, lignes 60-63). Le brevet de Tibbals et al utilise
le même matériau qui protège contre "toute introduction
d'impuretés provenant du sol et contre la pénétration des
racines". Le matériau poreux de la présente demande ne
comporte, par conséquent, aucune des propriétés divulguées
se distinguant de celles du matériau poreux décrit dans les
antériorités. En fait, à la page 6 de la présente
divulgation, il est indiqué que "le tube poreux 348 peut
être fait de quelque matériau anti-corrosif que ce soit ayant
une capacité suffisante de filtration et ne permettant pas
aux racines d'y pénétrer." Les caractéristiques précitées
s'appliquent certainement au matériau poreux des antériorités
et le matériau poreux faisant l'objet de la présente demande
n'est, par conséquent, pas différent de ceux des antériorités.
...
Lea antériorités citées concernant une installation souterraine
pour l'irrigation, le traitement et l'alimentation de la terre
et des plantes et la présente divulgation ne présente pas un
système fonctionnant par intermittence de 2 à 10% du temps.
De plus, le brevet de Tibbals et al comporte un système de
distribution de liquides "en quantités égales et contrôlées
pendant des périodes de temps prolongées suivant les besoins
de la terre irriguée, à l'aide d'un dispositif de contrôle de
l'émission de liquide provenant dudit système". Il est clair,
compte tenu de la citation susmentionnée, que le brevet de
Tibbals et al présente des régulateurs du débit de liquide
ainsi qu'un système de minuterie.
L'élément poreux décrit dans la présente demande ne peut être
considéré comme étant différent des éléments poreux des brevets
susmentionnés. Comme on l'a mentionné plus haut, la présente
divulgation indique que le tube poreux 348 (le matériau poreux)
"peut être fabriqué de matériaux anti-corrosifs ayant une
capacité suffisante de filtration et ne permettant pas aux
particules d'y pénétrer". Ce genre de matériau a exactement les
mêmes propriétés que le matériau poreux divulgué dans les
antériorités mentionnées; en effet, celui-ci permet le passage
du liquide mais empêche la pénétration des racines. La présente
divulgation ne décrit aucun matériau poreux en particulier qui
constituerait une amélioration par rapport au matériau utilisé
dans les dispositifs des antériorités.
Dans sa réponse à la décision du 20 mai 1975, le demandeur déclarait
(en partie):
Dans la revendication 1 de la présente invention, le
dispositif poreux souterrain "empêche la réintroduction
d'éléments de contamination dans ledit système. Cette
caractéristique essentielle n'est PAS divulguée dans le
brevet de Tibbals et al. Le Commissaire a porté son
attention sur les lignes 60 et 75 de la 4e colonne du
brevet de Tibbals et al et sur le début de la 5e colonne
où il est indiqué que le "disque poreux semi-rigide" doit
"être suffisamment poreux pour permettre le passage de
particules de limon et de glaise malgré le débit de plus
en plus fort." On prétend que ce "dispositif poreux semi-
rigide" permettant le passage d'un débit et d'un volume
considérable de liquides et de sédiments, assurera également
le retour d'un débit semblable dans le système. Ainsi, le
dispositif de Tibbals et al permettra la réintroduction des
sédiments dans le système. Le dispositif de la présente
demande EMPECHE la réintroduction de tout élément contaminant
dans le système.
...
Le brevet de Tibbals et al ne prévoit pas l'installation d'un
système de vidange comme dans la présente demande mais plutôt
un écoulement de liquide beaucoup plus puissant que l'écoulement
habituel et ce, pour évacuer les sédiments qui s'y sont accu-
mulés. Ce système est de nature différente, présente un mode
de fonctionnement différent et est fondé sur une toute autre
philosophie que celle du dispositif faisant l'objet de la
présente demande.
En effet, il comporte un souffleur de gaz. Au lieu d'enlever
directement les sédiments, il retire l'eau contenue dans les
tuyaux et dans les éléments distributeurs après chaque
injection. Ceci empêche le dispositif de se vider par gravité,
c'est-à-dire de se vider du fait que l'eau s'écoule vers le bas
du système et que l'air aspire au-travers du sol aux points
élevés. La méthode d'évacuation présentée dans la présente
demande, empêche les pores des orifices de se boucher. On peut
facilement voir que le système de vidange décrit dans le brevet
de Tibbals et al est fondé sur des principes différents du
système de la présente demande et que le premier ne divulgue
pas le procédé du deuxième.
...
De plus, la revendication 1 de la présente demande présente un
dispositif de contrôle, ainsi qu'un régulateur, à chaque point
de rencontre du liquide. Aux fins de comparaison, voir les
illustrations 2 et 3 du brevet de Timpe qui divulgue un point de
diffusion, soit une "insertion 33 en plastique" qui fait écouler
l'eau goutte-à-goutte. L'eau s'infiltre dans cette insertion au-
travers d'une myriade de petites cellules reliées entre elles et
se répand ensuite dans le sol.
On prétend qu'il est impossible de contrôler et de régler le
débit d'eau en utilisant le dispositif de Timpe , et il est
encore plus impossible d'obtenir un débit mesuré. La myriade
de cellules microscopiques utilisées dans le brevet de
Timpe permet à l'eau de s'écouler goutte-à-goutte, sans
contrôle réel du débit. De plus, les petites ouvertures
retiennent les plus petites impuretés en suspens dans
l'eau ou dans le sol au cas où il y aurait inversion. Si
bien que le système risque de se bloquer très facilement.
Le système de contrôle positif de Sealfire n'a pas été
antériorisé par l'usage d'une multiple de cellules
microscopiques de Timpe. On s'aperçoit que l'usage d'un
orifice unique afin d'aasurer un contrôle stable et sûr ne
correspond pas à l'usage d'un système de petites cellules
permettant à l'eau de s'écouler goutte-à-goutte.
...
L'examinateur a indiqué que les éléments poreux contenus
dans le brevet de Tibbals et al, permettent aux sédiments de
passer au-travers, que celui du dispositif de Sealfire, ne
filtre pas suffisamment bien les sédiments, et que celui de
Timpe permet seulement à 1'eau de s'infiltrer, tandis que
les éléments de Sealfire permettent à l'eau de passer
librement et sont controlés par les orifices 239, 439, 739
ou 207d.
Dans le brevet de Tibbals et al, la distribution est arrangée
de façon à permettre le passage des sédiments. Ce ne sont
que les grosses particules qui sont filtrées; cette étape ne
constitue pas la partie essentielle du dispositif de Sealfire
qui empêche la réintroduction des éléments contaminants dans
le système.
Cette caractéristique essentielle du dispositif poreux de
Sealfire a clairement été avancée dans les revendications et
n'apparaît pas dans le brevet de Tibbals et al. Si l'eau,
de laquelle seules les plus grosses particules ont été
retirées, était poussée au travers des éléments poreux de
Sealfire, le dispositif se bloquerait après quelques heures de
fonctionnement. Le dispositif de Sealfire résout le problème
que présente le brevet de Tibbals et al en prévoyant un
dispositif poreux perfectionné, comme en fait état 1a reven-
dication 1.
Les revendicationsoont été rejetées du fait qu'elles se heurtaient aux
antériorités mentionnées. Avant la tenue de l'audience, on a informé le
représentant que sa demande avait été rejetée en raison de son évidence, et
il a convenu de baser son argumentation là-dessus.
Il s'agit de déterminer si la demande du demandeur constitue un progrès
brevetable, compte tenu de l'antériorité.
Au cours de l'audience, le demandeur a mis l'accent sur le fait que le débit
de son système est contrôlé au moyen d'un "dispositif d'extraction", d'un
"dispositif de raccord" et d'un "dispositif de diffusion poreux". En
examinant "le dispositif d'extraction" tel que l'a décrit le demandeur,
nous concluons qu'il se rapporte à la taille de l'ouverture de la conduite
d'alimentation où le mamelon doit être inséré. Les brevets de Tibbals
et de Timpe divulguent tous deux une ouverture dans le raccord en "T" qui
est plus petite que la conduite d'alimentation, et qui constitue en fait,
un dispositif d'extraction comme celui du demandeur.
Compte tenu du dispositif de raccord du demandeur, nous estimons qu'il
s'agit simplement d'une longueur de tube reliant le dispositif d'extraction
à la tête de diffusion. Le fait que le demandeur utilise un tube pour
contrôler le débit de liquide entre l'ouverture de la conduite et la tête
de diffusion, ne le distingue pas des crans de contrôle du débit de Tibbals
(illustration 4, #64), qui est également situé entre l'ouverture de la con-
duite et la tête de diffusion.
Le dispositif de diffusion poreux est employé tant dans le brevet de Timpe
que dans celui de Tibbals, Le demandeur déclare à la page 6 de la divulgation
que "le tube poreux 348 peut être fait de quelque matériau poreux anti-corrosif
que ce soit, du moment qu'il permet une filtration adéquate, et qu'il empêche
les racines de transpercer les tuiles de céramique de filtration, par exemple
ou les métaux inoxidables agglomérés". Le brevet de Timpe indique à la ligne
57 de la 3e colonne: "la nature poreuse du plastique 33 assure la filtration
désirée du liquide comme on l'a décrite plus haut et pourtant le plastique
33 est ferme, semi-rigide et d'une' telle consistance qu'il empêche les éléments
étrangers tels que les racines et les particules de terre de s'introduire dans
le système et de bloquer le plastique. Le terme "semi-rigide" signifie que
les matériaux en plastique sont faits de mêmes polymères que les mousses
rigides, mais sont généralement des densité plus faibles..."
Par conséquent, nous concluons que la méthode de transmission du liquide
de la source à la terre dont se sert le demandeur qu'elle soit appelée
"débit" ou "inflation", est semblable à celle décrite dans les brevets de
Timpe et de Tibbals.
Le demandeur prétend que son système permet de régler et de contrôler
le débit d'eau, contrairement aux antériorités. Nous remarquons que
Tibbals se préoccupait également du maintien d'un débit uniforme, et son
brevet divulgue l'usage d'une soupage à ressort à chaque orifice ou d'un
compteur à diaphragme. Ces dispositifs sont destinés à assurer un
écoulement uniforme sur une longue distance.
Le demandeur prétend également que du fait qu'on se serve dans l'antériorité
de l'eau disponible, eau qui nécessite d'être filtrée à l'avance, ces
systèmes sont susceptibles de se bloquer après quelques heures de fonctionne-
ment. D'autre part, étant donné qu'il emploie un liquide "dépourvu de tout
élément en suspension", son propre dispositif ne se bloquera pas. Tibbals
déclare que "le disque poreux 56 ... est suffisamment poreux pour permettre
le passage d'un débit d'eau plus grand que normalement, ainsi que celui de
petites particules d'argile limoneux, étant donné le fort débit d'eau."
Quiconque utiliserait le système de Tibbals, filtrerait son eau à l'avance
pour éliminer les particules qui ne passent pas sous pression dans la tête de
diffusion. De plus, si les antériorités faisaient état dans leurs dispositifs
de liquide "dépourvu de toute particule en suspension", le problème de blocage
interne n'existerait pas, il ne faut cependant pas oublier que la tête de
diffusion de l'antériorité empêches les filaments de racines ou les particules
de terre de s'introduire dans le système ou de bloquer le plastique.
Nous convenons avec le demandeur que le présent système de vidange doté d'un
dispositif d'écoulement de gaz, offre un avantage de plus que le système de
vidange de liquide de Tibbals. Cet avantage se retrouve particulièrement clans
le cas d'un système installé à des hauteurs différentes et le système de
vidange du demandeur résout le problème "d'inversion".
En comparant la revendication 1 à l'antériorité, nous avons découvert que le
brevet de Tibbals divulgue les éléments fondamentaux de la revendication
ainsi que leurs rapports entre eux. L'examinateur se demande si la déclaration
voulant que le système fonctionne par intermittence de 2 à 10% du temps" est
justifiée. A notre avis, le temps du fonctionnement de tout système dépend
de beaucoup de facteurs, tels que les conditions de la terre, le genre de
plantes, le climat, etc., et l'utilisateur doit s'y adapter. Par conséquent,
le fonctionnement intermittent proposé par le demandeur ne constitue pas une
caractéristique brevetable et la revendication 1 n'est pas brevetable compte
tenu de l'antériorité.
De plus, à la lumière du brevet de Tibbals, les caractéristiques ajoutées dans
les revendications 2 à 11 et 14 à 17 ne constituent pas un progrès brevetable.
Certes, ces revendications apportent quelques modifications à l'antériorité,
mais nous ne croyons pas qu'elles soient suffisamment représentatives des
facultés créatives de l'intelligence humaine pour mériter le titre d'invention.
Dans Niagara Wire Weaving Co, v Johnson Wire Works Ltd. (1939) Ex.C.R., page
273, Maclean J. a déclaré: "de petites variantes ou modifications des normes
actuelles de construction, d'une antériorité de longue date, signifient rarement
qu'il y a invention; ce sont des améliorations évidentes résultant de l'expé-
rience et des besoins changeants des utilisateurs." Les modifications dont il
est question ici sont trop insignifiantes pour qu'on puisse parler d'invention.
Cependant, les revendications 12 et 13, lesquelles prescrivent l'usage de gaz
pressurisé dans une tuyauterie, concernent en effet un objet utile représentant
un progrès brevetable compte tenu de l'antériorité. En se servant de gaz
pressurisé pour vidanger le système, le demandeur résout le problème "d'inversion"
qui peut se présenter lorsqu'on emploie du liquide pressurisé comme c'est le cas
dans l'antériorité. A notre avis, ces revendications sont admissibles si elles
sont présentées indépendemment (la revendication 12 actuelle, dépend de la
revendication 1).
Nous recommandons que les revendications 1 à 11 et 14 à 17 soient refusées,
et que les revendications 12 et 13 soient acceptées à condition qu'elles soient
modifiées, comme on le mentionne ci-dessus.
Le président
Commission d'appel des brevets
G.A. Asher
Après examen, je souscris aux constatations de la Commission d'appel des
brevets. Le demandeur dispose de six mois pour en appeler de la décision.
en vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Le commissaire intérimaire des brevets
J.A. Brown
Daté à Hull (Québec)
ce septième jour de juillet 1976
Représentant du demandeur:
Georges H. Riches & Associés
Suite 812-820
67, rue Yonge
Toronto 1, (Ontario)