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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Système d'irrigation souterrain

 

Un tuyau souterrain ayant des orifices de décharge sur toute sa longueur

est alimenté sous pression en eau pour le cycle d'irrigation et en air

pour le cycle de la vidange.

 

Décision: Modifiée

 

La présente décision concernant une demande de révision par le Commissaire

des brevets de la Décision de l'examinateur du 20 février 1975 portant

sur la demande 140,475 (Catégorie 299-4). Cette demande a été déposée le

25 avril 1972, au nom de Robert Geffroy, et se rapporte à une "installation

pour l'irrigation, le traitement et l'alimentation de la terre et des

plantes au moyen d'un système de diffusion de liquides". La Commission

d'appel des brevets a fixé une audience au 25 février 1976 au cours de

laquelle le demandeur représenté far M.P. Herbert, a indiqué qu'il produirait

des preuves supplémentaires à une date ultérieure. Le 31 mai 1976, nous

avons reçu un modèle de l'invention, ainsi qu'un affidavit de l'inventeur.

 

Cette demande concerne un système d'irrigation souterrain permettant à l'eau

de s'infiltrer sous la surface du sol. Un tuyau souterrain achemine un

courant d'eau sous pression aux orifices de décharge situés sur toute la

longueur du tuyau. Ces orifices sont rattachés au tuyau au moyen de mamelons

de raccord permettant au liquide de s'infiltrer dans le sol. Voir l'illustra-

tion 1 ci-dessous.

 

<IMG>

 

La revendication 1 de la demande se lit comme suit:

 

Installation souterraine destinée à l'irrigation, au traitement

et à l'alimentation de la. terre et des plantes au moyen d'un

système de diffusion de liquides, sur un sol pouvant être

dénivellé; cette installation comporte au moins un robinet,

qui contrôle une canalisation souterraine servant à la distri-

bution souterraine de liquides aux environs des racines des

plantes et fonctionnant par intermittente de 2 à 10% du temps

environ; le liquide est dépourvu de tout élément en suspension,

et est répandu sous terre en une pluralité de points situés le

long du tuyau; chacun de ces points comportent un dispositif

de contrôle et de réglage, un dispositif d'extraction, et un

dispositif souterrain poreux permettant au liquide de s'infiltrer

dans le sol; ledit dispositif de contrôle et de réglage détermine

le débit à chaque point et ledit dispositif poreux empêche la

réintroduction d'agents de contamination dans ledit système.

 

Dans sa décision, l'examinateur a refusé la demande pour manque d'objet

brevetable compte tenu des antériorités suivantes:

 

Etats-Unis

 

3,518,831   7 juillet 1970          Tibbals

3,046,747   31 juillet 1962   Timpe

 

Le brevet Timpe décrit un système d'irrigation souterrain composé d'un

tuyau souterrain comportant sur toute sa longueur une pluralité de cartouches

de décharge. Ces cartouches sons: composées d'une pièce en plastique

sem

semi-rigide qui permet à l'eau de' s'en échapper et d'être rejetée dans le

sol avoisinant. Voir les illustrations 1 et 2 de Timpe, ci-dessous.

 

<IMGS>

 

Le brevet de Tibbals révèle un système d'irrigation souterrain composé d'un

tuyau de conduite de liquide se terminant par un distributeur situé sous

la surface du sol. Ce distributeur comporte un certain nombre de conduites

de distribution de liquide, comptant chacunes un nombre d'unités espacées

sur toute sa longueur destinées à répandre le liquide. Voir les illustrations

1 et 2 ci dessous.

 

<IMGS>

 

La revendication 10 de Tibbals se lit comme suit:

 

Un système d'irrigation souterrain comprenant un distributeur de

liquide, plusieurs unités de diffusion de liquide destinées à

acheminer dans le sol ledit liquide dudit distributeur; au

moins une desdites unités de distribution a une soupape com-

portant une pièce libre se déplaçant sous la pression du liquide

d'irrigation dans ladite conduite pour contrôler son écoulement

dans le sol.

 

Dans sa décision, l'examinateur a déclare (en partie);

 

Je maintiens le rejet des revendications 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15

et 17 étant donné qu'elles ne constituent pas un progrès breveta-

bles compte tenu des antériorités précitées. Lesdites revendica-

tions ne font qu'ajouter divers éléments aux revendications

rejetées, notamment un mamelon, une soupape à clapet, une source

 

              de gaz pressurisé pour vidanger le système (le brevet de

              Tibbals divulgue une source de liquide sous pression pour

              la vidange) et un régulateur de pression. De tels

              éléments sont bien connus dans les canalisations d'eau

              et un homme de métier sait les utiliser lorsqu'il convient

              de le faire. Par conséquent, l'addition de ces éléments

              ne démontre pas que l'auteur a fait preuve d'ingéniosité.

 

              Les revendications 1 et 6 sont rejetées pour ne pas avoir

              été soutenues dans la divulgation. Celle-ci n'indique ni

              que le système "fonctionne par intermittence de 2 à 10% du

              temps" ni que "la paroi interne de l'orifice" comprend du

              silicone imperméable."

 

              On estime que l'orifice poreux de la présente demande ne

              comporte pas de caractéristiques brevetables différentes de

              celles des orifices poreux faisant l'objet des antériorités.

              Le brevet de Timpe divulgue que le matériau poreux 33

              empêche tout élément étranger, tel que les racines et

              particules de terre, de s'introduire dans le système. (3e

              colonne, lignes 60-63). Le brevet de Tibbals et al utilise

              le même matériau qui protège contre "toute introduction

              d'impuretés provenant du sol et contre la pénétration des

              racines". Le matériau poreux de la présente demande ne

              comporte, par conséquent, aucune des propriétés divulguées

              se distinguant de celles du matériau poreux décrit dans les

              antériorités. En fait, à la page 6 de la présente

              divulgation, il est indiqué que "le tube poreux 348 peut

              être fait de quelque matériau anti-corrosif que ce soit ayant

              une capacité suffisante de filtration et ne permettant pas

              aux racines d'y pénétrer." Les caractéristiques précitées

              s'appliquent certainement au matériau poreux des antériorités

              et le matériau poreux faisant l'objet de la présente demande

              n'est, par conséquent, pas différent de ceux des antériorités.

 

...

 

              Lea antériorités citées concernant une installation souterraine

              pour l'irrigation, le traitement et l'alimentation de la terre

              et des plantes et la présente divulgation ne présente pas un

              système fonctionnant par intermittence de 2 à 10% du temps.

              De plus, le brevet de Tibbals et al comporte un système de

              distribution de liquides "en quantités égales et contrôlées

              pendant des périodes de temps prolongées suivant les besoins

              de la terre irriguée, à l'aide d'un dispositif de contrôle de

              l'émission de liquide provenant dudit système". Il est clair,

              compte tenu de la citation susmentionnée, que le brevet de

              Tibbals et al présente des régulateurs du débit de liquide

              ainsi qu'un système de minuterie.

 

              L'élément poreux décrit dans la présente demande ne peut être

              considéré comme étant différent des éléments poreux des brevets

              susmentionnés. Comme on l'a mentionné plus haut, la présente

              divulgation indique que le tube poreux 348 (le matériau poreux)

              "peut être fabriqué de matériaux anti-corrosifs ayant une

              capacité suffisante de filtration et ne permettant pas aux

              particules d'y pénétrer". Ce genre de matériau a exactement les

              mêmes propriétés que le matériau poreux divulgué dans les

              antériorités mentionnées; en effet, celui-ci permet le passage

              du liquide mais empêche la pénétration des racines. La présente

              divulgation ne décrit aucun matériau poreux en particulier qui

              constituerait une amélioration par rapport au matériau utilisé

              dans les dispositifs des antériorités.

 

       Dans sa réponse à la décision du 20 mai 1975, le demandeur déclarait

       (en partie):

 

       Dans la revendication 1 de la présente invention, le

       dispositif poreux souterrain "empêche la réintroduction

       d'éléments de contamination dans ledit système. Cette

       caractéristique essentielle n'est PAS divulguée dans le

       brevet de Tibbals et al. Le Commissaire a porté son

       attention sur les lignes 60 et 75 de la 4e colonne du

       brevet de Tibbals et al et sur le début de la 5e colonne

       où il est indiqué que le "disque poreux semi-rigide" doit

       "être suffisamment poreux pour permettre le passage de

       particules de limon et de glaise malgré le débit de plus

       en plus fort." On prétend que ce "dispositif poreux semi-

       rigide" permettant le passage d'un débit et d'un volume

       considérable de liquides et de sédiments, assurera également

       le retour d'un débit semblable dans le système. Ainsi, le

       dispositif de Tibbals et al permettra la réintroduction des

       sédiments dans le système. Le dispositif de la présente

       demande EMPECHE la réintroduction de tout élément contaminant

       dans le système.

 

...

 

       Le brevet de Tibbals et al ne prévoit pas l'installation d'un

       système de vidange comme dans la présente demande mais plutôt

       un écoulement de liquide beaucoup plus puissant que l'écoulement

       habituel et ce, pour évacuer les sédiments qui s'y sont accu-

       mulés. Ce système est de nature différente, présente un mode

       de fonctionnement différent et est fondé sur une toute autre

       philosophie que celle du dispositif faisant l'objet de la

       présente demande.

 

       En effet, il comporte un souffleur de gaz. Au lieu d'enlever

       directement les sédiments, il retire l'eau contenue dans les

       tuyaux et dans les éléments distributeurs après chaque

       injection. Ceci empêche le dispositif de se vider par gravité,

       c'est-à-dire de se vider du fait que l'eau s'écoule vers le bas

       du système et que l'air aspire au-travers du sol aux points

       élevés. La méthode d'évacuation présentée dans la présente

       demande, empêche les pores des orifices de se boucher. On peut

       facilement voir que le système de vidange décrit dans le brevet

       de Tibbals et al est fondé sur des principes différents du

       système de la présente demande et que le premier ne divulgue

       pas le procédé du deuxième.

 

...

 

       De plus, la revendication 1 de la présente demande présente un

       dispositif de contrôle, ainsi qu'un régulateur, à chaque point

       de rencontre du liquide. Aux fins de comparaison, voir les

       illustrations 2 et 3 du brevet de Timpe qui divulgue un point de

       diffusion, soit une "insertion 33 en plastique" qui fait écouler

       l'eau goutte-à-goutte. L'eau s'infiltre dans cette insertion au-

       travers d'une myriade de petites cellules reliées entre elles et

       se répand ensuite dans le sol.

 

       On prétend qu'il est impossible de contrôler et de régler le

       débit d'eau en utilisant le dispositif de Timpe , et il est

       encore plus impossible d'obtenir un débit mesuré. La myriade

 

       de cellules microscopiques utilisées dans le brevet de

       Timpe permet à l'eau de s'écouler goutte-à-goutte, sans

       contrôle réel du débit. De plus, les petites ouvertures

       retiennent les plus petites impuretés en suspens dans

       l'eau ou dans le sol au cas où il y aurait inversion. Si

       bien que le système risque de se bloquer très facilement.

 

       Le système de contrôle positif de Sealfire n'a pas été

       antériorisé par l'usage d'une multiple de cellules

       microscopiques de Timpe. On s'aperçoit que l'usage d'un

       orifice unique afin d'aasurer un contrôle stable et sûr ne

       correspond pas à l'usage d'un système de petites cellules

       permettant à l'eau de s'écouler goutte-à-goutte.

 

...

 

       L'examinateur a indiqué que les éléments poreux contenus

       dans le brevet de Tibbals et al, permettent aux sédiments de

       passer au-travers, que celui du dispositif de Sealfire, ne

       filtre pas suffisamment bien les sédiments, et que celui de

       Timpe permet seulement à 1'eau de s'infiltrer, tandis que

       les éléments de Sealfire permettent à l'eau de passer

       librement et sont controlés par les orifices 239, 439, 739

       ou 207d.

 

       Dans le brevet de Tibbals et al, la distribution est arrangée

       de façon à permettre le passage des sédiments. Ce ne sont

       que les grosses particules qui sont filtrées; cette étape ne

       constitue pas la partie essentielle du dispositif de Sealfire

       qui empêche la réintroduction des éléments contaminants dans

       le système.

 

       Cette caractéristique essentielle du dispositif poreux de

       Sealfire a clairement été avancée dans les revendications et

       n'apparaît pas dans le brevet de Tibbals et al. Si l'eau,

       de laquelle seules les plus grosses particules ont été

       retirées, était poussée au travers des éléments poreux de

       Sealfire, le dispositif se bloquerait après quelques heures de

       fonctionnement. Le dispositif de Sealfire résout le problème

       que présente le brevet de Tibbals et al en prévoyant un

       dispositif poreux perfectionné, comme en fait état 1a reven-

       dication 1.

 

       Les revendicationsoont été rejetées du fait qu'elles se heurtaient aux

       antériorités mentionnées. Avant la tenue de l'audience, on a informé le

       représentant que sa demande avait été rejetée en raison de son évidence, et

       il a convenu de baser son argumentation là-dessus.

 

       Il s'agit de déterminer si la demande du demandeur constitue un progrès

       brevetable, compte tenu de l'antériorité.

 

       Au cours de l'audience, le demandeur a mis l'accent sur le fait que le débit

       de son système est contrôlé au moyen d'un "dispositif d'extraction", d'un

       "dispositif de raccord" et d'un "dispositif de diffusion poreux". En

       examinant "le dispositif d'extraction" tel que l'a décrit le demandeur,

       nous concluons qu'il se rapporte à la taille de l'ouverture de la conduite

d'alimentation où le mamelon doit être inséré. Les brevets de Tibbals

et de Timpe divulguent tous deux une ouverture dans le raccord en "T" qui

est plus petite que la conduite d'alimentation, et qui constitue en fait,

un dispositif d'extraction comme celui du demandeur.

 

Compte tenu du dispositif de raccord du demandeur, nous estimons qu'il

s'agit simplement d'une longueur de tube reliant le dispositif d'extraction

à la tête de diffusion. Le fait que le demandeur utilise un tube pour

contrôler le débit de liquide entre l'ouverture de la conduite et la tête

de diffusion, ne le distingue pas des crans de contrôle du débit de Tibbals

(illustration 4, #64), qui est également situé entre l'ouverture de la con-

duite et la tête de diffusion.

 

Le dispositif de diffusion poreux est employé tant dans le brevet de Timpe

que dans celui de Tibbals, Le demandeur déclare à la page 6 de la divulgation

que "le tube poreux 348 peut être fait de quelque matériau poreux anti-corrosif

que ce soit, du moment qu'il permet une filtration adéquate, et qu'il empêche

les racines de transpercer les tuiles de céramique de filtration, par exemple

ou les métaux inoxidables agglomérés". Le brevet de Timpe indique à la ligne

57 de la 3e colonne: "la nature poreuse du plastique 33 assure la filtration

désirée du liquide comme on l'a décrite plus haut et pourtant le plastique

33 est ferme, semi-rigide et d'une' telle consistance qu'il empêche les éléments

étrangers tels que les racines et les particules de terre de s'introduire dans

le système et de bloquer le plastique. Le terme "semi-rigide" signifie que

les matériaux en plastique sont faits de mêmes polymères que les mousses

rigides, mais sont généralement des densité plus faibles..."

 

Par conséquent, nous concluons que la méthode de transmission du liquide

de la source à la terre dont se sert le demandeur qu'elle soit appelée

"débit" ou "inflation", est semblable à celle décrite dans les brevets de

Timpe et de Tibbals.

 

Le demandeur prétend que son système permet de régler et de contrôler

le débit d'eau, contrairement aux antériorités. Nous remarquons que

Tibbals se préoccupait également du maintien d'un débit uniforme, et son

brevet divulgue l'usage d'une soupage à ressort à chaque orifice ou d'un

compteur à diaphragme. Ces dispositifs sont destinés à assurer un

écoulement uniforme sur une longue distance.

 

Le demandeur prétend également que du fait qu'on se serve dans l'antériorité

de l'eau disponible, eau qui nécessite d'être filtrée à l'avance, ces

systèmes sont susceptibles de se bloquer après quelques heures de fonctionne-

ment. D'autre part, étant donné qu'il emploie un liquide "dépourvu de tout

élément en suspension", son propre dispositif ne se bloquera pas. Tibbals

déclare que "le disque poreux 56 ... est suffisamment poreux pour permettre

le passage d'un débit d'eau plus grand que normalement, ainsi que celui de

petites particules d'argile limoneux, étant donné le fort débit d'eau."

Quiconque utiliserait le système de Tibbals, filtrerait son eau à l'avance

pour éliminer les particules qui ne passent pas sous pression dans la tête de

diffusion. De plus, si les antériorités faisaient état dans leurs dispositifs

de liquide "dépourvu de toute particule en suspension", le problème de blocage

interne n'existerait pas, il ne faut cependant pas oublier que la tête de

diffusion de l'antériorité empêches les filaments de racines ou les particules

de terre de s'introduire dans le système ou de bloquer le plastique.

 

Nous convenons avec le demandeur que le présent système de vidange doté d'un

dispositif d'écoulement de gaz, offre un avantage de plus que le système de

vidange de liquide de Tibbals. Cet avantage se retrouve particulièrement clans

le cas d'un système installé à des hauteurs différentes et le système de

vidange du demandeur résout le problème "d'inversion".

 

En comparant la revendication 1 à l'antériorité, nous avons découvert que le

brevet de Tibbals divulgue les éléments fondamentaux de la revendication

ainsi que leurs rapports entre eux. L'examinateur se demande si la déclaration

voulant que le système fonctionne par intermittence de 2 à 10% du temps" est

justifiée. A notre avis, le temps du fonctionnement de tout système dépend

de beaucoup de facteurs, tels que les conditions de la terre, le genre de

plantes, le climat, etc., et l'utilisateur doit s'y adapter. Par conséquent,

le fonctionnement intermittent proposé par le demandeur ne constitue pas une

caractéristique brevetable et la revendication 1 n'est pas brevetable compte

tenu de l'antériorité.

 

De plus, à la lumière du brevet de Tibbals, les caractéristiques ajoutées dans

les revendications 2 à 11 et 14 à 17 ne constituent pas un progrès brevetable.

Certes, ces revendications apportent quelques modifications à l'antériorité,

mais nous ne croyons pas qu'elles soient suffisamment représentatives des

facultés créatives de l'intelligence humaine pour mériter le titre d'invention.

Dans Niagara Wire Weaving Co, v Johnson Wire Works Ltd. (1939) Ex.C.R., page

273, Maclean J. a déclaré: "de petites variantes ou modifications des normes

actuelles de construction, d'une antériorité de longue date, signifient rarement

qu'il y a invention; ce sont des améliorations évidentes résultant de l'expé-

rience et des besoins changeants des utilisateurs." Les modifications dont il

est question ici sont trop insignifiantes pour qu'on puisse parler d'invention.

 

Cependant, les revendications 12 et 13, lesquelles prescrivent l'usage de gaz

pressurisé dans une tuyauterie, concernent en effet un objet utile représentant

un progrès brevetable compte tenu de l'antériorité. En se servant de gaz

pressurisé pour vidanger le système, le demandeur résout le problème "d'inversion"

qui peut se présenter lorsqu'on emploie du liquide pressurisé comme c'est le cas

dans l'antériorité. A notre avis, ces revendications sont admissibles si elles

sont présentées indépendemment (la revendication 12 actuelle, dépend de la

revendication 1).

 

Nous recommandons que les revendications 1 à 11 et 14 à 17 soient refusées,

et que les revendications 12 et 13 soient acceptées à condition qu'elles soient

modifiées, comme on le mentionne ci-dessus.

 

Le président

Commission d'appel des brevets

 

G.A. Asher

 

Après examen, je souscris aux constatations de la Commission d'appel des

brevets. Le demandeur dispose de six mois pour en appeler de la décision.

en vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le commissaire intérimaire des brevets

 

J.A. Brown

 

Daté à Hull (Québec)

ce septième jour de juillet 1976

 

Représentant du demandeur:

 

Georges H. Riches & Associés

Suite 812-820

67, rue Yonge

Toronto 1, (Ontario)

 

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