Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Rouleau d'étiquettes

 

L'invention concerne un rouleau d'étiquettes, coupées et imprimées à l'avance,

si bien qu'ils peuvent être appliqués plus rapidement sur les contenants en

plastique et en verre. La présente demande est une division de la machine

à étiqueter dans laquelle le rouleau est destiné à servir.

 

Il a été décidé que l'invention faisait preuve d'assez d'ingéniosité pour que

l'on puisse accepter les revendications.

 

Rejet: Annulé

 

Le rejet final de la demande de brevet 094,016 (Catégorie 40/23) a été remis

à la Commission d'appel des brevets pour qu'elle l'étudie. Au cours d'une

audience devant la Commission, le 18 février 1976, M. O'Gorman s'est prononçé

au nom du demandeur. L'inventeur, Herbert LaMers, a intitulé sa demande

"Appareil à étiqueter".

 

L'invention revendiquée dans la présente demande est un rouleau d'étiquettes

destiné à servir dans la machine à étiqueter protégée par le brevet canadien

860,753, du 12 janvier 1971. La demande constitue une division de celle

qui a été brevetée; ces demandes ont toutes deux été inventées par la même

personne. Durant la procédure d'examen du brevet, l'inventeur a soutenu

que le rouleau d'étiquettes faisait partie d'une invention distincte de la

machine à étiqueter et qu'il tombait sous le coup de l'article 38 (bien que

le rapport ait fait état de l'article 36). La demande divisionnaire résulte

de cette objection.

 

Les étiquettes et l'équipement sont utilisés pour l'emballage ultra-rapide

de divers produits, tels que les contenants en plastique ou en verre pour les

détergents, les boissons et les produits alimentaires. Les étiquettes du

rouleau sont imprimées et coupées à l'avance afin qu'elles puissent se

détacher plus facilement avant d'être collées sur les contenants. Les deux

extrémités du rouleau comportent des trous dentés qui servent à faire avancer

le rouleau.

 Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande parce qu'il a jugé

 qu'elle constituait un fait notoire ne présentant pas d'éléments brevetables,

 compte tenu des antériorités suivantes.

 

      Brevet canadien 414,033          20 juillet 1943     Sherman

                     694,818           22 septembre 1964   Mitzer

 

Brevet américain    2,259,358          14 octobre 1941      Templeton

 

 Brevet français    1,095,874          7 juillet 1955        Burgner

 

 A cette occasion, l'examinateur a formulé les objections suivantes:

 

      Dans la modification qu'il a apporté aux revendications

 s'appliquant à un rouleau de papier, le demandeur y ajoute maintenant les

 limites de l'appareil et les opérations qu'il effectue. Le demandeur

 reconnaît ces limites quand il dit: "l'objet revendiqué est défini et

 limité en partie par l'appareil avec lequel il est employé". Cependant,

 on maintient que les revendications qui s'appliquent à un accessoire tel

 qu'un rouleau ou une bande de papier ne peuvent être fondées sur les

 caractéristiques structurales d'un appareil particulier dans lequel on

 prévoit utiliser le papier ou sur les détails d'une opération qu'effectue

 un tel appareil, pour prouver qu'il y a nouveauté et, portant, invention.

 Pour que les revendications soient brevetables, elles doivent non seulement

 définir les caractéristiques structurales qui distinguent la bande ou le

 rouleau de tout autre bande ou rouleau déjà connus, mais ces caractéris-

 tiques structurales nouvelles doivent être suffisamment non évidentes et

 ingénieuses pour qu'elles bénéficient des privilèges de monopole. On

 estime que le fait que la bande soit coupée é l'avance et conçue pour une

 machine à étiqueter sans couteau modifiée, ou le fait que le dispositif

 ait la forme d'un rouleau, ne constituent pas des éléments brevetables.

 Par conséquent, les revendications 1 et 4 à 7 ont été rejetées. De plus,

 les revendications 2 et 3 qui précisent que des trous dentés en forme de U

 et des pattes de retenue sont utilisés n'ajoutent rien de nouveau à la

 revendication 1 et son également rejetées.

 

      On maintient qu'en éliminant l'étape du découpage de la

 machine de Sherman conçue pour effectuer d'innombrables opérations, le

 demandeur crée un problème du fait que son instrument modifié ne fonctionnera

 pas avec la bande continue de Sherman. C'est le seul "problème" que résoud

 le rouleau coupé à l'avance. De plus, on prétend que le fait de couper à

 l'avance une bande destinée à servir dans un dispositif Sherman dont le

 couteau a été éliminé, manque d'ingéniosité par rapport au brevet Sherman.

 Que le découpage se fasse dans la machine comme dans Sherman, ou qu'il se

 fasse indépendamment comme dans la divulgation, est essentiellement une

 question de choix. Cependant, une fois le choix fait, il est non seulement

 évident mais essentiel pour le fonctionnement de la machine à étiqueter

 modifiée que la bande soit précoupée. Dans un cas, comme celui-ci où il

 ne se produit rien de non évident, la bande préoccupée n'est en soi-même

 ni évidente, ni de caractère inventif.

 

Compte tenu des contraintes structurales décrites dans les

revendications, par opposition aux limites de l'appareil et des opérations

précitées, les seules caractéristiques définies dans les revendications

1 et 4 à 7 qui ne figurent pas dans Sherman sont la largeur des espaces

qui séparent les étiquettes et la forme en "rouleau" du dispositif. Comme

on l'a mentionné plus haut, le simple fait que l'invention comporte une

bande coupée à l'avance conçue pour s'adapter à la machine à étiqueter sans

couteau et modifiée ne constituer pas un progrès brevetable. De plus, le

fait que le dispositif ait la forme d'un rouleau constitue un fait notoire et

sa répétition n'ajoute rien de nouveau à ces revendications.

 

   Il est évident que le couteau à crans de la matrice à

découper 28, comme le démontre l'illustration 6 de Sherman, coupera de façon

non continue, exac tement comme le décrivent les revendications. Ainsi, à

l'exception de la largeur des espaces entre les étiquettes et de la forme

ronde de la bande, le brevet Sherman comporte tous les détails de structure

définis dans les revendications 1, 4, 5, 6 et 7. Dans la divulgation

originale, le demandeur déclare que "bien qu'on puisse employer un plongeur

à piston ... divers autres types d'appareils peuvent également faire l'affaire...

ou un jet d'air peut être utilisé pour détacher l'étiquette de la pellicule

de support". La bande du demandeur n'est pas, par conséquent, exclusivement

conçue pour s'adapter à un plongeur comme l'indiquent les revendications 1 et

7. De plus, la divulgation originale précise simplement que la bande est

faite de papier ordinaire et que les espaces entre les étiquettes forment

des ponts 122, qui ont chacun une largeur W. Il n'est pas indiqué non plus

qu'une des surfaces du papier est spécialement "adaptée pour recevoir un

produit adhésif" ou que la largeur des "ponts" est prédéterminée ou

choisie de quelque façon que ce soit pour s'adapter à un genre particulier

d'appareil, comme le suggérent les revendications 1 et 7. Par conséquent,

on ne peut se fonder sur ces caractéristiques, soit individuelle ou combinées

à d'autres, pour définir l'invention.

 

   Ni le fait que la bande coupée à l'avance s'adapte à la machine

à étiqueter modifiée comme on l'a fait remarquer plus haut, ni le fait que le

dispositif ait la forme d'un rouleau ne constituent des éléments brevetables.

Dans sa réponse du 2 février 1975 à la décision finale, le demandeur a déclaré

(en partie):

 

   Dans la revendication 1, le demandeur ne s'est pas spécifi-

quement fondé sur les caractéristiques de l'appareil dans lequel le dispositif

d'étiquettes est employé ou sur le fonctionnement de cet appareil. Bien

au contraire, la revendication porte sur un dispositif d'étiquettes reliées

par des ponts qui les rattache à la pellicule de support. Ces ponts sont

simplement définis en fonction du plongeur élastique de l'appareil dans lequel

le dispositif d'étiquettes est censé servir, que le plongeur élastique sont

employé ou non. Ainsi, la revendication ne décrit pas les caractéristiques

de l'appareil avec lesquelles la pellicule est utilisée comme étant des

éléments indépendants de l'appareil mais plutôt comme ses composants.

  Le demandeur estime que cette forme est tout à fait convenable.

 

      En effet, l'invention est essentiellement fondée sur le fait

  que les ponts des étiquettes sont définies en fonction de la nature du

  plongeur-applicateur. Par conséquent, il est extrêmement important, non pas

  qu'on puisse employer un plongeur élastique, mais que les ponts aient une

  certaine largeur, spécifiquement définie comme étant celle qui permet le

  détachement des étiquettes au moyen d'un plongeur élastique. Le fait qu'on

  ait fait appel à un plongeur en ce genre n'est pas sans importance, mais

  permet plutôt de fournir une description précise d'un élément indépendant de

  la revendication. La phrase définit plus particulièrement la largeur des

  ponts qui relient les étiquettes en des termes qui portent sur l'essence

  même de l'invention. La largeur des ponts est exactement celle qui permet

  aux étiquettes d'être retirées au moyen d'un plongeur élastique. Quant à

  la présente invention, il s'agit dans une grande mesure de définir les

  paramètres d'un composant structural de la combinaison revendiquée en fonction

  de ce qu'il est capable de faire. Le composant ainsi défini, est structural

  dans la mesure de ses capacités et l'on estime que la phrase précitée

  combinée avec d'autres caractéristiques de la revendication, constitue un

  élément brevetable très important. Ainsi, cette phrase n'est pas

  considérée comme étant différente des termes normalement employés pour

  décrire un brevet, tel que par exemple monté avec mouvement "rotatif"

  ou de "glissement".

 

  et

 

  Un certains nombre des avantages qu'offrent le dispositif d'étiquettes

  revendiqué ont déjà été signalés au Bureau des brevets, Il faudrait,

  cependant, faire remarquer à nouveau qu'en ce qui concerne des étiquettes

  coupées au moyen d'une matrice, l'objet revendiqué permet de faire des

  étiquettes de toutes les formes possibles et que les dispositifs d'étiquettes

  ne comportent pas cet avantage. De plus, la pellicule d'étiquettes revendi-

  quée permet de se servir d'un produit adhésif sur la surface des étiquettes.

  Etant donné que les pellicules existantes devait être coupées à l'atelier

  de découpage, au moyen d'un mécanisme quelconque, il n'était pas pratique

  d'appliquer un produit adhésif sur les extrémités des étiquettes étant donné

  que ce produit pourrait coller ou bloquer l'appareil à découper. Etant donné

  que l'invention du demandeur ne comporte pas d'appareil à découper grâce

  au concept des ponts tel que revendiqué, les extrémités des étiquettes

  peuvent être recouvertes d'un produits adhésif. Effectivement la matrice

  à découper qui risquerait d'être bloquée, n'existe pas.

 

Le dispositif d'étiquettes revendiqué comporte un autre avantage important:

  il permet l'élimination de tout équipement à découper intervenant dans

  l'étiquetage proprement dit. Cet équipement augmentait non seulement le

  coût de l'étiquetage, mais devait également être entretenu et manipulé par des

  personnes qualifiées. Etant donné que le rouleau d'étiquettes revendiqué est

  coupé à l'aide d'un appareil distinct, les pellicules d'étiquettes peuvent

  être empilées et il n'est pas nécessaire d'interrompre complètement l'opération

d'étiquetage à chaque fois que les dispositifs de découpage tombent en panne.

Ces avantages s'appliquent certainement à tout le système d'étiquetage, mais

ils sont également tous fondés sur une théorie fondamentale: la structure

de la pellicule.

 

et

 

Le demandeur prétend qu'il n'y a aucune antériorité révélant ou laissant

entendre la nécessité d'un dispositif d'étiquettes comme l'indique les

revendications 1 ou 7 et il estime que l'objet revendiqué ne peut être jugé

évident, puisque le concept voulant que l'étiquette soit enlevée de la

pellicule et appliquée à un objet au moyen du même plongeur élastique était

inconnu jusqu'à ce que le demandeur présente sa propre divulgation. Dans

l'antériorité, on ne dit pas qu'il faut ou faudrait une pellicule d'étiquettes

reliées par des ponts dont la largeur est déterminée afin de permettre

l'enlèvement des étiquettes de la pellicule à l'aide d'un plongeur élastique,

sans que celles-ci se déchirent. Par conséquent, le demandeur croit que la

suggestion de l'examinatuer, à savoir que la structure revendiquée est

évidente en fonction de Sherman, ou de toute autre référence, ne peut être

qu'à la lumière de l'expérience et grâce à la divulgation du demandeur.

 

Le brevet Sherman concerne un appareil à adresser les enveloppes et les

paquets et à coller les étiquettes aux enveloppes et aux petits paquets de

façon successive. Une pellicule non coupée et pliée (ou bande de papier)

portant des étiquettes adressées est alimentée vers un couteau à mouvement

alternatif qui découpe l'étiquette sur la pellicule. Ensuite, l'étiquette

adressée est chauffée et collée à l'enveloppe qui se déplace avec la

pellicule jusqu'à ce qu'elle atteigne le poinçon. Celui-ci détache

l'étiquette ainsi que l'enveloppe qui y est jointe de la pellicule. La

revendication 1 du présent brevet se lit comme suit:

 

Dans un appareil à étiqueter, le dispositif d'alimentation de

la bande fait avancer l~ bande portant une légende par

mouvement progressifs et successifs; elle passe dans une

chambre de reproduction et un entrepôt et est découpée en partie

seulement au moyen d'une matrice, le long des lignes qui

divisent les portions imprimées de la bande devant être

détachées. Un applicateur qui fonctionne en relation avec

la chambre de reproduction entre en contact avec la bande et

retient sur la partie supérieure de la chambre une portion de

la bande imprimée; dispositif de détachement fonctionnant en

relation avec l'entrepôt fait avancer la bande pour enfin en

détacher la portion imprimée.

 

Les brevets de Metzner, Templeton et Burgner divulguent des trous dentés

qui sont disposés longitudinalement le long de la pellicule. Les brevets

Metzner et Burgmer ont des trous denté en forme de U sur la pellicule qui

forment des étiquettes ou des pattes entre les découpures. Ces pattes sont

repoussées de côté lorsque la roue dentée se met en marche mais sont

maintenues à la pellicule. Par ailleurs, Templeton emploie des trous dentés

en forme de T. Chacune de ces citations démontre que les pattes de retenue

sont la solution au problème des confétis provenant des trous dentées et qui

bloquent les appareils.

 

Comme on l'a déjà mentionné, le rouleau d'étiquettes du demandeur comporte

une pellicule composée d'étiquettes coupées à l'avance, et de trous dentés

espacés de chaque côté du rouleau. En employant des étiquettes ou découpures

en forme de U pour les trous, les confettis provenant des trous dentés ne

bloqueront plus l'appareil.

 

La revendication 1 se lit comme suit:

 

Un rouleau d'étiquettes imprimées et coupées à l'avance

comprenant une pellicule allongée supportant les dites

étiquettes destiné à servir dans un appareil adapté à

l'application d'étiquettes aux produits; cet appareil comporte

un dispositif pour étendre la colle sur un côté desdites

étiquettes, une sorte de plongeur élastique à mouvement

alternatif pour coller les étiquettes, pour passer au

travers de ladite pellicule et en détacher les étiquettes,

pour prendre les étiquettes et les apposer aux produits et

ensuite se retirer au-travers du coupon de la pellicule;

ledit plongeur élastique a une surface de forme déterminée

destinée à apposer les étiquettes, comporte un dispositif denté

pour déplacer ladite pellicule au-travers dudit appareil à

étiqueter; ce dispositif d'étiquettes imprimées et coupées à

l'avance comprend une pellicule allongée d'une seule

épaisseur, en forme de rouleau, ainsi que plusieurs

étiquettes et un coupon de pellicule auquel les étiquettes

sont rattachées; lesdites étiquettes sont disposées dans

ledit coupon d'un bout à l'autre de ladite pellicule, partiel-

lement coupées des ladite pellicule et espacées de façon à

laisser un pont entre lesdites étiquettes dans ledit coupon;

lesdits ponts sont de largeur déterminée afin de permettre le

déplacement desdites étiquettes au moyen dudit plongeur

élastique, en travers jusqu'au dit coupon de la pellicule

sans toutefois déchirer l'étiquette; ces étiquettes ont deux

côtés non recouverts d'un produit adhésif, dont l'un est

adapté pour en recevoir et l'autre porte des indications

imprimées; les trous dentés se prolongent tout au long du

coupon de la pellicule et sont disposés dans ledit coupon de

façon à permettre un enregistrement exact dudit coupon et

desdites étiquettes par rapport au plongeur élastique.

 

   La question à déterminer est de savoir si la demande constitue un progrès

   brevetable compte-tenu de l'antériorité.

 

   La présente demande est une division du Brevet No 860,753 qui comprend 19

   revendications pour l'appareil à étiqueter. Pour que l'appareil fonctionne,

   les étiquettes doivent être disposées de façon bien déterminée et est,ce~e

   qui constitue le fondement de la présente demande.

 

   Dans la décision finale, l'examinateur a maintenu qu'en enlevant le couteau

   du dispositif de Sherman, le demandeur "crée un problème étant donné que son

   dispositif modifié ne fonctionnera pas avec la bande non coupée de Sherman."

   Sherman emploie une pellicule pliée qui comporte des légendes imprimées sur

   sa surface. A la première étape de son opération, Sherman utilise un couteau

   à mouvement alternatif pour inciser la partie imprimée de la pellicule.

   Ensuite la pellicule avance à l'étape du chauffage, où la légende est

   rattachée à l'enveloppe; la pellicule continue avec l'enveloppe et l'éti-

   quette collée au pressoir qui sépare la légende de la pellicule. Sherman

   s'intéressait à l'étiquetage des enveloppes ou des petits paquets en une

   seule opération de la machine. Afin d'effectuer cette opération, Sherman

   attache l'article à la pellicule, et le fait avancer jusqu'au poinçon. A

   notre avis, rien n'indique que Sherman envisageait de se servir d'une roue

   poinçonnée à l'avance, ou qu'il appliquerait l'étiquette sur un article sans

   le faire passer dans la pellicule jusqu'à l'étape suivante de l'opération.

 

   Au cours de l'audience, le personnel examinateur a fait remarquer que dans

   l'illustration 5 de Sherman, le dispositif d'application des étiquettes est

   presque identique à celui du demandeur. L'illustration 5 de Sherman présente

   une vue en perspective de la pellicule alors qu'elle se déplace dans l'appareil;

   Au point de départ (3) la pellicule est imprimée d'une légende, ensuite (36)

   il y a un espace hachuré illustrant ce qui se passe au point de découpage;

   puis (35) une représentation d'une étiquette détachée, collée à une enveloppe

   située en-dessous de la pellicule qui avance. En comparant l'illustration

   5 de Sherman (qui présente une étiquette coupée seulement et la présente

   demande, on note que l'illustration 5 ne présente pas de "rouleau d'étiquettes

   coupées à l'avance" tel que l'a prévu le demandeur. Dans Sherman, il ne

   passe qu'une étiquette précoupée à la fois et ce, juste avant qu'elle soit

   apposée à l'enveloppe.

 

En mettant au point son invention, le demandeur a prévu un appareil à

   étiqueter, et un distributeur d'etiquettes. L'appareil exigeait un

   dispositif spécial et c'est pour cela que le demandeur a conçu un rouleau

   d'étiquettes coupées à l'avance. Son dispositif ne comprenait pas de

   dispositif pour faire avancer la pellicule avec l'article 6 attaché en une

   seule opération, comme dans le cas de Sherman. Par conséquent, il a employé

   un dispositif d'étiquettes poinçonnées à l'avance, dans lequel l'espace

   poinçonné à l'avance représentait une partie de la pellicule relativement

   importante, ce qui signifie qu'elle ne serait pas assez forte pour

   transporter un article qui y serait attaché. Le demandeur a donc conçu un

nouveau rouleau d'étiquettes poinçonnées à l'avance afin de compléter

le travail de l'appareil à étiqueter.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur s'en est également reporté au

brevet canadien No 761,791 et 728,557 respectivement concédés à Huffman

et Sonenberger et qui sont pertinents dans le cadre de la procédure d'examen

de la demande. Huffman décrit un procédé de déroulement continu de cartes

de données. La pellicule se déplace rapidement en passant par une machine

à poinçonner et à découper au moyen de rouleaux à poinçon rotatif.

L'invention de Sonrenberger concerne des cartes pouvant être alimentées dans

des imprimeurs à grande vitesse. La carte est fabriquée à partir de deux

rouleaux déroulés et fixés l'un à l'autre pour former les couches de la

carte tabulatrice. A notre avis, ni l'une ni l'autre de ces références ne

présentent un rouleau d'étiquettes poinçonnées à l'avance, tel que prévu

par le demandeur.

 

Le demandeur a soumis des affidavits témoiggant du succès commercial de

l'invention, lesquels semblent également démontrer que les personnes du

métier considèrent que l'invention est non évidente. De plus, nous remarquons

que certaines des déclarations contenues dans les affidavits se rapportent

au système d'étiquetage de La Mers, et nous sommes convaincus que le concept

inventif est brevetable dans son ensemble. Compte-tenu de l'antériorité,

il constitue un progrès brevetable d'assez grande envergure pour justifier

l'octroi d'un brevet pour un appareil à étiqueter. Il faut préciser,

toutefois, que la loi prescrit que le succès commercial ne prouve pas

nécessairement qu'il y a invention, mais elle. peut soulever certaines

présomptions quant à l'invention lorsque la demande est enfin satisfaite.

 

Au cours de l'audience, on nous a donné deux autres affidavits apportant

de nouveaux éléments de preuves assez importants et dont ne disposait pas

l'examinateur lorsqu'il a fait son rejet. Premièrement, M. Thomas Keuper,

spécialiste de l'étiquetage, a déclaré, en plus d'avoir témoigné du succès

commercial de l'invention Le Mers, que le dispositif d'étiquettes est un

élément important servant à apposer les étiquettes convenablement et

rapidement sur les contenants en raison de la façon dont elles sont

soutenues par les coupons de la pellicule. Il déclare: "Le dispositif

d'étiquettes lui-même assure l'apposition très précise des étiquettes."

A~paremment, les rejets à la suite d'étiquetage incorrect ont été considé-

rablement réduits". M. Keuper signale également certains des avantages de

l'application d'un produit adhésif à ce genre d'étiquette: "L'application

d'un produit adhésif n'a pas réussi sur d'autres pellicules allongées de

longueur indéterminée, desquelles on doit couper les étiquettes au moyen

du dispositif d'étiquetage après avoir enduit l'étiquette d'un produit

adhésif, étant donné que l'appliquer sur les bords de l'étiquette aurait

tendance à bloquer la matrice de découpage et à former des agglutinations

de colle dans l'appareil." C'est ce qui distingue la présente invention de

celle de Sherman.

 

    Dans son affidavit, M. Arthur R. Johnsen, un autre spécialiste, témoigne que

    l'invention de LaMers a amélioré le procédé d'application du produit adhésif,

    il attribue cette amélioration en partie à la construction du rouleau

    d'étiquettes. Il se fonde sur le fait qu'antérieurement "on croyait toujours

    nécessaire d'enlever les étiquettes des pellicules en les coupant à l'intérieur

    de la machine, et on ne savait pas qu'elles pouvaient être enlevées

    intactes sans les couper de cette façon."

 

    En évaluant une invention, il est important d'éviter de faire une analyse

    ex post facto. Ce point a été souligné à plusieurs reprises, et plus

    récemment par la Cour fédérale du Canada dans la décision qu'elle a prononcée

    le 5 novembre 1975, et qui n'a pas encore été communiquée, dans Pre-formed

    Line Products and Slater Steel c. Payer and Co. Et je cite:

 

    Pour ce qui est du caractère inventif, il est quelquefois difficile

    de distinguer un procédé vraiment inventif d'une simple amélioration

    apportée à une invention. Pour qu'il y ait invention, il doit y

    avoir progrès important. Par contre, il faut examiner très atten-

    tivement une invention e~ post facto afin de déterminer si elle

    comporte l'élément inventif requis, car un grand nombre d'inventions

    extrêmement utiles et vraiment ingénieuses semblent souvent être

    parfaitement évidentes et démunies de toute originalité lorsqu'on

    les examine après qu'elles aient été inventées. Voir Appliance

    Service Co Ltd. c. Sarco Canada Ltd. (14 R. B. C. 2d, 59 à 69),

    Farbwerke Hoechst AG., vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon

    (Ontario) Ltd. et al. (15 R.B.C. 2d, 105 à 124 & 125) ou l'on

    reprend les autorités compétentes citées dans The King c. Uhlemann

    Optical Co., (1950 C. Ech. 142 à 157 affirmé 1952 B.R.C. 143).

 

Le fait qu'un dispositif soit simple ne prouve pas qu'il était

    évident et que l'ingéniosité inventive n'était pas requise pour y

    arriver; et si des petites différences créent de gros résultats,

    le degré de valeur inventive prescrit par la loi est en fait

    présent. Voir O'Cedar of Canada Limited c. Mallory Hardware

    Products Limited (1956 C. de l'Ech. 299 à 317 et 318).

 

    Dans ce cas, nous savons que si ce n'était de l'antériorité sur laquelle s'est

    fondé l'examinateur, il y aurait eu peu d'ingéniosité dans l'élaboration

    du rouleau d'étiquettes revendiqué ici, une fois que l'ensemble du système

    d'étiquetage est connu que l'on voit à la nécessité du rouleau en question.

    Cependant, il reste que le système d'étiquetage n'était pas connu avant

    l'invention de LaMers. Le rouleau d'étiquettes spécial requis pour le

    système fait partie intégrante de l'ensemble du concept inventif, et

    l'apport nécessaire d'ingéniosité découle de cette intercation. Nous

    croyons que le fait de combiner le concept inventif de demandeur avec des

    éléments de l'antériorité pour rendre l'invention évidente est de pratiquer

    le genre d'analyse ex post facto, pratique que les tribunaux désapprouvent.

    Il est facile, après avoir fait une découverte, de dire qu'elle est évidente.

    Dans beaucoup de cas, le bien fondé de l'invention repose sur le fait de

reconnaître qu'un problème existe, et si le bien fondé repose sur le concept

lui-même, il n'est pas atténué par le fait que l'application pratique de

l'idée, une fois conçue, présente peu de difficultés. (Reliable Plastics c.

Louis Marx et al, F.P.C. 184 à 198).

 

Après avoir étudié ces questions et les avantages qu'offrent la présente

invention, nous convenons que le Commissaire ne devrait pas refuser le brevet,

et que les revendications constituent une invention brevetable.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur s'est opposé à ce que les limitations

de l'appareil soient comprises dans les revendications. Nous sommes d'accord

avec lui que les limitations de l'appareil contenues dans les revendications

1, lignes 3 à 10 sont sans rapport avec l'objet revendiqué. La revendication

concerne un dispositif d'étiquettes et, dans ce cas, nous ne voyons pas

comment le fait de décrire les pièces de l'appareil dans lequel il est

employé permette de définir ce dispositif. En fait, nous croyons que cette

pratique va à l'encontre des prescriptions de l'article 36 de la Loi sur les

brevets, étant donné qu'elle obscurcit la définition de l'invention devant

être protégée. D'après les observations qu'il a faites au cours de l'audience,

M. O'Gorman n'avait aucune objection à ce que soit omise la partie de la

revendication 1 suivante: "ledit; appareil comprenant un dispositif...

d'alimentation d'étiquettes imprimées et coupées à l'avance", et nous

estimons qu'il devrait en être ainsi dans le but de rendre la revendication

plus claire. Le titre du brevet aussi ne correspond pas à ce qui est

revendiqué dans la présente demande.

 

Au cours de l'audience, l'examinateur s'est également opposé à ce que les

revendications comportent des caractéristiques qui ne figurent pas dans la

divulgation déposée à l'origine. Par exemple, il a fait allusion à des

termes tels que "ponts", "élasticité du plongeur" et papier "conçus pour

recevoir un produit adhésif". Cependant, ces termes ont été acceptés le

4 avril 1974, date à laquelle ils ont été présentés et incorporés à la

demande. Un des termes qui réussit le mieux à distinguer la présente

invention de toute autre, soit l'élasticité du plongeur, est, en fait,

soutenu dans la divulgation originale (ill. 5) et au bas de la page 8

(autrefois page 9). Dans celle-ci, il est écrit: "La plaque avant 99 est

recouverte d'une couche 105 de matériau élastomérique tel que du caoutchouc

souple." Etant donné que les étiquettes sont destinées à être apposée à

des surfaces arrondies, et sur des bouteilles en verre, nous estimons qu'il

est raisonable d'inférer que les personnes qui ont lu la présente divulgation

lorsqu'elle a été déposée, admettraient que divers types de matériaux

élastiques peuvent être utilisés.

 Par conséquent, la Commission recommande que le rejet soit retiré pour

 évidence. Si les revendications. étaient modifiées comme on l'indique

 ci-dessus, l'examen de la demande devrait pouvoir être poursuivi.

 

Gordon Asher

 Président

 Commission d'appel des brevets

 

 Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets, et

 conssents à retirer le rejet des revendications pour évidence. La demande

 est donc renvoyée à l'examinateur pour qu'il ordonne qu'on y apporte

 les modifications susmentionnées.

 

 J. H. A. Gariépy

 Commissaire des brevets

 

 Daté à Hull (Québec)

 ce vingt-neuvième jour de mars 1976

 

 Représentant du demandeur

 

 Smart & Biggar

 70, rue Gloucester

 Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.