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                            DECISION DU COMMISSAIRE

 

       Evidence: Méthode de malaxage de liquides

 

       Les revendications 1, 2, 7 et 8 ont été rejetées parce que jugées évidentes

       compte tenu des antériorités.

 

       Rejet: Confirmé .

 

       La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

       brevets de la décision de l'examinateur du 26 juin 1974 au sujet de la demande

       055,435 (259-51). La demande a été déposée le 26 juin 1969 au nom de Jan-Erik

       Ostberg et al, et est intitulée "Méthode et appareil pour le déplacement de

       phases liquides dans les transformations industrielles".

 

       La demande décrit une méthode de production d'un déplacement dans une direction

       donnée d'un liquide, particulièrement de liquides à des températures élevées,

       comme les métaux en fusion. C'est dans le but de parvenir à un résultat

       donné, tel le malaxage ou l'homogénéisation d'un liquide ou d'une coulée,

       que l'on choisit un débit d'écoulement particulier.

 

       Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications 1, 2, 7 et 8 parce

       qu'elles n'avaient pas d'objet brevetable compte tenu des antériorités suivantes:

 

         Brevets canadiens

 

       90,425              le 13 décembre 1904                  King

       53,249              le 13 août 1896                      Powe

 

Dans cette décision, l'examinateur déclarait (notamment):

 

       La décision de rejeter les revendications 1, 2, 7 et 8 est maintenu pour les

       motifs suivants:

 

       Ces revendications portent essentiellement sur un système identique à celui

       démontré dans la première antériorité. Le demandeur n'a fait que résumer .

       ce système en insistant sur les caractéristiques de circulation par une

       description détaillée du pilon. Ces revendications ne peuvent faire l'objet

       d'un brevet différent de celui concédé pour le système King. D'après les

       dessins, le dispositif de King est susceptible de comporter une surface

inférieure concave destinée à favoriser le type de circulation à

écoulement continu. L'exposé de King traite vaguement de cet élément.

De là, c'est une opération évidente que de changer le pilon 34 de King

(s'il est vraiment solide) en un pilon creux en forme d'entonnoir afin

d'accroître la capacité d'écoulement continu du dispositif lorsque cela

est désiré, notamment pour laver des matériaux rigides telle que de la

gomme-caoutchouc, etc. Non seulement ce remplacement est démontré comme

évident par le deuxième antériorité qui fait appel à un tel élément "M",

l'emploi par Powe de l'expression "du type courant d'entonnoir" suggère

même qu'il est inutile car elle sous entend que les circulateurs et pilons

de type connexe-concave sont courants dans la technique d'agitation et

de malaxage de ce genre.

 

Dans la présente affaire, donc, dans les cas où le système King fait bien

appel à un pilon du type entonnoir, ces revendications sont antériorisées

par l'exposé de King.

 

Dans le cas improbable mais possible où le pilon 34 de King est solide, le

si~ le fait d'utiliser le pilon M en forme d'entonnoir, comme Powe, est

évident aux hommes du métier puisqu'il ne faut aucune démarche inventive

pour procéder à la substitution.

 

Le point de vue des demandeurs selon lequel les antériorités ne permettent

qu'un faible écoulement continu assez faible à travers la trame du tissu

n'est pas fondé, pour deux raisons. D'abord, la lessiveuse ne lave pas un

seul article à la fois mais plusieurs. Le régime d'écoulement ne traversera

donc pas surtout les pièces de tissu mais les englobera. Ensuite, les

lessiveuses font aussi le mélange des savon, javelisant, eau et autres

réactifs avant et après que les vêtements ont été ajoutés ou enlevés de la

machine. Dans ces opérations (prévenir la javelisation partielle des vête-

ments ou nettoyer le receptacle), il ne fait pas de doute que le régime

d'écoulement continu revendiqué par le demandeur sera produit par les mêmes

moyens que ceux définis dans la première antériorité et comportant les

mêmes démarches. Une amélioration par rapport à la première antériorité est

évidente dans la deuxième antériorité.

 

Dans sa deuxième réponse, datée du 31 octobre 1974, à la décision de l'examinateur,

le demandeur à déposé de nouvelles revendications et déclaré (notamment):

 

Il convient de remarquer à l'égard de la revendication 1 qu'elle

concerne une méthode visant a engendrer "un écoulement essentiellement

rectiligne et unidirectionnel dans un liquide retenu par un contenant".

La revendication précise qu'un dispositif de propulsion de liquide

est plongé dans le corps du liquide, qu'on lui donne un mouvement

alternatif semblable dans les deux directions et qu'il est installé à

une certaine distance des parois du contenant. La revendication stipule

aussi que ce dispositif doit comporter une surface concave et que ses

parois doivent être à peu prés parallèles à la direction du mouvement

alternatif à leurs arêtes libres "dans une des directions du mouvement,

et comporter une surface convexe dans l'autre direction". Toutes

les limites susmentionnées étaient contenues dans la revendication 1

antérieure. Toutefois, la nouvelle revendication 1 démontre plus clairement

et distinctement la façon dont l'instrument de propulsion agit sur

le liquide pour engendrer un écoulement assez rectiligne et

unidirectionnel, tel que stipulé dans la première partie de la

revendication. La nouvelle revendication précisait notamment, "que

le mouvement du dispositif dans une direction donnée crée une

résistance plus grande audit mouvement, ce qui, par conséquent,

exerce une force plus grande sur le liquide dudit liquide, que le

mouvement dans la direction opposée, pour entraîner le déplacement du

liquide dans ladite direction". La revendication stipule en outre"

qu'avec le mouvement dans ladite direction opposée, le liquide

s'écoulant dans ladite direction par rapport au dispositif adjacent

à la périphérie de celui-ci (;lisse vers l'intérieur de la cavité de

la face concave".

Comme nous l'avons fait remarquer dans la réponse du 23 décembre 1974,

King et Powe traitent de la production de ce qui est essentiellement

un ~uvement turbulent qui agite ou mélange. Nous ne croyons pas que

les structures démontrées dans ces brevets puissent engendrer un

écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide et ni l'un ni

l'autre de ces brevets n'en auggère la possibilité. Les préposés aux

appareils de King et Powe feront fonctionner ceux-ci de façon à engendrer

le plus de remous possible afin de laver les tissus ou vêtements. Aucun

de ces appareils n'a été conçu pour appliquer la méthode énoncée dans les

revendications 1 et 7 et, pair conséquent, nous demandons au Bureau de

porter une attention favorable à ce point.

A l'égard des revendications 2 et 8, le demandeur maintient sa réponse du

23 décembre 1974. Ni King ni Powe ne font mention d'un appareil comportant

un dispositif de propulsion du liquide dont la surface est concave et dont

les arêtes libres sont essentiellement parallèles au mouvement rectiligne

dudit dispositif de propulsion, afin d'obtenir un écoulement unidirectionnel

tel que stipulé à la revendication 2.

Les mêmes considérations s'appliquent à l'égard des antériorités De Coster,

Jackson et Owens. Aucun des ces appareils n'a été conçu pour engendrer un

écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide. I1 est même

très probable qu'un homme du métier connait ces appareils et observe

l'agitation turbulente du liquide soit mené à s'éloigner complètement du

concept de la présente invention.

La citation de King montre une lessiveuse dont le principe de fonctionnement est de

forcer l'eau de lessive à travers les vêtements. L'instrument de refoulement ou

de circulation, appelé pilon, est construit de façon à avoir un mouvement

rectiligne égal; mais il est possible de le faire pivoter dans n'importe quelle

direction dans le receptacle de lavage. La surface supérieure du pilon est

conique et convexe; sa surface inférieure, bien qu'elle ne soit pas définie

clairement, est de toute évidence concave ou en forme d'entonnoir. La revendi-

cation 1 de cette antériorité stipule:

 

Combinaison d'un support pliable articulé comportant un pivot

vertical le long du support et en saillie, un cadre à balancement

horizontal monté sur le pivot et conçu pour se replier de côté par

rapport au support, un pilon, et des tiges longitudinales reliées

au cadre par leurs extrémités internes et au pilon par leurs extrémités

externes de façon à avoir un balancement vertical et horizontal

indépendant de celui dudit cadre, lesdites tiges étant aussi conçues

pour replier le pilon le long du support.

 

L'antériorité Powe porte sur une lessiveuse. L'instrument de refoulement

ou de circulation, appelé plongeur, est décrit comme étant du type courant,

c.-à-d. en forme d'entonnoir.

 

Cette demande décrit une situation dans laquelle un liquide ou une matière

en fusion dans un contenant est entraîné dans une direction donnée par une

pièce au mouvement alternatif qui ne touche pas aux parois du contenant dans

lequel il se trouve et dont la forme et le mouvement pousse le liquide plus

rapidement dans une direction que dans l'autre de façon à engendrer un mouvement

surtout dans la première direction. L'appareil comporte de préférence deux

sufaces différentes, une concave et l'autre convexe, la première se trouvant

dans la direction du mouvement désiré. Il a des arêtes libres essentiellement

parallèles à la direction du mouvement du liquide et il est doré d'un mouvement

alternatif rectiligne.

 

Il s'agit ici de juger si les revendications modifiées 1, 2, 7 et 8 constituent

un progrès brevetable dans cette technique.

 

Il convient de signaler qu'aux Etats-Unis, le Board of Appeals (Commission d'appel)

a renversé la décision de l'examinateur, mais qu'il a ensuite procédé à d'autres

recherches qui ont abouti au rejet des revendications à la lumière des nouvelles

antériorités invoquées. Cette décision fut à son tour renversée par la Court of

Customs and Patent Appeals. Les commentaires du tribunal ont de l'importance

pour d'affaire qui nous intéresse; ainsi (notamment):

 Il faut annuler la décision de rejeter les revendications de

 l'appelant à l'égard de la méthode. Il n'y a rien dans les antériorités

 invoquées par l'examinateur et le Bureau qui mentionne une méthode

 destinée à engendrer "un écoulement rectiligne et unidirectionnel dans

 le corps d'un liquide". Au contraire, toutes les antériorités étudiées

 portent sur la production de ce qui est essentiellement un mouvement

 d'agitation turbulente et de mélange. De même, la méthode établie dans

 les revendications 12 et 13 n'aurait pas été évidente à la lumière des

 éléments structurels de différents appareils existants, dont aucun

 n'avait été conçu à cette fin.

 

 Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de savoir si les antériorités invoquées

 par le Bureau canadien des brevets démontrent clairement une méthode destinée à

 produire "un écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide". Voilà,

 selon le demandeur, la base de son. invention. Remarquons, toutefois, que la

 première antériorité (King) invoquée dans la décision de l'examinateur n'a pas

 été mentionnée dans le jugement de la Court of Customs and Patent Appeals. Il

 est évident aussi que les antériorités DeCoster, Jackson et Owens, étudiées

 par le tribunal américain, ne font pas état des mêmes organes de transmission que

 ceux exposés par King.

 

 Examinons maintenent les nouvelles revendications proposées. La revendication

 1 stipule:

 

 Méthode destinée à engendrer un écoulement rectiligne et unidirectionnel

 dans un liquide retenu par un contenant, comportant essentiellement un

 dispositif de propulsion du liquide au mouvement alternatif rectiligne

 égal dans les deux directions qui est plongé dans ledit liquide et est

 disposé à une certaine distance des parois dudit contenant; il comporte

 une surface concave dont les parois sont parallèles à la direction du

 mouvement alternatif aux arrêtes, dans une direction donnée, et une surface

 convexe dans l'autre direction, ce qui, grâce au mouvement de l'instrument

 dans ladite direction donnée, engendre une résistance beaucoup plus grande

 audit mouvement, et par conséquent exerce une pression plus grande sur le

 liquide qu'au mouvement dudit dispositif dans l'autre direction, pour

 ainsi produire un écoulement du liquide dans ladite direction donnée;

 et à cause du mouvement dans la direction opposée, le liquide s'écoulant

 dans la première direction a la périphérie du contenant pénètre dans la

 cavité de la surface concave.

 

Le demandeur déclare qu'il croyait que la structure démontrée dans les antériorités

 King et Powe "ne sont pas en mesure d'engendrer un écoulement rectiligne et .

 unidirectionnel dans un liquide...". De toute évidence, voilà le point en litige,

 que nous allons tenter de résoudre.

 

Nous avons constaté que l'antériorité King démontre un dispositif destiné à

refouler ou déplacer les liquides dans un mouvement essentiellement rectiligne

identique à celui exposé dans la présente demande. Ce mouvement rectiligne

expliqué dans les antériorités est produit par les tiges parrallèles 26 et 27.

Le léger mouvement oblique dépend des rayons et les arcs utiles engendrés à

partir des éléments 26 et 27 sont susceptibles, selon nous, d'aider à maintenir

un mouvement coincidant et essentiellement rectiligne...". Les termes utilisés

dans les revendications rejetées, soit"essentiellement rectiligne...", englobent

toute "tolérance" au cours d'une agitation sur place.

 

Nous constatons, par conséquent, que la différence fondamentale par rapport aux

antériorités réside au niveau de la forme du plongeur. Le demandeur prétend

que la forme particulière de son plongeur permet d'obtenir l'écoulement rectiligne

et unidirectionnel désiré du liquide. La forme d'un dispositif, toutefois, n'est

brevetable que lorsqu'elle produit des résultats qui ne sont pas "evidents".

Nous remarquons que dans l'antériorité King, la structure ou combinaison est

revendiquée. Dans la présente demande, la revendication 1, par exemple, ne

porte pas seulement sur le dispositif mais aussi sur une évaluation technique

du schéma d'écoulement lorsque ledit dispositif fonctionne.

 

Les schémas d'écoulement continu mentionnés par le demandeur sont, selon nous,

inhérents à l'opération d'un appareil de ce genre, notamment celui de King.

La simple addition de termes descriptifs à l'énoncé de King n'a aucune incidence

brevetable et, comme telle, ne constitue qu'une "constatation d'un phénomène

déjà existant ou inhérent". Il n'est pas important qu'un schéma d'écoulement

uniforme ne se retrouve pas dans toutes les façons d'utiliser un appareil du type

King.

 

Le demandeur tente aussi de s'appuyer sur la phrase "arêtes libres d'une surface

concave...essentiellement parallèles au mouvement d'écoulement rectiligne" pour

différencier les revendications rejetées de la configuration de l'agitateur de

Powe. Le terme "arête" signifie une ligne où deux surfaces se croisent. Les

arêtes des agitateurs de King ou Powe peuvent être considérés comme essentiellement

parallèles au mouvement rectiligne. Cette constatation pourrait s'avérer

d'avantage dans le cas de l'antériorité de DeCoster, dont il avait été fait

mention dans le dossier de la poursuite aux Etats-Unis.

 

Le point de vue du demandeur selon lequel un écoulement unidirectionnel ne

peut être engendré avec un dispositif concave du type entonnoir n'est pas

fondé. Nous sommes d'avis qu'un plongeur du type entonnoir se trouvant dans

un liquide produirait un effet de succion qui ne pourrait se distinguer de

l'effet produit par d'autres formes, notamment "hémisphériques". Lors du

fonctionnement de l'appareil, quand la cuve est remplie (moitié air, moitié

liquide) le liquide en mouvement sera mu par "bouchon " par une force descendante.

Nous croyons qu'il est possible d"obtenir un écoulement essentiellement

unidirectionnel par un plongeur du type entonnoir. Nous admettons que la

forme particulière de l'instrument du demandeur peut être légèrement plus

efficace. Toutefois, nous considérons qu'aucun résultat inattendu n'a été

obtenu.

 

Nous sommes par conséquent d'avis que les revendications 1 et 2 ne constituent

pas un progrès brevetable. Les revendications 7 et 8, relatives respectivement

aux revendications 1 et 2, ne proposent qu'une conception différente, ce qui ne

les rend pas acceptable par rapport aux revendications rejetées 7 et 8.

 

Nous croyons que les arguments utilisés pour faire accepter les revendications 1

et 2 seraient plus pertinents si on les restreignait à la structure de la figure 3.

Par conséquent, selon nous, les revendications 1 et 2 seraient acceptées si elles

étaient modifiées pour comprendre "un dispositif de pompage en forme de tube..."

 

Nous croyons que la citation suivante de J. Maclean dans l'affaire Niagara Wire

Weaving c. Johnson Wire Works Ltd (1939) Ex. C.R, p. 273, s'applique ici: "de

légères variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction,

dans une technique ancienne, constituent rarement une invention; ce ne sont

habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du

changement des besoins de l'utilisateur"; à la page 276, "Aucune démarche n'est

démontrée qui puisse constituer une invention". Je suis d'avis qu'on n'a pas

établi la distinction entre ce qui était un fait notoire et ce qu'a découvert

 

Lindsay distinction qui est nécessaire pour qu'il y ait originalité et

concession d'un brevet. Si des brevets devaient être concédés, ils

empêcheraient sérieusement toute amélioration à l'application pratique

d'une technique connue.

 

Les motifs du tribunal, dans l'affaire Lowe Martin Co. Ltd. c. Office Specialty

Manufacturing Co. Ltd. (1939), Ex. C.R., p. 181, nous intéressent aussi: "le

simple fait de faire avancer une technique déjà établie, un simple changement

de forme, de dimension ou de degré pour de meilleurs résultats ne constituent

pas une invention susceptible de justifier un brevet. (p. 187, ligne 9) et

"il demeure essentiel de prendre en considération le droit du public à être

protégé contre les monopoles sur les dispositifs très simples à la portée de

n'importe quel homme du métier".

 

Nous sommes convaincus que les revendications 1, 2, 7 et 8 ne sont pas des progrès

brevetables dans cette technique. Les résultats obtenus par le demandeur grâce

â un simple changement de forme, découlent directement de la méthode et des

moyens démontrés dans les antériorités.

 

Le Bureau propose donc que la décision de l'examinateur de rejeter les revendications

1, 2, 7 et 8 soit confirmée. Les revendications 1 et 2 pourraient être acceptées

si elles étaient modifiées pour y inclure les modifications exposées plus haut.

Les revendications 7 et 8 seraient aussi acceptables si les revendications 1 et 2

devaient être modifiées comme prescrit.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

J. H. Hughes

 

Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets et rejete

les revendications 1, 2, 7 et 8. Toutefois, j'accepterai lesdites revendications

si elles sont modifiées tel que prescrit. Le demandeur dispose d'une période

de six mois au cours de laquelle il pourra annuler ou modifier les revendications

1, 2, 7 et 8, ou en appeler de cette décision, conformément aux dispositions de

l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

J.A. Brown

Commissaire des brevets par intérim

Hull (Québec)

le 6e jour de janvier 1976

 

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