DECISION DU COMMISSAIRE
Evidence: Méthode de malaxage de liquides
Les revendications 1, 2, 7 et 8 ont été rejetées parce que jugées évidentes
compte tenu des antériorités.
Rejet: Confirmé .
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision de l'examinateur du 26 juin 1974 au sujet de la demande
055,435 (259-51). La demande a été déposée le 26 juin 1969 au nom de Jan-Erik
Ostberg et al, et est intitulée "Méthode et appareil pour le déplacement de
phases liquides dans les transformations industrielles".
La demande décrit une méthode de production d'un déplacement dans une direction
donnée d'un liquide, particulièrement de liquides à des températures élevées,
comme les métaux en fusion. C'est dans le but de parvenir à un résultat
donné, tel le malaxage ou l'homogénéisation d'un liquide ou d'une coulée,
que l'on choisit un débit d'écoulement particulier.
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications 1, 2, 7 et 8 parce
qu'elles n'avaient pas d'objet brevetable compte tenu des antériorités suivantes:
Brevets canadiens
90,425 le 13 décembre 1904 King
53,249 le 13 août 1896 Powe
Dans cette décision, l'examinateur déclarait (notamment):
La décision de rejeter les revendications 1, 2, 7 et 8 est maintenu pour les
motifs suivants:
Ces revendications portent essentiellement sur un système identique à celui
démontré dans la première antériorité. Le demandeur n'a fait que résumer .
ce système en insistant sur les caractéristiques de circulation par une
description détaillée du pilon. Ces revendications ne peuvent faire l'objet
d'un brevet différent de celui concédé pour le système King. D'après les
dessins, le dispositif de King est susceptible de comporter une surface
inférieure concave destinée à favoriser le type de circulation à
écoulement continu. L'exposé de King traite vaguement de cet élément.
De là, c'est une opération évidente que de changer le pilon 34 de King
(s'il est vraiment solide) en un pilon creux en forme d'entonnoir afin
d'accroître la capacité d'écoulement continu du dispositif lorsque cela
est désiré, notamment pour laver des matériaux rigides telle que de la
gomme-caoutchouc, etc. Non seulement ce remplacement est démontré comme
évident par le deuxième antériorité qui fait appel à un tel élément "M",
l'emploi par Powe de l'expression "du type courant d'entonnoir" suggère
même qu'il est inutile car elle sous entend que les circulateurs et pilons
de type connexe-concave sont courants dans la technique d'agitation et
de malaxage de ce genre.
Dans la présente affaire, donc, dans les cas où le système King fait bien
appel à un pilon du type entonnoir, ces revendications sont antériorisées
par l'exposé de King.
Dans le cas improbable mais possible où le pilon 34 de King est solide, le
si~ le fait d'utiliser le pilon M en forme d'entonnoir, comme Powe, est
évident aux hommes du métier puisqu'il ne faut aucune démarche inventive
pour procéder à la substitution.
Le point de vue des demandeurs selon lequel les antériorités ne permettent
qu'un faible écoulement continu assez faible à travers la trame du tissu
n'est pas fondé, pour deux raisons. D'abord, la lessiveuse ne lave pas un
seul article à la fois mais plusieurs. Le régime d'écoulement ne traversera
donc pas surtout les pièces de tissu mais les englobera. Ensuite, les
lessiveuses font aussi le mélange des savon, javelisant, eau et autres
réactifs avant et après que les vêtements ont été ajoutés ou enlevés de la
machine. Dans ces opérations (prévenir la javelisation partielle des vête-
ments ou nettoyer le receptacle), il ne fait pas de doute que le régime
d'écoulement continu revendiqué par le demandeur sera produit par les mêmes
moyens que ceux définis dans la première antériorité et comportant les
mêmes démarches. Une amélioration par rapport à la première antériorité est
évidente dans la deuxième antériorité.
Dans sa deuxième réponse, datée du 31 octobre 1974, à la décision de l'examinateur,
le demandeur à déposé de nouvelles revendications et déclaré (notamment):
Il convient de remarquer à l'égard de la revendication 1 qu'elle
concerne une méthode visant a engendrer "un écoulement essentiellement
rectiligne et unidirectionnel dans un liquide retenu par un contenant".
La revendication précise qu'un dispositif de propulsion de liquide
est plongé dans le corps du liquide, qu'on lui donne un mouvement
alternatif semblable dans les deux directions et qu'il est installé à
une certaine distance des parois du contenant. La revendication stipule
aussi que ce dispositif doit comporter une surface concave et que ses
parois doivent être à peu prés parallèles à la direction du mouvement
alternatif à leurs arêtes libres "dans une des directions du mouvement,
et comporter une surface convexe dans l'autre direction". Toutes
les limites susmentionnées étaient contenues dans la revendication 1
antérieure. Toutefois, la nouvelle revendication 1 démontre plus clairement
et distinctement la façon dont l'instrument de propulsion agit sur
le liquide pour engendrer un écoulement assez rectiligne et
unidirectionnel, tel que stipulé dans la première partie de la
revendication. La nouvelle revendication précisait notamment, "que
le mouvement du dispositif dans une direction donnée crée une
résistance plus grande audit mouvement, ce qui, par conséquent,
exerce une force plus grande sur le liquide dudit liquide, que le
mouvement dans la direction opposée, pour entraîner le déplacement du
liquide dans ladite direction". La revendication stipule en outre"
qu'avec le mouvement dans ladite direction opposée, le liquide
s'écoulant dans ladite direction par rapport au dispositif adjacent
à la périphérie de celui-ci (;lisse vers l'intérieur de la cavité de
la face concave".
Comme nous l'avons fait remarquer dans la réponse du 23 décembre 1974,
King et Powe traitent de la production de ce qui est essentiellement
un ~uvement turbulent qui agite ou mélange. Nous ne croyons pas que
les structures démontrées dans ces brevets puissent engendrer un
écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide et ni l'un ni
l'autre de ces brevets n'en auggère la possibilité. Les préposés aux
appareils de King et Powe feront fonctionner ceux-ci de façon à engendrer
le plus de remous possible afin de laver les tissus ou vêtements. Aucun
de ces appareils n'a été conçu pour appliquer la méthode énoncée dans les
revendications 1 et 7 et, pair conséquent, nous demandons au Bureau de
porter une attention favorable à ce point.
A l'égard des revendications 2 et 8, le demandeur maintient sa réponse du
23 décembre 1974. Ni King ni Powe ne font mention d'un appareil comportant
un dispositif de propulsion du liquide dont la surface est concave et dont
les arêtes libres sont essentiellement parallèles au mouvement rectiligne
dudit dispositif de propulsion, afin d'obtenir un écoulement unidirectionnel
tel que stipulé à la revendication 2.
Les mêmes considérations s'appliquent à l'égard des antériorités De Coster,
Jackson et Owens. Aucun des ces appareils n'a été conçu pour engendrer un
écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide. I1 est même
très probable qu'un homme du métier connait ces appareils et observe
l'agitation turbulente du liquide soit mené à s'éloigner complètement du
concept de la présente invention.
La citation de King montre une lessiveuse dont le principe de fonctionnement est de
forcer l'eau de lessive à travers les vêtements. L'instrument de refoulement ou
de circulation, appelé pilon, est construit de façon à avoir un mouvement
rectiligne égal; mais il est possible de le faire pivoter dans n'importe quelle
direction dans le receptacle de lavage. La surface supérieure du pilon est
conique et convexe; sa surface inférieure, bien qu'elle ne soit pas définie
clairement, est de toute évidence concave ou en forme d'entonnoir. La revendi-
cation 1 de cette antériorité stipule:
Combinaison d'un support pliable articulé comportant un pivot
vertical le long du support et en saillie, un cadre à balancement
horizontal monté sur le pivot et conçu pour se replier de côté par
rapport au support, un pilon, et des tiges longitudinales reliées
au cadre par leurs extrémités internes et au pilon par leurs extrémités
externes de façon à avoir un balancement vertical et horizontal
indépendant de celui dudit cadre, lesdites tiges étant aussi conçues
pour replier le pilon le long du support.
L'antériorité Powe porte sur une lessiveuse. L'instrument de refoulement
ou de circulation, appelé plongeur, est décrit comme étant du type courant,
c.-à-d. en forme d'entonnoir.
Cette demande décrit une situation dans laquelle un liquide ou une matière
en fusion dans un contenant est entraîné dans une direction donnée par une
pièce au mouvement alternatif qui ne touche pas aux parois du contenant dans
lequel il se trouve et dont la forme et le mouvement pousse le liquide plus
rapidement dans une direction que dans l'autre de façon à engendrer un mouvement
surtout dans la première direction. L'appareil comporte de préférence deux
sufaces différentes, une concave et l'autre convexe, la première se trouvant
dans la direction du mouvement désiré. Il a des arêtes libres essentiellement
parallèles à la direction du mouvement du liquide et il est doré d'un mouvement
alternatif rectiligne.
Il s'agit ici de juger si les revendications modifiées 1, 2, 7 et 8 constituent
un progrès brevetable dans cette technique.
Il convient de signaler qu'aux Etats-Unis, le Board of Appeals (Commission d'appel)
a renversé la décision de l'examinateur, mais qu'il a ensuite procédé à d'autres
recherches qui ont abouti au rejet des revendications à la lumière des nouvelles
antériorités invoquées. Cette décision fut à son tour renversée par la Court of
Customs and Patent Appeals. Les commentaires du tribunal ont de l'importance
pour d'affaire qui nous intéresse; ainsi (notamment):
Il faut annuler la décision de rejeter les revendications de
l'appelant à l'égard de la méthode. Il n'y a rien dans les antériorités
invoquées par l'examinateur et le Bureau qui mentionne une méthode
destinée à engendrer "un écoulement rectiligne et unidirectionnel dans
le corps d'un liquide". Au contraire, toutes les antériorités étudiées
portent sur la production de ce qui est essentiellement un mouvement
d'agitation turbulente et de mélange. De même, la méthode établie dans
les revendications 12 et 13 n'aurait pas été évidente à la lumière des
éléments structurels de différents appareils existants, dont aucun
n'avait été conçu à cette fin.
Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de savoir si les antériorités invoquées
par le Bureau canadien des brevets démontrent clairement une méthode destinée à
produire "un écoulement rectiligne et unidirectionnel dans un liquide". Voilà,
selon le demandeur, la base de son. invention. Remarquons, toutefois, que la
première antériorité (King) invoquée dans la décision de l'examinateur n'a pas
été mentionnée dans le jugement de la Court of Customs and Patent Appeals. Il
est évident aussi que les antériorités DeCoster, Jackson et Owens, étudiées
par le tribunal américain, ne font pas état des mêmes organes de transmission que
ceux exposés par King.
Examinons maintenent les nouvelles revendications proposées. La revendication
1 stipule:
Méthode destinée à engendrer un écoulement rectiligne et unidirectionnel
dans un liquide retenu par un contenant, comportant essentiellement un
dispositif de propulsion du liquide au mouvement alternatif rectiligne
égal dans les deux directions qui est plongé dans ledit liquide et est
disposé à une certaine distance des parois dudit contenant; il comporte
une surface concave dont les parois sont parallèles à la direction du
mouvement alternatif aux arrêtes, dans une direction donnée, et une surface
convexe dans l'autre direction, ce qui, grâce au mouvement de l'instrument
dans ladite direction donnée, engendre une résistance beaucoup plus grande
audit mouvement, et par conséquent exerce une pression plus grande sur le
liquide qu'au mouvement dudit dispositif dans l'autre direction, pour
ainsi produire un écoulement du liquide dans ladite direction donnée;
et à cause du mouvement dans la direction opposée, le liquide s'écoulant
dans la première direction a la périphérie du contenant pénètre dans la
cavité de la surface concave.
Le demandeur déclare qu'il croyait que la structure démontrée dans les antériorités
King et Powe "ne sont pas en mesure d'engendrer un écoulement rectiligne et .
unidirectionnel dans un liquide...". De toute évidence, voilà le point en litige,
que nous allons tenter de résoudre.
Nous avons constaté que l'antériorité King démontre un dispositif destiné à
refouler ou déplacer les liquides dans un mouvement essentiellement rectiligne
identique à celui exposé dans la présente demande. Ce mouvement rectiligne
expliqué dans les antériorités est produit par les tiges parrallèles 26 et 27.
Le léger mouvement oblique dépend des rayons et les arcs utiles engendrés à
partir des éléments 26 et 27 sont susceptibles, selon nous, d'aider à maintenir
un mouvement coincidant et essentiellement rectiligne...". Les termes utilisés
dans les revendications rejetées, soit"essentiellement rectiligne...", englobent
toute "tolérance" au cours d'une agitation sur place.
Nous constatons, par conséquent, que la différence fondamentale par rapport aux
antériorités réside au niveau de la forme du plongeur. Le demandeur prétend
que la forme particulière de son plongeur permet d'obtenir l'écoulement rectiligne
et unidirectionnel désiré du liquide. La forme d'un dispositif, toutefois, n'est
brevetable que lorsqu'elle produit des résultats qui ne sont pas "evidents".
Nous remarquons que dans l'antériorité King, la structure ou combinaison est
revendiquée. Dans la présente demande, la revendication 1, par exemple, ne
porte pas seulement sur le dispositif mais aussi sur une évaluation technique
du schéma d'écoulement lorsque ledit dispositif fonctionne.
Les schémas d'écoulement continu mentionnés par le demandeur sont, selon nous,
inhérents à l'opération d'un appareil de ce genre, notamment celui de King.
La simple addition de termes descriptifs à l'énoncé de King n'a aucune incidence
brevetable et, comme telle, ne constitue qu'une "constatation d'un phénomène
déjà existant ou inhérent". Il n'est pas important qu'un schéma d'écoulement
uniforme ne se retrouve pas dans toutes les façons d'utiliser un appareil du type
King.
Le demandeur tente aussi de s'appuyer sur la phrase "arêtes libres d'une surface
concave...essentiellement parallèles au mouvement d'écoulement rectiligne" pour
différencier les revendications rejetées de la configuration de l'agitateur de
Powe. Le terme "arête" signifie une ligne où deux surfaces se croisent. Les
arêtes des agitateurs de King ou Powe peuvent être considérés comme essentiellement
parallèles au mouvement rectiligne. Cette constatation pourrait s'avérer
d'avantage dans le cas de l'antériorité de DeCoster, dont il avait été fait
mention dans le dossier de la poursuite aux Etats-Unis.
Le point de vue du demandeur selon lequel un écoulement unidirectionnel ne
peut être engendré avec un dispositif concave du type entonnoir n'est pas
fondé. Nous sommes d'avis qu'un plongeur du type entonnoir se trouvant dans
un liquide produirait un effet de succion qui ne pourrait se distinguer de
l'effet produit par d'autres formes, notamment "hémisphériques". Lors du
fonctionnement de l'appareil, quand la cuve est remplie (moitié air, moitié
liquide) le liquide en mouvement sera mu par "bouchon " par une force descendante.
Nous croyons qu'il est possible d"obtenir un écoulement essentiellement
unidirectionnel par un plongeur du type entonnoir. Nous admettons que la
forme particulière de l'instrument du demandeur peut être légèrement plus
efficace. Toutefois, nous considérons qu'aucun résultat inattendu n'a été
obtenu.
Nous sommes par conséquent d'avis que les revendications 1 et 2 ne constituent
pas un progrès brevetable. Les revendications 7 et 8, relatives respectivement
aux revendications 1 et 2, ne proposent qu'une conception différente, ce qui ne
les rend pas acceptable par rapport aux revendications rejetées 7 et 8.
Nous croyons que les arguments utilisés pour faire accepter les revendications 1
et 2 seraient plus pertinents si on les restreignait à la structure de la figure 3.
Par conséquent, selon nous, les revendications 1 et 2 seraient acceptées si elles
étaient modifiées pour comprendre "un dispositif de pompage en forme de tube..."
Nous croyons que la citation suivante de J. Maclean dans l'affaire Niagara Wire
Weaving c. Johnson Wire Works Ltd (1939) Ex. C.R, p. 273, s'applique ici: "de
légères variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction,
dans une technique ancienne, constituent rarement une invention; ce ne sont
habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du
changement des besoins de l'utilisateur"; à la page 276, "Aucune démarche n'est
démontrée qui puisse constituer une invention". Je suis d'avis qu'on n'a pas
établi la distinction entre ce qui était un fait notoire et ce qu'a découvert
Lindsay distinction qui est nécessaire pour qu'il y ait originalité et
concession d'un brevet. Si des brevets devaient être concédés, ils
empêcheraient sérieusement toute amélioration à l'application pratique
d'une technique connue.
Les motifs du tribunal, dans l'affaire Lowe Martin Co. Ltd. c. Office Specialty
Manufacturing Co. Ltd. (1939), Ex. C.R., p. 181, nous intéressent aussi: "le
simple fait de faire avancer une technique déjà établie, un simple changement
de forme, de dimension ou de degré pour de meilleurs résultats ne constituent
pas une invention susceptible de justifier un brevet. (p. 187, ligne 9) et
"il demeure essentiel de prendre en considération le droit du public à être
protégé contre les monopoles sur les dispositifs très simples à la portée de
n'importe quel homme du métier".
Nous sommes convaincus que les revendications 1, 2, 7 et 8 ne sont pas des progrès
brevetables dans cette technique. Les résultats obtenus par le demandeur grâce
â un simple changement de forme, découlent directement de la méthode et des
moyens démontrés dans les antériorités.
Le Bureau propose donc que la décision de l'examinateur de rejeter les revendications
1, 2, 7 et 8 soit confirmée. Les revendications 1 et 2 pourraient être acceptées
si elles étaient modifiées pour y inclure les modifications exposées plus haut.
Les revendications 7 et 8 seraient aussi acceptables si les revendications 1 et 2
devaient être modifiées comme prescrit.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets
J. H. Hughes
Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets et rejete
les revendications 1, 2, 7 et 8. Toutefois, j'accepterai lesdites revendications
si elles sont modifiées tel que prescrit. Le demandeur dispose d'une période
de six mois au cours de laquelle il pourra annuler ou modifier les revendications
1, 2, 7 et 8, ou en appeler de cette décision, conformément aux dispositions de
l'article 44 de la Loi sur les brevets.
J.A. Brown
Commissaire des brevets par intérim
Hull (Québec)
le 6e jour de janvier 1976