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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

Mémoire imprécis: Cnetrage et redressage de roues

 

"L'ovalisation" de la jante de roue d'un véhicule est corrigée par l'application

d'un produit adhésif. Certaines des revendications n'ont pas défini le "centre

de rotation" de la roue, étant donné qu'on a tenté de traiter du même coup des

problèmes "d'ovalisation" et de "décentrage".

 

Rejet: Confirmé.

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur rendue le 12 août 1974, au sujet

de la demande de brevet no 055,230 (classe 26-190). La demande, déposée le 24

juin 1969, au nom de Edward J. Hayes et autres, s'intitulait "Façon de redresser

le siège de talon des roues par l'application d'un matériau adhésif". Le 24

septembre 1975, la Commission d'appel entendait Monsieur H.W. Rock, mandataire

du demandeur.

 

Cette demande a trait à la façon d'arrondir parfaitement la surface qui forme le

siège de talon d'une hante de roue de véhicule.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 16, 19, 23 et

25 à 38, comme étant imprécises.

 

L'examinateur formule ainsi sa décision (en partie):

 

Les modifications et les arguments touchant les revendica-

tions 25 à 38 ne sont pas parvenus à réfuter les objections

apportées dans la dernière décision notifiée par l'Office

des brevets. Le rejet de ces revendications est maintenu,

pour la (les raisons) suivante(s): lesdites revendications

sont imprécises en ce qu'elles tentent de décrire la forme

et l'emplacement de la surface qui finalement servira de

siège au talon du pneu, et que cette description est si

vague que les méthodes qu'elle préconise sotn impossibles

d'application et ne sauraient aboutir à l'objet envisagé:

"une surface à rayon stable et uniforme, à partir du centre

de rotation des roues".

 

La revendication 25 parle "d'une surface écartée de façon

uniforme d'une autre surface délimitée par une forme géomé-

trique déjà choisie". Cette description ne donne aucune

indication ni de la forme, ni de l'emplacement de ladite

surface.

 

Les revendications 26 et 27 parlent "d'une surface symétrique

par rapport à un point prédéterminé de la jante de la roue".

Cette description ne donne aucune indication ni de la forme, ni

de l'emplacement de ladite surface. Le "point prédéterminé de

la hante de la roue" pourrait bien être n'importe quelle partie

de la roue, quand en fait c'est seulement sur une certaine partie

de la roue que pourra porter ce choix si l'on veut obtenir l'objet

envisagé.

 

Quant aux revendications 25, 26 et 27, il faut reconnaître que

pour obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire une surface de

siège du talon de pneu à rayon stable par rapport au centre de

rotation de la roue, il faudrait décrire la forme du siège ansi que

son emplacement. La surface du siège doit être circulaire (c'est-à-

dire à rayon stable); elle dort également être concentrique à l'axe

de rotation de la roue. Une roue dont le siège de talon, quoique

circulaire, serait excentré par rapport à l'axe de rotation, ne

correspondrait pas à l'objectif visé puisque, en rotation, une

telle roue oscillerait. L'on ne peut donc présumer qu'une méthode

qui n'offrirait qu'un siège de talon circulaire correspond à l'objet

de l'invention. La méthode décrite doit également placer le siège

de talon circulaire dans l'axe de rotation de la roue. Le centre

géométrique du siège de talon n'étant pas nécessairement placé

dans le centre de rotation de la roue, cette forme concentrique

faisant l'objet de l'invention ne saurait être obtenue.

 

Les revendications subordonnées 28 à 31 n'apportent aucune précision

aux objections exprimées ci-dessus.

 

La revendication 32 a trait au matériau d'apport à appliquer "de

manière que ladite surface corrige au maximum toute ovalisation

de la jante de roue". Le fait de corriger une imperfection ne

décrit pas de façon spéficique la façon de faire cette correction,

non plus que la forme qu'a pris l'objet corrigé. Pour obtenir le

résultat escompté, il faut absolument que le rayon de ladite surface

corresponde à l'axe de rotation, ce dernier devant être égal ou

supérieur au rayon de l'ovalisation la plus prononcée, par rapport

à l'axe de rotation. Voilà la définition la plus large possible

de la surface qui devrait donner le résultat escompté, définition

à la disposition du demandeur.

 

Les revendications 25 à 32 sont rejetées.

 

Dans sa réponse du 10 février 1975, le demandeur a apporté des modifications à

certaines de ses revendications, ainsi qu'à son invention. Nous commenterons ces

modifications plus loin. Dans cette réponse, le demandeur disait ce quisuit (en

partie):

 

L'examinateur a poursuivi en rejetant les revendications 25

à 32, ses objections portant surtout sur les revendications

25, 26 et 27, pour les motifs que la description faite de la

forme et de l'emplacement ultime de la surface reconstituée

est très vague, et que les méthodes qu'elle préconise sont

impossibles d'application. Le demandeur ne peut se rendre aux

motifs invoqués au soutien de ce rejet. Il signale en particulier

qu'aucune antériorité n'a été citée à l'encontre des revendications

25, 26 et 27 et que, de plus, aucune demande de restriction n'a

été formulée pour ces mêmes motifs. Chacune des revendications

25, 26 et 27 est formulée dans l'invention de la même façon que

dans la demande initiale. Quoique la terminologie exacte qui

a serin à décrire le matériau d'apport ne se trouve pas dans la

divulgation, il semble évident que la terminologie employée décrit

l'in vention en termes équivalents. Dans la revendication 25,

par exemple, le matériau est décrit comme "formé d'une surface

écartée de façon uniforme d'une autre surface dêlimitée par une

forme géométrique déjà choisie." Cette forme pourrait très bien

être un cylindre coaxial à l'axe de rotation de la roue, dont la

surface visée serait placée à distance égale du pourtour extérieur

dudit cylindre. I1 n'est pas important de préciser si la surface

est réelle ou imaginaire. L'on voit bien que la description

donnée dans la revendication 25 est tout à fait équivalente à une

définition qui assimilerait la surface à l'axe de rotation de la

roue.

Afin d'apporter des précisions à son invention, le demandeur

propose une modification, en page 2 de sa divulgation, où 11 est

clairement démontré que des termes équivalents à ceux de la

revendication 25 sont employés pour décrire l'axe de rotatuon.

La revendication 25, qui décrit au complet l'invention dont fait

état la demande initiale, ne peut donc être tenue comme étant trop

vague.

Le demandeur a proposé des modifications aux revendications 26 et 27

des modifications qui devraient faire la lumière sur certains points

qui étaient apparus imprécis à l'examinateur. I1 est évident que

la "partie prédéterminée de la roue", dont font état les revendica-

tions 26 et 27 modifiées, comprend l'axe de rotation. Etant donné

que la surface est "symétrique, par rapport à un point prédéterminé

de la jante de roue", il semble évident que cette terminologie équi-

vaut à dire que la surface du rayon est stable et uniforme, par

rapport à l'axe de rotation.

Une roue est nécessairement un corps de révolution, et la symétrie

d'un tel élément tient au centre de révolution; dans le présent cas,

l'axe de rotation. Le demandeur soumet donc que les revendications

26 et 27, y compris les projets de modi.flcations, ne peuvent être

tenus comme trop vagues, compte tenu de la divulgation.

En raison des commentaires qui précèdent, le demandeur est convaincu

que les revendications 25, 26 et 27 correspondent bien à chacun des

objets, tels que présentés.

Le demandeur croit également que les revendications 28 à 32 com-

plètent de manière suffisante et explicite la description de la

revendication 27.

L'examinateur a maintenu son rejet de la revendication 32, à cause

du manque de clarté de l'expression "corrige au maximum toute ova-

lisation". Il semble que la revendication 32 n'ait pas été lue dans

l'optique de la description contenue à la revendication 27. De plus,

la revendication 32 énonce les défauts de la jante de roue qui

peuvent être corrigés grâce à la méthode décrite dans la revendication

27. Selon la revendication 27, la méthode décrite "corrigerait, par

l'application du matériau d'apport, des déformations en certains

endroits déterminés de la hante". La revendication 32, qm parle de

corriger "au maximum toute ovalisation", décrit de plus la méthode

préconisée pour corriger ces dédormations. La revendication aboute

une définition des étapes du procédé abordé dans la revendication 27,

procédé dont le résultat sera une roue qui réponde aux objectifs

de l'invention. Le demandeur est donc également convaincu que la

revendication 32, lue conjointement avec la revendication 27 dont

elle relève, décrit parfaitement l'invention.

L,a présente demande a trait â la façon de corriger la déformation du siège de

talon d'une roue de véhicule par l'apport d'un matériau adhésif thermodurcissable.

La jante de roue est centrée sur un support pivotant. Un distributeur est

placé près du siège du talon de jante et, à mesure que la roue tourne, le

matériau adhésif est étendu à l'aide d'un outil lisseur, de manière à former

une surface à rayon uniforme par rapport au centre de rotation. La roue est

ensuite placée dans une étuve où le matériau durcira pour assurer une bonne liaison

de la jante et de l'apport.

 

La revendication 25 se lit:

 

Quant à la façon de corriger la déformation des roues de

véhicules à jante annulaire dont une partie forme un siège de

talon, les étapes du procédé comprennent: l'application, au

moyen d'un distributeur, d'une couche de matériau d'apport;

l'obtention d'un mouvement relatif entre la jante de roue et

le point d'origine du matériau, de manière à étendre ledit

matériau aux endroits voulus de la jante, près du siège de

talon, tout en orientant le distributeur pour que, par le

mouvement relatif de rotation entre la jante et le distributeur,

le matériau soit distribué sur la jante où il sera finalement

enlié par le talon du pneu associé (le matériau étalé formant

une surface écartée de façon uniforme d'une autre surface déli-

mitée par une forme géométrique déjà choisie).

 

L'examinateur a fondé son rejet de cette revendication sur les deux dernières

lignes qui ne donnent "aucune indication ni de la forme ni de l'emplacement de

cette surface". A l'audition, le demandeur a plaidé que la forme géométrique

choisie d'avance pourrait très bien être un cylindre coaxial à l'axe de rotation

de la roue, et que la surface en question serait écartée de façon uniforme à

partir du bord extérieur dudit cylindre. A la page 2 sont énoncés, de la façon

suivante, certains objectifs de l'invention: ".,. fabriquer des roues de

véhicules tout à fait rondes et nullement excentrées... pour délimiter des

surfaces dont le rayon est stable et uniforme par rapport au centre de rotation

des roues, de sorte que le talon des pneus associés reposera sur un siège tout à

fait circulaire". Nous convenons qu'une forme géométrique cylindrique coaxiale

à la rotation de la roue présenterait une surface dont le rayon serait uniforme

par rapport au centre de rotation de la roue. Cependant, si cette forme

géométrique cylindrique n'était pas coaxiale à la rotation de la roue, alors la

surface de cet élément serait excentrée.

 

Pour ce qui est de lu présente cause, nous devons nous reporter à l'article

36(2) de la Loi sur les brevets qui se lit ainsi:

 

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou

plusieurs revendications exposant distinctement et en

termes explicites les choses ou combinaisons que le

demandeur considère comme nouvelles et dont il revendi-

que la propriété ou le privilège exclusif.

 

L'expression que l'or retrouve à la revendication 25: "surface écartée de

façon uniforme d'une autre surface délimitée par une forme géométrique déjà

choisie", ne donne pas, de façon claire et précise, l'emplacement et la forme de

l'objet. De plus, se soulève un autre problème, celui de décider si la divulga-

tion d'un mémoire descriptif peut appuyer une revendication imprécise. Dans

l'arrêt de Radio Corporation of America contre Raytheon Mfg. Co. (1956-60) R.C.E.

98, à la page 108, nous lisons:

 

C'est un principe cardinal de la Loi sur les brevets

qu'un inventeur ne peut revendiquer valablement ce

qu'il n'a pas décrit. Dans le jargon de la Loi sur les

brevets, il est stipulé que les divulgations contenues

dans la mémoire descriptif doivent appuyer les revendi-

cations. Si elles ne le font pas, les revendications

sont nulles. De plus, il existe un devoir légal de

divulguer et de décrire l'objet si la revendication de

l'invention doit subsister.

 

En résumé, deux conditions sont essentielles à la validité d'une revendication:

(1) la revendication doit être formulée en langage clair et précis; (2) la reven-

dication doit se limiter à ce que le titulaire du brevet a inventé et décrit dans

son mémoire descrintif. Comme nous l'avons dit, la Loi sur les brevets stipule

que la (ou les) revendication(s) doivent décrire "clairement" l'objet que le

demandeur considère nouveau. Les revendications doivent donc être formulées en

langage clair et précis qui ne laisse subsister aucun doute quant à son sens. Il

est également de jurisprudence constante que le demandeur ne peut revendiquer ce

qu'il n'a pas suffisamment décrit; en d'autres mots, la divulgation du mémoire

descriptif doit appuyer les revendications. (Voir Radio Corporation contre

Raytheon, supra).

 

Le problème d'une déformation radiale causée par "l'ovalisation" de la jante de

roue est exposé dans la divulgation. Pour corriger ce problême, le demandeur a

conçu un moyen de Sormer une surface à "rayon stable" à partir du centre de

rotation de la roue. L'expression "d'une surface délimitée par une forme géomé-

trique déjà choisie" ne peut être tenue comme une formule claire et précise de

remplacement de l'expression "centre de rotation", d'autant plus que cette

expression n'est pas clairement expliquée dans la divulgation. A notre avis, la

revendication 25 ne remplit donc pas les conditions d'une revendication valide,

tel qu'énoncé ci-dessus.

 

L'examinateur a rejeté les revendications 26 et 27 qui avaient trait à "une

surface symétrique par rapport à un point prédéterminé de la jante de roue". Dans

sa réponse, le demandeur veut modifier la revendication en enlevant le mot "jante",

aboutant que "la partie prédéterminée de la roue dont parlent les revendications

26 et 27 modifiées, comprend l'axe de rotation". Même s'il est vrai qu'une

"partie prédéterminée de la roue" peut englober l'axe de rotation, cela peut

également englober n'importe quelle autre partie du centre de la roue; le résultat

serait alors une surface excentrée par rapport au "centre de rotation" de la roue.

L'invention divulguée a trait à une surface à rayon stable et uniforme à partir

du centre de rotation de la roue, et les revendications doivent être claires et

précises à ce sujet. Par conséquent, nous concluons que les revendications 26

et 27 ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 36(2) de la Loi sur les

brevets.

 

Les revendications 28 à 31, qui se rattachent directement à la revendication 27,

énoncent les étapes du procédé d'application et de durcissement du matériau

d'apport. Ces revendications n'expliquent pas davantage comment le rayon doit être

stable par rapport au centre de rotation, et les remarques qui ont mené au rejet

de la revendication 27 tiennent également quant aux présentes revendications.

 

La revendication 32, qui se rattache également à la revendication 27, énonce "les

étapes du procédé d'application du matériau d'apport à la jante de roue, de

manière que ladite surface corrige au maximum toute ovalisation de la jante de

roue". Le fait d'appliquer le matériau de manière à corriger l'ovalisation ne

décrit pas l'essentiel de la divulgation; la surface finie du siège aura un rayon

stable par rapport au centre de rotation. Il s'ensuit donc que les remarques

qui ont mené au rejet de la revendication 27 tiennent également quant à la

présente revendication.

 

Nous sommes convaincus que les revendications 25 à 32, telles que rédigées, ne

sont pas formulées en un langage clair et précis (article 36(2) de la Loi sur

les brevets), et que l'objet de l'invention n'a pas été intégralement décrit dans

la divulgation. (Voir Radio Corporation contre Raytheon, supra).

 

La Commission recommande donc que la décision de rejeter les revendications

25 à 32 soit maintenue.

 

Les modifications aux revendications 16, 19 et 23, demandées par l'examinateur,

ont été acceptées. Cependant, par suite d'une discussion lors de l'audition,

nous sommes d'avis que les revendications 19 et 23 devraient faire l'objet d'une

nouvelle modification. Nous constatons que les revendications 19 et 23 énoncent

que "le matériau qui délimite une surface cylindrique uniforme dont le rayon

n'est pas supérieur au rayon de l'ovalisation la plus prononcée de la jante".

Ceci indique qu'on pourrait prendre un rayon inférieur à l'ovalisation la plus

prononcée, de sorte que le rayon ainsi obtenu ne serait pas uniforme étant donné

que d'un côté de la jante, le rayon est déjà supérieur. De plus, pour obtenir

le résultat que vise la divulgation, il faudrait nécessairement avoir quelque

indication que le rayon est stable par rapport au centre de rotation. A notre

avis, ces données sont essentielles et doivent être ajoutées aux divulgations 19

et 23.

 

La divulgation complémentaire, qui a trait au prolongement de l'utilisation d'un

matériau trempant aux fins de corriger une déformation axiale, est acceptable.

Les modifications mineures apportées aux lignes 8, 9 et 12 sont également accepta-

bles. Quant à la modification de la ligne 11, page 2, elle serait acceptable si

elle était reformulée pour se lire: "... écartement uniforme à partir de la

surface d'un cylindre circulaire imaginaire coaxial à l'axe de rotation de la

roue". La raison de cette précision est qu'un "cylindre" pourrait être n'importe

quelle forme fermée. Pour réaliser l'objet de l'invention, le demandeur doit

préciser qu'il s'agit d'un "cylindre circulaire".

 

Nous recommandons que les revendications 25 à 32 soient rejetées comme étant

imprécises. Nous recommandons également que les revendications 19 et 23 et la

modification apportée à la ligne 11, page 2, soient acceptées, sous réserve d'une

modification additionnelle conforme aux directives énoncées ci-dessus.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. Je

rejette donc, telles que rédigées, les revendications 25 à 32. J'accueillerai

la revendication 16 telle que modifiée, et les revendications 19 et 23 si elles

sont modifiées conformément aux directives énoncées. Quant à la modification

de la page 2, elle sera également accueillie si les modifications suggérées y

sont apportées. Le demandeur dispose d'une période de six mois pour rayer les

revendications 25 à 32, soumettre les modifications pertinentes proposées, ou in-

terjeter appel de la décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de

la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets par interim

 

J.A. Brown

 

Fait à Hull (Québec)

le 7 novembre 1975

 

Mandataires du demandeur

 

A.F. MacRae & Co.

Case postale 806, Station "B"

Ottawa 4 (Ontario)

 

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