DECISION DU COMMISSAIRE
Règle 44(3): Réponse de bonne foi - Montage électrique
Il s'agissait de savoir si le requérant avait présenté une réponse de bonne foi
à une décision de l'Examinateur.
La manière avec laquelle le requérant a mené certaines parties de la poursuite n'est
pas irréprochable. Certaines ambiguités se sont par ailleurs produites lors de la
poursuite antérieure entreprise par le Bureau; ces dernières suffisaient pour qu'il
se produise des malentendus de bonne foi. La réponse a été acceptée.
Rejet: Renversé.
La Commission d'appel des brevets a étudié votre lettre du 15 septembre 1975 où
vous vous opposez au jugement en vertu duquel il n'y a pas eu réponse de bonne
foi aux termes de la définition donnée à l'article 44(3) du Règlement régissant
les brevets.
La demande no 100,575 (classe 339-28) a été déposée le 14 décembre 1970 au nom de
L.S. Finkelstein et est intitulée: "Montage électrique avec douilles moulées".
La demande a fait l'objet d'un litige avec un autre demandeur et au cours duquel les
revendications C1 à C9 ont été retirées au demandeur. Suite au litige, le demandeur
a annulé toutes les revendications qui figuraient au dossier le 6 mars 1975. Il a
alors vrésenté les nouvelles revendications 1 à 3. Le 2 avril 1975, l'examinateur
a reieté ces revendications pour absence d'objet brevetable. Le 26 juin suivant,
le demandeur a fait part de son intention d'annuler ces revendications et de les
remplacer par de nouvelles numérotées 1 à 10 (qui n'ont pas été inscrites).
L'examinateur croyait que la dernière réponse n'était pas appropriée et que la
présentation des revendications 1 à 10 ne constituait pas une tentative de bonne foi
de la part du demandeur de respecter les dispositions du paragraphe 44(3) du Règle-
ment régissant les brevets. Il soutenait que lesdites revendications portaient sur
un sujet qui était soit déjà compris dans le brevet à lui délivré soit perdu au
cours du litige. La Commission d'appel des brevets a donné au demandeur jusqu'au
8 septembre 1975 pour soumettre des arguments écrits à l'encontre de l'opinion
de l'examinateur ou pour demander une audience afin d'essayer de convaincre la
Commission de ne pas en conclure que la demande avait été abandonnée.
Le demandeur a présenté ses arguments par écrit à la Commission dans la lettre du 5
septembre 1975 que nous avons mentionnée précédemment. Elle les examinera mainte-
nant afin de déterminer si le demandeur a effectivement enfreint l'article 44(3) du
Règlement regissant les brevets.
Le demandeur affirme notamment "que les revendications 1 à 10 qui avaient été pré-
sentées avec la modification apportée par le demandeur le 26 juin 1975 correspondent
aux revendications 12 à 21 qui se trouvaient dans le dossier original de la demande ".
Les revendications 1 à 6 concernent la méthode tandis que les revendications 7 à 10
portent sur un appareil. Les revendications concernant l'appareil ont été annulées
à la suite d'une demande antérieure de division. Elles sont présentées de nouveau
parce que les revendications C1 à C19 ont été radiées.
Nous avons remarqué que les revendications 1, 2, 3, 5 et 6, qui ont été soumises
avec la lettre de modification du 26 juin 1975 sont identiques aux revendications
12, 13, 14, 16 et 17 que le demandeur a annulées dans sa lettre du 6 mars 1975 en
réponse à la décision datée du 10 septembre 1974 qui a mis un terme au litige.
La décision du 10 septembre 1974 soutenait notamment:
Nous rejetons la revendication 10 comme non brevetable à cause
de la perte du point en litige.
Les revendications 2, 4, 6, 12, 13, 14, 16 et 17 sont identiques
aux revendications 4, 6, 1, 7, 8, 9, 10 et 11 respectivement, qui
ont été accordées dans la demande divisionnaire no 164,182, main-
tenant le brevet canadien 945,648 délivré le 16 avril 1974. Le
demandeur est tenu d'éliminer le chevauchement.
Cependant, nous croyons que les revendications 12, 13, 14, 16 et 17 qui constituent
les nouvelles revendications proposées 1 à 3, 5 et 6 ne sont bas identiques aux
revendications 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet canadien no 945,648. La portée des re-
vendications est plus large parce que ces dernières ne contiennent pas l'énoncé
suivant "... placer au moins une pointe de manière à former une prise de ventilation
dans une base de ladite douille".
En outre, dans le rapport de conflit daté du 9 août 1971, on affirme que la reven-
dication 10 n'était pas suffisamment différente de l'objet du conflit pour être
brevetable tandis que les revendications 12, 13, 14, 16 et 17 (revendications
proposées 1 à 3, 5 et 6) n'étaient. pas ainsi désignées.
Bien qu'il soit vrai que le demandeur ait annulé les revendications proposées 1 à
6 sans soulever d'arguments dans sa lettre du 26 juin 1975, il est fort possible
qu'il ait été trompé par la décision du 10 septembre 1974. Par ailleurs, l'exa-
minateur n'a pas étudié les revendications 7 à 10 concernant l'appareil pour
déceler un élément brevetable.
En résumé, les revendications 1 à 3, 5 et 6 proposées sur la méthode étaient effecti-
veinent conçues pour être suffisamment différentes de la nature des revendications
contradictoires, pour être brevetables. Elles ne sont pas, comme l'a prétendu
l'examinateur, identiques aux revendications présentées par le demandeur du brevet
945,648. En outre, on n'a pas examiné les revendications 7 à 10 sur l'appareil
annulées suite à une exigence de division pour y découvrir des éléments d'objet
brevetable.
Nous croyons que la manière dont le demandeur a présenté ses revendications n'est
pas sans reproches. Cependant, les décisions antérieures du Bureau des brevets
ont été suffisamment ambigues, croyons-nous, pour qu'il ait pu y avoir malentendu.
En de telles circonstances, nous sommes d'avis que la demande ne devrait pas être
considérée comme abandonnée.
Il est à noter que la Commission d'appel des brevets n'évalue pas la brevetabilité
des revendications en question. Cette question devra être résolue par l'examinateur.
La Commission recommande que les revendications proposées soient annexées à la de-
mande et examinées.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes.
Je suis d'accord avec la recommandation de la Commission d'appel des brevets et la
demande est renvoyée à l'examinateur pour la reprise de la procédure d'examen.
Le Commissaire par intérim des brevets
J.A. Brown
Fait à Hull, Québec
le 7 novembre 1975
Agent du demandeur
Alan Swabey & Co.,
Montreal, Québec