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                     DECISION DU COMMISSAIRE

 

Evidence: Portable Resuscitator

 

Les revendications 1, 2 et 4 ont été refusées parce qu'elles ne représentaient

pas un progrès technique brevetable. Elles ne différaient de l'antériorité que

par des variations de forme ou de conception sans intérêt fonctionnel évident.

 

Rejet: Confirmé

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur datée du 11 fébrier 1975 au sujet de la

demande n  140,805 (Catégorie 137-1.50), déposée le 28 avril 1972 et intitulée

"Dispositif de réanimation". La Commission d'appel des brevets a tenu une

audience le 3 décembre 1975, à laquelle M.S. Rogers représentaient le demandeur.

 

La demande porte sur un appareil contenant un mélange d'air respirable pour

une période prolongée. Lorsqu'il est actionné, l'usager peut s'en servir pendant

une dizaine de minutes. Le gaz est emmagasiné sous pression dans un tube long

et léger enroulé autour d'une soupape d'admission, d'un régulateur de pression

pour le contrôle du débit, d'un manomètre et d'un mécanisme de mise en marche.

 

En rendant sa décision, l'examinateur a refusé les revendications 1, 2 et

4 (partiellement) parce qu'elles ne représentaient pas un progrès technique

brevetable par rapport aux brevets américains suivants:

 

3,505,997               le 14 avril 1970           Cowley

2,502,075               le 24 mars 1970            Cowley

2,697,538               le 21 décembre 1954        Seeler

2,380,372               le 31 juillet 1945         Alderfer

 

L'examinateur déclarait notamment dans sa décision:

 

Les brevets précédents portent sur un appareil respiratoire

contenant un réservoir d'air respirable en forme de long tube.

 

 ...

 La principale différence entre l'objet des revendications 1 et 2

 et celui des brevets Cowley est que le premier porte sur un

 enroulement constitué d'une spirale aplatie latéralement tandis

 que le brevet Cowley porte sur un enroulement de forme circulaire.

 On estime que cette unique modification n'est pas suffisamment

 importante pour être brevetable, puisque les enroulements aplatis

 latéralement figurent dans le brevet Alderfer.

 

 En raison de l'objet des antériorités, on juge que les revendications

 1 et 2 ne divulguent rien qui ne soit déjà évident pour un spécialiste

 du domaine, et que lesdites revendications ne constituent donc pas

 une amélioration brevetable.

 

 En outre, les revendications 1 et 2 sont également rejetées

 du fait qu'elles sont inspirées d'un vieil ensemble d'enroulement

 creux de tuyautage résistant à la pression, contenant du

 gaz respirable sous pression et muni d'un manomètre et autres

 dispositifs permettant de contrôler l'arrivée d'air à l'usager.

 Les brevets Cowley démontrent que cet ensemble n'est pas

 nouveau puisqu'ils divulguent, grosso modo, les mêmes éléments

 en leur attribuant les mêmes rapports fonctionnels de façon à

 obtenir essentiellement les mêmes résultats. L'ensemble que

 révèle les revendications 1 et 2 diffère de celui des brevets

 Cowley en ce sens que l'enroulement du réservoir est rectangulaire

 au lieu d'être circulaire. Cette modification ne change rien

 au fonctionnement des autres éléments, par conséquent, aucun

 nouvel ensemble ne se justifie. De plus, des enroulements

 rectangulaires ne sont pas nouveaux dans la technique puisqu'ils

 figurent dans le brevet Alderfer.

 

 Dans sa réponse du 9 mai 1975 à la décision, le demandeur déclarait notamment:

 

 (a) Le demandeur estime que le rejet par l'examinateur des reven-

 dications 1 et 2 sous prétexte qu'elles sont évidentes pour les

 experts de la technique en raison des antériorités, est injustifiée et

 que ces revendications portent bien sur une amélioration brevetable.

 

 (b) Le demandeur estime que le rejet par l'examinateur des

 revendications 1 et 2, du fait qu'elles seraient inspirées d'un

 vieil ensemble divulgué par les antériorités Cowley & Alderfer est

 injustifié et que ces revendications portent effectivement sur

 un ensemble nouveau et brevetable.

 

 (c) Le demandeur estime que le rejet par l'examinateur de la

 revendication 4 comme étant évidente pour un expert de la

 technique en raison de l'objet des brevets cités est injustifié

 et que la revendication divulgue bien une invention nouvelle

 et brevetable. De plus, il s'agit de la première lettre officielle

 faisant objection à la revendication 4 et l'on estime qu'elle

 ne saurait faire partie de la Décision.

 

 ...

 

Il convient de souligner que le brevet Cowley porte sur un enroulement

 creux en spirale, de forme circulaire, tandis que le brevet d'Alderfer

 divulgue un enroulement en spirale, de forme rectangulaire. Seule

 la présente demande expose un dispositif d'alimentation en gaz

 employant un enroulement en spirale, creux et allongé, avec une

multitude de tournants, et ayant la forme d'une spirale aplatie

latéralement et, en coupe latérale, une paire de côtés droits et

parallèles.

 

Pour qu'un dispositif d'alimentation en gaz boit de faible

encombrement et parfaitement portatif, il doit répondre aux

critères suivants:

 

(a) Il doit être aussi léger et peu encombrant que possible compte

tenu de la capacité maximale le de gaz.

 

(b) Etre indéréglable et pouvoir résister aux abus puisqu'il est

transporté, in position de fonctionnement ou pas, sur le corps

de l'usager dans des passages étroits et au-delà d'obstacles.

 

(c) Etre d'un transport facile et confortable sur le personne de

l'usager, de façon à éviter que ce dernier ne s'en débarrasse parce

qu'il est trop encombrant.

 

(d) Avoir une forme qui le rende facile â saisir et à mettre en

marche, même pour une personne portant des gants protecteurs ou ayant

les mains mouillées par la transpiration ou un autre liquide, ou

qui soit totalement accablée par la fatigue, le choc, la chaleur,

les blessures, etc.

 

(e) En état de fonctionnement, reposer confortablement sur le corps

de l'usager.

 

Les' exposés antérieurs et le succès commercial prouvent que le

dispositif inventé répond effectivement à ces critères, ce qui

n'est sûrement pas le cas des antériorités.

 

Les brevets Cowley divulguent un appareil respiratoire muni d'un enroulement

creux constitué d'une multitude de tournants et contenant un gaz respirable.

Un manomètre, se trouvant à l'intérieur de l'enroulement, permet de contrôler

l'arrivée d'air à l'usager. La revendication 1 de Coqley (3,502,075) se lit

comme suit:

 

Un appareil de réanimation léger et portatif comprenant: un réservoir

de gaz sous pression composé d'un tuyautage enroulé sur lui-même;

un manchon recouvrant ledit réservoir sous-pression; un tube capillaire

d'échappement communiquant avec ledit réservoir; des dispositifs

délimitant sur ledit tube;, une zone d'étranglement du flux ayant une

section mince et aplatie,cet deux parois latérales aplaties, au moins

l'une d'elles pouvant être: rapprochée de l'autre; un siège de soupape

ditué entre lesdites parois qui se font face; un dispositif de réglage

lié audit étranglement afin de rapprocher l'une des parois de l'autre

et réglé afin de rétrécir le tube de façon à limiter le gaz qui s'y

écoule; une chambre de dilatation à côté du dispositif de rétrécissement,

à l'écart du réservoir; un autre tube sortant de ladite chambre de

dilatation; un robinet de contrôle fixé à ce tube; une forme

en pointe pour l'autre extrémité de ce tube; un dispositif de montage

creux et conique, que l'on peut enclancher sur l'extrémité en pointe

du tube, formant ainsi un sceau bien calé; des supports pour le

dispositif de montage; des mécanismes visant à faire dévier les

dispositifs de montage parvenant ainsi à les démonter; un tuyau

relié au robinet de contrôle; et un masque fixé au tuyau flexible.

 

Le brevet de Seeler porte sur un dispositif anéroîde d'échappement de pression à

employer principalement avec un masque et un régulateur de pression du mélange

d'oxygène.

 

Le brevet Alderfer porte sur un appareil respiratoire dont le réservoir tubulaire

a une forme de quadrilatère. L'appareil est spécialement conçu pour être employé

par les parachutistes qui doivent posséder, en raison de la très haute altitude,

une réserve d'air ou d'oxygène comprimé.

 

La présente demande touche un appareil qui contient un mélange d'air respirable

en réserve suffisante pour une durée prolongée et dont l'usager peut se servir

pendant une dizaine de minutes lorsqu'il est actionné. Le gaz est emmagasiné sous

pression dans un tube long et léger enroulé ressort autour d'une soupape

d'admission, d'un régulateur de pression afin de contrôler le débit, d'un manomètre

et d'un mécanisme de mise en marche. L'enroulement comporte une multitude de

tournants et a la forme d'une spirale aplatie latéralement qui possède, en coupe

latérale, une paire de côtés droits et parallèles, délimitant ainsi la partie centrale

et creuse de l'enroulement. La revendication 1 rejetée se lit comme suit:

 

Un réservoir peu encombrant de gaz respirable constitué d'un

enroulement creux de tuyautage résistant à la pression et destiné

à contenir sous pression un gaz respirable, l'enroulement étant

constitué d'une multitude de tournants dudit tuyau, chacun des tournants

ayant une paire de côtés droits et parallèles séparés par des

extrémitées courbées afin de marquer un tournant, avec une ouverture

centrale et les tournants étant placés côte-à-côte avec lesdites

ouvertures centrales afin de former un espace creux correspondant

à l'intérieur de l'enroulement au-delà de la multitude des tournants,

un régulateur à l'intérieur de l'espace creux de l'enroulement

auquel il est relié afin d'assurer un flux essentiellement constant

du gaz, à une pression réduite, dans le tube; un dispositif monté

à l'intérieur de l'espace creux de l'enroulement qui, une fois actionné,

provoque une alimentation en gaz pratiquement instantanée.

 

Le demandeur soutient que la forme de son appareil représente un progrès

brevetable par rapport à l'état de la technique. Toutefois, cette forme ne

peut être brevetable que si elle présente des applications pratiques cachées.

 

La question est de savoir si l'enroulement de l'invention en forme de "spirale

aplatie latéralement" présente quelques avantages pratiques cachés.

 

Le demandeur signale que le dispositif est léger et de faible encombrement; qu'il

peut résister aux abus puisqu'il est transporté sur le corps de l'usager; qu'il est

d'un transport facile et confortable lorsqu'il n'est pas en état de marche. Ce

sont là, néanmoins, les seules caractéristiques, dont tout bon dessinateur doit tenir

compte lorsqu'il conçoit un tel appareil. Mais, à notre avis, ce ne sont pas des

caractéristiques brevetables.

 

Le demandeur prétend que son invention connaît "un succès commercial important".

Lors de l'audience, le demandeur a produit "un échantillon commercial de son

dispositif qui est actuellement acheté par divers organismes". Il est

évident que le monopole des revendications 1 et 2 rejetées diffère de celui

qu'indique l'échantillon commercial, mais porte bien entendu sur un monopole

beaucoup plus vaste. Les revendications rejetées n'ont trait qu'à un appareil

respiratoire et non à l'ensemble complet comme la revendication 17, par exemple,

dont la description correspond bien à l'échantillon commercial".

 

Le demandeur soutient que son dispositif "présente des avantages suffisamment

importants sur le plan de l'invention pour que ces revendications soient brevetables"

A notre avis, ainsi qu'il l'a exposé à la Commission, le demandeur a simplement

fait une évaluation technique de la construction de son dispositif. Ainsi, il

déclare: "...avec ce mode de construction, le tube risque moins de s'aplatir

que lorsqu'il s'agit d'un enroulement circulaire, il y a donc moins de forces

Bourdon et cela réduit l'impact qu'aurait un tel aplatissement sur les réservoirs.

Dans la pratique, on peut obtenir environ 10% d'augmentation de volume..."

 

Pour commencer, le fait que le "tube risque moins de s'aplatir" est tout

relatif. Il est évident, néanmoins, que normalement, les coins du dispositif de

la présente application s'aplatiraient plus que si l'enroulement était de taille

identique mais circulaire, du fait que la courbe serait beaucoup plus forte. En

ce qui concerne "moins de forces Bourdon", ce cera le cas pour les tuyaux rectilignes

mais peut-être le contraire au niveau des courbes relativement fortes à la jonction

de ces tuyaux. Le demandeur indique bien que "le dispositif a une structure stable

et que cet ensemble très léger de sangles suffit amplement ". Par conséquent, les

forces Bourdon ne sont donc pas d'une importance très grande surtout, vraisemblement,

dans le cas du dispositif décrit dans la revendication 3 qui a été acceptée. Quant

aux "10% d'augmentation du volume", n'importe quel spécialiste dans le domaine

le sait ou peut le calculer.

 

   Les revendications 1 et 2 rejetées portent essentiellement sur un enroulement

creux a~ tuyautage résistant à la pression et contenant sous pression un gaz

respirable, ainsi qu'un manomètre et des dispositifs pour contrôler l'arrivée

d'air à l'usager. Les brevets de Cowley démontrent que cet ensemble n'est pas

nouveau puisqu'ils divulguent, grosso modo, les mêmes éléments en leur attribuant

les mêmes rapports fonctionnels de façon à obtenir essentiellement les mêmes

résultats. L'ensemble que révèle la divulgation 1 rejetée diffère uniquement de

l'antériorité dans le sens que l'enroulement creux en spirale allongée a "la forme

d'une spirale aplatie latéralement et, en coupe, une paire de côtés droits et

parallèles". On a vu que l'enroulement du réservoir de forme rectangulaire avait

déjà été exporé par Alderfer et que l'enroulement circulaire se retrouvait dans

les brevets de Cowley. Comme il a déjà été dit, il faudrait que la forme de

la configuration précise revendiquée offre un avantage pratique caché. Après

avoir analysé intégralement les faits, nous avons le certitude que cette forme

particulière n'offre aucun intérêt pratique caché. Nous estimons que les

revendications 1 et 2 doivent être rejetées.

 

La revendication 4, qui dépend de la première et de la troisième (l'une étant

rejetée et l'autre acceptée), porte sur un diaphragme qui peut ne pas marcher

sous la pression du gaz. L'emploi de tels diaphragmes est connu (voir brevet

canadien 612,722 de Coffman). Naturellement, on ne saurait admettre l'ensemble

à cause de cette adjoinction à la revendication 1 rejetée. La revendication 4

est acceptable si elle dépend de la troisième.

 

Les commentaires de la Cour, dans Lowe Martin c. Office Specialty Manufacturing

Co. Ltd. (1930) D.C.E. 181, s'appliquent: "L'unique fait de perfectionner un

original, une simple modification de forme, de proportion ou de degré, si le

procédé est le même, en utilisant essentiellement les mêmes moyens pour obtenir

 de meilleurs résultats ne constitue pas une invention qui justifie un brevet"

 (page 187, ligne 9), et "Il faut toujours tenir compte des droits du grand public

 pour éviter que des monopoles ne s'appliquent à des dispositifs si simples qu'ils

 paraîtraient évidents à n'importes quel spécialiste en la matière."

 

 La Commission s'est dite d'avis que les revendications 1, 2 et 4, dans la

 mesure où celle-ci dépend de la première, ne constituent pas un progrès brevetable

 par rapport à l'état de la technique. Le demandeur n'est parvenu qu'à un

 changement de forme, arrivant aux mêmes résultats par les mêmes moyens, ou

 presque, tels que décrits dans les cas d'antériorité. (Vide, Lowe Martin c.

 O.S.M., supra).

 

 La Commission recommande par conséquent que le rejet des revendications

 1, 2 et 4 soit confirmé; la revendication 4 sera toutefois acceptée si elle

 est modifiée de façon à dépendre uniquement de la revendication 3.

 

 Le Président adjoint,

 Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

 Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par

 conséquent, je refuse les revendications 1, 2 et 4, mais accepterai cette

 dernière si elle est modifiée de façon à dépendre de la revendication 3.

 Le demandeur a six mois pour annuler les revendications 1 et 2 et modifier

 la revendication 4, ou pour interjeter appel de la présente décision en vertu

 de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

 Le Commissaire des brevets par intérim

 J.A. Brown

 

 Fait à Hull (Québec)

 ce l8ème jour de décembre 1975

 

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