Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

         

                                DECISION DU COMMISSAIRE

 

          Objet - Appareil de traite d'animaux

 

          Certaines revendications ont été rejetées, car elles n'identifiaient pas

          d'innovation technique brevetable; on a recommandé de modifier la revendication

          l'indépendante: cette modification ajoute un élément important et essentiel

          de l'invention; la revendication 4 a été acceptée, car elle contenait cet

          élément; les autres revendications ont été acceptées, sous réserve d'être

          rendues tributaires de la revendication 1 modifiée.

 

          Rejet: Modifié

 

          Cette décision concerne une soumission présentée pour demander que le Commissaire

          des brevets étudie la décision du 26 août 1974 qu'a prise l'examinateur à

          l'égard de la demande 108333 (200-1). La demande, produite le 22 mars 1971

          au nom de Mervyn L. Hicks, est intitulée "appareil de traite d'animaux". La

          Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 26 novembre 1975, où

          M.B. Dudley représentait le demandeur et où M. P. George des États-Unis et

          l'inventeur M. L. Hicks étaient présents en qualité de témoins.

 

          La demande a trait à un appareil de traite d'animaux, comprenant une plate-

          forme horizontale montée sur une base de soutien pour pouvoir tourner autour d'un

          axe central vertical, et un système d'entraînement principal servant à assurer la

          rotation de la plate-forme.

 

          Dans sa décision, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6, 9 à 11 et

          14 à 17, car elles n'identifiaient pas d'innovation brevetable par rapport aux

          brevets suivants:

 

          Britannique

 

          1,096,952           29 décembre 1967               Gascoignes Ltd.

 

          Allemand

 

          6,752,792           13 mars 1969                   Gascoignes Ltd.

 

          (correspond au brevet britannique 1,175,588)

 

          Américains

.

          3,095,854            2 juillet 1963                    Bott

 

          3,103,912           17 décembre 1963                  Benedetto

                                 

Dans sa décision, l'examinateur précisait (notamment):

 

Le demandeur n'a pas réussi à convaincre l'examinateur que son idée

représente un progrès technique et qu'elle est inédite. Le brevet

mentionné de Gascoignes Ltd indique que "...les vaches ne "reculent"

pas pour atteindre ou quitter la plate-forme..." (page 1, colonne 2,

lignes...), par opposition aux installations indiquées où les vaches

montent sur la plate-forme et la quittent en progressant dans la

même direction générale, car le premier système ne conviendrait

généralement pas au titulaire du brevet. Après avoir lu cela, un

spécialiste n'essaierait pas d'utiliser un système où des vaches

quittent la plate-forme en reculant dans le chemin de vaches qui

avancent dans l'autre sens, et emploierait, sans aucun doute, l'un

des aménagements connus et évidents, comme par exemple une entrée

et une sortie distinctes ou bien une ouverture avec des vantails

disposés aux endroits appropriés de façon à empêcher les blocages

et les affolements, s'il voulait appliquer l'idée. Cette dernière

est réputée connue et donc non brevetable. La façon dont elle est

contrétisée s'avère être une parmi plusieurs solutions évidentes.

Les murs d'extrémité fermés à l'intérieur, qui bordent la plate-forme,

sont des équivalents mécaniques du mur intérieur illustré dans le

brevet mentionné de Gascoignes Ltd et ne constituent donc pas un

élément brevetable. Les revendications 1, 2, 3, 5 et 11 sont donc

évidentes si l'on tient compte des idées de Gascoignes Ltd et de

Dyke et al Gebrauchsmuster mentionnés.

 

 ...

 

 L'idée de l'utilisation d'un mur comportant une ouverture correspondant

à deux largeurs de stalles est connue, comme l'illustre, par exemple,

les brevets de Bott et al ou de Dyke et autres mentionnés. Le

remplacement du mur par une barrière n'est pas une idée brevetable.

Le mur et la barrière ont la même fonction essentielle: maintenir les

animaux sur la plate-forme. Les avantages de la barrière sur le plan

de l'accessibilité et de la visibilité sont des caractéristiques

inhérentes et bien connues des spécialistes. Le simple remplacement

d'un élément par un autre ayant des caractéristiques bien connues de

façon à utiliser ces dernières, sans qu'il y ait de modifications

brevetables du système, va de soi. La revendication 10 va donc de soi.

 

Dans sa réponse du 26 novembre 1974 à la décision, le demandeur précisait

(notamment):

 

L'appareil de traitement d'animaux est spécialement destiné à être

utilisé pour la traite de vaches et comprend une plate-forme horizontale

de forme circulaire conçue pour tourner autour d'un axe central vertical

et entraînée, soit de façon intermittente, soit à un rythme lent, par

un système convenable. L'aire de la plate-forme qui borde l'intérieur

de la périphérie est divisée en plusieurs stalles destinées à recevoir

des animaux et disposées en rayons de façon générale, ou dans un axe

presque radial, à partir de l'axe central certical, qui s'ouvrent à

la périphérie de la plate-forme et sont orientées vers l'intérieur de

celle-ci de telle façon que les arrières-trains des animaux dans les

stalles soient à la périphérie de la plate-forme et accessibles à un

préposé se trouvant en dehors de celle-ci. Dans la formule recommandée

pour la construction et l'utilisation de l'invention comme appareil de

traite, chaque stalle est munie d'un système à embouts de fixation

sur les pis qui est connecté aux tuyaux de traite et de pompage à

air ou à vide qui sont reliés à la plate-forme et peuvent tourner

avec elle. Les tuyaux de traite et de pompage à air ou à vide peuvent

être reliés directement à un appareil de traite situé au centre de la

plate-forme et tournant avec elle; il est aussi possible d'adopter

des installations où le système tournant de traite et de pompage est

relié, directement ou par l'entremise d'un bidon servant à recueillir

le lait, avec un module central tournant relié à son tour, par des

tuyaux fixes, au reste du matériel et de l'appareil de traite. Il

est préférable que la plate-forme ait une vitesse de rotation telle

que la traite de chaque animal soit terminée à l'issue d'une révolution,

de sorte qu'un animal puisse entrer dans une stalle de la plate-forme et,

une fois la révolution de la plate-forme et la traite terminées, sortir à

reculons par une sortie située à côté de l'entrée.

 

...

 

Une des raisons de l'accueil immédiat et favorable de l'invention est

sa simplicité de construction et d'utilisation; la simplicité de

l'invention n'est pas et ne devrait pas être un obstacle à la concession

d'un brevet canadien; l'examinateur a rejeté l'invention, ainsi que

le prétend la revendication 1, comme allant de soi; néanmoins, on

suggère que l'examinateur a peut-être analysé les revendications du

demandeur avec des idées préconçues. L'invention n'était bas évidente

aux yeux des experts, des connaisseurs et des professionnels de l'industrie

laitière, avant la production de cette demande ou avant l'identification

d'exemples d'application de cette invention sur le marché. Si elle était

évidente, des spécialistes l'auraient faite bien longtemps avant que

le demandeur ne la soumette.

 

L'examinateur a largement accentué une référence mineure du brevet

britannique 1,096,952 (page 1, colonne 2, lignes...) indiquant que "les

vaches ne reculent pas pour atteindre ou quitter la plate-forme". Toutefois,

le demandeur mentionne de nouveau la ligne suivante précisant: "il s'agit

d'une procédure qui ne convient généralement pas". Cette alinéa du brevet

britannique 1,096,952 déconseille donc l'utilisation d'installations où les

vaches reculent, tout en pouvant être interpreté comme prouvant que les

spécialistes de l'élevage ne croyaient pas auparavant que des vaches

quitteraient facilement une plate-forme tournante surélevée, en reculant

par une sortie relativement étroite. Dans le système illustré par le brevet

britannique 1,096,952, il est absolument impossible d'utiliser de telles

installations en faisant reculer les vaches.. Ainsi que le souligne

le demandeur dans sa réponse du 1er mars 1974, les stalles de la plate-forme

de Gascoignes ne sont accessibles qu'en un point de la périphérie extérieure,

par la passerelle 19 et le couloir 41 où avancent les animaux. On n'a pas

prévu d'autre point de sortie à la périphérie extérieure, par où les animaux

peuvent quitter la plate-forme à reculons et si l'on s'efforçait de faire reculer

un animal à la passerelle 19, il reculerait dans le passage d'animaux

avançant en sens contraire et cela causerait effectivement des affolements

et des blocages empêchant le déplacement des vaches et l'utilisation du système.

 

Le brevet britannique (1,096,952) concerne un système de traite se composant

d'une plate-forme tournante qui comporte des stalles destinées à accueillir les

vaches durant leur traite. La plate-forme, entraînée par un moteur, tourne, tout

au moins durant une partie du cycle de traite. Les vaches atteignent et quittent

les stalles de la plate-forme en progressant dans la même direction.

 

Le brevet allemand (6,752,792) concerne des installations de traite se

composant d'une plate-forme annulaire tournante, comportant tout un ensemble de

stalles destinées à accueillir les vaches pendant leur traite. Les animaux

atteignent et quittent la plate-forme en se déplaçant dans la même direction

générale.

 

Le dispositif mentionné de Bott concerne un appareil de traite se composant

d'une plate-forme annulaire tournante qui comporte tout un ensemble de stalles

destinées à accueillir les vaches pendant leur traite. Les animaux atteignent

et quittent la plate-forme tournante en avançant dans la même direction générale.

 

Le dispositif mentionné de Benedetto concerne des installations d'accueil

tournantes, qui se composent de stalles mobiles formant une plate-forme annulaire.

Les vaches sont parquées dans ces stalles disposées en étoile sur le pourtour

de la plate-forme en question. Les animaux parqués peuvent être amenés à un poste

de traite ou en être reconduits. La revendication 1 du brevet mentionné précise:

 

Un système se composant d'une base, d'un enclos, d'un silo à

fourrage, d'une plate-forme annulaire tournant sur un sicle

dans l'endos en question et autour de l'axe du silo, d'un

moyen de contrôle pour faire fonctionner de façon intermittente

le dispositif, la dite plate-forme étant dotée d'installations en

étoile la divisant en un ensemble de stalles aménagées pour accueillir

chacune un animal, d'un système stationnaire d'auges à fourrage

disposé en anneau à la périphérie intérieure de la plate-forme,

d'un dispositif d'approvisionnement reliant le silo aux auges pour

alimenter ces dernières en fourrage, d'un caniveau à fumier courant

à la base de la périphérie extérieure de la plate-forme, d'un orifice

d'évacuation à travers la base, communiquant avec un poste de

stockage, d'une série de nettoyeurs de caniveau supportés par la

plate-forme de façon à tourner avec elle et se prolongeant dans le

caniveau pour transporter le fumier depuis chaque stalle jusqu'à

l'orifice d'évacuation, d'un ensemble de trappes de stalle fixées

à la plate-forme par des charnières de façon à pouvoir être relevées en

position verticale à partir d'une position de récurage du caniveau,

les trappes étant localisées au milieu dés stalles de façon à ce qu'une

fois en position verticale elles empêchent le mouvement des animaux

se trouvant juste à l'arrière, ainsi que d'un poste de traite et de

contrôle situé à la périphérie extérieure de la plate-forme.

 

Cette demande concerne un système de traite d'animaux se composant d'une

plate-forme horizontale montée sur une base de soutien de façon à pouvoir tourner

autour d'un axe central vertical, et d'un dispositif principal d'entraînement

servant à faire tourner la plate-forme. La partie supérieure de la plate-forme

est dotée d'un ensemble de stalles destinées à accueillir les animaux et

aménagées en rayons vers le centre. La plate-forme comporte le matériel nécessaire

à la traite des animaux. Les vaches doivent atteindre et quitter les stalles

à la périphérie extérieure, en montant sur la plate-forme par une entrée périphérique

et en la quittant à reculons par une sortie périphérique. La revendication 1

précise:

 

Un type d'appareil de traite' d'animaux qui se compose d'une

plate-forme horizontale montée sur une base de soutien de façon

à tourner autour d'un axe central vertical, et d'un dispositif

principal d'entraînement servant à faire tourner la plate-forme

dont la partie supérieure est dotée d'un ensemble de stalles

destinées à acueillir des animaux, qui comporte un matériel de

traite d'animaux dont une partie au moins est fixée de façon à

tourner avec la plate-forme, qui est caractérisée par le fait que

les stalles sont divisées par des murs et comportent des murs

d'extrémité fermés à l'intérieur et fixés à la plate-forme de façon

à pouvoir tourner avec elle; toutes les stalles ont une forme

allongée et sont disposées dans l'axe longitudinal vers le centre

de la plate-forme; elles s'ouvrent à l'arrière, vers la périphérie

extérieure de la plate-forme, et leur ouverture arrière peut être

alignée avec une entrée et une sortie attenant à la périphérie

extérieure, de façon à ce que les animaux ne puissent pas atteindre

et quitter les stalles par leurs côtés intérieurs et doivent le

faire à la périphérie extérieure et par des entrées et des sorties

périphériques; le système est aménagé de telle façon que, durant

son utilisation, les arrières-trains des animaux sont dirigés vers

la périphérie extérieure de la plate-forme et accessibles en tout

temps à un préposé se trouvant en dehors de la plate-forme en question,

et que des dispositifs maintiennent les animaux dans leurs stalles

durant la rotation de la plate-forme et leur cycle de traite.

 

Il est précisé que l'examinateur n'a pas rejeté toutes les revendications.

La question que doit analyser la Commission concerne donc la portée ou l'envergure

des privilèges exclusifs qui devraient être accordés dans le cadre des revendications.

 

La Commission a tenu une audience très instructive, lors de laquelle le

demandeur, l'inventeur et un spécialiste ont fourni des renseignements approfondis

sur la situation antérieure et sur les progrès réalisés dans le domaine de la

traite d'animaux. Lors de l'audience, les intéressés ont soumis six affidavits

pour s'efforcer de démontrer le bien-fondé et le succès commercial de l'invention.

 

D' après l'inventeur, l'un des grands mérites de son invention est d'avoir

produit un système ayant une application pratique, où les vaches pourront quitter,

à reculons, une plate-forme rotative en mouvement permanent dans des conditions

précises. L'inventeur a toutefois. précisé qu'il était "parfaitement conscient

que des vaches peuvent sortir, à reculons, de stalles ou de compartiments

stationnaires conventionnels dans les laiteries ou des étables stationnaires

conventionnelles".

 

Dans la décision, l'examinateur indiquait que: "le demandeur n'a pas

réussi à convaincre l'examinateur que son idée représente une innovation technique

et qu'elle est inédite. Il poursuit en mentionnant l'explication du brevet

allemand mentionné où il est dit, à la colonne 2, ligne...: "les vaches atteignent

et quittent la plate-forme en se déplaçant dans la même direction générale,

c'est-à-dire que les vaches ne reculent pas pour atteindre ou quitter la plate-

forme, procédure qui ne conviendrait généralement pas". (C'est nous qui soulignons)

Bien entendu, cette affirmation dissuaderait n'importe qui, de tenter une

"application pratique" d'un système où les vaches quittent à reculons une plate-

forme rotative en mouvement, au lieu de s'en tenir à un système sans nouveauté.

En tout cas, il est possible que l'inventeur ait fait une innovation brevetable

dans le domaine où l'idée de base est connue.

 

Nous notons également que le brevet britannique (Gascoignes) dit à la colonne 4,

ligne...: "Bien entendu, il est possible au besoin de faire sortir les vaches à

reculons des stalles à l'issue de la traite, pour éviter de faire sortir les

animaux traits de l'enclos central par un passage supérieur ou inférieur". A notre

avis, les mots "sortir à reculons" désigne une opération involontaire de la part

des vaches, et non une opération volontaire comme le prévoit cette demande.

Toutefois, les explications et les revendications formulées à ce propos ne visent

que des installations où "des vaches. atteignent et quittent les stalles de la plate-

forme en se déplaçant dans la même direction générale". La revendication 1 englobe

cet élément. En tout cas, il n'y a aucune mention d'un système de barrière

stationnaire arrière qui laisse automatiquement les vaches quitter d'elles mêmes,

à reculons, la plate-forme rotative en un point de sortie déterminé ainsi qu'il

est prévu dans la présente demande. Nous estimons qu'il ne faut pas accorder trop

d'importance au libellé de ces mentions imprécises de moindre importance,

car elles n'offrent aucune idée d'application pratique pour l'accomplissement

automatique de telles procédures. L'inventeur convient qu'il n'est pas "la

première personne à découvrir les avantages qu'il y a à aménager les stalles en

rayon sur une plate-forme", mais l'idée qui l'intéresse concerne un système

global d'application pratique, ayant la forme d'une plate-forme rotative aménagée

de façon à laisser automatiquement les vaches quitter d'elles-mêmes à reculons

la plate-forme rotative en un point de sortie déterminée.

 

Considérons maintenant les revendications. Dans la décision, l'examinateur a

rejeté les prétentions 1 à 6, 9 à 11 et 14 à 17; les revendications 7, 8, 12 et

13 n'ont pas été refusées. Le demandeur n'a pas modifié la revendication 1; les

nouvelles revendications 2 et 3 correspondent aux revendications 7 et 8 acceptées

auparavant; les nouvelles revendications 5 et 6 correspondent aux revendications

12 et 13 acceptées antérieurement, tandis que les nouvelles revendications 4 et 7

correspondent aux revendications 10 et 17 déjà rejetées. Les seules revendications

que la Commission a besoin d'analyser en profondeur sont donc les revendications

1, 4 et 7.

 

En dehors de Benedetto, tous les brevets cités déconseillent "l'idée de

l'entrée en avant avec sortie à reculons", appliquée dans la présente invention.

Bien que partageant certaines idées de base, comme celle d'une plate-forme de traite

rotative, ils prévoient que les vaches sont guidées ou conduites sur la plate-forme

et dans les stalles connexes, peu importe que ces dernières soient disposées

dans un sens radial ou tangentiel, et ne peuvent par la suite, de façon générale,

quitter les stalles qu'en reprennant leur progression vers l'avant.

 

Le brevet de Benedetto mentionné concerne un système rotatif servant à accueillir

les animaux, qui se compose d'une plate-forme en forme d'anneau dotée de stalles

disposées en rayon sur le pourtour; il ne s'agit pas d'un système de traite à

proprement parler, mais d'installations d'accueil. Toutefois, il est possible,

en faisant tourner la plate-forme, d'amener les animaux à un poste de traite

distinct de la plate-forme ou de les ramener après coup dans leur stalles. Ce

poste de traite ne permet de traire que deux vaches à la fois, et ce uniquement

lorsque la plate-forme est immobile.

 

Ce brevet prévoit une plate-forme mobile annulaire comportant des stalles

disposées en rayon. Les animaux ne peuvent pas non plus atteindre ou quitter les

stalles par l'intérieur, et doivent en sortir à la périphérie extérieure.

Toutefois, il ne fait aucunement mention d'animaux atteignant ou quittant une

plate-forme tournante en mouvement.

 

Nous notons qu'en plus de l'idée de vaches quittant à reculons une plate-forme

rotative, le demandeur a mis au point un appareil particulier conçu pour utiliser

les mouvements imprévus des animaux; la combinaison englobe des éléments qui,

individuellement, peuvent être anciens ou connus. Toutefois, nous estimons que,

sur le plan de l'idée générale, le demandeur a réalisé une innovation brevetable.

Il y a néanmoins un élément important, qui est nécessaire au bon fonctionnement

du système et à la réalisation de l'invention: il s'agit de "la barrière stationnaire

arrière". Dans la revendication 1 rejetée, il est simplement question "d'un

système servant à maintenir les animaux dans leurs stalles". Dans la demande

et la documentation présentée lors de l'audience, le système de maintien est

décrit comme "un système de barrière stationnaire arrière" qui non seulement

maintient les vaches dans les stalles durant leur traite, mais aussi les laissent

automatiquement quitter d'elles-mêmes la plate-forme, à reculons, au point de sortie

indiqué, sans qu'il faille recourir à un système ou appareil mécanique".

 

Dans sa soumission à la Commission, le demandeur précisait:

 

Je souligne que la barrière stationnaire arrière installée à la

périphérie extérieure de l'appareil du "type rotatif" est conçue

comme un système de maintien servant à empêcher les vaches de reculer,

mais qu'il offre également un accès très souhaitable et nécessaire

(pour le bon fonctionnement du système) aux pis des vaches et aux

appareils de traite... en rendant les vaches facilement accessibles

en tout temps... un préposé peut en fait apercevoir une bonne partie

de la plate-forme et voir partiellement entre les pattes des animaux

qui s'y trouvent, et donc avoir une vue relativement claire de

l'ensemble des opérations, particulièrement au début du cycle de

la traite...

 

De plus, un système d'ouverture de la barrière arrière facilite le

nettoyage de la plate-forme....

 

Cet élément est qualifié de "forme préférée" et décrit comme suit: "... une

barrière annulaire horizontale (10) est installée à la périphérie de la plate-

forme circulaire (1) et contre l'ouverture arrière de chaque stalle (5) afin

 

       

        d'être utilisée conjointement pour maintenir un animal (26) dans la position

        voulue. La barrière (10) ne tourne pas avec la plate-forme et doit être maintenue

        en position par des éléments tels que des suspenseurs (11) accrochés au toit

        de la laiterie ou à des soutiens reliés à la base ou à un mur".

 

        C'est un fait acquis en droit qu'un demandeur n'a pas besoin, dans tous les

        cas, de limiter sa revendication au contenu privilégié, car il a le droit de

        revendiquer l'invention aussi largement que le permettent les réalisations antérieures

        et sa découverte. En ce qui concerne le système de maintien, néanmoins, le brevet

        de Benedetto prévoit effectivement un moyen de maintenir les animaux dans leurs

        stalles radiales, aménagées sur une plate-forme mobile. Le moyen de maintien en

        question est le "licol" bien connu, que l'on attache autour du cou de l'animal.

        Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un moyen de maintien. Nous notons également que

        l'invention du demandeur a connu un succès commercial à l'échelon mondial.

        Toutefois, ce succès, d'après les faits rapportés lors de l'audience, a trait

        à une clause privilégiée incluant le "système de la barrière arrière stationnaire".

 

        Par conséquent, il est évident que le système de la barrière arrière est un

        élément important et essentiel de l'invention. La revendication 1 a donc une

        portée trop large; néanmoins, elle serait admissible si elle était modifiée, après

        la dernière ligne, de façon à inclure: "le système de maintien étant un système

        de barrière arrière qui laisse automatiquement les vaches quitter d'elles-mêmes

        la plate-forme à reculons au point de sortie".

 

        La revendication 4, qui incorpore cet élément de façon plus détaillée, est

        admissible à la plupart des égards; elle devrait, néanmoins, être reformulée de

        façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguité à la suite des modifications préconisées

        ci-dessus pour la revendication 1.

.

        A condition de produire une structure utilisable dans toutes ses applications,

        la revendication 7 serait admissible si elle était rendue tributaire de la

        revendication 1 proposée. Il est néanmoins douteux que toutes les combinaisons

        possibles puissent marcher. Il semblerait que la revendication 17 initiale

        (que la revendication 7 modifiée a remplacée) soit un revendication plus appropriée.

                   

          En résumé, nous estimons qu'il faut rejeter les revendications 1 et 7 figurant

  actuellement au dossier, car elles ne définissent pas d'innovation technique

  brevetable. La revendication 4 porte sur un élément brevetable, mais doit

  être modifiée si la modification proposée est apportée à la revendication 1.

 

  La Commission n'a pas été saisie de la question de l'admissibilité des

  revendications 2, 3, 5 et 6. Nous nous demandons si elles ajoutent des éléments

  qui, une fois associés au contenu de la revendication 1 actuelle, forment une

  combinaison brevetable. Néanmoins, si elles étaient rendues tributaires de la

  revendication 1 modifiée et brevetable, que nous recommandons ci-dessus, nous

  n'aurions plus de réserves quant à leur admissibilité.

 

  La Commission recommande la confirmation de la décision de l'examinateur de

  rejeter les revendications 1 et 17 (maintenant revendication 7). Nous estimons

  que la revendication 10 (maintenant revendication 4) pourrait être acceptée.

  La Commission recommande également d'accepter la revendication 1, si elle était

  modifiée de la façon préconisée, et d'admettre, en même temps, la revendication

  7 proposée.

 

  J. H. Hughes,

  Vice président

  Commission d'appel des brevets

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets

  et rejette les revendications 1 et 7 actuelles. La revendication 4 actuelle est

  acceptable. Je suis également d'accord avec la modification que la Commission

  préconise d'apporter à la revendication. 1. Le demandeur dispose de six mois pour

  supprimer ou modifier les revendications 1 et 7, ou en appeler de la présente

  décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

  J.A. Brown

  Commissaire suppléant des brevets

 

  Fait à Hull (Québec)

  ce l5ième jour de décembre 1975

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.