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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

Portée de la revendication (art. 36) - Détergent à vaisselle

 

Une revendication relative à une composition détersive a été rejetée parce qu'elle

ne comportait pas de facteur pH. Il a été jugé que même si un tel facteur est

utile dans l'eau dure, sa présence n'est pas essentielle. Il n'y a pas lieu que

les revendications soient limitées par des éléments accessoires ou encore par

des réalisations prioritaires.

 

Rejet: Décision renversée

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur du 3 juillet 1974 au sujet de la demande

113,881 (Cl. 134-3). La demande a été déposée le 26 mai 1971, au nom de Peter L.

Dawson et al, et est intitulée "Détergents à vaisselle ".

 

La demande décrit une composition détersive qui facilite le détachage des

souillures provenant d'aliments sur une pièce ou d'une surface d'aluminium.

L'invention porte sur une composition détersive appliquée à la main qui, au cours

de l'étape d'application du détergent, dépose sur une surface en aluminium ou un

alliage une pellicule protectrice, laquelle pellicule résiste au séchage habituel

à la main.

 

Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la revendication 1 parce qu'elle ne

respectait pas les dispositions du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets.

 

Dans cette décision, l'examinateur déclarait (notamment):

 

Aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets,

la portée du monopole est définie par les revendications

du mémoire descriptif et doit résider dans la formulation

des revendications, et pas ailleurs, Les limites s'il y

a lieu ne peuvent être inscrites que dans les revendications,

non pas dans la divulgation. Si la revendication décrit une

invention qui comporte quelque chose d'inutile ou d'inéfficace

la revendication est rejetée. Il en va de même si la

divulgation indique "des limites véritables" "comme dans la

divulgation du présent mémoire descriptif". C'est ce que

la revendication signifie pour un homme de métier qui est

important, non pas ce que cette personne devrait savoir faire

pour réaliser l'invention revendiquée. La page 8, lignes 17

à 21, indique que la composition détersive de la présente

invention comporte, un composé de phosphore organique actif

de surface, un solvant et un "facteur pH".Le solvant serait

de nature (page 13, lignes 2-4) et de concentration

particulières (page 11, ligne 22; page 14, ligne 21);

le facteur pH est nécessaire pour être efficace dans la

gamme précisée de 3.5-6.5 (voir page 13, lignes 11 à 29).

En outre, on insiste sur le "dosage " précis de solvant et

d'agent anti-tache à la page 14, lignes 24-40; de même,

le rapport de poids entre le détergent synthétique à anions

et l'agent antitache "doit être exact" comme on l'indique

clairement à la page 15, lignes 1-10. La revendication 1,

sous sa forme actuelle, comporte toutes les possibilités

de rapports de poids des ingrédients, y compris ceux qui

n'ont aucune pertinence quant à l'objet divulgué ou à la

divulgation.

 

Nous admettons que le demandeur a droit à la protection que

confère les brevets pour son invention dans son concept

général, pourvu que la revendication soit limitée pour au

moins comporter les rapports "très généraux" des ingrédients

décrits dans la divulgation. Le point de vue du demandeur

selon lequel le facteur pH n'est pas un élément essentiel

(compte tenu du passage complémentaire du mémoire descriptif

aux pages 3 et 4) n'est pas bien fondé. Il est stipulé à la

page 8, lignes 17-21, et page 23, lignes 11 à 13, que lorsque

du "phosphate" est utilisé, un facteur pH actif dans la gamme

pH à 3.5-6.5 "est essentiel" pour qu'en eau dure il y ait

formation de mousse et réaction anti-tache.

 

Dans sa réponse du 3 janvier 1975 à la décision de l'examinateur, le demandeur

déclare (notamment):

 

...

 

L'examinateur soutient que les limites de l'invention, qui

seraient indiquées dans la divulgation, ne se retrouvent pas

dans les revendications et, par conséquent, que les revendica-

tions ne respectent pas les dispositions du paragraphe 36(2)

de la Loi sur les brevets. Selon l'examinateur, parce que les

revendications ne sont pas limitées comme il l'entend, les

revendications comportent des compositions inutiles ou ineffi-

caces. L'examinateur soutient surtour que la nature particulière

et la concentration du solvant utilisé dans les revendications,

que les dosages de solvant et d'agent anti-tâche ainsi que de

détergent synthétique à anion et d'agent anti-tâche ne figurent

pas dans la revendication 1, et que la composition telle

qu'exposée dans la revendication 1 ne comporte pas de facteur

pH. Les motifs de l'examinateur se résument à une déclaration

extraite de sa décision:

 

"La revendication 1, sous sa forme actuelle, comporte toutes

les possibilités de rapport de poids des ingrédients, y compris

ceux qui n'ont aucune pertinence quant à l'objet divulgué ou

la divulgation".

 

  ...

 

Il est évident qu'une telle formulation du problème laisse

envisager au moins trois solutions:

 

1. Le pH de l'eau dure peut être établi de façon à rendre

plus pratique l'utilisation des agents actifs de surface

nécessaires, pour obtenir ainsi un produit plus

attrayant et efficace.

 

2. Il est possibel d'adoucir l'eau dure, de façon

temporaire ou permanente, grâce à une des différentes

méthodes d'adoucissement d'eau;

 

3. Les problèmes connexes à l'utilisation de la composi-

tion de la revendication 1 en eau dure à pH différents

serong moindres si les agents actifs de surface sont

choisis de façon adéquante.

 

Donc, puisque les problèmes connexes à l'utilisation de la

composition de la revendication 1 en eau dure à pH différents

peuvent être résolus de plusieurs façons, l'utilisation du

facteur pH, surtout pour l'inclure dans la composition de la

revendication 1, n'est pas primordiale au bon fonctionnement de

l'invention. Le demandeur, à la page 8, lignes 11 à 13, précise

qu'il est possible d'amoindrir les effets de la dureté de l'eau

sur les propriétés des compositions de l'invention en y ajoutant

un facteur pH. Cette mesure permet d'employer les compositions

de l'invention dans toutes les sortes d'eau potable avec autant

de réussite, et résout le problème d'efficacité moindre qui sur-

git lorsque les compositions de l'invention sont utilisées dans

de l'eau dure à pH différents.

 

A la page 8, lignes 22 et suivantes, le demandeur a indiqué trois

catégories desquelles il faudrait choisir les agents actifs de

surface. Il précise, à la page 9, lignes 26 à 29, que les

composés de la formule sont préférables parce qu'au moins deux

groupes terminaux (R1 et R2) sont nécessaires pour entraîner la

formation de mousse et la réaction anti-tache dans les activités

de nettoyage menées dans n'importe quelle eau. Ainsi, en

choississant adéquatement les agents anti-tache, les problèmes

connexes à l'utilisation des compositions de l'invention en eau

dure à pH différents peuvent être résolus ou amoindris sans

recours à un facteur pH. A la page 10, lignes 6 à 9, le demandeur

déclare que les composés de la formule 2 sont efficaces dans de

l'eau distillée ou de l'eau douce mais qu'ils précipitent à tous

les pH en eau dure. Cette précipitation nuit à la formation de

mousse et la réaction anti-tache. Ce n'est pas parce que la

précipitation n'entrîne pas les propriétés désirées que l'inven-

tion est inutile dans les cas où ladite précipitation se produirait.

L'invention est simplement moins efficace dans de telles circons-

tances. L'emploi d'un facteur pH, dans une réalisation de l'in-

vention, sert à améliorer l'efficacité de l'invention dans les

cas où autrement elle serait moindre. Bien sûr, le composé que

le demandeur fabrique et vend actuellement avec succès au Royaume-

Uni ne comporte pas de facteur pH.

 

Il s'agit ici de déterminer si la revendication 1 respecte les dispositions du

paragraphe 36(2) de la Loi sur les, brevets. Ce paragraphe se lit ainsi:

 

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs

revendications exposant distinctement et en termes explicites

les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme

nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège

exclusif.

 

La demande porte sur une composition détersive qui aide à détacher les souillures

alimentaires d'une pièce ou d'une surface d'aluminium. L'élément essentiel de

la revendication 1 peut être ceci: "Composition détersive mousseuse incomplète

applicable à la main comportant un détergent synthétique à anion et un agent

anti-tache... diluée par un solvant ...". L'agent anti-tache et le solvant sont

choisis selon les catégories de composés établies dans la revendication 1.

 

La loi stipule que la portée du monopole d'une invention est définie par les re-

vendications du mémoire descriptif, et pas ailleurs. Les limites, s'il y a lieu,

ne peuvent être inscrites que dans les revendications, non pas dans la divulgation.

Toutefois, il est évident que le demandeur a droit, pourvu qu'il n'existe pas

d'antériorité, à la notion très générale de son invention; il ne doit pas être

limité à une réalisation prioritaire.

 

Nous remarquons que le mémoire descriptif démontre des épreuves convenables pour

déterminer les quantités optimales de détergent synthétique à anion, d'agent

anti-tache sous forme d'un composés de phosphore organique actif de surface et de

solvant convenable. De plus, il semble qu'on a décrit une réalisation prioritaire

de l'invention qui comporte la composition susmentionnée à laquelle a été ajouté

un facteur pH; on a aussi démontrés la méthode de préparation de ladite réalisation.

 

Le demandeur déclare que: ... la présente invention consiste en une composition

détersive incomplète applicable à la main, ayant une propriété mousseuse, comportant

un détergent synthétique à anion et un agent anti-tache que l'on choisit à partir de

la liste ci-jointe, et un solvant ci-après décrit". Ces trois éléments se retrou-

vent tous dans la revendication 1. La revendication 1 comporte les définitions des

agents anti-tache et des solvants.

 

Nous remarquons à la lecture du mémoire descriptif et de la revendication 1 qu'il

faut utiliser une quantité suffisante de solvant pour diluer l'agent anti-tache,

puisque c'est là la fonction première du solvant. Par conséquent, la quantité de

solvant nécessaire dans la composition de l'invention, tel qu'indiqué à la revendi-

cation 1, est établie par l'expression "diluée par ". La divulgation, à la page 14,

lignes 24 à 30, ne fait que démontrer à un homme du métier, qui désire faire la

composition de l'invention, quelle quantité de solvant il doit utiliser.

 

Le mémoire descriptif démontre trois épreuves permettant de déterminer ce qui

représente une bonne composition de l'invention. Il est évident que les

expériences menées avec la présente invention ne font pas appel à l'ingéniosité

inventive; elles permettent simplement à un homme du métier de réaliser l'inven-

tion en effectuant certaines expériences pour obtenir les résultats souhaités. Le

mémoire descriptif démontre des combinaisons possibles des détergents et des agents

anti-tache de l'invention, ce qui constitue un autre exemple de la meilleure façon

de mettre l'invention en pratique. Nous sommes convaincus, par conséquent, que le

demandeur n'a pas à ajouter à la revendication 1 les quantités nécessaires des

ingrédients en question.

 

Il s'agit ensuite de déterminer si le facteur pH est primordial à l'invention et

s'il devrait être inscrit comme élément de la revendication 1.

 

Le mémoire descriptif, selon nous, donne les raisons justifiant l'utilisation d'un

facteur pH dans une réalisation prioritaire de l'invention. La divulgation à la

nage 13, ligne 13, se lit comme suit: "Nous recommandons d'utiliser les pH 4.5 -

5.5 et le facteur pH, efficace dans les pH 3.5 - 6.5 est nécessaire pour qu'en eau

dure (trait ajouté), il y ait formation de mousse et réaction antitache". Il

semble que le facteur pH a pour objet de résoudre un problème qui survient dans

certaines applications de l'invention. Ce problème serait le suivant: Emploi de

certains agents anti-tache en eau dure courante, à pH différents, entraine une

précipitation des agents anti-tache actifs de surface à cause des ions de calcium

et de magnésium en présence dans l'eau dure.

 

Il est toutefois précisé que le problème posé par l'utilisation de la composition

de la revendication 1, c'est-à-dire sans facteur pH, ne fait qu'amoindrir l'effet

anti-tache (il ne le fait pas disparaître) et nuire à la formation de mousse de

détergent. Le demandeur précise à la page 3, ligne 5, que la formation de mousse

de la composition détersive est une caractéristique que l'utilisateur désire

retrouver mais qui n'est pas essentielle.

 

Il existe bon nombre de solutions au problème soulevé par l'utilisation d'eau dure.

A la page 8, lignes 11 à 13, le demandeur déclare que: "Il est possible de réduire

l'effet qu'a l'eau dure sur les propriétés de la composition de l'invention en y

ajoutant un facteur pH". Il est reconnu qu'on peut modifier le pH de l'eau dure

pour rendre l'utilisation des agents actifs de surface plus pratique pour obtenir

un produit plus attrayant et probablement plus efficace. Il est aussi possible

d'adoucir l'eau dure grâce à une des nombreuses méthodes connues d'adoucissement

d'eau. Nous sommes d'avis que l'emploi d'un facteur pH a pour but de résoudre un

problème qui survient dans certaines applications de l'invention, par exemple,

dans de l'eau dure courante.

 

Nous sommes convaincus que la revendication 1 sans un facteur pH ne fait que réduire

l'effet anti-tache; il ne le fait pas disparaître. Les qualités mousseuses du

détergent sont aussi susceptibles d'être amoindries. Néanmoins, il a été clairement

déclaré que "la formation de mousse dans la composition détersive est une caracté-

ristique que l'utilisateur désire y retrouver."

 

Bref, l'absence dans la revendication 1 d'un facteur pH est susceptible de réduire

l'efficacité et l'attrait du produit, mais elle ne rend pas l'invention inutile.

La portée du monopole ne devrait pas être limitée par un élément secondaire, ni par

une réalisation prioritaire.

 

Nonobstant ce qui précède, sous suggérons que la revendication 1 soit modifiée

pour en améliorer la formulation sans modifier la portée du monopole. Nous recom-

mandons la formule suivante: "Une composition détersive incomplète applicable à

la main, à action mousseuse convenable comportant ..." Ceci correspond à ce que le

demandeur déclare dans son invention "La présente invention consiste en une compo-

sition détersive incomplèle applicable à la main à action mousseuse définie qui

comporte un détergent synthétique à anion et un agent anti-tache choisi de la

liste ci-jointe et un solvant tel qu'ici décrit". (C'est nous qui soulignons).

 

Nous sommes convaincus qu'un homme du métier comprendrait, grâce à la divulgation,

ce en quoi consiste une action mousseuse définie qui comporte un détergent

synthétique à anion et un agent anti-tache choisi de la liste ci-jointe et un

solvant tel qu'ici décrit." (c'est nous qui soulignons).

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et rejette la

décision de l'examinateur. La demande est retournée à l'examinateur pour la

reprise de la procédure d'examen de la demande de brevet.

 

Le Commissaire des brevets par intérim

 

J.A. Brown

 

Fait à Hull, Québec

ce 15 octobre 1975

 

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