DECISION DU COMMISSAIRE
Portée de la revendication (art. 36) - Détergent à vaisselle
Une revendication relative à une composition détersive a été rejetée parce qu'elle
ne comportait pas de facteur pH. Il a été jugé que même si un tel facteur est
utile dans l'eau dure, sa présence n'est pas essentielle. Il n'y a pas lieu que
les revendications soient limitées par des éléments accessoires ou encore par
des réalisations prioritaires.
Rejet: Décision renversée
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision de l'examinateur du 3 juillet 1974 au sujet de la demande
113,881 (Cl. 134-3). La demande a été déposée le 26 mai 1971, au nom de Peter L.
Dawson et al, et est intitulée "Détergents à vaisselle ".
La demande décrit une composition détersive qui facilite le détachage des
souillures provenant d'aliments sur une pièce ou d'une surface d'aluminium.
L'invention porte sur une composition détersive appliquée à la main qui, au cours
de l'étape d'application du détergent, dépose sur une surface en aluminium ou un
alliage une pellicule protectrice, laquelle pellicule résiste au séchage habituel
à la main.
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la revendication 1 parce qu'elle ne
respectait pas les dispositions du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets.
Dans cette décision, l'examinateur déclarait (notamment):
Aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets,
la portée du monopole est définie par les revendications
du mémoire descriptif et doit résider dans la formulation
des revendications, et pas ailleurs, Les limites s'il y
a lieu ne peuvent être inscrites que dans les revendications,
non pas dans la divulgation. Si la revendication décrit une
invention qui comporte quelque chose d'inutile ou d'inéfficace
la revendication est rejetée. Il en va de même si la
divulgation indique "des limites véritables" "comme dans la
divulgation du présent mémoire descriptif". C'est ce que
la revendication signifie pour un homme de métier qui est
important, non pas ce que cette personne devrait savoir faire
pour réaliser l'invention revendiquée. La page 8, lignes 17
à 21, indique que la composition détersive de la présente
invention comporte, un composé de phosphore organique actif
de surface, un solvant et un "facteur pH".Le solvant serait
de nature (page 13, lignes 2-4) et de concentration
particulières (page 11, ligne 22; page 14, ligne 21);
le facteur pH est nécessaire pour être efficace dans la
gamme précisée de 3.5-6.5 (voir page 13, lignes 11 à 29).
En outre, on insiste sur le "dosage " précis de solvant et
d'agent anti-tache à la page 14, lignes 24-40; de même,
le rapport de poids entre le détergent synthétique à anions
et l'agent antitache "doit être exact" comme on l'indique
clairement à la page 15, lignes 1-10. La revendication 1,
sous sa forme actuelle, comporte toutes les possibilités
de rapports de poids des ingrédients, y compris ceux qui
n'ont aucune pertinence quant à l'objet divulgué ou à la
divulgation.
Nous admettons que le demandeur a droit à la protection que
confère les brevets pour son invention dans son concept
général, pourvu que la revendication soit limitée pour au
moins comporter les rapports "très généraux" des ingrédients
décrits dans la divulgation. Le point de vue du demandeur
selon lequel le facteur pH n'est pas un élément essentiel
(compte tenu du passage complémentaire du mémoire descriptif
aux pages 3 et 4) n'est pas bien fondé. Il est stipulé à la
page 8, lignes 17-21, et page 23, lignes 11 à 13, que lorsque
du "phosphate" est utilisé, un facteur pH actif dans la gamme
pH à 3.5-6.5 "est essentiel" pour qu'en eau dure il y ait
formation de mousse et réaction anti-tache.
Dans sa réponse du 3 janvier 1975 à la décision de l'examinateur, le demandeur
déclare (notamment):
...
L'examinateur soutient que les limites de l'invention, qui
seraient indiquées dans la divulgation, ne se retrouvent pas
dans les revendications et, par conséquent, que les revendica-
tions ne respectent pas les dispositions du paragraphe 36(2)
de la Loi sur les brevets. Selon l'examinateur, parce que les
revendications ne sont pas limitées comme il l'entend, les
revendications comportent des compositions inutiles ou ineffi-
caces. L'examinateur soutient surtour que la nature particulière
et la concentration du solvant utilisé dans les revendications,
que les dosages de solvant et d'agent anti-tâche ainsi que de
détergent synthétique à anion et d'agent anti-tâche ne figurent
pas dans la revendication 1, et que la composition telle
qu'exposée dans la revendication 1 ne comporte pas de facteur
pH. Les motifs de l'examinateur se résument à une déclaration
extraite de sa décision:
"La revendication 1, sous sa forme actuelle, comporte toutes
les possibilités de rapport de poids des ingrédients, y compris
ceux qui n'ont aucune pertinence quant à l'objet divulgué ou
la divulgation".
...
Il est évident qu'une telle formulation du problème laisse
envisager au moins trois solutions:
1. Le pH de l'eau dure peut être établi de façon à rendre
plus pratique l'utilisation des agents actifs de surface
nécessaires, pour obtenir ainsi un produit plus
attrayant et efficace.
2. Il est possibel d'adoucir l'eau dure, de façon
temporaire ou permanente, grâce à une des différentes
méthodes d'adoucissement d'eau;
3. Les problèmes connexes à l'utilisation de la composi-
tion de la revendication 1 en eau dure à pH différents
serong moindres si les agents actifs de surface sont
choisis de façon adéquante.
Donc, puisque les problèmes connexes à l'utilisation de la
composition de la revendication 1 en eau dure à pH différents
peuvent être résolus de plusieurs façons, l'utilisation du
facteur pH, surtout pour l'inclure dans la composition de la
revendication 1, n'est pas primordiale au bon fonctionnement de
l'invention. Le demandeur, à la page 8, lignes 11 à 13, précise
qu'il est possible d'amoindrir les effets de la dureté de l'eau
sur les propriétés des compositions de l'invention en y ajoutant
un facteur pH. Cette mesure permet d'employer les compositions
de l'invention dans toutes les sortes d'eau potable avec autant
de réussite, et résout le problème d'efficacité moindre qui sur-
git lorsque les compositions de l'invention sont utilisées dans
de l'eau dure à pH différents.
A la page 8, lignes 22 et suivantes, le demandeur a indiqué trois
catégories desquelles il faudrait choisir les agents actifs de
surface. Il précise, à la page 9, lignes 26 à 29, que les
composés de la formule sont préférables parce qu'au moins deux
groupes terminaux (R1 et R2) sont nécessaires pour entraîner la
formation de mousse et la réaction anti-tache dans les activités
de nettoyage menées dans n'importe quelle eau. Ainsi, en
choississant adéquatement les agents anti-tache, les problèmes
connexes à l'utilisation des compositions de l'invention en eau
dure à pH différents peuvent être résolus ou amoindris sans
recours à un facteur pH. A la page 10, lignes 6 à 9, le demandeur
déclare que les composés de la formule 2 sont efficaces dans de
l'eau distillée ou de l'eau douce mais qu'ils précipitent à tous
les pH en eau dure. Cette précipitation nuit à la formation de
mousse et la réaction anti-tache. Ce n'est pas parce que la
précipitation n'entrîne pas les propriétés désirées que l'inven-
tion est inutile dans les cas où ladite précipitation se produirait.
L'invention est simplement moins efficace dans de telles circons-
tances. L'emploi d'un facteur pH, dans une réalisation de l'in-
vention, sert à améliorer l'efficacité de l'invention dans les
cas où autrement elle serait moindre. Bien sûr, le composé que
le demandeur fabrique et vend actuellement avec succès au Royaume-
Uni ne comporte pas de facteur pH.
Il s'agit ici de déterminer si la revendication 1 respecte les dispositions du
paragraphe 36(2) de la Loi sur les, brevets. Ce paragraphe se lit ainsi:
Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs
revendications exposant distinctement et en termes explicites
les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme
nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège
exclusif.
La demande porte sur une composition détersive qui aide à détacher les souillures
alimentaires d'une pièce ou d'une surface d'aluminium. L'élément essentiel de
la revendication 1 peut être ceci: "Composition détersive mousseuse incomplète
applicable à la main comportant un détergent synthétique à anion et un agent
anti-tache... diluée par un solvant ...". L'agent anti-tache et le solvant sont
choisis selon les catégories de composés établies dans la revendication 1.
La loi stipule que la portée du monopole d'une invention est définie par les re-
vendications du mémoire descriptif, et pas ailleurs. Les limites, s'il y a lieu,
ne peuvent être inscrites que dans les revendications, non pas dans la divulgation.
Toutefois, il est évident que le demandeur a droit, pourvu qu'il n'existe pas
d'antériorité, à la notion très générale de son invention; il ne doit pas être
limité à une réalisation prioritaire.
Nous remarquons que le mémoire descriptif démontre des épreuves convenables pour
déterminer les quantités optimales de détergent synthétique à anion, d'agent
anti-tache sous forme d'un composés de phosphore organique actif de surface et de
solvant convenable. De plus, il semble qu'on a décrit une réalisation prioritaire
de l'invention qui comporte la composition susmentionnée à laquelle a été ajouté
un facteur pH; on a aussi démontrés la méthode de préparation de ladite réalisation.
Le demandeur déclare que: ... la présente invention consiste en une composition
détersive incomplète applicable à la main, ayant une propriété mousseuse, comportant
un détergent synthétique à anion et un agent anti-tache que l'on choisit à partir de
la liste ci-jointe, et un solvant ci-après décrit". Ces trois éléments se retrou-
vent tous dans la revendication 1. La revendication 1 comporte les définitions des
agents anti-tache et des solvants.
Nous remarquons à la lecture du mémoire descriptif et de la revendication 1 qu'il
faut utiliser une quantité suffisante de solvant pour diluer l'agent anti-tache,
puisque c'est là la fonction première du solvant. Par conséquent, la quantité de
solvant nécessaire dans la composition de l'invention, tel qu'indiqué à la revendi-
cation 1, est établie par l'expression "diluée par ". La divulgation, à la page 14,
lignes 24 à 30, ne fait que démontrer à un homme du métier, qui désire faire la
composition de l'invention, quelle quantité de solvant il doit utiliser.
Le mémoire descriptif démontre trois épreuves permettant de déterminer ce qui
représente une bonne composition de l'invention. Il est évident que les
expériences menées avec la présente invention ne font pas appel à l'ingéniosité
inventive; elles permettent simplement à un homme du métier de réaliser l'inven-
tion en effectuant certaines expériences pour obtenir les résultats souhaités. Le
mémoire descriptif démontre des combinaisons possibles des détergents et des agents
anti-tache de l'invention, ce qui constitue un autre exemple de la meilleure façon
de mettre l'invention en pratique. Nous sommes convaincus, par conséquent, que le
demandeur n'a pas à ajouter à la revendication 1 les quantités nécessaires des
ingrédients en question.
Il s'agit ensuite de déterminer si le facteur pH est primordial à l'invention et
s'il devrait être inscrit comme élément de la revendication 1.
Le mémoire descriptif, selon nous, donne les raisons justifiant l'utilisation d'un
facteur pH dans une réalisation prioritaire de l'invention. La divulgation à la
nage 13, ligne 13, se lit comme suit: "Nous recommandons d'utiliser les pH 4.5 -
5.5 et le facteur pH, efficace dans les pH 3.5 - 6.5 est nécessaire pour qu'en eau
dure (trait ajouté), il y ait formation de mousse et réaction antitache". Il
semble que le facteur pH a pour objet de résoudre un problème qui survient dans
certaines applications de l'invention. Ce problème serait le suivant: Emploi de
certains agents anti-tache en eau dure courante, à pH différents, entraine une
précipitation des agents anti-tache actifs de surface à cause des ions de calcium
et de magnésium en présence dans l'eau dure.
Il est toutefois précisé que le problème posé par l'utilisation de la composition
de la revendication 1, c'est-à-dire sans facteur pH, ne fait qu'amoindrir l'effet
anti-tache (il ne le fait pas disparaître) et nuire à la formation de mousse de
détergent. Le demandeur précise à la page 3, ligne 5, que la formation de mousse
de la composition détersive est une caractéristique que l'utilisateur désire
retrouver mais qui n'est pas essentielle.
Il existe bon nombre de solutions au problème soulevé par l'utilisation d'eau dure.
A la page 8, lignes 11 à 13, le demandeur déclare que: "Il est possible de réduire
l'effet qu'a l'eau dure sur les propriétés de la composition de l'invention en y
ajoutant un facteur pH". Il est reconnu qu'on peut modifier le pH de l'eau dure
pour rendre l'utilisation des agents actifs de surface plus pratique pour obtenir
un produit plus attrayant et probablement plus efficace. Il est aussi possible
d'adoucir l'eau dure grâce à une des nombreuses méthodes connues d'adoucissement
d'eau. Nous sommes d'avis que l'emploi d'un facteur pH a pour but de résoudre un
problème qui survient dans certaines applications de l'invention, par exemple,
dans de l'eau dure courante.
Nous sommes convaincus que la revendication 1 sans un facteur pH ne fait que réduire
l'effet anti-tache; il ne le fait pas disparaître. Les qualités mousseuses du
détergent sont aussi susceptibles d'être amoindries. Néanmoins, il a été clairement
déclaré que "la formation de mousse dans la composition détersive est une caracté-
ristique que l'utilisateur désire y retrouver."
Bref, l'absence dans la revendication 1 d'un facteur pH est susceptible de réduire
l'efficacité et l'attrait du produit, mais elle ne rend pas l'invention inutile.
La portée du monopole ne devrait pas être limitée par un élément secondaire, ni par
une réalisation prioritaire.
Nonobstant ce qui précède, sous suggérons que la revendication 1 soit modifiée
pour en améliorer la formulation sans modifier la portée du monopole. Nous recom-
mandons la formule suivante: "Une composition détersive incomplète applicable à
la main, à action mousseuse convenable comportant ..." Ceci correspond à ce que le
demandeur déclare dans son invention "La présente invention consiste en une compo-
sition détersive incomplèle applicable à la main à action mousseuse définie qui
comporte un détergent synthétique à anion et un agent anti-tache choisi de la
liste ci-jointe et un solvant tel qu'ici décrit". (C'est nous qui soulignons).
Nous sommes convaincus qu'un homme du métier comprendrait, grâce à la divulgation,
ce en quoi consiste une action mousseuse définie qui comporte un détergent
synthétique à anion et un agent anti-tache choisi de la liste ci-jointe et un
solvant tel qu'ici décrit." (c'est nous qui soulignons).
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et rejette la
décision de l'examinateur. La demande est retournée à l'examinateur pour la
reprise de la procédure d'examen de la demande de brevet.
Le Commissaire des brevets par intérim
J.A. Brown
Fait à Hull, Québec
ce 15 octobre 1975