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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Production d'une argile kaolinique.

 

Lors d'une démission rendue antérieurement par le Commissaire, la présente

demande avait été rejetée et retirée. Cette décision se rapporte à d'autres

revendications rejetées subséquemment parce qu'elles étaient évidentes par

rapport à la pratique citée.

 

DECISION FINALE: Confirmée:

 

La présente décision concerne une requête de révision, par la Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 15 octobre 1975 au

sujet de la demande 901,145. Cette demande a été déposée aux noms de William

Windle et Reginald T. Bailey et porte sur "Une méthode pour produire une argile

réfractaire kaolinique blanche".

 

Antérieurement, la demande entrait en conflit avec deux autres demandes au

cours desquelles une des revendications, C5, a été rejetée pour motif d'évidence

par rapport à une certaine pratique dont il est fait mention. Le demandeur

a réclamé que la décision finale soit révisée et le Commissaire a maintenu ladite

décision le 8 mai 1973. Un appel a par la suite été interjeté à la Cour fédérale

du Canada, amis il a été retiré subséquemment, de même que la revendication C5.

L'examinateur a alors étudié les autres revendications, à savoir, les revendications

1 à 5 actuelles. Lois de l'instruction précédente, l'examinateur avait indiqué que

les présentes revendications ne comportaient aucune différence brevetable par

rapport à la revendication C5, qu'elles n'étaient pas brevetables par rapport à

la pratique antérieure, et qu'elles seraient rejetées dès la fin du conflit (en

assumant, évidemment, que le rejet de la revendication C5 serait justifié). Il a

ensuite rejeté les revendications 1 à 5 parce qu'elles portaient sur un sujet

évident, par conséquent, non brevetable. C'est cette décision qui est maintenant

soumise à l'étude de la Commission d'appel des brevets.

 

        La présente demande porte sur un procédé pour purifier une argile réfractaire

        blanche pour la fabrication de produits de céramique, en extrayant les

        impuretés par électromagnétisme. Lors de l'instruction qui s'est terminée par

        la deuxième décision finale, l'examinateur a refusé les revendications 1 à 5

        parce qu'elles étaient évidentes par rapport aux références suivantes.

 

        Brevet américain

        90,565    25 mai 1869       Lynd

 

        "Wet magnetic Separator for Feebly Magnetic Minerals, 1ère

        partie par G.H. Jones et 2e partie par W.J.D. Stops, publication

        présentée à l'International Mineral Processing Congress, à

        Londres en 1960 et publiée en juin 1962 dans le Bulletin of

        the Canadian Department of Mines and Technical Surveys, Group

        VI, Paper No. 34.

 

        Dans sa décision, l'examinateur a notamment déclaré:

 

        Le brevet de Lynd est cité uniquement pour établir que les aimants

        sont utilisés depuis longtemps dans la pratique pour extraire

        le fer et d'autres matières colorantes du mortier d'argile. Il

        est reconnu, comme le soutient le demandeur, que Lynd utilise des

        aimants permanents pour extraire des particules relativement

        grosses.

 

        Cependant, lorsqu'il est courant d'utiliser un aimant pour

        extraire des impuretés colorantes magnétiques de l'argile,

        et que par la suite un aimant plus puissant est inventé, il n'y

        a pas d'invention dans le fait d'utiliser le nouvel aimant de

        la même manière et dans le même but que Lynd.

 

        Cette affirmation est particulièrement vraie dans le cas de

        l'aimant de Jones, décrit dans la publication citée, pouvant produire

        une induction magnétique d'au moins 10,000 gauss. Dans cette

        publication, l'auteur déclare (page 717]: "l'auteur s'est donc

        efforcé de mettre au point une machine pour séparer, par voie humide,

        les minerais faiblement magnétiques et même les moins magnétiques

        d'entre eux, comme la muscovite et la tourmaline".

 

...

 

        Le demandeur soutient qu'il y a nouveauté dans l'enlèvement de la

        muscovite et la finesse des particules séparées. Ces arguments sont

        réfutés par les citations ci-dessus. Le demandeur n'a pas développé

        ni ajouté une idée ingénieuse au procédé exposé dans la publication

        citée, mais soutient que ses particules sont plus fines. La déclaration

        de Jones, à la page 733, couvre la gamme des dimensions du demandeur et,

        par conséquent, la référence à la dimension des particules ne constitue

        donc pas une invention.

 

        Les revendications 1, 2 et 3 sont rejetées parce qu'elles sont jugées

        non brevetables par rapport aux références.

 

        La revendication 4 est rejetée parce qu'elle est jugée non brevetable

        par rapport aux connaissances générales relatives à 1a technique de

        séparation. Il est courant dans la technique de séparation des minerais

        de faire passer de nouveau les matériaux dans n'importe lequel des

        dispositifs de séparation jusqu'à ce qu'on obtienne le degré de séparation

        voulu.

 

La revendication 5 est également rejetée parce qu'elle est

jugée non brevetable par rapport aux références. Le demandeur

divulgue une induction magnétique d'au moins 10,000 gauss, 15,000

gauss, de préférence. L'aimant de Jones produit une induction

magnétique d'au moins 10;000 gauss. On n'obtient aucun résultat

inattendu en augmentant l'induction magnétique à 15,000 gauss. Le

résultat attendu n'est qu'une question d'intensité.

 

Dans sa réponse à la décision finale du 15 janvier 1975, le demandeur a dit

notamment:

 

Les demandeurs regrettent de ne pas bien comprendre la façon dont

la présente décision finale est exprimée. Il semble que la décision

finale repose six le fait que les revendications soumises maintenant

au Bureau ne sont pas brevetables parce qu'elles ne contiennent aucune

différence brevetable par rapport à la revendication C5 qui a été

rejetée pour éviter un conflit. Il semble que 1a présente décision

est fondée sur le règlement 69 énoncé ci-dessous.

 

69. (1) Un demandeur ne peut réaffirmer une revendication qui

a été modifiée ou annulée pour éviter un conflit, ni

affirmer une revendication à l'égard d'une matière

qui ne comporte pas de différence brevetable par

rapport à celle qui est définie dans toute revendication

ainsi modifiée ou annulée.

 

(2) Lorsqu'un demandeur omet de contester la priorité à

l'égard d'une matière en conflit revendiquée dans une

autre demande ou que la priorité est accordée à une

partie opposante, le demandeur ne peut conserver dans

sa demande ni y introduire des revendications à l'égard

d'une matière qui ne comporte pas de différence

brevetable par rapport à la matière en conflit.

 

En considération du règlement énoncé ci-dessus, les demandeurs ne

peuvent réaffirmer ou maintenir une revendication à l'égard d'une

matière qui ne comporte pas de différence brevetable par rapport

à la matière définie dans une revendication qui a été modifiée ou

annulée pour éviter un conflit. Comme le souligne la réponse

précédente, la revendication C5 n'a pas été annulée ou modifiée pour

éviter un conflit; elle a plutôt été annulée à la suite de rejet

final de ladite revendication.

 

La présente demande porte sur une méthode pour traiter l'argile kaolinique

qu'on utilise pour fabriquer des produits de céramique. Le Kaolin (argile

chinoise) extrait du sol contient des impuretés à base de fer qui produit

des petites taches ou appauvrit la couleur de l'argile lorsqu'on la chauffe.

Le demandeur fait une boue avec l'argile kaolinique et la soumet à un champ

magnétique non homogène afin d'en extraire les particules minérales paramagnétiques.

 

Le brevet de Lynd établit qu'il est courant dans la pratique d'utiliser

des aimants artificiels ou naturels pour extraire le fer et d'autres

matières colorantes de solutions argileuses qu'on doit utiliser pour fabriquer

de la porcelaine.

 

La publication Wet Magnetic Separator For Feebly Magnetic Minerals (celle de

Jones et Stone), dit à la page 717:

 

...l'auteur s'est donc efforcé de mettre au point une machine

pour séparer, par voie humide, les minerais faiblement

magnétiques, même les moins magnétiques d'entre eux, comme

la muscovite et la tourmaline.

 

et à la page 733:

 

Bien que la séparation magnétique ait longtemps été un outil

utile à l'Ingénieur en préparation des minerais, jusqu'à maintenant

le matériel disponible n'a été qu'assez peu efficace pour la

séparation de matières dont la dimension des particules varie de

100 mailles à quelques microns seulement, particulièrement pour

les minerais faiblement magnétiques.

 

En faisant l'acquisition, au printemps 1959, d'un séparateur

magnétique à voie humide pour minerais (celui de Jones), la

Direction des Mines mettait en exploitation le seul modèle pilote

de cette machine. Le séparateur magnétique à voie humide, de

forte intensité, diffère par sa conception des machines existantes,

et a été particulièrement conçu pour les fines particules contenues

dans les minerais faiblement magnétiques.

 

Figurent également à la page 743 une série de conclusions:

 

(3) L'appareil de Jones effectue des séparations efficaces

des matières fines contenant des minerais considérés

comme faiblement magnétiques ou inadaptés à la séparation

magnétique.

 

(5) La susceptibilité de certaines muscovites dans le

séparateur de Jones laisse entrevoir une application

possible dans l'industrie de l'argile.

 

(6) L'appareil de Jones peut servir à séparer des minerais

de différentes susceptibilités magnétiques, de faibles

dimensions.

 

Dans sa réponse, le demandeur dit qu'il "ne comprend pas bien la façon

dont la présente décision finale est exprimée" et présume qu'elle est

fondée sur le règlement 69. Cependant, on note, à la page 1 de la décision

finale, que le deuxième paragraphe précise que "les présentes revendications

et la présente demande sont rejetées par rapport aux références suivantes"

et que les quatre derniers paragraphes expliquent en détail les motifs du

rejet par rapport à la pratique antérieure.

 

Par conséquent, nous sommes convaineus que le motif du rejet est

l'évidence par rapport à la pratique antérieure, et ne voyons pas le

besoin de prendre le règlement 69 en considération. Nous partageons

l'avis du demandeur qui prétend que, dans le cas présent, la règlement 69

n'est pas impliqué.

 

Le demandeur réclame "une révision du motif du rejet des revendications

soumises maintenant au Bureau pour des raisons indiquées en détail dans

l'instruction de la présente demande". Un des arguments avancés précédemment

est que la référence à Jones et Stone n'est pas une citation pertinente car

la première date de publication remonte à juin 1962, tandis que la présente

demande a été déposée le 24 avril 1964, soit moins de deux ans après ladite

date de publication.

 

Bien qu'il est vrai que le rapport de l'examinateur réfère à une date de

publication en 1962, les délibérations de la réunion ont également été publiées

en 1960, et les arguments fondés sur l'inexactitude de l'âge de la citation

doivent être retirés. Toute date de publication fixée au cours de l'année

1960 précéderait, évidemment, celle du dépôt de la présente demande par plus

de deux ans.

 

La question est de savoir s'il y a eu progrès brevetable par 1e demandeur par

rapport à la pratique. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une méthode pour produire une argile réfractaire kaolinique

blanche dont une étape conciste à faire une boue avec de

l'argile kaolinique et à la soumettre à un champ magnétique

non homogène dont l'intesnité est en moyenne d'au moins 10,000

gauss, afin d'en extraire les particules minérales paramagnétiques.

 

Lynd traite de l'emploi d'aimants naturels ou artificiels pour extraire des

matières colorantes de solutions argileuses qu'on doit utiliser pour fabriquer

de la porcelaine. Les limites indiquées dans la revendication 1 concernant

le brevet de Lynd sont que l'argile est définie comme "argile kaolinique" et

que l'intensité du champ magnétique est en moyenne d'au moins "10,000 gauss".

 

La publication de référence traite de l'utilisation du séparateur magnétique

à vais humide, de forte intensité, de Jones et fait allusion, notamment, à son

application dans l'industrie de l'argile. Cette publication précise spécifique-

ment que "l'appareil de Jones peut servir à séparer des minerais de différentes

susceptibilités magnétiques, de faibles dimensions". Par ailleurs, les

séparateurs magnétiques utilisant des aimants à forte intensité sont également

bien connus comme l'indique le passage suivant à la page 2, ligne 14, du mémoire

en instance: "...un séparateur avec une intensité de champ d'au moins 10,000

gauss, et un séparateur prioritaire est décrit dans le mémoire du brevet britannique

no. 768,451".

 

Le demandeur a également avancé l'argument que la page 743 de la référence

Stone dissuaderait un homme du métier de mettre en application la séparation

complexe proposée. La Commission ne peut admettre cet argument étant donné

que ce paragraphe dit: "La matière très fine utilisée lors des expériences

11, 12 et 13, où il est question de l'extraction de chlorites, très faiblement

magnétiques, du talc, n'était pas considérée comme propice à la séparation

magnétique. Néanmoins, de très bons résultats ont été obtenus." Si de très

bons résultats ont été obtenus en dépit de la résistance des matières aux

séparations magnétiques, cela peut avoir pour effet d'encourager plutôt que

de décourager l'essai ou l'utilisation du procédé magnétique dnas d'autres cas.

 

Les limites indiquées dans la revendication 1, comme la restriction à des

matières kaoliniques et la référence à l'intensité du champ magnétique sont des

modifications mineures. De plus, il est soutenu que la modification du procédé

de Lynd par l'utilisation d'aimants plus puissants, lorsqu'ils deviendraient

disponibles, avec différents types d'argile est une évidence.

 

La Commission est donc convaincue que la revendication 1 ne représente pas

un progrès technique par rapport aux références citées, ou même par rapport

au brevet de Lynd lui-même, lorsqu'on y ajoute la référence faite dans le

mémoire au brevet britannique no. 768,451.

 

Les revendications 2 à 5 qui dépendent directement ou indirectement de la

revendication 1 comportent de nouveaux éléments tels un séparateur magnétique,

l'intensité du champ et la dimension des particules. Cependant, ces éléments

n'apportent aucune nouvelle signification brevetable à la revendication 1 qui a

été rejetée. Nous sommes également convaincus qu'il n'y a pas d'objet

brevetable dans la divulgation.

 

La Commission recommande que la décision finale de refuser la demande pour

manque de divulgation d'un objet brevetable soit confirmée.

 

J.F. Hughes

Président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets et

refuse d'accorder un brevet pour la présente demande. Le demandeur a six

mois pour interjeter appel de cette décision, en vertu de l'article 44 de la

Loi sur les brevets.

 

J.A. Brown

Commissaire par intérim

des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

1e 3 octobre 1975

 

Mandataires du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co.,

Ottawa (Ontario).

 

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