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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

   Evidence: Les revendications ont été rejetées pour manque d'objet brevetable

par rapport aux descriptions de la technique antérieure et des

connaisances générales sur le sujet.

 

La demande a trait à une cuisinière avec un four coulissant et un contrepoids

à l'arrière de la cuisinière. Le demandeur n'a pas présenté le four coulissant

comme une nouveauté. Il a compensé l'instabilité de la cuisinière en ajoutant un

contrepoids, comme c'est l'usage dans toute technique mécanique.

 

DECISION FINALE: Confirmée. Le Bureau recommande également le rejet de la

demande.

 

La présente décision concerne une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 8 février 1974 relati-

vement à la demande no 103,770 (classe 312-78). La demande a été déposée le 27

janvier 1971 au nom de Heinrich Detterbeck et elle s'intitule "Appareil ménager

comme un lave-vaisselle, une cuisinière, etc.". La Commîssion'd'appel des brevets

a tenu une audience, le i8 juin 1975, à laquelle M. N. O'Gorman représentait le

demandeur.

 

La demande a trait à une cuisinière ayant un chariot comprenant la porte du four,

pouvant glisser à l'intérieur et à l'extérieur du four, la cuisinière étant

munie d'un contrepoids sous forme d'une pièce plate et rectangulaire placée

entre deux montants à l'arrière de l'appareil,

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce qu'elles

ne constituent pas un progrès technique par rapport aux connaissances générales

et sur brevets américains suivants:

 

2,701,728   8 février 1955     Miller

3,029,088   10 avril 1962      Loef

 

Dans cette décision, l'examinateur dit (notamment):

 

Dans sa réponse du 28 août 1973, le demandeur déclare

que son utilisation d'un contrepoids n'est pas évidente

par rapport à celle d'un contrepoids dans les structures

mentionnées dans les brevets précités. Pour réfuter cet

argument, il suffit de rappeler que l'utilisation d'un

contrepoids est généralement connue et le simple fait de

mentionner un contrepoids pour un dispositif particulier,

comme une cuisinière, ne représente pas une invention.

A ce propos, ces deux brevets ne sont cités que comme

exemple d'une technique antérieure montrant que l'idée

du contrepoids est ancienne et bien connue. L'idée

d'utiliser des poids sur un côté d'ut appareil, pour

l'empêcher de basculer, ne constitue pas une invention

brevetable et les détails de construction nécessaires à

la réalisation de cette idée comme l'élément en forme de

U entre les éléments du châssis, etc. ne sont qu'une

question de conception de base, évidente à tout homme du

métier. des contrepoids sont utilisés dans une grande

variété de dispositifs: pédales, manivelles, élévateurs,

consoles, supports, lits, grues, camions, tourne-disques,

balances, etc. La fonction et l'utilisation des contre-

poids sont si bien connues et si universellement répandues

que tout technicien de compétence moyenne doit pouvoir

utiliser un contrepoids lorsque cela est plus avantageux

ou plus économique que toutes les autres solutions évidentes

à sa portée pour obtenir le même effet. L'idée d'un contre-

poids n'est pas inventive et s'il faut utiliser un contrepoids

dans un quelconque dispositif, il ne faut que des plans très

simples pour mettre au point des moyens pour soutenir le

contrepoids; 1e dispositif mis au point par le demandeur pour

soutenir le contrepoids ne présente aucun caractère inventif.

 

En raison de ce qui précède, les revendications 1 à 9

concernant l'idée d'un contrepoids et les moyens pour le

soutenir sont rejetées.

 

La revendication no 9 comprend la caractéristique selon

laquelle le dispositif du contrepoids comprent "un réservoir

de chaleur adéquat", phrase qui ne mentionne qu'un résultat

fonctionnel plutôt qu'un dispositif précis et formel. En

outre, ce résultat n'est ni nouveau ni inattendu; tout

contrepoids ou toute masse à l'arrière d'une cuisinière chauffée

emmagasinera la chaleur. De plus, si la revendication no 9

doit être interprétée comme mentionnant des caractéristiques

spécifiques permettant d'augmenter la capacité du contrepoids

d'emmagasiner la chaleur, ces caractéristiques ne sont pas

décrites de façon claire et complète, ni étayées par le

mémoire. La revendication no 9 est rejetée comme étant

imprécise et non étayée par le mémoire; la revendication ne

respecte pas les dispositions de l'article 36 de la loi sur les

brevets ni l'article 25 du Règlement régissant les brevets.

 

En résumé, l'idée d'un contrepoids, la combinaison d'un

contrepoids avec un appareil et le dispositif nécessaire pour

fixer le contrepoids à l'appareil, telle qu'elle a été

divulguée ou revendiquée dans les revendications 1 à 8 ne

constitue rien de nouveau, utile et non évident par rapport

à la technique antérieure précitée. De même, le dispositif

d'emmagasinage de la chaleur mentionné dans la revendication

no 9 est ancien, évident, imprécis et non étayé de façon

claire et complète par le mémoire. Une fois de plus, la

demande est rejetée.

 

Dans sa réponse du 10 juin 1974 concernant 1a décision finale, le demandeur a

déclaré (notamment):

 

Jusqu'à présent, les cuisinières avaient des portes ouvrant

vers le bas, permettant l'accès au four. Cependant, ce

genre de porte présentait des inconvénients, comme toute

utilisatrice peut le confirmer. Il était difficile et

compliqué d'accéder aux aliments à l'intérieur du four et

de les retirez une fois cuits. Il fallait trouver une

nouvelle technique. La solution était un tiroir coulissant

qui éliminait ces problèmes mais qui, malheureusement,

causait d'autres difficultés en raison du grand moment de

 

              force produit lorsque le tiroir coulissant était ouvert.

              Des solutions évidentes comme l'augmentation du poids mort

              de la cuisinière ou la fixation de la cuisinière au sol ont

              été considérées et rejetées en raison des coûts plus élevés

              de fabrication, du manque de maniabilité dans le cas d'un

              volume additionnel et de l'absence de possibilité de

              positionnement dans le cas de la fixation.

 

              La solution adoptée était ingénieuse. En ajoutant, à

              l'arrière de la cuisinière, un poids pouvant être retiré

              facilement, les autres problèmes étaient réglés. Non seule-

              ment la cuisinière pouvait-elle être fabriquée à partir des

              matières utilisées antérieurement avec le minimum de modi-

              fication de son dessin, mais elle pouvait aussi être mise en

              place dans une cuisine sans faire appel aux moyens restrictifs

              relatifs à la fixation aux murs ou au sol.

 

...

 

              Le demandeur admet que la technique antérieure mentionne

              l'emploi de contrepoids dans des véhicules lourds pour 1e

              gros oeuvre de la construction, destinés 3 soulever et à

              transporter des chargements. La technique antérieure n'a

              cependant mentionné nulle part l'emploi de contrepoids sur

              des objets fixes comme des machines, des meubles et en

              particulier des cuisinières, et il est respectueusement

              soutenu que les appareils ménagers sont très différents de

              l'équipement lourd quant à leur usage et à leur forme.

 

              Lorsqu'un article doit demeurez stationnaire, il y a peu

              d'objection à l'utilisation d'une matière volumineuse en vue

              de fournir la stabilité nécessaire, étant donné que les seules

              considérations relatives à la maniabilité sont celles qui ont

              trait au transport de l'appareil de son endroit de fabrica-

              tion jusqu'à sa destination finale. Par conséquent, des

              appareils comme des machines-outils ou des tours sont souvent

              fabriqués dans des matières aux proportions massives, leur

              donnant de la stabilité. Cependant, lorsque l'appareil est

              conçu pour être constamment mobile, d'autres considérations

              doivent être envisagées comme cela est bien indiqué dans le

              brevet Millet, aux lignes 29 à 44 de la première colonne, et

              un contrepoids peut être très utile pour assurer la souplesse

              de fonctionnement de l'appareil. Toutefois, lorsqu'un appareil

              comme une cuisinière n'est pas utilisé de diverses manières,

              l'emploi d'un contrepoids n'est même pas mentionné dans la

              technique antérieure et il n'en est pas question dans les

              connaissances générales. Cela est évident dans les mesures

              prises pour éviter les désavantages inhérents à l'utilisation

              d'un contrepoids dans des travaux stationnaires comme conduire

              une pelle rétrocaveuse, où des pieds extensibles sont utilisés

              pour fournir la stabilité nécessaire sans réduire la capacité

              de chargement du véhicule. Par conséquent, le demandeur

              réitère son argument que l'emploi d'un contrepoids dans des

              appareils stationnaires n'est pas mentionné dans la technique

              antérieure et que la raison pour laquelle ces dispositifs ne

              sont pas mentionnés est très évidente du fait que leur

              fonctionnement n'exige aucune souplesse.

 

...

 

              Les facteurs à considérer pour s'assurer que l'invention est

              évidente par rapport à la technique antérieure (c.-à-d. que

              la technique antérieure doit avoir trait au matériel lourd

              étant donné qu'aucune technique antérieure ne porte sur

              l'emploi d'un contrepoids sur un appareil ménager) comprennent

              les références suivantes:

 

1. Un besoin à combler par l'invention en question. Paper

Sacs Proprietary Ltd. c./Cowper, 53 R.C.P. pages 31 à

54 (C.P. 1936).

 

2. Problème majeur non résolu. The King c/ Uhlemann

Optical Co. 10 Fox pages 23 à 44 (C.E. 1949).

 

3. Succès commercial. Spun Rock Wools Ltd. c/ Fiberglass Ltd.,

3 Fox pages 157 à 165 (C.S. 1943).

 

4. Déclassement des autres produits sur le marché. Defrees

and Betts c/ Dominion Auto Acc Ltd,, 25 Fox pages 58 à 94

(C.E. 1963).

 

5. Adoption dans l'amélioration de la technique antérieure.

Clark et al c/ R.J. McDermitt Co,, 26 Fox pages 158 à 170

(C.E. 1964)

 

Il a été démontré ci-desuss qui bouter ces conditions ont été

remplies par la présente invention sauf le succès commercial

et le déclassement des autres cuisinières sur le marché. En

fait, le succès commercial de la cuisinière a aussi été établi.

Le demandeur a vendu environ 80,000 de ces cuisinières chaque

année. Cela représente un quart de la production de cuisinières

du demandeur et 6% de toutes les cuisinières fabriquées en

Allemagne de l'Ouest. Ces chiffres prennent d'autant plus

d'importance lorsqu'il est tenu compte que cette cuisinière est

un article de luxe et que par conséquent elle se vend bien plus

cher que les cuisinières ordinaires.

 

Le brevet Miller concerne un mécanisme de sélection de poids pour les tracteurs

et particulièrement une combinaison de boîte de poids et pare-choc pour montage

sur le devant des tracteurs de type agricole. Le brevet Loef a trait à un

contrepoids fixé à un véhicule de levage et de transport. Comme il a été indiqué

ci-dessus, la demande concerne une cuisinière munie d'un four coulissant et d'un

contrepoids à l'arrière, de façon que le four ne bascule pas lorsqu'il est tiré

vers l'avant.

 

La question est de savoir si le demandeur a fait un progrès technique brevetable.

 

L'objet de l'invention était de concevoir un appareil à porte coulissante de façon

à "en assurer la stabilité, sans avoir besoin de le fixer au lieu de l'installation;

même lorsque le chariot est tiré complètement vers l'avant à un angle normal.

D'après l'invention, cet objectif a été atteint en plaçant un contrepoids sous

forme d'une pièce plate et rectangulaire entre deux montants perpendiculaires, à

l'arrière de l'appareil".

 

Il est noté que la construction d6taillée de la cuisinière décrite initialement

n'était pas importante quant au concept envisagé comme matière inventive dans

le mémoire descriptif. Use porte et une plaque de four coulissantes ne sont que

schématiquement représentées à la figure 1.

 

Le demandeur a déclaré "qu'une nouvelle technique était nécessaire pour accéder

plus facilement aux aliments dans un four. La solution est un tiroir coulissant

qui résout ces problèmes mais qui, malheureusement, entraîne d'autres difficultés

en raison du grand moment de force nécessaire lorsque le tiroir est tiré vers

l'avant". Cependant, le demandeur a indiqué au cours de l'audience, que "ce n'est

pas le four coulissant en soi qui constitue l'élément de nouveauté".

 

En d'autres termes, lorsque le demandeur a conçu un tiroir de four coulissant,

essentiellement identique à ceux des lave-vaisselle, il a créé le probème de

l'instabilité. Toutefois, le concepteur doit, en raison de la plus élémentaire

technique mécanique, veiller à ce que l'appareil ait une stabilité suffisante pour

l'empêcher de basculer lorsque le tiroir est tiré vers l'avant; autrement, l'ap-

pareil ne serait pas pratique. Que le dispositif utilisé à cette fin soit décrit

comme un contrepoids ou non n'a pas d'importance. Le fait est que toute la

masse située derrière les pattes de devant sert de contrepoids, quel que soit le

nom qui lui est donné.

 

Le demandeur déclare que "des solutions évidentes comme l'augmentation du poids

mort de la cuisinière ou la fixation de la cuisinière au sol ont été étudiées et

rejetées en raison du coût de fabrication plus élevé, du manque de maniabilité

dans le cas d'une masse additionnelle, et de l'absence de possibilité de

positionnement dans le cas des ancrages." Il faut noter que dans le cas présent

le demandeur a choisi comme solution évidente d'ajouter "un poids mort à la

cuisinière". C'est effectivement ce qu'il a fait, mais d'une façon particuiière.

 

Lorsque le demandeur a créé le problème de l'instabilité, il a choisi une des

nombreuses solutions évidentes poux résoudre ce problème. Il est évident que

des contrepoids simples ou complexes sont utilisés dans presque toutes les

techniques mécaniques pour assurer la stabilité. Par conséquent, nous sommes

d'avis que toute nouveauté devrait résider dans l'ingéniosité inventive avec

laquelle le problème de l'installation est résolu.

 

   Nous croyons qu'il est à propos de citer le jugement de la Cour Suprême dans la

cause Crossley Radio c Canadian General Electric (1936) pages 551 à 559 où on a

volu prouver l'évidence en empruntant les mots de Lord Chelmsford dans la cause

Penn c Bibby, ".., la conception ne me semble pas à ce point différente des

techniques antérieures pour qu'elle ne se présente pas naturellement à l'esprit

de quelqu'un qui se penche sur la question". Ou un extrait de la même cause,

avec citation de Lord Shaw en cause London Genaral Omnibus c/ Bonnard, ",.. la

conception aurait bien pu venir à l'esprit d'une personne intelligente sans

qu'il y ait invention ou preuve d'ingéniosité suffisante pour justifier la

délivrance d'un brevet."

 

La revendication no 1 se lit comme suit:

 

Une cuisinière comprenant un élément porteur, un châssis

d'élément porteur et des éléments de guidage fixés audit

châssis de façon à fonctionner avec ledit élément porteur

afin de permettre de charger ladite cuisinière par l'avant,

ledit châssis d'élément porteur étant muni de supports

verticaux à l'arrière de ladite cuisinière, adaptés pour y

recevoir et asseoir un contrepoids plat et suffisant pour

donner de la stabilité à la cuisinière.

 

   Essentiellement, la revendication s'applique à toute cuisinière munie d'une

ouverture à l'avant et de supports à l'arrière et d'un contrepoids ajoutés à ces

supports. Comme il a déjà été mentionné, le demandeur a affirmé qu'il était

évident qu'il fallait augmenter le poids mort de la cuisinière pour résoudre

le problème de la stabilité. C'est exactement ce dont il s'agit dans la reven-

dication, mais d'une manière particulière. Il a compensé l'instabilité de la

cuisinière en ajoutant -n contrepoids, comme dans toute technique mécanique, et

comme l'indiquent les brevets cités. La fonction et l'utilisation des contre-

poids sont bien connues, et tout technicien de compétence moyenne utilise un

contrepoids lorsque cela est plus avantageux ou plus économique que tous les

autres choix évidents.

 

D'après nous, la revendication no 1 ne représente donc pas un progrès technique.

 

Les revendications 2 à 8, qui dépendent directement ou indirectement de la reven-

dication no 1 ne portent que sur des dispositifs de fixation et de simples

caractéristiques de dessin. De toute évidence, il n'y avait aucune ingéniosité

inventive dans le fait de fixer un contrepoids sur le châssis de la cuisinière,

La raison du rejet de la revendication no 1 s'applique également à ces revendications

 

La revendication no 9, qui dépend de la revendication no 1, caractérise le contre-

poids comme un réservoir de chaleur. Il est généralement connu que toute masse

agit comme réservoir de chaleur. Cependant, il n'y a aucune caractéristique de

construction qui puisse ajouter un élément de brevetabilité à la revendication

no 1 rejetée.

 

Le demandeur déclare qu'il y avait depuis longtemps un "besoin à combler par

l'invention en question", et que cette dernière avait fait un "succès commercial".

Au cours de l'audience, le demandeur a prétendu qu'un four coulissant ferait

vraisemblablement augmenter les ventes des cuisinières. Le succès commercial,

bien entendu, peut dépendre de nombreux facteurs. D'après nous, l'aspect général

de la cuisinière, sa couleur, ses lampes, ses cadrans, etc. et le four coulissant

en faciliteraient la vente, non le contrepoids dissimulé que la plupart des

acheteurs ignoreraient. Dans tous les cas, les revendications n'ont pas trait à

un four coulissant et le demandeur ne considère pas cette caractéristique comme

une nouveauté.

 

D'après nous, les revendications ne portent pas sur un objet brevetable. Étant

donné que la demande ne mentionne aucun autre objet brevetable, le Bureau est

convaincu que la solution du nouveau problème créé par l'instabilité ne semble

pas à ce point différente de ce que faisaient les hommes du métier pour qu'elle

ne se présente pas naturellement à l'esprit de quiconque se penche sur la question.

La demande entre dans la catégorie de questions à laquelle la Cour suprême a fait

allusion en cause Crossley Radio c/ Canadian General Electric, pages 551 à 557,

lorsqu'elle a déclaré: ".., nous ne croyons pas que l'élément inventif nécessaire

pour constituer un objet d'invention soit suffisamment vident".. En page 555

de ce jugement, il a été souligné qu'il faut se rappeler que, s'il est important

d'encourager les inventions en raison de leur éventuelle influence sur le

commerce et l'industrie, il est tout aussi important que les fabricants et les

commerçants ne soient pas gênés par la délivrance de brevets pour des objets qui

n'ont nécessité aucune ingéniosité inventive.

 

Le Bureau recommande donc que la décision finale de rejeter les revendications

soit confirmée et que la demande soit aussi rejetée parce qu'elle ne divulgue

aucun objet brevetable.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse

d'accorder un brevet pour cette demande. Le demandeur a six mois pour interjeter

appel de cette décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull (Québec)

ce 7e jour de juillet 1975

 

Agents de brevets du demandeur

Fetherstonhaugh & Co.

C.P. 2999, Station D

Ottawa 4 (Ontario)

 

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