DECISION DU COMMISSAIRE
Evidence: Les revendications ont été rejetées pour manque d'objet brevetable
par rapport aux descriptions de la technique antérieure et des
connaisances générales sur le sujet.
La demande a trait à une cuisinière avec un four coulissant et un contrepoids
à l'arrière de la cuisinière. Le demandeur n'a pas présenté le four coulissant
comme une nouveauté. Il a compensé l'instabilité de la cuisinière en ajoutant un
contrepoids, comme c'est l'usage dans toute technique mécanique.
DECISION FINALE: Confirmée. Le Bureau recommande également le rejet de la
demande.
La présente décision concerne une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 8 février 1974 relati-
vement à la demande no 103,770 (classe 312-78). La demande a été déposée le 27
janvier 1971 au nom de Heinrich Detterbeck et elle s'intitule "Appareil ménager
comme un lave-vaisselle, une cuisinière, etc.". La Commîssion'd'appel des brevets
a tenu une audience, le i8 juin 1975, à laquelle M. N. O'Gorman représentait le
demandeur.
La demande a trait à une cuisinière ayant un chariot comprenant la porte du four,
pouvant glisser à l'intérieur et à l'extérieur du four, la cuisinière étant
munie d'un contrepoids sous forme d'une pièce plate et rectangulaire placée
entre deux montants à l'arrière de l'appareil,
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce qu'elles
ne constituent pas un progrès technique par rapport aux connaissances générales
et sur brevets américains suivants:
2,701,728 8 février 1955 Miller
3,029,088 10 avril 1962 Loef
Dans cette décision, l'examinateur dit (notamment):
Dans sa réponse du 28 août 1973, le demandeur déclare
que son utilisation d'un contrepoids n'est pas évidente
par rapport à celle d'un contrepoids dans les structures
mentionnées dans les brevets précités. Pour réfuter cet
argument, il suffit de rappeler que l'utilisation d'un
contrepoids est généralement connue et le simple fait de
mentionner un contrepoids pour un dispositif particulier,
comme une cuisinière, ne représente pas une invention.
A ce propos, ces deux brevets ne sont cités que comme
exemple d'une technique antérieure montrant que l'idée
du contrepoids est ancienne et bien connue. L'idée
d'utiliser des poids sur un côté d'ut appareil, pour
l'empêcher de basculer, ne constitue pas une invention
brevetable et les détails de construction nécessaires à
la réalisation de cette idée comme l'élément en forme de
U entre les éléments du châssis, etc. ne sont qu'une
question de conception de base, évidente à tout homme du
métier. des contrepoids sont utilisés dans une grande
variété de dispositifs: pédales, manivelles, élévateurs,
consoles, supports, lits, grues, camions, tourne-disques,
balances, etc. La fonction et l'utilisation des contre-
poids sont si bien connues et si universellement répandues
que tout technicien de compétence moyenne doit pouvoir
utiliser un contrepoids lorsque cela est plus avantageux
ou plus économique que toutes les autres solutions évidentes
à sa portée pour obtenir le même effet. L'idée d'un contre-
poids n'est pas inventive et s'il faut utiliser un contrepoids
dans un quelconque dispositif, il ne faut que des plans très
simples pour mettre au point des moyens pour soutenir le
contrepoids; 1e dispositif mis au point par le demandeur pour
soutenir le contrepoids ne présente aucun caractère inventif.
En raison de ce qui précède, les revendications 1 à 9
concernant l'idée d'un contrepoids et les moyens pour le
soutenir sont rejetées.
La revendication no 9 comprend la caractéristique selon
laquelle le dispositif du contrepoids comprent "un réservoir
de chaleur adéquat", phrase qui ne mentionne qu'un résultat
fonctionnel plutôt qu'un dispositif précis et formel. En
outre, ce résultat n'est ni nouveau ni inattendu; tout
contrepoids ou toute masse à l'arrière d'une cuisinière chauffée
emmagasinera la chaleur. De plus, si la revendication no 9
doit être interprétée comme mentionnant des caractéristiques
spécifiques permettant d'augmenter la capacité du contrepoids
d'emmagasiner la chaleur, ces caractéristiques ne sont pas
décrites de façon claire et complète, ni étayées par le
mémoire. La revendication no 9 est rejetée comme étant
imprécise et non étayée par le mémoire; la revendication ne
respecte pas les dispositions de l'article 36 de la loi sur les
brevets ni l'article 25 du Règlement régissant les brevets.
En résumé, l'idée d'un contrepoids, la combinaison d'un
contrepoids avec un appareil et le dispositif nécessaire pour
fixer le contrepoids à l'appareil, telle qu'elle a été
divulguée ou revendiquée dans les revendications 1 à 8 ne
constitue rien de nouveau, utile et non évident par rapport
à la technique antérieure précitée. De même, le dispositif
d'emmagasinage de la chaleur mentionné dans la revendication
no 9 est ancien, évident, imprécis et non étayé de façon
claire et complète par le mémoire. Une fois de plus, la
demande est rejetée.
Dans sa réponse du 10 juin 1974 concernant 1a décision finale, le demandeur a
déclaré (notamment):
Jusqu'à présent, les cuisinières avaient des portes ouvrant
vers le bas, permettant l'accès au four. Cependant, ce
genre de porte présentait des inconvénients, comme toute
utilisatrice peut le confirmer. Il était difficile et
compliqué d'accéder aux aliments à l'intérieur du four et
de les retirez une fois cuits. Il fallait trouver une
nouvelle technique. La solution était un tiroir coulissant
qui éliminait ces problèmes mais qui, malheureusement,
causait d'autres difficultés en raison du grand moment de
force produit lorsque le tiroir coulissant était ouvert.
Des solutions évidentes comme l'augmentation du poids mort
de la cuisinière ou la fixation de la cuisinière au sol ont
été considérées et rejetées en raison des coûts plus élevés
de fabrication, du manque de maniabilité dans le cas d'un
volume additionnel et de l'absence de possibilité de
positionnement dans le cas de la fixation.
La solution adoptée était ingénieuse. En ajoutant, à
l'arrière de la cuisinière, un poids pouvant être retiré
facilement, les autres problèmes étaient réglés. Non seule-
ment la cuisinière pouvait-elle être fabriquée à partir des
matières utilisées antérieurement avec le minimum de modi-
fication de son dessin, mais elle pouvait aussi être mise en
place dans une cuisine sans faire appel aux moyens restrictifs
relatifs à la fixation aux murs ou au sol.
...
Le demandeur admet que la technique antérieure mentionne
l'emploi de contrepoids dans des véhicules lourds pour 1e
gros oeuvre de la construction, destinés 3 soulever et à
transporter des chargements. La technique antérieure n'a
cependant mentionné nulle part l'emploi de contrepoids sur
des objets fixes comme des machines, des meubles et en
particulier des cuisinières, et il est respectueusement
soutenu que les appareils ménagers sont très différents de
l'équipement lourd quant à leur usage et à leur forme.
Lorsqu'un article doit demeurez stationnaire, il y a peu
d'objection à l'utilisation d'une matière volumineuse en vue
de fournir la stabilité nécessaire, étant donné que les seules
considérations relatives à la maniabilité sont celles qui ont
trait au transport de l'appareil de son endroit de fabrica-
tion jusqu'à sa destination finale. Par conséquent, des
appareils comme des machines-outils ou des tours sont souvent
fabriqués dans des matières aux proportions massives, leur
donnant de la stabilité. Cependant, lorsque l'appareil est
conçu pour être constamment mobile, d'autres considérations
doivent être envisagées comme cela est bien indiqué dans le
brevet Millet, aux lignes 29 à 44 de la première colonne, et
un contrepoids peut être très utile pour assurer la souplesse
de fonctionnement de l'appareil. Toutefois, lorsqu'un appareil
comme une cuisinière n'est pas utilisé de diverses manières,
l'emploi d'un contrepoids n'est même pas mentionné dans la
technique antérieure et il n'en est pas question dans les
connaissances générales. Cela est évident dans les mesures
prises pour éviter les désavantages inhérents à l'utilisation
d'un contrepoids dans des travaux stationnaires comme conduire
une pelle rétrocaveuse, où des pieds extensibles sont utilisés
pour fournir la stabilité nécessaire sans réduire la capacité
de chargement du véhicule. Par conséquent, le demandeur
réitère son argument que l'emploi d'un contrepoids dans des
appareils stationnaires n'est pas mentionné dans la technique
antérieure et que la raison pour laquelle ces dispositifs ne
sont pas mentionnés est très évidente du fait que leur
fonctionnement n'exige aucune souplesse.
...
Les facteurs à considérer pour s'assurer que l'invention est
évidente par rapport à la technique antérieure (c.-à-d. que
la technique antérieure doit avoir trait au matériel lourd
étant donné qu'aucune technique antérieure ne porte sur
l'emploi d'un contrepoids sur un appareil ménager) comprennent
les références suivantes:
1. Un besoin à combler par l'invention en question. Paper
Sacs Proprietary Ltd. c./Cowper, 53 R.C.P. pages 31 à
54 (C.P. 1936).
2. Problème majeur non résolu. The King c/ Uhlemann
Optical Co. 10 Fox pages 23 à 44 (C.E. 1949).
3. Succès commercial. Spun Rock Wools Ltd. c/ Fiberglass Ltd.,
3 Fox pages 157 à 165 (C.S. 1943).
4. Déclassement des autres produits sur le marché. Defrees
and Betts c/ Dominion Auto Acc Ltd,, 25 Fox pages 58 à 94
(C.E. 1963).
5. Adoption dans l'amélioration de la technique antérieure.
Clark et al c/ R.J. McDermitt Co,, 26 Fox pages 158 à 170
(C.E. 1964)
Il a été démontré ci-desuss qui bouter ces conditions ont été
remplies par la présente invention sauf le succès commercial
et le déclassement des autres cuisinières sur le marché. En
fait, le succès commercial de la cuisinière a aussi été établi.
Le demandeur a vendu environ 80,000 de ces cuisinières chaque
année. Cela représente un quart de la production de cuisinières
du demandeur et 6% de toutes les cuisinières fabriquées en
Allemagne de l'Ouest. Ces chiffres prennent d'autant plus
d'importance lorsqu'il est tenu compte que cette cuisinière est
un article de luxe et que par conséquent elle se vend bien plus
cher que les cuisinières ordinaires.
Le brevet Miller concerne un mécanisme de sélection de poids pour les tracteurs
et particulièrement une combinaison de boîte de poids et pare-choc pour montage
sur le devant des tracteurs de type agricole. Le brevet Loef a trait à un
contrepoids fixé à un véhicule de levage et de transport. Comme il a été indiqué
ci-dessus, la demande concerne une cuisinière munie d'un four coulissant et d'un
contrepoids à l'arrière, de façon que le four ne bascule pas lorsqu'il est tiré
vers l'avant.
La question est de savoir si le demandeur a fait un progrès technique brevetable.
L'objet de l'invention était de concevoir un appareil à porte coulissante de façon
à "en assurer la stabilité, sans avoir besoin de le fixer au lieu de l'installation;
même lorsque le chariot est tiré complètement vers l'avant à un angle normal.
D'après l'invention, cet objectif a été atteint en plaçant un contrepoids sous
forme d'une pièce plate et rectangulaire entre deux montants perpendiculaires, à
l'arrière de l'appareil".
Il est noté que la construction d6taillée de la cuisinière décrite initialement
n'était pas importante quant au concept envisagé comme matière inventive dans
le mémoire descriptif. Use porte et une plaque de four coulissantes ne sont que
schématiquement représentées à la figure 1.
Le demandeur a déclaré "qu'une nouvelle technique était nécessaire pour accéder
plus facilement aux aliments dans un four. La solution est un tiroir coulissant
qui résout ces problèmes mais qui, malheureusement, entraîne d'autres difficultés
en raison du grand moment de force nécessaire lorsque le tiroir est tiré vers
l'avant". Cependant, le demandeur a indiqué au cours de l'audience, que "ce n'est
pas le four coulissant en soi qui constitue l'élément de nouveauté".
En d'autres termes, lorsque le demandeur a conçu un tiroir de four coulissant,
essentiellement identique à ceux des lave-vaisselle, il a créé le probème de
l'instabilité. Toutefois, le concepteur doit, en raison de la plus élémentaire
technique mécanique, veiller à ce que l'appareil ait une stabilité suffisante pour
l'empêcher de basculer lorsque le tiroir est tiré vers l'avant; autrement, l'ap-
pareil ne serait pas pratique. Que le dispositif utilisé à cette fin soit décrit
comme un contrepoids ou non n'a pas d'importance. Le fait est que toute la
masse située derrière les pattes de devant sert de contrepoids, quel que soit le
nom qui lui est donné.
Le demandeur déclare que "des solutions évidentes comme l'augmentation du poids
mort de la cuisinière ou la fixation de la cuisinière au sol ont été étudiées et
rejetées en raison du coût de fabrication plus élevé, du manque de maniabilité
dans le cas d'une masse additionnelle, et de l'absence de possibilité de
positionnement dans le cas des ancrages." Il faut noter que dans le cas présent
le demandeur a choisi comme solution évidente d'ajouter "un poids mort à la
cuisinière". C'est effectivement ce qu'il a fait, mais d'une façon particuiière.
Lorsque le demandeur a créé le problème de l'instabilité, il a choisi une des
nombreuses solutions évidentes poux résoudre ce problème. Il est évident que
des contrepoids simples ou complexes sont utilisés dans presque toutes les
techniques mécaniques pour assurer la stabilité. Par conséquent, nous sommes
d'avis que toute nouveauté devrait résider dans l'ingéniosité inventive avec
laquelle le problème de l'installation est résolu.
Nous croyons qu'il est à propos de citer le jugement de la Cour Suprême dans la
cause Crossley Radio c Canadian General Electric (1936) pages 551 à 559 où on a
volu prouver l'évidence en empruntant les mots de Lord Chelmsford dans la cause
Penn c Bibby, ".., la conception ne me semble pas à ce point différente des
techniques antérieures pour qu'elle ne se présente pas naturellement à l'esprit
de quelqu'un qui se penche sur la question". Ou un extrait de la même cause,
avec citation de Lord Shaw en cause London Genaral Omnibus c/ Bonnard, ",.. la
conception aurait bien pu venir à l'esprit d'une personne intelligente sans
qu'il y ait invention ou preuve d'ingéniosité suffisante pour justifier la
délivrance d'un brevet."
La revendication no 1 se lit comme suit:
Une cuisinière comprenant un élément porteur, un châssis
d'élément porteur et des éléments de guidage fixés audit
châssis de façon à fonctionner avec ledit élément porteur
afin de permettre de charger ladite cuisinière par l'avant,
ledit châssis d'élément porteur étant muni de supports
verticaux à l'arrière de ladite cuisinière, adaptés pour y
recevoir et asseoir un contrepoids plat et suffisant pour
donner de la stabilité à la cuisinière.
Essentiellement, la revendication s'applique à toute cuisinière munie d'une
ouverture à l'avant et de supports à l'arrière et d'un contrepoids ajoutés à ces
supports. Comme il a déjà été mentionné, le demandeur a affirmé qu'il était
évident qu'il fallait augmenter le poids mort de la cuisinière pour résoudre
le problème de la stabilité. C'est exactement ce dont il s'agit dans la reven-
dication, mais d'une manière particulière. Il a compensé l'instabilité de la
cuisinière en ajoutant -n contrepoids, comme dans toute technique mécanique, et
comme l'indiquent les brevets cités. La fonction et l'utilisation des contre-
poids sont bien connues, et tout technicien de compétence moyenne utilise un
contrepoids lorsque cela est plus avantageux ou plus économique que tous les
autres choix évidents.
D'après nous, la revendication no 1 ne représente donc pas un progrès technique.
Les revendications 2 à 8, qui dépendent directement ou indirectement de la reven-
dication no 1 ne portent que sur des dispositifs de fixation et de simples
caractéristiques de dessin. De toute évidence, il n'y avait aucune ingéniosité
inventive dans le fait de fixer un contrepoids sur le châssis de la cuisinière,
La raison du rejet de la revendication no 1 s'applique également à ces revendications
La revendication no 9, qui dépend de la revendication no 1, caractérise le contre-
poids comme un réservoir de chaleur. Il est généralement connu que toute masse
agit comme réservoir de chaleur. Cependant, il n'y a aucune caractéristique de
construction qui puisse ajouter un élément de brevetabilité à la revendication
no 1 rejetée.
Le demandeur déclare qu'il y avait depuis longtemps un "besoin à combler par
l'invention en question", et que cette dernière avait fait un "succès commercial".
Au cours de l'audience, le demandeur a prétendu qu'un four coulissant ferait
vraisemblablement augmenter les ventes des cuisinières. Le succès commercial,
bien entendu, peut dépendre de nombreux facteurs. D'après nous, l'aspect général
de la cuisinière, sa couleur, ses lampes, ses cadrans, etc. et le four coulissant
en faciliteraient la vente, non le contrepoids dissimulé que la plupart des
acheteurs ignoreraient. Dans tous les cas, les revendications n'ont pas trait à
un four coulissant et le demandeur ne considère pas cette caractéristique comme
une nouveauté.
D'après nous, les revendications ne portent pas sur un objet brevetable. Étant
donné que la demande ne mentionne aucun autre objet brevetable, le Bureau est
convaincu que la solution du nouveau problème créé par l'instabilité ne semble
pas à ce point différente de ce que faisaient les hommes du métier pour qu'elle
ne se présente pas naturellement à l'esprit de quiconque se penche sur la question.
La demande entre dans la catégorie de questions à laquelle la Cour suprême a fait
allusion en cause Crossley Radio c/ Canadian General Electric, pages 551 à 557,
lorsqu'elle a déclaré: ".., nous ne croyons pas que l'élément inventif nécessaire
pour constituer un objet d'invention soit suffisamment vident".. En page 555
de ce jugement, il a été souligné qu'il faut se rappeler que, s'il est important
d'encourager les inventions en raison de leur éventuelle influence sur le
commerce et l'industrie, il est tout aussi important que les fabricants et les
commerçants ne soient pas gênés par la délivrance de brevets pour des objets qui
n'ont nécessité aucune ingéniosité inventive.
Le Bureau recommande donc que la décision finale de rejeter les revendications
soit confirmée et que la demande soit aussi rejetée parce qu'elle ne divulgue
aucun objet brevetable.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse
d'accorder un brevet pour cette demande. Le demandeur a six mois pour interjeter
appel de cette décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Hull (Québec)
ce 7e jour de juillet 1975
Agents de brevets du demandeur
Fetherstonhaugh & Co.
C.P. 2999, Station D
Ottawa 4 (Ontario)