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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Lignée de cellules hépatiques d'origine humains

 

La lignée de cellules faisant l'objet des revendications 1 et 2 étant

le produit d'une formation accidentelle, il a été décidé que ces

revendications sont non brevetables.

 

   DECISION FINALE: Confirmée en partie: les revendications 1 et 2 ont

été rejetées. Des modifications ont été suggérées

en ce qui concerne les autres revendications.

 

La présente décision a trait à une demande de révision par le Commissaire

des brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juillet

1973 et concernant la demande 086,556 (Catégorie 195-35). La demande a

été d6posée le 25 juin 1970, au nom de Kostadin Apostolov et est intitulée

"Lignée de cellules hépatiques d'origine humaine". La Commission d'appel

des brevets a tenu audience le 26 mars 1978; M. K.P. Murphy représentait

le demandeur.

 

La demande porte sur une nouvelle lignée de cellules hépatiques d'origine

humaine, et leurs cultures. Une lignée de cellules est une culture de

cellules établie, ayant des capacités de reproduction infinies in vitro

lorsqu'elle est repiquée régulièrement dans un milieu adéquat; ces cellules

sont généralement non-diploides (comme par exemple des aneuploides ou

hétéroploides) et subissent des modifications morphologiques différentes.

La présente lignée de cellules peut être reproduite dans une culture

in vitro et est utile à la culture des virus servant à la préparation des

vaccins.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté toutes les revendications,

parce qu'elles n'innovent pas par rapport au brevet canadien 630,490 accordé

à Westwood et parce que la lignée de cellules, étant le produit d'une

transformation accidentelle, n'est pas brevetable.

 

Dans la présente décision, l'examinateur a déciaré en partie:

 

L'antériorité décrit un procédé pour transformer les cellules

hépatiques d'origine humaine en traitant le tissu hépatique

d'origine avec de la trypsine pour obtenir une dispersion de

cellules qui sont alors soumises à une incubation prolongée

 

       dans un milieu nutritif ordinaire tel que 1e milieu Parker n o 199

       ou le milieu Eagle, additionné d'un sérum de mammifère. Au cours

       de l'incubation, les caractères particuliers des cellules subissent

       des modifications. Selon Westwood et ses collaborateurs, les

       cellules transformées se reproduisent sous forme d'îlots compacts

       de cellules épithéliales aplaties polygonales. Elles sont en outre

       caractérisées par un cytoplasme granuleux et dense, par des noyaux

       contenant de 2 à 8 nucléoles foncés et par une prolifération rapide.

       Ces caractéristiques et la méthode de production sont essentiellement

       les mêmes que celles que l'on retrouve dans 1a lignée de cellules

       revendiquée par le demandeur. L'antériorité décrit aussi la culture

       ultérieure des cellules transformées dans des conditions semblables

       à celles employées dans le procédé de transformation, et la méthode

       plus ou moins classique de faire la culture des virus sur ces cellules,

       en association avec un milieu de culture ordinaire. Les revendications

       3 à 13 ne diffèrent pas de ces données.

 

       Le demandeur soutient que sa lignée de cellules est morphologiquement

       différente en raison de l'énoncé cité en page 4 du brevet, qui indique

       qu'il y a une ressemblance entre cette lignée de cellules et les

       cellules HeLa que l'on retrouve dans le cancer de l'utérus chez la

       femme. Cependant les explications qui suivent et qui indiquent que

       "la morphologie est influencée par la nature du sérum employé"

       démontrent que la forme apparents des cellules n'est pas un critère

       absolu.

 

...

 

       Enfin, dans la divulgation que l'on peut voir à la page 4, lignes 20

       à 26, le demandeur indique que la méthode employée pour obtenir la

       lignée de cellules est le résultat d'un événement fortuit; il

       l'affirme également dans ses lettres du 19 mai 1972 et du 4 avril

       1973. Afin d'être brevetable; un produit doit, entre autres choses,

       pouvoir être uniformément productible par un procédé reproductible et,

       à moins que l'opérateur ne puisse être assuré qu'il obtiendra le

       produit chaque fois qu'il répétera le procédé, le produit en question

       ne peut être revendiqué même s'il existe ou non des revendications

       concernant le procédé lui-même. Ainsi, même si la lignée de cellules

       était nouvelle, elle reste non brevetable parce qu'elle ne peut être

       produite de façon prévisible à partir de tissu hépatique normal.

 

       La réponse à la décision finale, datée du 9 janvier 1974, se lit comme suit

       (en partie):

 

       Examinons tout d'abord l'objection de l'examinateur qui dit que la

       lignée de cellules, étant le produit d'une transformation accidentelle,

       elle est par conséquent non brevetable.

 

       Il y a lieu de croire que cette objection ne vise que les revendications

       concernant la lignée de cellules elle-même. Je vous fais respectueusement

       remarquer que le demandeur ne revendique pas la méthode de production de

       la lignée de cellules mais bien la lignée de cellules elle-même et les

       méthodes utilisant cette lignée de cellules; ces méthodes sont en tout

       point reproductibles.

 

...

 

       Les revendications contenues dans la demande visent un produit et son

       usage. Un échantillon du produit a été déposé dans un dépôt public où

       il est possible de se le procurer; quant à la méthode revendiquée,

 

              qui utilise la lignée de cellules, elle constitue une méthode de

              culture de cette lignée de cellules afin d'obtenir un produit

              final identique au produit de départ, mais en plus grande

              quantité; cette méthode est en tout point reproductible.

 

              Par conséquent, il est évident que l'invention revendiquée est

              clairement reproductible et, à l'expiration de la durée du brevet,

              le public pourra se servir avec succès de cette invention.

 

              Sur la foi de ces commentaires, je demande que cette opposition soit

              reconsidérée.

 

              L'autre opposition sur laquelle repose le rejet des revendications,

              c'est que ces revendications n'innovent pas par rapport aux données

              contenues dans le brevet canadien nÀ 630,490.

 

              Comme on l'a déjà fait remarquer et comme il a été indiqué dans le

              mémoire descriptif accompagnant la demande, la lignée de cellules

              de la présente invention ressemble, en ce qui concerne sa morphologie

              et son activité biochimique, aux cellules hépatiques fonctionnelles

              in vivo dont elles proviennent. Cette lignée a en outre l'avantage

              d'être faite de cellules hétéroploides, contraitement aux cellules

              hépatiques d'origine qui sont diploides.

 

              A ce stade, il importe de faire remarquer que la ressemblance qui

              existe entre la lignée de cellules qui fait l'objet de la présente

              invention et les cellules hépatiques normales est surprenante si on

              considère les différences variées et fondamentales qu'il y a entre

              les cellules hépatiques d'origine et la lignée de cellules. Ce

              n'est habituellement pas le cas et, généralement, les cellules d'une

              lignée retournent à un état d'insignifiance relative et perdent les

              particularités structurelles et fonctionnelles qui caractérisaient

              les cellules d'origine in vivo (nous nous reférons ici à l'ouvrage

              "Principles of Cell Culture" par D.O. White du Départment of

              Bacteriology, University of Melbourne, surtout à la page 173; pièce               

jointe).

 

              Avec la mise au point de la lignée de cellules qui fait l'objet de

              la présente invention, le demandeur croit avoir produit, pour la

              première fois, une lignée de cellules épithéliales d'origine humaine

              gardant la morphologie et l'activité biochimique des cellules

              hépatiques d'origine in vivo, en même temps qu'elles présentent

              l'avantage, particulier aux lignées de cellules hétéroploides, de se

              reproduire rapidement et, par conséquent, d'accélérer le rythme de

              production en masse des virus et des vaccins.

 

...

 

              La formation de la lignée de cellules de la présente invention est

              décrite à la page 5 de la divulgation et comprend les étapes suivantes:

              a) la trypsinisation du tissu hépatique provenant

              d'embryons humains et

 

              b) la conservation du tissu trypsiné dans le milieu de

              culture Eagle's Minimum Essential mélangé à 10 p. 100

              de sérum de boeuf, à une température de 37ÀC pendant

              quelques mois.

 

       Si on considère maintentant le brevet canadien accordé à Westwood

       et à ses collaborateurs qui a été cité, on se rend compte que

       cette invention avait pour objet l'amélioration des méthodes de

       culture pour virus. L'objet énoncé de l'invention est de fournir

       une méthode servant à établir un système de culture des virus à

       partir de tissus provenant surtout d'animaux autres que les primates.

       Mais le brevet décrit aussi la formation de systèmes de culture à

       partir de tissus de primates.

 

       Le brevet canadien décrit largement la transformation que subit le

       tissu d'origine en formant tout d'abord une dispersion de cellules

       en soumettant le tissu à l'action de la trypsine ou de la versene,

       suivie par une dispersion des cellules dispersées dans un milieu

       nutritif adéquat. Le pH du milieu de culture est essentiellement

       neutre vu qu'il est entre 7 et 7.8 et les cellules s'y multiplient.

 

       Le brevet canadien indique que le temps qui s'écoule avant la

       première apparition des cellules transformées varie, mais qu'en

       général un minimum de 25 jours est nécessaire, alors que le maximum

       "peut être de 70 jours".

 

...

 

       En résumé, il est à remarquer qu'il n'existe aucune évidence de

       de dépôt ou d'existence d'une lignée de cellules hépatiques

       d'origine humaine dérivée par Westwood et ses collaborateurs au

       moyen d'un sérum bovin, et toutes les tentatives visant à obtenir

       des données supplémentaires concernant cette lignée de cellules

       se sont soldées par des échecs. Nous ne pouvons accepter qu'une

       vague divulgation des lignées de cellules de Westwood et de ses

       collaborateurs, qui sont certainement différentes de celles dont

       il est question dans la présente invention, puisse être invoquée

       comme antériorité.

 

       La première question que la Commission étudiera est de savoir si "la

       lignée de cellules est le produit d'une transformation accidentelle et

       par conséquent non brevetable".

 

       Les revendications 1 et 2 se rapportent à:

 

       Une lignée de cellules hépatiques épithéliales hétéroploides

       d'origine humaine qui, lorsqu'elle est cultivée dans un milieu

       de culture, forme des îlots de cellules individuels et séparés

       ou des agglutinations distinctes, possède une morphologie qui

       ressemble étroitement à celle des cellules hépatiques du foie

       humain et un temps de reproduction qui ne dépasse pas 24 heures;

       sa production est accrue lorsque 1e milieu de culture est

       additionné de un pour cent de glucose et elle se prête à la

       culture des virus.

 

       Une lignée de cellules hépatiques épithéliales hétéropioides comme

       celle qui a été mise en dépôt à l'American Type Culture Collection

       et qui porte le numéro CL48.

 

       Il est à noter que le demandeur ne revendique pas le procédé de production

       des produits qui font l'objet des revendications 1 et 2.

 

       Il est fort possible que le demandeur ait mis au point une lignée de cellules

       hépatiques hétéroploides épithéliales d'origine humaine dont la morphologie

       et l'activité biochimique ressemblent à celles des cellules hépatiques fonc-

       tionnelles in vivo dont elles découlent, alors que d'autre part, elles ont

       l'avantage d'être hétéroploides, contrairement aux cellules hépatiques

       d'origine qui sont diploides; et que leur morphologie et leur action

       biochimique sont "extrêmement surprenantes" compte tenu des différences diverses

       et fondamentales qui existent entre les cellules d'origine et la lignée de

       cellules.

 

       La création d'une lignée de cellules peut produire un objet brevetable

       présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité tel qu'il est

       stipulé à l'article 2 de la Loi sur les brevets, du moment que le demandeur

       peut aussi satisfaire aux exigences de l'article 36 de cette mime loi, qui

       se lit comme suit:

 

       Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une

       façon exacte et complète l'invention et son application ou

       exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer

       clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de

       construction, de confection, de composition ou d'utilisation

       d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'une machine, d'un

       objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes

       complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute

       personne versée dans l'art ou la science dont relève

       l'invention ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le

       plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet

       de l'invention ... (les traits soulignant certains mots ont été

ajoutés).

 

       Cet article stipule clairement que tout mémoire descriptif doit exposer

       l'invention dans des termes "clairs, concis et exacts" capables de permettre

       à toute personne versée dans l'art, de "confectionner, construire, composer

       ou utiliser l'objet de l'invention".

 

       Le demandeur soutient qu'il devrait être autorisé à revendiquer la "lignée

       de cellules". Cependant, comme on peut le voir à la lecture de la citation

       suivante, tirée de la divulgation, page 3, 20e ligne, la lignée de cellules

       est le produit d'une formation accidentelle: "Quoique les sources commerciales

       de cultures (collections de cultures reconnues) constituent la méthode la

       plus simple de se procurer une lignée de cellules d'après la présente invention,

       il n'est pas complètement impossible ou improbable qu'une lignée de cellules

       hépatiques hétéroploides épithéliales d'origine humaine ayant une morphologie

       et une fonction substantiellement identiques puisse être produite par d'autres

       méthodes ou par un semblable événement fortuit".

 

Le demandeur fait en outre valoir qu'il a enseigné la façon d'utiliser la

lignée de cellules (ce avec quoi nous sommes d'accord) et la façon de la

produire (en faisant la culture de la lignée de cellules nouvellement créée).

A notre avis, ce n'est pas suffisant. Il doit aussi enseigner aux personnes

versées dans l'art à la produire à partir de sa source originale, en

effectuant la mutation de cellules humaines. Il ne peut remplir cette dernière

exigence car, de son propre aveu, la mutation est le produit d'un accident

fortuit. La seule méthode qu'il est en mesure d'enseigner pour la production

de cette lignée de cellules (culture de reproduction) présuppose et exige au

préalable que la lignée de cellules existe déjà. En d'autres mots, la lignée

de cellules existait déjà, résultant d'une circonstance fortuite, avant que le

demandeur ait fait quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une

invention. L'accident fortuit qui a produit la lignée de cellules qui fait

l'objet des revendications 1 et 2 n'a aucun caractère d'invention.

 

L'examinateur n'a pas fait allusion à une autre opposition à la revendication 1

que nous aurions voulu voir explorée. Il s'agit de savoir s'il est approprié

et possible de breveter un organisme vivant. Comme cette opposition n'a pas

été faite, et qu'il existe d'autres raisons de refuser la revendication 1, nous

n'irons pas plus loin dans cette voie.

 

Le demandeur nous fait remarquer (et nous sommes d'accord avec lui) que la

"capacité d'obtenir la protection conférée par le brevet constitue une condition

préalable à la poursuite de la recherche dans cette nouvelle technique qui offre

à l'humanité des avantages presque sans limites". Cette stimulation peut

cependant être réalisée par des revendications autres que les revendications 1

et 2.

 

Nous sommes par conséquent convaincus que le demandeur n'a pas droit à la

protections conférée par le brevet pour la prétendue invention définie dans les

revendications 1 et 2. A notre avis, il n'y a bas là objet d'invention brevetable.

Ces revendications ne respectent pas l'article 36 de la Loi sur les brevets.

La question suivante est de savoir si l'objet des revendications 3 à 13 présente

un caractère suffisamment empreint de nouveauté par rapport à l'antériorité

Westwood. Il n'y a pas de doute que l'objet de ces revendications respecte

les exigences de l'article 36. La disponibilité des matériaux de base a

été assurée (la lignée de cellules provenant d'une collection de cultures)

et le procédé, lorsque mis en pratique, produira les résultats désirés d'une

façon artificielle et contrôlable. Les revendications 3, 11 et 13 en

constituent un bon exemple:

 

   Revendication 3  Une méthode de culture des lignées de cellules

hépatiques épithéliales hétéroploides d'origine

humaine, telle que définie dans la revendication 2,

et qui comprend le maintien des cellules dans un

milieu de culture nutritif.

 

   Revendication 11  Une méthode de culture des virus qui comprend

l'inoculation d'une lignée de cellules, telle que

définie dans la revendication 1, avec un virus

auquel les cellules sont sensibles, et la culture

de cette lignée de cellules dans un milieu de

culture nutritif.

 

   Revendication 13  Une culture de virus, comprenant une lignée de cellules

ou culture telle que décrite dans les revendications

1 et 8, contaminée par des virus auxquels les cellules

sont sensibles, associée à un milieu de culture nutritif.

 

Le brevet de Westwood qui a été cité a trait au traitement de tissu hépatique

provenant d'un foetus humain (ceci est un exemple particulier); ce tissu est

soumis à l'action de la trypsine et gardé en culture pendant 33 jours dans un

milieu ordinaire contenant 10 p. 100 de sérum humain. La revendication 1 du

brevet Westwood définit cette culture comme suit:

 

Un système de culture des virus comprenant des

cellules transformées viables produites par la

culture de cellules provenant de tissu de mammifère

dans un milieu nutritif; ces cellules transformées

sont généralement de petite taille et de forme

polygonale, leur cytoplasme comporte des granulations

qui sont visibles au microscope de phase, elles ont

généralement des noyaux circulaires d'apparence granuleuse

comprenant habituellement 2 à 8 nucléoles foncés; elles

possèdent légèrement le pouvoir d'absorber les particules

de carbone et se reproduisent en général d'une façon

désordonnée.

 

Il est à remarquer que la lignée de cellules Hlil de Westwood ressemble aux

cellules HeLa. A la ligne l9, colonne 7, de la divulgation de Westwood, on

peut lire que dans un milieu approprié, les cellules ressemblent beaucoup aux

cellules HeLa mais que la morphologie est influencée par la nature du sérum

utiliséé.

 

La déclaration et l'affidavit du docteur Bauer, un expert dans ce domaine dont

l'affidavit a été présenté lors de l'audition, établissent que la lignée

de cellules Apostolov qui fait l'objet de la présente demande est très

différente des cellules de la lignée HeLa. Selon le docteur Bauer, les

distinctions suivantes peuvent être faites:

 

i) La morphologie des colonies - la lignée de cellules

Apostolov forme des îlots de cellules individuels et

séparés ou des agglutinations distinctes typiques des

lobules hépatiques du foie, alors que la lignée HeLa

forme des couches de cellules comme dans tous les

systèmes ordinaires de culture des tissus. (Cette

opinion est corroborée par une déclaration publiée à

la page 707, ligne 12, du J. of Exp. Med. op. cit qui

mentionne les couches de cellules;).

 

ii) Les peroxisomes - ces particules intracellulaires sont

grosses et nombreuses dans la lignée Apostolov indiquant

un métabolisme similaire à celui du foie normal, alors

qu'elles sont absentes dans la lignée HeLa;

 

iii) Les mitochondries - dans la lignée Apostolov, les

mitochondries ont une membrane limitante épaisse et

présentent de nombreuses crêtes indiquant une activité

fonctionnelle intense comme dans les cellules d'origine;

les cellules de la lignée HeLa ont une activité faible ou

restreinte en raison de la minceur de l'enveloppe de leurs

mitochondries et du petit nombre de crêtes;

 

iv) Les pinosomes - ils sont absents dans les cellules brevetées

et dans la lignée Apostolov mais ils sont présents dans la

lignée Apostolov mais ils sont présents dans la lignée HeLa

où ils se déplacent de la périphérie vers le noyau;

 

v) Le réticulum endoplasmique - cette structure du cytoplasme

fondamental est bien développée dans la lignée Apostolov

comme dans les cellules d'origine, mais elle est peu abondante

dans la lignée HeLa;

 

vi) Les filaments membraneux comme, par exemple les microvillosités -

les microvillosités sont présentes en grand nombre à la surface

des cellules de la lignée HeLa mais sont absentes dans la lignée

HeLa et dans ses cellules d'origine;

 

vii) Le glycogène de réserve - cette substance est présente dans la

lignée Apostolov et dans le foie, mais elle est absente dans la

lignée HeLa (voir plus loin).

 

viii) Temps de reproduction - par définition, ce temps ne dépasse pas

24 heures dans la lignée Apostolov alors qu'on sait que dans la

lignée HeLa, les cellules ne se divisent que 15 fois en 7 jours,

(voir l'ATCC Handbook) donnant ainsi un temps de reproduction

considérablement plus long pour chaque division des cellules.

 

En raison du fait que la lignée de cellules HeLa, de l'aveu même du

demandeur, est comparable à la lignée de cellules de Westwood, nous

sommes persuadés que le brevet Westwood ne peut être invoqué comme

antériorité en ce qui concerne la lignée de cellules Apostolov.

L'examinateur, après avoir étudié la preuve présentée lors de l'audience,

était également convaincu que l'antériorité Westwood devrait être

retirée.

 

Nous ne sommes cependant pas convaincus que les revendications 3 et 8

sont admissibles dans leur forme actuelle. La revendication 3 traite d'une

méthode générale de culture de la lignée de cellules qui fait l'objet de la

revendication 2. Cette méthode de culture d'une lignée de cellules n'a

aucune utilité inhérente autre que celles de reproduire ladite lignée de

cellules en plus grandes quantités, d'y faire la culture des virus ou d'en

isoler des produits du métabolisme. Le demandeur a cependant eu un

résultat inattendu. La morphologie et l'activité biochimique de la nouvelle

lignée de cellules sont "extrêmement surprenantes". Nous serions disposés,

par conséquent, à accorder au demandeur une revendication portant sur un

mode d'emploi, tout comme s'il avait découvert une utilisation inattendue

pour un produit connu. La revendication 3 serait par conséquent acceptée

si elle était modifiée de façon à se lire comme suit: " ... dans un milieu

de culture nutritif pour la production de glycogène ou d'enzymes". La

revendication 8 serait aussi acceptée si elle était aussi amendée de la même

manière. Ces revendications représenteront l'application nouvelle et

practicable d'une nouvelle découverte.

 

Nous remarquons que le demandeur a réussi à faire accepter des revendications

relatives à cette lignée de cellules au Royaume-Uni, en Suisse et dans d'autres

pays; nous sommes cependant convaincus que l'objet des revendications 1 et 2

n'est pas brevetable au Canada et que ces revendications doivent être

refusées. Nous recommandons en outre que l'antériorité Westwood soit retirée.

 

J.F. Huges,

Vice-président de la

Commission d'appel des brevets.

 

Je souscris aux conclusions. de la Commission d'appel des brevets et je

refuse d'accorder un brevet pour les revendications 1 et 2. L'antériorité

Westwood est retirée. Le demandeur a six mois pour supprimer les

revendications 1 et 2 et apporter les modifications suggérées aux

revendications 3 et 8 ou pour interjeter appel de la présente décision,

aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision,

 

A.M. Laidlaw,

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 15 août 1975.

 

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