DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Lignée de cellules hépatiques d'origine humains
La lignée de cellules faisant l'objet des revendications 1 et 2 étant
le produit d'une formation accidentelle, il a été décidé que ces
revendications sont non brevetables.
DECISION FINALE: Confirmée en partie: les revendications 1 et 2 ont
été rejetées. Des modifications ont été suggérées
en ce qui concerne les autres revendications.
La présente décision a trait à une demande de révision par le Commissaire
des brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juillet
1973 et concernant la demande 086,556 (Catégorie 195-35). La demande a
été d6posée le 25 juin 1970, au nom de Kostadin Apostolov et est intitulée
"Lignée de cellules hépatiques d'origine humaine". La Commission d'appel
des brevets a tenu audience le 26 mars 1978; M. K.P. Murphy représentait
le demandeur.
La demande porte sur une nouvelle lignée de cellules hépatiques d'origine
humaine, et leurs cultures. Une lignée de cellules est une culture de
cellules établie, ayant des capacités de reproduction infinies in vitro
lorsqu'elle est repiquée régulièrement dans un milieu adéquat; ces cellules
sont généralement non-diploides (comme par exemple des aneuploides ou
hétéroploides) et subissent des modifications morphologiques différentes.
La présente lignée de cellules peut être reproduite dans une culture
in vitro et est utile à la culture des virus servant à la préparation des
vaccins.
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté toutes les revendications,
parce qu'elles n'innovent pas par rapport au brevet canadien 630,490 accordé
à Westwood et parce que la lignée de cellules, étant le produit d'une
transformation accidentelle, n'est pas brevetable.
Dans la présente décision, l'examinateur a déciaré en partie:
L'antériorité décrit un procédé pour transformer les cellules
hépatiques d'origine humaine en traitant le tissu hépatique
d'origine avec de la trypsine pour obtenir une dispersion de
cellules qui sont alors soumises à une incubation prolongée
dans un milieu nutritif ordinaire tel que 1e milieu Parker n o 199
ou le milieu Eagle, additionné d'un sérum de mammifère. Au cours
de l'incubation, les caractères particuliers des cellules subissent
des modifications. Selon Westwood et ses collaborateurs, les
cellules transformées se reproduisent sous forme d'îlots compacts
de cellules épithéliales aplaties polygonales. Elles sont en outre
caractérisées par un cytoplasme granuleux et dense, par des noyaux
contenant de 2 à 8 nucléoles foncés et par une prolifération rapide.
Ces caractéristiques et la méthode de production sont essentiellement
les mêmes que celles que l'on retrouve dans 1a lignée de cellules
revendiquée par le demandeur. L'antériorité décrit aussi la culture
ultérieure des cellules transformées dans des conditions semblables
à celles employées dans le procédé de transformation, et la méthode
plus ou moins classique de faire la culture des virus sur ces cellules,
en association avec un milieu de culture ordinaire. Les revendications
3 à 13 ne diffèrent pas de ces données.
Le demandeur soutient que sa lignée de cellules est morphologiquement
différente en raison de l'énoncé cité en page 4 du brevet, qui indique
qu'il y a une ressemblance entre cette lignée de cellules et les
cellules HeLa que l'on retrouve dans le cancer de l'utérus chez la
femme. Cependant les explications qui suivent et qui indiquent que
"la morphologie est influencée par la nature du sérum employé"
démontrent que la forme apparents des cellules n'est pas un critère
absolu.
...
Enfin, dans la divulgation que l'on peut voir à la page 4, lignes 20
à 26, le demandeur indique que la méthode employée pour obtenir la
lignée de cellules est le résultat d'un événement fortuit; il
l'affirme également dans ses lettres du 19 mai 1972 et du 4 avril
1973. Afin d'être brevetable; un produit doit, entre autres choses,
pouvoir être uniformément productible par un procédé reproductible et,
à moins que l'opérateur ne puisse être assuré qu'il obtiendra le
produit chaque fois qu'il répétera le procédé, le produit en question
ne peut être revendiqué même s'il existe ou non des revendications
concernant le procédé lui-même. Ainsi, même si la lignée de cellules
était nouvelle, elle reste non brevetable parce qu'elle ne peut être
produite de façon prévisible à partir de tissu hépatique normal.
La réponse à la décision finale, datée du 9 janvier 1974, se lit comme suit
(en partie):
Examinons tout d'abord l'objection de l'examinateur qui dit que la
lignée de cellules, étant le produit d'une transformation accidentelle,
elle est par conséquent non brevetable.
Il y a lieu de croire que cette objection ne vise que les revendications
concernant la lignée de cellules elle-même. Je vous fais respectueusement
remarquer que le demandeur ne revendique pas la méthode de production de
la lignée de cellules mais bien la lignée de cellules elle-même et les
méthodes utilisant cette lignée de cellules; ces méthodes sont en tout
point reproductibles.
...
Les revendications contenues dans la demande visent un produit et son
usage. Un échantillon du produit a été déposé dans un dépôt public où
il est possible de se le procurer; quant à la méthode revendiquée,
qui utilise la lignée de cellules, elle constitue une méthode de
culture de cette lignée de cellules afin d'obtenir un produit
final identique au produit de départ, mais en plus grande
quantité; cette méthode est en tout point reproductible.
Par conséquent, il est évident que l'invention revendiquée est
clairement reproductible et, à l'expiration de la durée du brevet,
le public pourra se servir avec succès de cette invention.
Sur la foi de ces commentaires, je demande que cette opposition soit
reconsidérée.
L'autre opposition sur laquelle repose le rejet des revendications,
c'est que ces revendications n'innovent pas par rapport aux données
contenues dans le brevet canadien nÀ 630,490.
Comme on l'a déjà fait remarquer et comme il a été indiqué dans le
mémoire descriptif accompagnant la demande, la lignée de cellules
de la présente invention ressemble, en ce qui concerne sa morphologie
et son activité biochimique, aux cellules hépatiques fonctionnelles
in vivo dont elles proviennent. Cette lignée a en outre l'avantage
d'être faite de cellules hétéroploides, contraitement aux cellules
hépatiques d'origine qui sont diploides.
A ce stade, il importe de faire remarquer que la ressemblance qui
existe entre la lignée de cellules qui fait l'objet de la présente
invention et les cellules hépatiques normales est surprenante si on
considère les différences variées et fondamentales qu'il y a entre
les cellules hépatiques d'origine et la lignée de cellules. Ce
n'est habituellement pas le cas et, généralement, les cellules d'une
lignée retournent à un état d'insignifiance relative et perdent les
particularités structurelles et fonctionnelles qui caractérisaient
les cellules d'origine in vivo (nous nous reférons ici à l'ouvrage
"Principles of Cell Culture" par D.O. White du Départment of
Bacteriology, University of Melbourne, surtout à la page 173; pièce
jointe).
Avec la mise au point de la lignée de cellules qui fait l'objet de
la présente invention, le demandeur croit avoir produit, pour la
première fois, une lignée de cellules épithéliales d'origine humaine
gardant la morphologie et l'activité biochimique des cellules
hépatiques d'origine in vivo, en même temps qu'elles présentent
l'avantage, particulier aux lignées de cellules hétéroploides, de se
reproduire rapidement et, par conséquent, d'accélérer le rythme de
production en masse des virus et des vaccins.
...
La formation de la lignée de cellules de la présente invention est
décrite à la page 5 de la divulgation et comprend les étapes suivantes:
a) la trypsinisation du tissu hépatique provenant
d'embryons humains et
b) la conservation du tissu trypsiné dans le milieu de
culture Eagle's Minimum Essential mélangé à 10 p. 100
de sérum de boeuf, à une température de 37ÀC pendant
quelques mois.
Si on considère maintentant le brevet canadien accordé à Westwood
et à ses collaborateurs qui a été cité, on se rend compte que
cette invention avait pour objet l'amélioration des méthodes de
culture pour virus. L'objet énoncé de l'invention est de fournir
une méthode servant à établir un système de culture des virus à
partir de tissus provenant surtout d'animaux autres que les primates.
Mais le brevet décrit aussi la formation de systèmes de culture à
partir de tissus de primates.
Le brevet canadien décrit largement la transformation que subit le
tissu d'origine en formant tout d'abord une dispersion de cellules
en soumettant le tissu à l'action de la trypsine ou de la versene,
suivie par une dispersion des cellules dispersées dans un milieu
nutritif adéquat. Le pH du milieu de culture est essentiellement
neutre vu qu'il est entre 7 et 7.8 et les cellules s'y multiplient.
Le brevet canadien indique que le temps qui s'écoule avant la
première apparition des cellules transformées varie, mais qu'en
général un minimum de 25 jours est nécessaire, alors que le maximum
"peut être de 70 jours".
...
En résumé, il est à remarquer qu'il n'existe aucune évidence de
de dépôt ou d'existence d'une lignée de cellules hépatiques
d'origine humaine dérivée par Westwood et ses collaborateurs au
moyen d'un sérum bovin, et toutes les tentatives visant à obtenir
des données supplémentaires concernant cette lignée de cellules
se sont soldées par des échecs. Nous ne pouvons accepter qu'une
vague divulgation des lignées de cellules de Westwood et de ses
collaborateurs, qui sont certainement différentes de celles dont
il est question dans la présente invention, puisse être invoquée
comme antériorité.
La première question que la Commission étudiera est de savoir si "la
lignée de cellules est le produit d'une transformation accidentelle et
par conséquent non brevetable".
Les revendications 1 et 2 se rapportent à:
Une lignée de cellules hépatiques épithéliales hétéroploides
d'origine humaine qui, lorsqu'elle est cultivée dans un milieu
de culture, forme des îlots de cellules individuels et séparés
ou des agglutinations distinctes, possède une morphologie qui
ressemble étroitement à celle des cellules hépatiques du foie
humain et un temps de reproduction qui ne dépasse pas 24 heures;
sa production est accrue lorsque 1e milieu de culture est
additionné de un pour cent de glucose et elle se prête à la
culture des virus.
Une lignée de cellules hépatiques épithéliales hétéropioides comme
celle qui a été mise en dépôt à l'American Type Culture Collection
et qui porte le numéro CL48.
Il est à noter que le demandeur ne revendique pas le procédé de production
des produits qui font l'objet des revendications 1 et 2.
Il est fort possible que le demandeur ait mis au point une lignée de cellules
hépatiques hétéroploides épithéliales d'origine humaine dont la morphologie
et l'activité biochimique ressemblent à celles des cellules hépatiques fonc-
tionnelles in vivo dont elles découlent, alors que d'autre part, elles ont
l'avantage d'être hétéroploides, contrairement aux cellules hépatiques
d'origine qui sont diploides; et que leur morphologie et leur action
biochimique sont "extrêmement surprenantes" compte tenu des différences diverses
et fondamentales qui existent entre les cellules d'origine et la lignée de
cellules.
La création d'une lignée de cellules peut produire un objet brevetable
présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité tel qu'il est
stipulé à l'article 2 de la Loi sur les brevets, du moment que le demandeur
peut aussi satisfaire aux exigences de l'article 36 de cette mime loi, qui
se lit comme suit:
Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une
façon exacte et complète l'invention et son application ou
exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer
clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de
construction, de confection, de composition ou d'utilisation
d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'une machine, d'un
objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes
complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute
personne versée dans l'art ou la science dont relève
l'invention ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le
plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet
de l'invention ... (les traits soulignant certains mots ont été
ajoutés).
Cet article stipule clairement que tout mémoire descriptif doit exposer
l'invention dans des termes "clairs, concis et exacts" capables de permettre
à toute personne versée dans l'art, de "confectionner, construire, composer
ou utiliser l'objet de l'invention".
Le demandeur soutient qu'il devrait être autorisé à revendiquer la "lignée
de cellules". Cependant, comme on peut le voir à la lecture de la citation
suivante, tirée de la divulgation, page 3, 20e ligne, la lignée de cellules
est le produit d'une formation accidentelle: "Quoique les sources commerciales
de cultures (collections de cultures reconnues) constituent la méthode la
plus simple de se procurer une lignée de cellules d'après la présente invention,
il n'est pas complètement impossible ou improbable qu'une lignée de cellules
hépatiques hétéroploides épithéliales d'origine humaine ayant une morphologie
et une fonction substantiellement identiques puisse être produite par d'autres
méthodes ou par un semblable événement fortuit".
Le demandeur fait en outre valoir qu'il a enseigné la façon d'utiliser la
lignée de cellules (ce avec quoi nous sommes d'accord) et la façon de la
produire (en faisant la culture de la lignée de cellules nouvellement créée).
A notre avis, ce n'est pas suffisant. Il doit aussi enseigner aux personnes
versées dans l'art à la produire à partir de sa source originale, en
effectuant la mutation de cellules humaines. Il ne peut remplir cette dernière
exigence car, de son propre aveu, la mutation est le produit d'un accident
fortuit. La seule méthode qu'il est en mesure d'enseigner pour la production
de cette lignée de cellules (culture de reproduction) présuppose et exige au
préalable que la lignée de cellules existe déjà. En d'autres mots, la lignée
de cellules existait déjà, résultant d'une circonstance fortuite, avant que le
demandeur ait fait quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une
invention. L'accident fortuit qui a produit la lignée de cellules qui fait
l'objet des revendications 1 et 2 n'a aucun caractère d'invention.
L'examinateur n'a pas fait allusion à une autre opposition à la revendication 1
que nous aurions voulu voir explorée. Il s'agit de savoir s'il est approprié
et possible de breveter un organisme vivant. Comme cette opposition n'a pas
été faite, et qu'il existe d'autres raisons de refuser la revendication 1, nous
n'irons pas plus loin dans cette voie.
Le demandeur nous fait remarquer (et nous sommes d'accord avec lui) que la
"capacité d'obtenir la protection conférée par le brevet constitue une condition
préalable à la poursuite de la recherche dans cette nouvelle technique qui offre
à l'humanité des avantages presque sans limites". Cette stimulation peut
cependant être réalisée par des revendications autres que les revendications 1
et 2.
Nous sommes par conséquent convaincus que le demandeur n'a pas droit à la
protections conférée par le brevet pour la prétendue invention définie dans les
revendications 1 et 2. A notre avis, il n'y a bas là objet d'invention brevetable.
Ces revendications ne respectent pas l'article 36 de la Loi sur les brevets.
La question suivante est de savoir si l'objet des revendications 3 à 13 présente
un caractère suffisamment empreint de nouveauté par rapport à l'antériorité
Westwood. Il n'y a pas de doute que l'objet de ces revendications respecte
les exigences de l'article 36. La disponibilité des matériaux de base a
été assurée (la lignée de cellules provenant d'une collection de cultures)
et le procédé, lorsque mis en pratique, produira les résultats désirés d'une
façon artificielle et contrôlable. Les revendications 3, 11 et 13 en
constituent un bon exemple:
Revendication 3 Une méthode de culture des lignées de cellules
hépatiques épithéliales hétéroploides d'origine
humaine, telle que définie dans la revendication 2,
et qui comprend le maintien des cellules dans un
milieu de culture nutritif.
Revendication 11 Une méthode de culture des virus qui comprend
l'inoculation d'une lignée de cellules, telle que
définie dans la revendication 1, avec un virus
auquel les cellules sont sensibles, et la culture
de cette lignée de cellules dans un milieu de
culture nutritif.
Revendication 13 Une culture de virus, comprenant une lignée de cellules
ou culture telle que décrite dans les revendications
1 et 8, contaminée par des virus auxquels les cellules
sont sensibles, associée à un milieu de culture nutritif.
Le brevet de Westwood qui a été cité a trait au traitement de tissu hépatique
provenant d'un foetus humain (ceci est un exemple particulier); ce tissu est
soumis à l'action de la trypsine et gardé en culture pendant 33 jours dans un
milieu ordinaire contenant 10 p. 100 de sérum humain. La revendication 1 du
brevet Westwood définit cette culture comme suit:
Un système de culture des virus comprenant des
cellules transformées viables produites par la
culture de cellules provenant de tissu de mammifère
dans un milieu nutritif; ces cellules transformées
sont généralement de petite taille et de forme
polygonale, leur cytoplasme comporte des granulations
qui sont visibles au microscope de phase, elles ont
généralement des noyaux circulaires d'apparence granuleuse
comprenant habituellement 2 à 8 nucléoles foncés; elles
possèdent légèrement le pouvoir d'absorber les particules
de carbone et se reproduisent en général d'une façon
désordonnée.
Il est à remarquer que la lignée de cellules Hlil de Westwood ressemble aux
cellules HeLa. A la ligne l9, colonne 7, de la divulgation de Westwood, on
peut lire que dans un milieu approprié, les cellules ressemblent beaucoup aux
cellules HeLa mais que la morphologie est influencée par la nature du sérum
utiliséé.
La déclaration et l'affidavit du docteur Bauer, un expert dans ce domaine dont
l'affidavit a été présenté lors de l'audition, établissent que la lignée
de cellules Apostolov qui fait l'objet de la présente demande est très
différente des cellules de la lignée HeLa. Selon le docteur Bauer, les
distinctions suivantes peuvent être faites:
i) La morphologie des colonies - la lignée de cellules
Apostolov forme des îlots de cellules individuels et
séparés ou des agglutinations distinctes typiques des
lobules hépatiques du foie, alors que la lignée HeLa
forme des couches de cellules comme dans tous les
systèmes ordinaires de culture des tissus. (Cette
opinion est corroborée par une déclaration publiée à
la page 707, ligne 12, du J. of Exp. Med. op. cit qui
mentionne les couches de cellules;).
ii) Les peroxisomes - ces particules intracellulaires sont
grosses et nombreuses dans la lignée Apostolov indiquant
un métabolisme similaire à celui du foie normal, alors
qu'elles sont absentes dans la lignée HeLa;
iii) Les mitochondries - dans la lignée Apostolov, les
mitochondries ont une membrane limitante épaisse et
présentent de nombreuses crêtes indiquant une activité
fonctionnelle intense comme dans les cellules d'origine;
les cellules de la lignée HeLa ont une activité faible ou
restreinte en raison de la minceur de l'enveloppe de leurs
mitochondries et du petit nombre de crêtes;
iv) Les pinosomes - ils sont absents dans les cellules brevetées
et dans la lignée Apostolov mais ils sont présents dans la
lignée Apostolov mais ils sont présents dans la lignée HeLa
où ils se déplacent de la périphérie vers le noyau;
v) Le réticulum endoplasmique - cette structure du cytoplasme
fondamental est bien développée dans la lignée Apostolov
comme dans les cellules d'origine, mais elle est peu abondante
dans la lignée HeLa;
vi) Les filaments membraneux comme, par exemple les microvillosités -
les microvillosités sont présentes en grand nombre à la surface
des cellules de la lignée HeLa mais sont absentes dans la lignée
HeLa et dans ses cellules d'origine;
vii) Le glycogène de réserve - cette substance est présente dans la
lignée Apostolov et dans le foie, mais elle est absente dans la
lignée HeLa (voir plus loin).
viii) Temps de reproduction - par définition, ce temps ne dépasse pas
24 heures dans la lignée Apostolov alors qu'on sait que dans la
lignée HeLa, les cellules ne se divisent que 15 fois en 7 jours,
(voir l'ATCC Handbook) donnant ainsi un temps de reproduction
considérablement plus long pour chaque division des cellules.
En raison du fait que la lignée de cellules HeLa, de l'aveu même du
demandeur, est comparable à la lignée de cellules de Westwood, nous
sommes persuadés que le brevet Westwood ne peut être invoqué comme
antériorité en ce qui concerne la lignée de cellules Apostolov.
L'examinateur, après avoir étudié la preuve présentée lors de l'audience,
était également convaincu que l'antériorité Westwood devrait être
retirée.
Nous ne sommes cependant pas convaincus que les revendications 3 et 8
sont admissibles dans leur forme actuelle. La revendication 3 traite d'une
méthode générale de culture de la lignée de cellules qui fait l'objet de la
revendication 2. Cette méthode de culture d'une lignée de cellules n'a
aucune utilité inhérente autre que celles de reproduire ladite lignée de
cellules en plus grandes quantités, d'y faire la culture des virus ou d'en
isoler des produits du métabolisme. Le demandeur a cependant eu un
résultat inattendu. La morphologie et l'activité biochimique de la nouvelle
lignée de cellules sont "extrêmement surprenantes". Nous serions disposés,
par conséquent, à accorder au demandeur une revendication portant sur un
mode d'emploi, tout comme s'il avait découvert une utilisation inattendue
pour un produit connu. La revendication 3 serait par conséquent acceptée
si elle était modifiée de façon à se lire comme suit: " ... dans un milieu
de culture nutritif pour la production de glycogène ou d'enzymes". La
revendication 8 serait aussi acceptée si elle était aussi amendée de la même
manière. Ces revendications représenteront l'application nouvelle et
practicable d'une nouvelle découverte.
Nous remarquons que le demandeur a réussi à faire accepter des revendications
relatives à cette lignée de cellules au Royaume-Uni, en Suisse et dans d'autres
pays; nous sommes cependant convaincus que l'objet des revendications 1 et 2
n'est pas brevetable au Canada et que ces revendications doivent être
refusées. Nous recommandons en outre que l'antériorité Westwood soit retirée.
J.F. Huges,
Vice-président de la
Commission d'appel des brevets.
Je souscris aux conclusions. de la Commission d'appel des brevets et je
refuse d'accorder un brevet pour les revendications 1 et 2. L'antériorité
Westwood est retirée. Le demandeur a six mois pour supprimer les
revendications 1 et 2 et apporter les modifications suggérées aux
revendications 3 et 8 ou pour interjeter appel de la présente décision,
aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision,
A.M. Laidlaw,
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 15 août 1975.