Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

               DECISION DU COMMISSAIRE

 

JUSTESSE DE LA DIVULGATION; REVENDICATION: Agents de vulcanisation

                                           du caoutchouc.

 

Lorsque tous les membres d'une revendication chimique générique n'ont pas été

préparés et essayés, l'étendue de la revendication générique qui peut être

acceptée dépend de ce que l'on peut prédire de façon raisonnable à partir de

la divulgation elle-même, des composés réels qui ont été préparés et essayés,

de la nature de l'invention et de l'état antérieur de la technique. Les

revendications qui sont manifestement spéculatives doivent être refusées.

Etant donné que la revendication générique est trop étendue, une restriction

la rendrait acceptable. Une seconde revendication relative aux 126 espèces

énumérées a été refusée, parce que la divulgation n'étayait suffisamment que

trois espèces. Le reste n'avait jamais été réalisé, lorsque la demande a été

déposée. Il convient de faire une distinction entre les revendications génériques

et celles ayant trait aux espèces. On a tenu compte du règlement 25.

 

DECISION FINALE: Confirmée

 

En vertu de l'article 46(5) du Règlement régissant les brevets, la société

Monsanto a demandé une révision de sa demande no 095,945 (classe 260/315.05)

en raison du refus définitif dont elle a fait l'objet. La pétition qui a été

déposée, le 19 octobre 1970, déclare que les inventeurs sont A.Y. Coran et

J.E. Kerwood. L'invention a poux titre "Vulcanisation prématurée inhibitrice

de caoutchoucs diéniques". MM. McFadden, Fincham, Zerbz, Trivett et Coran

représentaient le requérant à l'audience tenue le 7 octobre 1974.

 

Lors du rejet définitif, deux séries de revendications (1 à 8) et (9 et 16)

ont été refusées, mais l'examinateur a par la suite retiré ses objections

relatives aux revendications 1-8. Par conséquent, la Commission n'a eu qu'à

examiner le rejet des revendications 9 et 16. Les motifs de leur rejet

n'avaient pratiquement aucun rapport avec les objections qui avaient été

formulées relativement aux revendications 1-8 et il n'était point nécessaire

d'examiner soi les motifs concernant le refus des revendications 1 à 8, soit

les raisons pour lesquelles ces objections ont été retirées par la suite.

 

Les revendications 9 et 16 ont été refusées en vertu de l'article 36 de la

Loi sur les brevets et du règlement 25, parce qu'elles étaient trop étendues,

et que l'objet même de ces revendications dépassait le cadre de ce qui a été

invente. Le requérant y a revendiqué en effet certains composés chimiques à

employer en tant qu'agents de vulcanisation du caoutchouc. Le dossier indique

que le requérait n'a effectivement préparé que trois de ces composés avant

le dépôt de la demande (d'autres ont été préparés plus tard), mais ses

revendications englobent de nombreux composés et énumèrent spécifiquement

126 espèces. La Commission doit en effet déterminer si le réquérant est

autorisé à revendiquer l'invention de façon si étendue.

 

Les revendications refusées sont indiquées ci-après. La structure chimique

des sulfénimides que ces revendications englobent est peu importante par

rapport à la question devant faire l'objet d'une décision.

 

Revendication 9:

 

un composé de formule

 

R'-S-R-S-R'

 

dans lequel R contient de:1 à 8, atomes de carbone et est alcène, arylène

ou cycloalcène et R' est un radical imido.

 

Revendication 16:

 

le produit de la revendication 9 dans laquelle le composé di-imido

est choisi à partir du groupe constitué de:

 

1,4-bis(N-thio-5,5-diméthylhydantoine)benzène

 

1,4-bis(N-thio-5,5-diméthylhydantoine)nitrobenzène

 

1,4-bis(N-thio-5,5-diméthylhydantoine)toluène

 

1,1-bis(N-thiohexahydrophthalimido)méthane

 

1,2-bis(N-thiohexahydrophthalimido)éthane

 

1,3-bis(N-thiohexahydrophthalimido)propane

 

1,2-bis(N-thiohexahydrophthalimido)isopropane

 

1,4-bis(N-thiohexahydrophthalimido)butane

 

1,3-bis(N-thiohexahydrophthalimido)isobutane

 

1,5-bis(N-thiohexahydrophthalimido)pentane

 

1,7-bis(N-thiohexahydrophthalimido)hexane

 

1,7-bis(N-thiohexahydrophthalimido)heptane

 

1,8-bis(N-thiohexahydrophthalimido)octane

 

1,4-bis(N-thiohexahydrophthalimido)cylohexane

 

1,4-bis(N-thiolexahydrophthalimido)benzène

 

1,4-bis(N-thiohexahydrophthalimido)nitrobenzène

 

1,4-bis(N-thiohexahydrophthalimido)toluène

 

1,3-bis(2-thiophthalimido)-3-isobutane

1,5-bis(2-thiophthalimido)pentane

1,6-bis(2-thiophthalimido)hexane

1,7-bis(2-thiophthalimido)heptane

1,8-bis(2-thiophthalimido)octane

1,4-bis(2-thiophthalimido)cyclohexane

1,4-bis(2-thiophthalimido)benzène

1,4-bis(2-thiophthalimido)nitrobenzene

1,4-bis(2-thiophthalimido)toluène

1,1-bis(2-thiosuccinimido)méthane

1,2-bis(2-thiosuccinimido)éthane

1,3-bis(2-thiosuccinimido)propane

1,2-bis(2-thiosuccinimido)isopropane

1,4-bis(2-thiosuccinimido)butane

1,3-bis(2-thiosuccinimido)-3-isobutane

1,5-bis(2-thiosuccinimido)pentane

1,6-bis(2-thiosuccinimido) hexane

1,7-bis(2-thiosuccinimido)heptane

1,8-bis(2-thiosuccinimido)octane

1,4-bis(2-thiosuccinimido)cyclohexane

1,4-bis(2-thiosuccinimido)benzène

1,4-bis(2-thiosuccinimido)benzène

1,4-bis(2-thiosuccinimido)nitrobenzène

1,4-bis(2-thiosuccinimido)toluène

1,1-bis(2-thioglutarimido)méthane

1,2-bis(2-thioglutarimido)éthane

1,2-bis(2-thioglutarimido)éthane

1,3-bis(2-thioglutarimido)propane

1,2-bis(2-thioglutarimido)isopropane

1,4-bis(2-thioglutarimido)butane

1,3-bis(2-thioglutarimido)-3-isobutane

1,5-bis(2-thioglutarimido)pentane

 

1,6-bis(2-thioglutarimido)hexane

1,7-bis(2-thioglutarimido)heptane

1,8 bis(2-thioglutarimido)octane

1,4-bis(2-thioglutarimido)cyclohexane

1,4-bis(2-thioglutarimido)benzène

1,4-bis(2-thioglutarimido)nitrobenzène

1,4-bis(2-thioglutarimido)toluène

1,1-bis(2-thiomaleimido)méthane

1,2-bis(2-thiomaleimido)éthane

1,3-bis(2-thiomaleimido)propane

1,2-bis(2-thiomaleimido)isopropane

1,4-bis(2-thiomaleimido)butane

1,3-bis(2-thiomaleimido)-3-isobutane

1,5-bis(2-thiomaleimido)pentane

1,6-bis(2-thiomaleimido)hexane

1,7-bis(2-thiomaleimido)heptane

1,8-bis(2-thiomaleimido)octane

1,4-bis (2-thiomaleimido)cyclohexane

1,4-bis(2-thiomaleimido)benzène

1,4-bis(2-thiomaleimido)nitrobenzène

1,4-bis(2-thiomaleimido)toluène

1,1-bis(2-thionaphthalimido)méthane

1,2-bis(2-thionaphthalimido)éthane

1,3-bis(2-thionaphthalimido)propane

1,2-bis(2-thionaphthalimido)isopropane

1,4-bis(7-thionaphthalimido)butane

1,3-bis(2-thionaphthalimido)-3-isobutane

1,5-bis(2-thionaphtalimido)pentane

1,6-bis(2-thionaphthalimido)hexane

1,7-bis(2-thionaphthalimido)heptane

 

1,8-bis(2-thionaphthalimido)octane

1,4-bis(2-thionaphthalimido)cyclohexane

1,4-bis(2-thionaphthalimido)benzène

1,4-bis(2-thionaphthalimido)nitrobenzène

1,4-bis(2-thionaphthalimido)toluène

1,1-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)méthane

1,2-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)éthane

1,3-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)propane

1,2-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)isopropane

1,4-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)butane

1,3-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)-3-isobutane

1,5-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)pentane

1,6-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)hexane

1,7-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)heptane

1,8-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)actane

1,4-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)cyclohexane

1,4-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)benzène

1,4-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)nitrobenzène

1,4-bis(N-thio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximido)toluène

1,1-bix(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)methane

1,2-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)éthane

1,3-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)propane

1,2-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)isopropane

1,4-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3,-dicarboximido)butane                               

 

1,3-bis(N-thio-1,4,5,6,7,70hexachlorobicyclo(2.2,1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)-3-isobutane

1,5-bis(N-thio-1,4,5,6,7,70hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)pentane

1,6-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)hexane

1,7-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)heptane

1,8-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)octane

1,4-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5 ène-

2,3-dicarboximido)cyclohexane

1,4-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)benzene

1,4-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)nitrobenzene

1,4-bis(N-thio-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo(2.2.1)hept-5-ène-

2,3-dicarboximido)toluene

1,1-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)méthane

1,2-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)éthane

1,3-bis(N-thio-5,5-dimethlyhydantoin)propane

1,2-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)isopropane

1,4-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)butane

1,3-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)isobutane

1,5-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)pentane

1,6-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)hexane

1,7-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)heptane

1,8-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)octane

1,4-bis(N-thio-5,5-dimethylhydantoin)cyclohexane

 

          

           1,1-bis(2-thiophthalimido)méthane

           1,2-bis(2-thiophthalimido)éthane

           1,3-bis(3-thiophthalimido)propane

           1,2-bis(2-thiophthalimido)isopropane and

           1,3-bis(2-thiophthalimido)butane.

 

           La raison invoquée par l'examinateur pour refuser les revendications 9 et 16

           a été présentée brièvement de la manière suivante:

 

           Ces revendications touchant un produit sont beaucoup trop larges,

           compte tenu de la divulgation qui ne révèle que la préparation de

           trois des composés faisant l'objet d'une revendication. La

           revendication 16 touchant un produit vise 126 espèces en tout; elles

           sont énumérées dans la divulgation. Comme il a été précédemment

           mentionné, seule la préparation de trois de ces espèces est illustrée

           par des exemples et comporte une constante physique (point de fusion)

           et des analyses élémentaires (pour deux espèces seulement). Il

           n'existe aucun moyen de prouver que toutes ces espèces ont été

           préparées, car il n'y a aucune méthode de préparation, aucune

           constante physique, ni aucun résultat d'analyses élémentaires. Les

           revendications doivent être étayées de façon satisfaisante par le

           divulgation (Règlement 25 de la Loi sur les brevets) et, lorsque 126

           espèces sent revendiquées dans la revendication large touchant un

           produit, lai divulgation exacte de la préparation de trois espèces

           seulement n'est pas suffisante. L'invention revendiquée est loin

           d'être entièrement décrite, et cela est contraire au Règlement 25

           de la Loi sur les brevets. L'illustration par des exemples de trois

           composés ne suffit certainement pas a étayer la vaste portée de l'objet

           qu'englobent ces revendications et n'autorise pas le requérant à

           monopoliser le nombre considérable de composés dont traitent ces

           revendications. Pour appuyer des revendications relatives à un groupe

           imposant de composés, le mémoire détaillé doit expliquer, par des

           exemples et avec une certitude raisonnable que l'on peut préparer

           tous les membres du groupe en se servant du procédé de préparation

           divulgué, et qu'ils ont la même utilité (vulcanisation prématurée

           inhibitrice) sur laquelle se fonde leur caractère brevetable. En

           effet, les revendications larges touchant un produit doivent être

           étayées de façon satisfaisante à l'aide d'un nombre suffisant d'exemples.

           Un produit ou une espèce spécifiés, qui ne sont ni décrits, ni illustrés

           par des exemples précis dans le mémoire détiallé, ne peuvent faire l'objet

           d'une revendication. La portée des revendications 9 et 16 touchant un

           produit doit être restreinte à ce qui est étayé de façon satisfaisante

           par la divulgation.

 

           Dans sa présentation écrite (réponse du 9 juillet 1974), le requérant examine

           le rejet des revendications 9 et 16 commençant à la page 41. Y figurent, entre

           autres, les points suivants:

 

           Les composés cités dans la revendication 16 sont mentionnés

           de façon précise dans la divulgation a la ligne 26 ainsi qu'aux

           lignes suivantes de la page 4, y compris des exemples de ce cas.

`                              

Par conséquent, il n'y a aucun doute que les revendications

9 et 16 sont étayées dans la divulgation. Dans la présentation

du requérant, cela seul établit clairement que les revendications

9 et 16 sont ainsi entièrement étayées par la divulgation et,

plus encore, comme on pourra le constater à partir de la

divulgation, et précisément à la page 4 et aux pages suivantes,

la divulgation décrit clairement les caractéristiques des

revendications 9 et 16 dans leur totalité.

 

et: le présent amendement comporte en annexe un affidavit de l'un des

co-auteurs de la présente demande ainsi qu'un affidavit de M. Chester

Trivette qui demande respecteusement de l'inscrire comme faisant

partie de l'actuelle présentation. Quant aux déclarations sous

serment faites par ces auteurs d'affidavits, on attire respectueusement

l'attention sur celles de M. Trivette qui est un chimiste organique

compétent et qui serait, à notre avis, classé comme étant "une

personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention".

Dans son affidavit, M. Trivette a déclaré que, selon lui, et en tant

que chimiste organique compétent, il serait en mesure de faire la

préparation de chaque composé des revendications 9 et 16, relatives à

un produit, en se fondant sur les instructions fournies dans la

présente demande, avec les aptitudes ordinaires et courantes qu'un

homme du métier aurait, et qu'il a en fait.

 

et: le Règlement 25, à notre avis, doit être lu de concert avec l'article

36(1) de la Loi sur les brevets, qui se lit en partie comme suit:

 

Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit

décrire d'une façon exacte et complète l'invention et

son exploitation... telles que les a conçues l'inventeur

et exposer clairement les diverses phases d'un procédé...

dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui

permettent à toute personne versée dans l'art ou la

science dont relève l'invention, ...de confectionner, de

construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention...

 

Par conséquent, compte tenu des remarques de l'examinateur et de la

déclaration particulière voulant que "le mémoire détaillé doit

illustrer avec une certitude raisonnable que tous les membres du

groupe peuvent être préparés à l'aide du procédé divulgué", la

question réelle qui se pose est de savoir si le mémoire détaillé de

la présente demande répond aux exigences de l'article 36(1) et

l'affidavit de M. C. Trivette, chimiste organique, versé dans cette

technique, répond entièrement à cette question.

 

et: en rejetait les revendications 9 et 16 relatives à un produit,

l'examinateur a également déclaré dans la décision officielle que

les membres du groupe non seulement doivent être à même d'être

préparés à l'aide du procédé divulgué, mais encore qu'ils doivent

avoir "la même utilité... sur laquelle se fonde leur caractère

brevetable". A cet effet, on attire respectueusement l'attention

sur les deux affidavits présentés, dans lesquels les auteurs ont

déclaré sous serment que l'utilité non prévue des membres qui ont

été soumis à des essais, et qui appartiennent à la classe de composés

divulgués aux lignes 19 ainsi qu'aux lignes suivantes de la page 4,

et ceux des revendications 9 et 16, à leur avis et en tant que personnes

versées dans cette technique, permet en définitive de faire une prédiction

judicieuse voulant que l'ensemble ou la majorité des membres de la classe

de composés possèdent l'utilité. Ainsi, non seulement la classe

 

    entière de composés peut-elle être préparée selon les

    déclarations sous serment des auteurs des affidavits,

    mais également chacun d'eux a clairement, et de façon

    absolue, affirmé sous serment et déclaré que l'on pourrait

    s'attendre que la classe possède l'utilité, comme cela a été

    divulgué dans la présente demande et étayé par les exemples

    donnés dans le présent cas.

 

et: en outre, l'article 36(1) indique clairement, et c'est établi

    par une mesure législative, qu'un requérant n'est nullement tenu

    de décrire plus d'une incorporation, qui peut être une illustration

    par des exemples d'une invention d'une portée plus grande que

    ce qui a été revendiqué.

 

    Il s'est également basé sur des précédents, comme dans le cas de Scragg contre

    Leesona (1964) R.C.E. 649 à 747; American Cyanamid contre Frosst (1965) 2 R.C.E.

    355 à 435; B.V.D. contre Canadien Celanese (1936) R.C.E. 139 et (1937) R.C.S. 221

    et 411; Minerals Separation contre Noranda Mines (1947) R.C.E. 306, (1950) R.C.S.

    36 et 69 R.C.B. 81; British Dynamite contre Krebs (1896) 13 R.C.B. 190; Leonhardt

    contre Kallé (1895) 12 R.C.B. 103; Edison contre Woodhouse (1887) 4 R.C.B. 99,

    Hopkinson contre St. James (1893) 10 R.C.B. 46; et certaines décisions précédentes

    du Commissaire des brevets. Il a présenté des affidavits d'experts en la matière

    pour montrer que, ue leur point de vue, des chimistes compétents auraient reçu

    des directives appropriées du mémoire détaillé de sorte qu'ils apraient pu

    préparer tous les composés dont traite la revendication, et pour suggérer en

    outre que l'utilité des composés leur aurait été également évidente. A l'audience,

    ces conclusions ont été reconfirmées par les deux auteurs d'affidavits qui

    étaient présents, bien qu'ils aient déclaré, en réponse, aux questions qui leur

    ont été posées, qu'aucun des composés (hormis les trois qui ont été décrits

    dans la demande) n'avait été effectivement préparé avant le dépôt de la demande.

 

    La jurisprudence sur laquelle s'est basé le requérant souligne en effet qu'un

    mémoire détaillé sera suffisant s'il renferme des directives permettant à une

    personne possédant des connaissances et des aptitudes raisonnables, quant au

    sujet, de réaliser l'invention décrite sans faire appel à une autre invention.

    Compte tenu de cette restriction, un essai ou une expérience peut s'avérer

    nécessaire et une divulgation d'une seule incorporation de l'invention peut

    suffire. Dans la décision relative au litige opposant Leonhardt à Kallé, et

    qui a trait à la chimie, on soutient que,

dans une revendication pour un procédé, un réactif de réduction employé dans

le procédé peut être défini de façon extensive lorsque, le requérant a signalé

de "nombreux" agents de réduction qui agissent effectivement. Le requérant à

déclaré que dans deux des décisions, à savoir celle relative à la cause opposant

Edison à Woodhouse et celle qu'il a mentionnée comme étant le cas de la Electric

Light Co., que nous croyons être le litige opposant Hopkinson à St. James et à

Pall Mall Electric Light (1893) 10 R.C.B. 46, on soutient "que si un homme du

métier atteste que le mémoire détaillé constitue un guide suffisant pour lui,

un tribunal ne peut soutenir le contraire". A notre avis, il y a de l'exagération

là--dedans, car la proposition serait formulée de façon plus exacte si elle alléguait

qu'un tribunal est "autorisé à tenir compte des avis des experts cités comme témoins

devant lui" (Hopkinson, p. 59) et, bien qu'il puisse considérer ces avis convaincants,

il doit néanmoins exercer son propre jugement sous ce rapport.

 

Nous ajoutons à la jurisprudence, sur laquelle s'est basé le requérant, les

récentes trouvailles de la Cour suprême du Canada dans l'affaire opposant

Burton Parsons Chemicals à Hew-Packard, dont le compte rendu a été fait

dans 17 R.C.B. (2d) partie 2, avril 1975, 97ff. En examinant si les revendications

de Burton Passons depa-saient le cadre même de l'invention, le juge Pigeon a fait

les remarques salivantes:

 

Bien que l'interprétation d'un brevet, comme celle de tout autre

document juridique, soit du ressort du tribunal, elle doit

toutefois être fondée sur le fait que le destinataire est un

homme du métier dont il faut tenir compte des connaissances,

qu'il doit posséder (p. 104).

 

et, il ajoute plus loin:

 

La preuve indique clairement que cela était évident pour n'importe

quel homme du métier, parce que les caractéristiques des émulsions

convenables et des sels appropriés étaient bien connues.

 

A partir de cela, il va sans dire qu'il faut tenir compte de ce que des hommes

du métier tireraient d'une divulgation. Nous employons le mot "hommes" au

pluriel à dessein. Il est bien connu que des experts parviennent à des

conclusions divergentes. Les comptes rendus de causes concernant des brevets

sont remplis de pareilles contradictions, et il peut bien être imprudent de

trop se fier aux avis de N,importe quel "homme du métier", ou même de plusieurs

"hommes du métier". I1 convient d'apprécier quels seraient "en général" les

avis d'hommes du métier. Lorsqu'il ne s'agissait que d'une divergence d'opinion

parmi les experts (Travers Investment contre Union Carbide (1965) 2 R.C.E. 126 à

143), le juge Gibson à fait remarquer à ce propos.. ce qui suit:

Les experts ne peuvent que peser les probabilités en se fondant sur leur

formation et leur expérience, et faire les meilleures prédictions éclairées,

mais le critère juridique habituel de la preuve, c'est-à-dire

ce qui est plus probable qu'improbable, ou comme cela est

parfois formulé, la prépondérance de la preuve croyable, est

du tribunal.

 

Nous concluons donc que la divulgation fournit suffisamment de directives pour

qu'un chimiste competent puisse préparer les composés à l'aide de méthodes

connues précédemment dans la technique. Nous admettons également que la

divulgation a mentionné tous les composés dont traite la revendication 16. Il

appartient toutefois, à la Commission, de résoudre un problème plus difficile,

soit celui d'évaluer si les revendications refusées sont trop larges, en ce

sens qu'elles dépassent la portée même de l'invention. Nous nous intéressons à

des questions comme "la revendication spéculative'' et "les inventions sur papier".

Le requérant a repoudu aux exigences de l'article 36, en ce sens qu'il a décrit

entièrement quelque chose, mais est-ce son invention qu'il a décrite? Nous

devons maintenant déterminer si le requérant a achevé l'invention de façon

suffisamment détaillée que l'on puisse dire raisonnablement qu'il a inventé

tous les composés dies deux revendications.

 

L'objection voulant qu'une revendication est trop large, parce qu'elle couvre

des domaines inconnus et inexplorés où l'on ne peut prédire l'applicabilité de

l'invention et où d'autres expériences inventives seraient nécessaires, se

produit le plus souvent dans le domaine de la chimie, car comme il a été reconnu,

"il n'existe aucune prévision en chimie" (Chipman Chemicals contre Fairview

Chemical 1932 R.C.E. 107 à 115). Bien que cela puisse être une exagération, elle

indique néanmoins la précaution spéciale à prendre en cas d'extrapolation en

chimie. Etant donné que les revendications sont incomplètes si elles sont

spéculatives, il y a d'importantes restrictions quant au droit d'un inventeur à

revendiquer une généralisation à partir de sa divulgation. Nous nous reportons

maintenant à la jurisprudence qui examine pareilles questions.

 

Dans l'affaire Hoechst contre Gilbert (1966) R.C.S. 189, qui a trait à la

chimie, et dans laquelle certains médicaments ont fait l'objet d'une revendication,

la Cour suprême du Canada s'est prononcée (à la page 194) contre une revendication

excessive en ces termes:

 

En contestant la validité des brevets en question, l'avocat des

défendeurs a présenté son cas en faisant valoir que personne

ne peut obtenir un brevet valide pour une hypothèse non prouvée

et non soumise à des essais dans un domaine inexploré. C'est

ce que l'appelant a essayé de faire dans la revendication 1 de

chacun des brevets. Il a essayé d'englober, selon les mots mêmes

de Thurlow J., "chaque groupement sulphonyle mathématiquement

concevable de la classe " et a, par conséquent, formulé une

revendication d'une portée trop vaste et, ce faisant, a entraîné

la nullité de la revendication 1 de chaque brevet.

 

      Ce point a également été examiné dans l'affaire Rhône-Poulenc contre Gilbert

      (1968) R.C.S,. 950 à 953.

 

      Dans l'affaire Steel Co. of Canada contre Sivaco Wire and Nail, 11 R.C.B. (2d)

      153 à 195, nous trouvons l'expression "simples suggestions sur papier" appliquée

      à des brevets pour des inventions qui n'ont pas été mises au point.

 

      Dans l'affaire B.V.D. contre Canadian Celanese (1936) R.C.E. 139 à 148, il est

      exposé que, avant de se fier à un brevet antérieur pour anticiper un brevet

      ultérieur, "il convient de démontrer que l'invention a été présentée au public

      de sorte qu'aucune autre personne ne puisse la revnediquer comme étant sa propre

      invention. Et un perfectionnement, revendiqué comme étant une invention, ne doit

      pas être écarté conune étant non brevetable simplement en raison d'une vague

      esquisse dudit perfectionnement dans la technique antérieure". A notre avis,

      une conséquence à tirer de cela, qui doit être également valide, est qu'un

      titulaire d'un brevet préalable ne devrait être autorisé à revendiquer une

      invention dont il peut avoir établi les grandes lignes, ou qu'il peut avoir

      annoncée sans l'avoir réalisée. La Cour suprême (1936) R.C.S. 221 à 237 a

      jugé le brevet de la B.V.D. invalide parce que "les revendications dépassent

      effectivement de beaucoup l'invention".

 

      Dans l'affaire Boehringer Sohn contre Bell Craig, 1962 R.C.E. 201, nous

      trouvons ce qui suit:

 

      ...un brevet visant à octroyer une propriété exclusive pour

      quelque chose dépassant ce que l'inventeur a réalisé est

      également contraire à ce qu'autorise le réglement...(p. 239)

 

et ...un brevet qui comprend, dans son mémoire détaillé, une

      revendication qui dépasse ce que l'inventeur a créé, et qui

      vise à octroyer une propriété exclusive pour quelque chose

      dépassant ce que l'inventeur a réalisé et, du moins dans la

      mesure où il s'agit de cette revendication, le brevet, à

      mon avis, n'est pas accordé en vertu de pouvoir du règlement

      et, par conséquent, n'est pas obtenu légalement. ...une

      revendication qui n'est pas valide parce qu'elle dépasse

      l'objet même de ce que l'inventeur a créé doit être refusée,

      et son existence, comme le définit l'octroi d'un droit de

      propriéfé, ne doit pas être reconnue comme ayant une valeur

      ou un effet quelconque (p. 241).

 

      Le juge Thurlow a trouvé que la revendication en cause était trop vaste, parce

      qu'elle englobait un grand nombre de substances dont seulement un nombre

      restreint avait été préparé.

 

La Cour suprême (1963 R.C.S. 410 à 412) a appuyé ses conclusions. L'affaire

concernant Boehringer Sohn comportait, en effet, des substances pharmacologiques

dont les propriétés pouvaient être mème moins sujettes à des prédictions que

d'autres substances chimiques, et le groupe de composés revendiqués était

extrêmement vast. On est parvenu à des conclusions similaires dans des cas

comparables, comme dans l'affaire opposant Hoechst à Gilbert (1964) volume 1,

R.C.E. 710 et 1966 R.C.S. 189, dans lequel cas on a eu la preuve que quelque

700 membres de la classe avaient été synthétisés, et dans l'affaire May and

Baker (1948) 65 R.C.B. 255, (1949) 66 R.C.B. 8 et (1950) 67 R.C.B. 23. La

Cour suprême, dans la décision touchant Hoechst, a adopté le point de vue

selon lequel "personne ne pouvait obtenir un brevet valide pour une hypothèse

non prouvée et non soumise à des essais dans un domaine non exploré". Il a

également été question des dangers d'une revendication excessive dans l'affaire

de la Société Rhône-Poulenc contre Ciba (1967) 35 R.C.B. 174 à 201-205

et 1968 R.C.S. 950, dans lequel cas une revendication large a été jugée non

valide parce que personne n'avait jamais réalisé ou essayé la majeure partie des

substances de la classe.

 

Des objections de cette nature ne se limitent cependant pas à des inventions

 pharmaceutiques, ni même chimiques. Dans l'affaire d'Abraham Esau et autres

 (1936) 49 R.C.B. 85, il a été exposé ce qui suit d'un dispositif électrique:

 

 Je crois du'il est très souhaitable que des titulaires de brevets

se rendent compte, en pareils cas, que l'Office des brevets n'a

pas l'habitude d'admettre des revendications vastes et indéterminées

de nature spéculative et que, s'ils incluent pareilles revendications

dans leur mémoire détaillé, ils doivent s'attendre qu'elles soient

refusées, à moins qu'ils ne soient en mesure de fournir une description

suffisamment détaillée et complète pour les étayer.

 

Dans l'affaire de la Shell Development, 64 R.C.B. 151, les circonstances

étaient comparables à ce dont nous sommes saisis actuellement. La demande

comportait un procédé de séparation de mélanges organiques au moyen de

solvants sulfolanes. Les dix exemples détaillés avaient trait à des séparations

où les mélanges organiques étaient tous des hydrocarbures et, bien qu'il n'y

eût aucune description détaillée de procédés comportant un autre mélanges

autres que des hydrocarbures. Le Tribunal des brevets, ayant jugé la revendication

trop large, a déclaré ce qui suit:

 

A mon avis, il suffit de dire que le mémoire détaillé établit

ce qui suit premièrement, l'état antérieur de la technique

consiste à séparer des mélanges organiques à l'aide de salvants

bien connus; deuxièmement, le niveau jusqu'où le domaine, c'est-à-dire

la séparation des mélanges organiques à l'aide de solvants, a été exploré

ne figure pas à première vue dans le mémoire détaillé, mais après

avoir bien pris connaissance du contenu de document, je suis convaincu

qu'il ne soutient pas, en présentant la question sous en jour favorable,

que le domaine a été exploré dans sa totalité; troisièmement, la

revendication des requérants, voulant que l'emploi de leurs solvants

sulfolanes, dont ils fournissent ttne liste dépassant la centaine dans

le mémoire détaillé, donne des résultats qui se comparent avantageusement

à d'autres solvants jusqu'ici employés; quatrièmement, les requérants

indiquent clairement que les méthodes d'utilisation de leurs solvants

sulfolanes sent celles qui sont déjà bien connues par rapport à l'état

antérieur de la technique; cinquièmement, les requérants dans leur mémoire

détaillé fournissent des détails sur dix expériences, qui se rapportent

toutes à des hydrocarbures. C'est plutôt, à mon avis, une bonne lecture

du mémoire descriptif qui révèle que l'effet des solvants sulfolanes a été

exploré par les requérants, principalement en ce qui a trait aux hydrocarbures.

Il est vrai qu'à la page 4 du mémoire descriptif d'autres exemples de

composés organiques sont mentionnés qui, spécifie-t-on, "peuvent être

séparés par les solvants sélectifs de cette invention"; mais, même dans

ce cas, avec l'addition de ces substances, le domaine en question n'a

été qu'efrleuré.

 

Voir également l'affaire de Rohm et Haas contre le Commissaire des brevets (1959)

R.C.E. 153, où des revendications ont été refusées parce qu'elles étaient trop

vastes et dépassaient l'invention réalisée, Vidal Dyes contre Lefenstein (1912)

29 R.C.B. 245 et Eastman Kodak's Application,(1970) R.C.B. 548 à 561-563.

 

Le problème dont nous sommes saisis n'est pas propre à la jurisprudence canadienne

ou anglaise. Il a été examiné, par exemple, dans l'affaire concernant Stokal et

autres, 113 USPQ 283 (1957).

 

Les problèmes pratiques, susceptibles de surgir si l'on permet de faire des

revendications spéculatives vastes, sont illustrés par les motifs qui ont

conduit à l'introduction de l'article 41 dans la Loi canadienne sur les brevets

en 1923, et de l'article 38A dans la British Patent and Design Act, en 1919.

L'article 38A visait à remédier à un abus qui a mené à la domination de la

teinturerie anglaise par des entreprises étrangères qui ont obtenu de vastes

revendicatiqns chimiques englobant des substances qu'elles n'avaient jamais

réalisées ou soumises à des essais, et qui par la suite ont utilisé ces

revendications pour restreindre l'activité de leurs concurrents (Transactions

of the Chartered Instituts of Patent Agents, vol. 62, p. 92).

 

A l'audience, le mandataire du requérant a indiqué qu'il présenterait un

mémoire basé sur les remarques qu'il a faites à l'audience, en exposant de

nouveau sa présentation de vive voix. Comme cela n'avait pas été fourni, la

Commission a appelé l'agent pour savoir s'il avait encore l'intention de le

faire, et sa présentation a été reçue le 15 mai 1975. Elle portait sur quelques

points supplémentaires qui n'avaient pas été examinés précédemment. L'un

de ceux-ci se raraporte au Règlement 25, qui. se lit comme suit:

 

25. Chaque revendication doit être pleinement étayée par la

divulgation; une revendication ne sera admissible que si la

divulgation décrit toutes les caractéristiques d'une incorporation

de l'invention, telles qu'elles sont exposées dans ladite revendication.

(soulignement ajouté)

 

Le personnel examinateur avait soutenu à l'audience, fait remarquer le requérant,

que ce règlement interdit la revendication de toute incorporation pour laquelle

toutes les caractéristiques (ou du moins toutes les caractéristiques principales)

n'avaient été définies dans la divulgation. En cas de revendication de nouveaux

composés chimiques, cela voudrait dire que les points de fusion et d'autres

statistiques vitales devraient être indiqués. Le requérant soutient que le

règlement 25 ne doit pas être considéré par la Commission dans le présent

contexte, étant donné qu'il s'agit d'un nouveau motif de refus qui n'a pas été

soulevé précédemment. Nous ne voyons pas cela de cette façon. Le refus a été

formulé parce que la revendication était trop large, compte tenu de la

divulgation et, à l'audience, l'examinateur a cité ainsi le règlement 25 comme

nouveau motif pour étayer cette justification (le règlement avait été mentionné,

évidemment, lors du rejet définitif). Tout comme le requérant avait apporté

de nouveaux arguments à l'audience, et cité de nouveaux points de jurisprudence

(y compris, dans sa dernière présentation, un point n'ayant pas encore fait

l'objet d'une décision à la date de l'audience), l'examinateur était justifié

d'étoffer ses arguments pour expliquer qu'il avait refusé les revendications,

parce qu'elles étaient trop larges.

 

Le requérant a également mentionné la décision de la Cour suprême dans l'affaire

touchant Burton Pansons, citée plus haut dans les parties de la présente décision,

établies avant la communication de sa dernière présentation. Il convient

d'appliquer, avec circonspection, toute extension des conclusions auxquelles

on est parvenu dans, l'affaire Buron Pansons au présent cas. Cette affaire

traitait de mélanges constitués de composés connus, tandis qu'ici il s'agit de

composés entièrement nouveaux n'ayant pas servi auparavant à quelque fin que

ce soit. L'invention, en ce qui a trait à Burtan Pansons, consistait à choisir

des sels connus, dont on connaissait les propriétés, et à les incorporer à

une crème électrocardiographique.

 

IL est beaucoup plus facile de prédire comment réagiront des composés connus

lorsque leurs propriétés sont déjà reconnues. Nous nous reportons à la page

105 de la décision:

 

La preuve indique clairement que cela (les sels à utiliser)

était évident à n'importe quel homme du métier, parce que les

caractéristiques des émulsions et des sels convenables étaient

bien connaes. Seule la combinaison était nouvelle. (soulignement

ajouté)

 

Avant de parvenir à nos conclusions, nous jugeons bon également de citer une

décision anglaise récente, soit l'affaire Olin Matheson contre Biorex (1970)

R.C.B. 157, et en particulier deux passages dont le premier est tiré des

arguments en faveur du titulaire du brevet, à la page 169:

 

"Inévitablement, dans pareil cas, des revendications larges seront

sujettes à des attaques, mais la question est de davoir si l'inventeur

doit se limiter aux substances réelles qu'il a éprouvées, et s'il est

autorisé à aller un peu plus loin. Le cas échéant, jusqu'à quel point?

S'il doit s'en tenir aux substances effectivement essayées, le brevet

n'aurait aucune valeur, parce que le titulaire ferait en quelque sorte

un cadeau à ceux qui voudraient profiter de ses premiers travaux

et y apporter impunément des perfectionnements. En outre, si le

titulaire du brevet n'était pas autorisé à revendiquer davantage que

ce qu'il avait essayé et vérifié comme étant utile, il n'y aurait aucun

fondement en ce qui a trait aux brevets de sélection. Autre point

important, il existe en effet une énorme différence entre la formulation

d'une revendication très vaste, dans un domaine non exploré, et celle,

comme c'est le cas ici, bien que la revendication puisse englober des

millions de composés, où le domaine a été si bien exploré par d'autres

que l'on peut se fier à lerus travaux pour faire une prédiction raison-

nable quant à l'utilité de tous les composés compris dans la revendication.

(Il convient de signaler que l'invention comportait l'insertion du

radical CF3 à la deuxième place d'une groupe bien connu et "bien exploré"

de composés déjà existants).

 

Le deuxième passage est extrait du jugement même, à la page 193:

 

Où doit-on tirer une ligne de démarcation entre une revendication

qui déborde le cadre d'une invention et une autre qui n'en dépasse

pas les limites? A mon avis, cette ligne a été convenablement tirée

par Sir Lionel lorsque, de façon très utile, il a déclaré, dans les

mots cités plus haut, que cela dépendait de la possibilité de faire

une prédictior. sûre. Si le titulaire du brevet peut faire une

prédiction sûre, et établir une revendication qui ne dépasse pas les

limites dans lesquelles la prédiction demeure sûre, alors il est

autorisé à le faire.

 

Ce dernier paragraphe résume ce que nous avons été en mesure d'extraire de

la jurisprudence examinée plus haut. A notre avis, un requérant doit pouvoir

formuler une revendication en termes génériques par rapport à un groupe de

substances identiques, dont il n'est pas nécessaire de les avoir toutes

préparées ou essayées; lorsqu'il serait raisonnablement opportun de faire

une prédiction au sujet du domaine couvert. Dans certains exemples ce

domaine peut être assez vaste, dans d'autres extrêmement restreint, selon l'état

général de la technique antérieure, en partie suivant la nature de l'invention

et, en partie, suivant le degré d'exploration du domaine par le requérant

lui-même. En outre, lorsque pareille exploration s'impose, il doit avoir

exploré le domaine avant le dépôt de sa demande de brevet. Sinon, l'invention

peut être qualifiée de spéculative lors du dépôt, et achevée seulement par la

suite.

 

En appliquant ce principe à in demande qui nous est présentée, nous n'hésitons

pas à confirmer le rejet de la revendication 9 dans sa forme actuelle. Elle

est extrêmement vaste, couver une multitude de composés et, à notre avis, dépasse

le cadre de prédiction raisonnable. Les composés dont traite in revendication

sont tout nouveaux, et nous ne sommes pas convaincus que trois exemples spécifiques

appuient suffisamment l'étendue de la revendication. La nature du radical imido R1

nécessite davantage de restrictions et une plus large définition. Elle doit se

limiter par sa structure à la classe particulière de radicaux imido divulgués qui,

l'on pourrait raisonnablement le supposer à partir de la divulgation, engendrent

les propriétés qui rendent les composés utiles en tant qu'inhibiteurs de vulcanisa-

tien. Ce que nous avons à l'esprit est quelque chose qui se compare davantage

à la portée des revendications formulées dans le brevet américain correspondant

3775428.

 

La revendication 16 est trop vaste pour différents motifs. En  énumérant des

composés spécifiques, le requérant est censé avoir inventé ces composés spécifiques.

Il appert qu'il n'avait préparé et décrit en détail que trois d'entre eux. Il

s'agit en fait d'une revendication par rapport à quelque chose qui n'avait pas

encore été inventé. En effet, un chimiste, ou n'importe qui versé dans la

nomenclature chimique, pourrait nommer tous les composés entrant dans le cadre

de n'importe quel genre étendu. Pareil "graphite sur cellulose", ou une invention

théorique sur papier, ne justifie pas, à notre avis, un brevet et, pour ,cette

raison, nous recommandons son rejet. Cette revendication ne peut être considérée

acceptable que si l'on s'en tient aux trois composés effectivement préparés.

 

Bien qu'il ne soit pas vraiment nécessaire de le mentionner, le Règlement 25

fournit une preuve supplémentaire pour refuser la revendication 16. Il spécifie

qu'aucune incorporation spécifique ne doit faire l'objet d'une revendication

pour laquelle les caractéristiques n'ont pas été décrites. La jurisprudence

que nous avons examinée précédemment, notamment celle mentionnée par le requérant,

et la décision concernant Burton Parsons, établit que des revendications vastes,

sous une forme générique, sont valides (et par conséquent acceptables) dans certains

cas, lorsqu'on peut dire à juste titre qu'une invention générique a été réalisée.

Cependant, aucun d'eux n'indique, dans la mesure où nous avons pu le constater,

que des revendications peuvent être formulées à l'égard de membres particuliers

du genre qui n'ont pas été préparés. L'établissement, par le requérant, d'une

seule revendication dans laquelle il a énuméré une longue liste de composés

spécifiques ne signifie pas, à notre avis, qu'elle a une forme générique.

Nous faisons la distinction entre l'invention d'un genre et celle de membres

spécifiques de ce genre. Pareille distinction a été faite dans l'affaire May

& Baker (ci-dessus), dans celle de Boehringer-Sohn contre Bell-Craig (ci-dessus)

(voir pp. 210, 211 & 214), et dans deux décissons américaines, soit celle

relative à Newton, 163 U.S.P.Q. 34 (1969), et celle relative à Frillette, 162

U.S.P.Q. 163 (1969). La description de certains membres d'un genre peut constituer

une preuve suffisante pour permettre l'acceptation d'une revendication par rapport

au genre, bien qu'elle ne suffise pas à étayer des revendications par rapport à

d'autres espèces faisant partie de ce genre.

 

Nous avons également jugé utile le raisonnement employé dans une autre décision

américaine, soit celle touchant Ruschig 154 U.S.P.Q. 119 (1967), dans laquelle

on lit ce qui suit:

 

... Des revendication spécifiques à l'égard de composés uniques

nécessitent une divulgation raisonnablement précise à l'appui

desdites revendications et, tout en convenant avec les appelants,

comme l'a fait la Commission, que l'appellation n'est pas

essentielle, il faut plus que la divulgation d'une classe de

1000 ou 100, ou même 48 composés. Sûrement, avec le temps,

un chimiste pourrait nommer (surtout avec l'aide d'un ordinateur)

tous les 500,000 composés dans le cadre de la revendication très

large, étayée par la vaste divulgation. Cela n'étaye pas en fait

chaque composé pris individuellement, dans le cas d'une revendication

distincte.

 

et

 

... Bien que nous ne doutions absolument pas qu'une personne ...serait

capable, en utilisant le mémoire détaillé, de fabriquer (les

composés), cela s'écarte du sujet, car ia question n'est pas de

savoir si elle pourrait le faire, mais plutôt si le mémoire détaillé

lui présente ie composé, précisément, comme quelque chose que les

appelants ont en fait inventé. Nous croyons le contraire ...

 

Pour ces motifs, nous recommandons que le rejet des revendications 9 et 16,

dans leur forme actuelle, soit confirm.

 

Le Président

Commission d'appel des brevets

Gordon A. Asher

 

J'ai examiné les conclusions de la Commission d'appel des brevets et je me

rallie à ses recommandations. Si le requérant envisage d'interjeter appel

de la présente décision, il dispose à cet effet d'une période de six mois à

compter de la présente date (voir l'article 44 de la Loi sur les brevets).

 

Telle est ma décision,

 

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull, Québec

le 16 juin 1975

 

Mandataire du requérant

McFadden, Fincham & Co.

Montréal, Québec

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.