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             DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENCE: Tricotage de bas-culotte.

 

Il a été jugé que la fabrication d'une ébauche de bas-culotte n'utilisant que le

tricotage rotatif continu représentait une amélioration brevetable par rapport

à l'invention antérieure qui utilise le tricotage rotatif continu pour les jambes

mais adopte le tricotage alternatif pour la culotte de l'ébauche du vêtement.

Les déclarations des experts indiquaient que le résultat était imprévu.

 

LE REJET FINAL: Modifié.

 

                       *************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision de l'examinateur du 12 juillet 1973 au sujet de la demande

038,715 (catégorie 66-91). La demande a été déposée le 24 décembre 1968 au

nom de Martin R. Johnson et al, et est intitulée "Bas-culottes et collants faits

par tricot circulaire". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience

le 30 avril 1975 à laquelle M. G. Partington représentait le demandeur.

 

L'invention porte sur un vêtement destiné à couvrir la partie inférieure du

corps, soit un bas-culotte tricoté suivant une forme tubulaire d'une seule pièce

et sans couture sur toute sa longueur. Il est fabriqué à partir d'un vêtement

initial tubulaire tricoté sur une machine circulaire. Il s'agit d'un procédé

de tricotage rotatif continu allant d'une extrémité à l'autre du vêtement, après

quoi une fente est pratiquée afin de former la taille.

 

Dans sa décision, l'examinateur rejetait la demande parce qu'elle ne constituait

pas un progrès brevetable de la technique, compte tenu de l'antériorité qui suit:

 

américain 3,109,301         5 février 1963              Garrou et al

 

Dans sa décision, l'examinateur déclarait (en partie):

 

Comme on l'a fait remarquer dans la décision antérieure du

bureau, Garrou et al a essentiellement divulgué la méthode et

le produit exposés dans les revendications susmentionnées,

notamment, la fabrication d'un vêtement tricoté sans couture

dont tous les éléments sont intégralement tricotés. Le brevet

déclare que le tricotage se fait sur une machine circulaire, en

commençant par une jambe et en terminant par l'autre. A la

page 2, au début de la ligne 28, il est déclaré que "les vêtements

que l'on voit sur les dessins sont, dans leurs diverses parties,

ombrés par des lignes qui s'étendent dans le sens des côtes du

tricot". Les hachures sont ininterrompues. Ainsi, les côtes

s'étendent sur toute la longueur d'une jambe puis sur la

partie culotte et enfin sur l'autre jambe.

 

La technique de tricotage employée par Garrou et al pour la

fourche et le gousset de la culotte ne doit pas être considérée

comme divergeant de la méthode et du produit exposés dans

les revendications rejetées ci-dessus, comme le prétendait le

requérant. Au contraire, Garrou et al a en fait ajouté à la

méthode fondamentale du tricotage rotatif continu afin d'améliorer

la fourche et le gousset de la culotte pour son vêtement.

 

Tel qu'établi dans la décision antérieure du bureau l'admissibilité

des revendications 2 et 15 a été réexaminée et ces revendications

 se trouaient maintenant rejetées pour manque d'invention par rapport

au brevet de Garrou et al. On estime maintenant que l'expression

"tricotage rotatif continu" bénéficiait d'une importance indue.

Comme on l'a fait remarquer prédécemment, Garrou et al divulguent

un procédé fondamental de tricotage pour un vêtement sans couture

confectionné sur une machine à tricoter circulaire. Il faut remarquer

qu'en diversifiant le nombre de rangs complets dans les pièces de la

culotte (qui sont obtenus par le tricotage alternatif), on modifie

la largeur du tissu, produisant ainsi des diminutions. Il souligne

(page 4, dernier paragraphe) que la taille et la forme peuvent changer

si l'on modifie le nombre de rangs complets ce qui laisse fortement

supposer que la forme définitive du vêtement est une question de choix.

Le breveté donne à entendre plus loin (page 5, tout le 1er paragraphe)

que l'emploi de fils extensibles ou non est aussi une question de choix.

 

On juge donc que le tricotage rotatif continu d'un vêtement, tel

qu'énoncé aux revendications 2 et 15, est fondamentalement inhérent

et an produit de Garrou et al. Le fait que Garrou et al ait adopté

un procédé plus raffiné et, par conséquent, plus compliqué ne signifie

pas que son procédé n'est pas facilement adaptable à une technique plus

simple si on le désire. En fait, le demandeur passe sous silence

certaines étapes du procédé de Garrou et al et, par ce moyen, obtient

une omission correspondante quant au résultat, à savoir un produit simplifié

souhaité par le demandeur.

 

Dans sa réponse à la décision en date des 8 et 9 janvier 1974, le demandeur

déclarait notamment:

 

On estime que l'examinateur se trompe également quant, dans le

même paragraphe, il déclare que les hachures, sur les dessins du

brevet, sont continues, anticipant ainsi sur la restriction revendiquée

su sujet des côtes continues. Toutes les hachûres ne sont pas

continues. De toute façon, les hachûres indiquent le sens des côtes

et ne représentent pas des lignes réelles. Dans le brevet, les côtes

ne sont pas sensées être continues puisqu'elles sont discontinues à

l'endroit du soufflet ou aux coutures 24 et 25.

 

L'examinateur doit encore se tromper quand il explique que Garrou

divulgue une adjonction (du tricotage alternatif?) à une méthode

fondamentale de tricotage rotatif continu. Garrou n'a simplement

pas divulgué une méthode fondamentale de tricotage rotatif

continu (pour la fabrication d'un collant ou d'un vêtement

genre bas-culotte). Garrou n'a pas davantage divulgué une

adjonction quelconque au tricotage rotatif. Avec le brevet

de Garrou, le tricotage alternatif est entrecoupé de tricotage

rotatif mais il n'y est pas ajouté.

 

L'examinateur doit également se tromper, en n'accordant pas

d'importance cette fois à l'expression "tricotage rotatif

continu", comme il est souligné au paragraphe 2, de la page 2

de la décision. A l'inverse de ce que croit l'examinateur, cette

locution renferme l'essence même de l'invention. Cependant,

nulle part dans la méthode de Garrou cette caractéristique n'est

divulguée ou présentée comme permettant de produire d'elle-même

un vêtement acceptable. Garrou ne divulguait qu'un vêtement

fabriqué à partir d'une combinaison de tricotage rotatif et

alternatif. Comme le suggère l'examinateur dans ce paragraphe,

il se peut que Garrou montre comment obtenir les différentes

tailles du vêtement. Toutefois, cela n'a rien de surprenant

puisqu'il s'agit de l'invention. Néamoins, on ne voit pas quel

rapport cela a avec le vêtement à taille unique du demandeur.

 

Au paragraphe 3 de la page 2, l'examinateur déclare que le

"tricotage rotatif continu" du vêtement est inhérent au brevet

de Garrou. C'est faux. Si quelque chose décrit l'exact

contraire, c'est bien la méthode de Garrou qui, pour obtenir

un vêtement satisfaisant, doit utiliser plus que la seule méthode

de tricotage rotatif continu. En fait, l'antériorité de Garrou

s'éloigne encore plus de l'invention de demandeur si on l'étudie

en fonction du brevet antérieur de Garrou.

 

Dans le même paragraphe, l'examinateur doit se tromper lorsqu'il

déclare que le demandeur a passé sous silence certaines étapes

de la méthode de Garrou, ce qui a donné comme résultat une omission

correspondante. On prétend, au contraire, que le demandeur a

remplacé les étapes non évidentes de la méthode Garrou pour obtenir

un résultat totalement nouveau, utile et inattendu.

 

Le but de l'invention du demandeur est essentiellement d'obtenir

un bas-culotte à taille unique et bon marché, qui soit de fabrication

extrêmement simple et par conséquent peu coûteuse. (Voir à la page

2, les lignes 21 et 28 de la divulgation.)

 

D'un autre côté, le but de l'invention de Garrou et al est d'améliorer

les vêtements à deux jambes, tels que les bas-culottes, dans le sens

de pouvoir changer la largeur du vêtement par l'adjonction des rangs

complets à la culotte, entre les jambes.

 

   L'invention de Garrou est une amélioration par rapport à son brevet

américain antérieur no. 2,962,884. Les deux brevets nécessitent,

comme étant une partie essentielle à la fabrication du vêtement, une

part important de tricotage alternatif.

 

D'une autre part, l'invention du demandeur exige que tout le tricotage soit

rotatif.

 

Garrou ne cherche donc pas particulièrement à rendre son bas-culotte

bon marché; il ne s'intéresse pas au vêtement à taille unique (en

fait, il vise davantage le contraire), pas plus qu'au vêtement simple

et bon marché, car autrement il ne passerait pas constamment d'une

méthode de tricotage à une autre. Ces changements sont une perte de

temps et d'argent. Au contraire, il cherche à confectionner des bas-

culottes sans couture et à diminutions, qui puissent être fabriqués

en différentes tailles.

 

Le brevet de Garrou porte sur un vêtement destiné à couvrir le bas du corps

et les jambes, et fait en tricot sans couture, comme des collants, ainsi que

sur une méthode de fabrication. Elle consiste à tricoter l'ébauche du

vêtement en forme de tube sur une machine à tricoter, les jambes étant faites

par tricotage rotatif continu et gousset et la culotte par tricotage alternatif.

Quand la pièce est terminée, on pratique une fente pour la taille, l'utilisation

du tricotage alternatif au niveau de la culotte permet de faire des "diminutions "

afin que le vêtement puisse s'adapter à de nombreuses formes et tailles. Le

revendication 1 du brevet de Garrou se lisait comme suit:

 

Un bas- culo-te ou un article semblable tricoté sans couture,

comprenant deux jambes tubulaires sans couture, de longueur

essentiellement égale, avec des prolongements confectionnés

en tricot d'une seule pièce au-dessus de chacune desdites

jambes tubulaires, et un gousset confectionné en tricot d'une

seule pièce et relié auxdites jambes tubulaires sans couture

et auxdits prolongements, ledit gousset ayant une partie

centrale se prolongeant entre lesdites jambes tubulaires sans

couture et délimitant la fourche.

 

Comme il est déclaré ci-dessus, la présente demande porte sur un bas-culotte

comprenant la partie supérieure de la culotte qui s'adapte à la taille et au

bassin, et deux jambes tricotées, rattachées intégralement à la culotte. Pour

le fabriquer, il s'agit de tricoter l'ébauche du vêtement sur une machine

circulaire, suivant un mouvement rotatif et continu, en allant d'une extrémité

à l'autre. On pratique une ouverture dans la partie médiane afin de former

la taille. Le vêtement est alors soumis à "un traitement de relâchement à la

chaleur et à l'humidité qui développe l'élasticité du fil et les propriétés

extensibles des vêtements et leur permet de reprendre leur forme initiale."

 

La question à résoudre est de savoir si la demande représente un progrès

brevetable comparativement à l'antériorité.

 

A l'audience, le demandeur a insisté sur le fait que l'emploi de son tricotage

rotatif continu sur toute la longueur de l'ébauche du vêtement constitue un

progrès qui n'avait pas été envisagé par Garrou. Dans sa décision, l'examinateur

déclarait: "Le fait que Garrou ait suivi un procédé plus raffiné et, par conséquent,

plus compliqué ne signifie pas que son procédé n'est pas facilement adaptable

à une technique plus simple si on le désire." En examinant le brevet

de Garrou, nous voyons que le tricotage rotatif continu est utilisé pour les

jambes du vêtement. Lorsque la culotte est formée, le tricotage passe au

mouvement alternatif pour faire des "diminutions " et obtenir différentes

tailles. Dans la description de Garrou, rien n'indique que l'emploi du

tricotage rotatif continu se limite à la fabrication de l'ébauche du vêtement

au complet.

 

Le demandeur a présenté quatre déclarations d'experts reconnus de l'industrie

du tricot, provenant de plusieurs pays. Chacun des signataires indiquait que

personne n'avait imaginé antérieurement qu'un tube droit et sans couture fabriqué,

sur toute sa longueur, par tricotage circulaire continu pouvait servir à la

confection de bas-culotte, tel que l'envisageait le demandeur. Figurait

également la copie d'un accord présumément conclu avec les propriétaires du

brevet Garrou, leur permettant d'utiliser cette invention.

 

Une question a été soulevée quant à la continuité des côtes dans le brevet Garrou.

Les côtes sont comparables à la trame d'un tissage plat. Dans sa décision,

l'examinateur déclarait que, dans le brevet Garrou, les côtes s'étendent

tout le long de la jambe, traversent la partie culotte pour faire ensuite toute

la longeur de l'autre jambe. Dans l'illustration 4 du brevet Garrou, les

hachures indiquent le sens des côtes. Or, elles marquent des interruptions aux

lignes 24 et 35, à l'endroit du godet, afin d'indiquer la limite des parties

du vêtement tricotées alternativement. Au point no 35 de la culotte, il se peut

que les côtes soient continues et, sans doute, certaines le sont-elles à l'endroit

numéro 36, mais cela ne représente qu'un faible pourcentage de la totalité.

 

Le demandeur insistait sur le fait que la fabrication des ébauches de vêtements

était beaucoup plus rapide par tricotage rotatif continu qu'avec la méthode

de tricotage alternatif pratiquée par Garrou. Le demandeur en a tiré un succès

commercial considérable, soit environ 5 millions de ventes et $160,000 en redevances.

En outre, 31 sociétés dans douze pays ont obtenu une licence du demandeur.

 

Il est à remarquer que les revendications 1 à 46 faisaient partie de la

demande au moment du rapport final. Elles ont été annulées et remplacées

par les revendications 1 à 36 dans la réponse faite le 8 janvier 1975 par le

demandeur à la décision de l'examinateur. A l'audience, le demandeur à

présenté de nouvelles revendications 1 à 43 pour remplacer les précédentes.

La dernière revendication 1 se lit comme suit:

 

Une méthode permettant de fabriquer un tube continu sans couture

et de la transformer en vêtement à deux jambes, le vêtement ayant

une partie culotte et deux jambes, la partie culotte recouvrant le

bassin et passant sous la fourche de l'usager, et deux jambes se

terminant chacune par un pied fermé au orteils, la partie culotte

ayant une ouverture au niveau de la taille; la méthode est la

suivante:

 

a) tricoter sur une machine rotative, d'une façon continue, trois

parties tubulaires solidaires, à savoir: une partie formant

la première jambe terminée par une partie pour les orteils

est tricotée de façon continue, unepartie intermédiaire

destinée plus tard à la culotte, est tricotée entièrement de

façon continue et enfin la seconde jambe terminée par une

partie pour les orteils qui est tricotée de façon continue,

le tube sans couture ayant été tricoté en côtes, tout le

travail s'effectuant suivant un mouvement continu sur toute

la longueur du tube sans couture; et

 

b) fermer les parties du tube sans couture destinées aux orteils.

 

En considérant la différence entre l'antériorité et ce que couvre la revendication

proposée, nous trouvons: "une partie formant la première jambe terminée par

une partie pour les orteils est tricotée de façon continue, une partie

intermédiaire destinée plus tard à la culotte, est tricotée entièrement de

façon continue et enfin la seconde jambe terminée par une partie pour les

orteils qui est rricotée de façon continue, le tube sans couture avant été tricoté

en côtes, tout le travail s'effectuant suivant un mouvement continue sur toute

la longueur du tube sans couture"; Garrou se sert du tricotage continu pour

les jambes, mais le gousset de la culotte est tricoté par mouvement alternatif.

 

Par conséquent, la majorité des côtes s'interrompent au niveau du godet ce qui

montre que les côtes ne se prolongent pas toutes de façon continue tout le long

du tube sans couture. Le demandeur a reconnu que la technique simplifiée du

tricotage continu tout le long de l'ébauche lui a permis de fabriquer un

vêtement de qualité satisfaisante en moins du temps qu'il ne faut avec la

méthode antérieure.

 

Dans sa décision, l'examinateur déclarait que "la revendication 1 est

considérée comme incomplète. Cette revendication, qui indique une méthode

de fabrication d'un vêtement, établit simplement une méthode permettant

d'obtenir un tube à l'état brut ou fermé." Cette observation s'applique à

la revendication proposée no. 1. A l'audience, le demandeur a indiqué qu'il

accepterait, pour répondre à cette objection, d'incorporer la revendication

subordonnée no 2 comme faisant partie de la revendication indépendante no 1.

Puisque l'étage qui consiste à pratiquer une ouverture pour la taille est un

élément essentiel dans la production du vêtement à deux jambes que l'on trouve

dans le préambule de la revendication 1, cette condition doit être incluse

dans la revendication.

 

De l'avis de la Commission, une revendication constituée par les revendications

proposées 1 et 2 aurait raison de l'invention. Nous sommes entièrement d'avis

que les revendications présentées à l'examinateur au moment de sa décision

étaient discutables et qu'elles ont été rejetées à juste titre. Toutefois, la

Commission a reçu des preuves supplémentaires sous serment, témoignant des

résultats imprévus de l'invention du demandeur (quand elle est complètement

définie). Cette invention a reçu un accueil très favorable, et comme on l'a

mentionné précédemment, trente et une licences ont été accordées à des concurrents.

Cette invention a obtenu un succès commercial rapide et considérable. Toutes

ces considérations nous ont persuadé qu'il y a eu ingéniosité inventive.

 

Comme nombre des revendications proposées dépendent de la revendication no 1

et que l'examinateur n'a pas eu l'occasion d'en faire l'évaluation, nous ne

nous y attarderons pas plus longtemps. Puisqu'au moment de la rédaction de la

décision, l'examinateur n'avait pas pris connaissance des déclarations et des

articles présentés à l'audience, il devra les étudier quand il évaluera les

autres revendications.

 

La Commission est convaincue qu'une revendication qui se composerait des

revendications proposées 1 et 2 ne devrait pas être refusée, du fait de

l'antériorité de Garrou. Nous recommandons que soit retiré le rejet de la demande

dans son ensemble (qui se distingue du rejet des revendications originals) du

fait de l'antériorité et que la demande soit renvoyée à l'examinateur afin qu'il

termine l'étude de la brevetabilité des dernières revendications proposées.

 

Gordon A. Asher

Président

Commission d'appel des brevets

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets

et refuse d'admettre les revendications au dossier. En vertu des dispositions

de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour

interjeter appel de la présente décision ou modifier les revendications

conformément aux suggestions de la Commission.

 

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

 

Hull, Québec

le 16 juin 1975

 

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