Brevets

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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

   EXPLOITABILITI: Machine à mouvement perpétuel rejetée en vertu des articles

                      36 et 40 de la Loi.

 

Une demande concernant une machine à mouvement perpétuel a été rejetée en

vertu de l'article 36 pour défaut d'exploitabilité et de description adéquate

de l'invention. Le défaut de présenter un modèle conformément aux dispositions

de l'article 40 a aussi été mentionné. La décision réflète le fait que le

demandeur est un particulier peu familier avec la Loi sur les brevets et son

application.

 

DECISION FINALE: Confirmée.

 

                    *********************

 

Le 18 juillet 1973, M. Elis-A Kutvonen a déposé au Bureau des brevets une

demande pour une invention qu'il appelle "Perpetuum Mobile". Le numéro de

série 176, 786 a été donnée à la demande classée dans la classe 60/30.

L'invention a trait à une machine à mouvement perpétuel fonctionnant de façon

pneumatique. L'examinateur a rejeté la machine parce qu'elle n'était pas

exploitable et, par la suite, il a rejeté la demande. Le demandeur a alors

sollicité une révision du rejet et une audience devant la Commission d'appel

des brevets. Dans le but de mieux comprendre l'invention, la Commission a

demandé à M. Kutvonen de fournir un modèle. Cette demande lui a été faite

conformément à l'article 40 de la Loi sur les brevets.

 

L'audience a eu lieu le 21 mai 1975, alors que M. Kutvonen a plaidé sa cause,

bien qu'il ait refusé de présenter un modèle de son invention. Il semble

être quelqu'un de très sincère et religieux, avec un désir évident de servir

l'humanité Si sa machine fonctionnait comme il le pretend, elle serait sûre-

ment très avantageuse pour l'humanité puisqu'elle comblerait les besoins

énergétiques mondiaux et rglerait la crise actuelle du pétrole. L'inventeur

a plaidé sa cause de façon éloquente et, à défaut de convaincre la Commission,

il a au moins acquis sa sympathie.

 

Avant qu'un brevet sait accordé pour une invention, la Loi sur les

brevets exige, entre autres choses, que l'invention soit exploitable

et qu'elle soit décrite de façon à permettre aux hommes du métier de la

comprendre et de l'appliquer. Le demandeur doit aussi fournir un modè~e

de l'invention, sur demande. La Commission a conclu avec regret que la

demande de brevet ne répondait pas à ces trois exigences.

 

C'est un principe scientificque bien établi que le mouvement perpétuel est

impossible. Toutes les machines exigent un apport d'énergie pour compenser

les pertes causées par le frottement au cours de leur fonctionnement et pour

produire de l'énergie. L'examinateur, expert technique en ce domaine, est

persuadé que la demandeur n'a pas résolu le problème et nous n'avons trouvé

aucune preuve à l'encontre de ses conclusions.

 

L'examinateur a aussi conclu que la description de l'invention est telle que

les experts dans ce domaine ne peuvent la comprendre. En ce qui concerne

cette objection, le président de la Cour de l'Echiquier du Canada a, dans la

cause Minerals Separation c/ Noranda Mines (1947) R.C.E. 306 à 316, déclaré

ce qui suit:

 

Deux choses doivent être décrites dans les mémoires

descriptifs, l'une étant l'invention et l'autre l'application

ou l'exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et

chacune doit être décrite de façon exacte et complète. Le

but de cette disposition est qu'à l'expiration de la période

de monopole, le public puisse, à partir du seul mémoire,

utiliser l'invention avec succès, de la mème façon que l'inventeur

le faisait au moment de sa demande.

 

Et en page 317:

 

Lorsqu'il est dit qu'un mémoire doit être rédigé de sorte

qu'à l'expiration de la période de monopole, le public

puisse, à partir du seul mémoire, utiliser l'invention avec

succès de la même façon qu l'inventeur lui-même le faisait,

il faut noter qu le "public" signifie les hommes du métier

auquel l'invention a trait, étant donné que c'est à eux

que s'adresse un mémoire relatif à un brevet.

 

         Nous avons été incapables de comprendre la façon dont fonctionne

         l'invention, à partir de la description écrite et des explications

         verbales. Au cours de l'audience, M. Kutvonen a fait allusion aux

         dangers que représenterait l'usage de son invention par des gens qui

         ne la comprennent pas. Nous n'avons trouvé dans le mémoire aucune

         description ou mise en garde concernant ces dangers et, par conséquent,

         nous devons conclure que la demande ne respecte pas les dispositions de

         la Loi, et est donc irrecevable. Nous nous sentons d'autant plus

         contraints de souscrire aux conclusions de l'examinateur que le mémoire

         ne décrit pas l'invention de façon claire et précise.

 

         La Commission doit recommander la confirmation du rejet de la demande.

         C'est avec regret que nous le faisons parce que M. Kutvonen a mis tant

         d'espoir dans le succès de sa machine et qu'il est venu de si loin, sans

         doute à grands frais, pour plaider sa cause. Toutefois, nous l'avons

         écouté en toute impartialité et avons étudié son appel très attentivement.

         Nous espérons que cela lui apportera quelque consolation.

 

         S'il le désire, M. Kutvonen a droit d'interjeter appel des conclusions et

         de la décision du Commissaire des brevets, devant la Cour fédérale du Canada.

         Cependant, cela pourrait être très coûteux et, dans ce cas particulier, nous

         croyons sincèrement que cette démarche ne serait pas couronnée de succès.

         Puisque M. 'utvonen a demandé conseil à la Commission, nous l'invitons à

         utiliser ses incontestables talents dans d'autres domaines.

 

         Le président de la Commission d'appel des brevets  

         Gordon A. Asher

 

         Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse

         d'accorder un brevet pour cette demande. Si le demandeur le désire, il peut

         dans les six mois, interjeter appel devant la Cour fédérale du Canada, aux

         termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

         Telle est ma décision

 

         Le Commissaire des brevets

         A.M. Laidlaw

 

         Fait à Hull (Québec)

         ce 26e jour de mai 1975

 

         Agent du demandeur

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