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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

REVENDICATION IMPRECISE: article 36 (2)

 

L'objet de l'invention est un dispositif servant à poser et à enlever les

raccords d'extrémité utilisés sur des tuyaux souples. La revendication n'est

ni claire ni explicite, le demandeur n'ayant pas suivi les règles établies pour

la rédaction d'un tel texte. Aucune réalisation antérieure citée.

 

DECISION FINALE: confirmée

 

                     ***********************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'Examinateur rendue le 26 septembre 1974,

concernant la demande numéro 156,374 (classée 26-156), déposée le 14 novembre 1972

aux noms de Michael J. Bishop et Don A. Pockrandt et intitulée "Dispositif

servant à poser et à enlever les raccords à douille utilisés sur des tuyaux

souples".

 

L'Examinateur, dans sa décision finale, a rejeté l'unique revendication de la

demande parce qu'elle n'est qu'un ramassis d'éléments, parce qu'elle est

indéfinie, imprécise et qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article

36 de la Loi sur les brevets.

 

La présente demande a trait à un dispositif servant à poser et à enlever les

raccords d'extrémité pour tuyaux souples; ces raccords sont surtout utilisés sur

des tuyaux d'arrosage (jardin).

 

Dans sa décision finale, l'Examinateur déclarait (notamment):

 

A la ligne 9 et à la ligne 20, l'expression "sets of guides"

(ensembles de pièces de guidage) n'est pas introduite de façon

adéquate. Dans les deux cas, cette expression devrait être

remplacée par "- - said guides" (lesdites pièces de guidage), faisant

ainsi référence aux pièces de guidage décrites à la ligne 6.

 

A la ligne 10 est à la ligne 13, le mot "cross-head" (coulisseau)

devrait être défini comme suit: "- - slidably mounted on said guides

in passages formed in said cross-head to move towards and away from

said upper head by means of said force-producing means - - "

(" - - monté sur lesdites pièces de guidage, lesquelles sont

encastrées dans des rainures profilées dans ledit coulisseau, et

se déplaçant entre ladite traverse et ladite plate-forme au

moyen dudit dispositif d'entraînement - - "~; on obtiendrati ainsi

une description adéquate de l'ouvrage en faisant référence aux

éléments déjà décrits.

 

A la ligne 14, l'expression "the base plate" (la plaque-support)

devrait être remplacée par "the said foot plate" (ladite plate-forme)

et "the cross-head" (le coulisseau), remplacé par "the said cross-head"

(ledit coulisseau).

 

       

            De même, à la ligne 16 et à la ligne 17, le mot "the" (le, la)

        devrait être remplacé par "-said -" (ledit, ladite dans les cas

        suivants: "said force-producing means" (ledit dispositif d'entraînement),

         "said upper head" (ladite traverse supérieure), "said cross-head"

        (ledit coulisseau). Un peu plus loin, à la ligne 17, le mot "suitable"

        (approprié) devrais être remplacé par "suitably" (de façon appropriée).

 

        A la ligne 19, l'expression "said upper-head" (ladite traverse supérieure

        devrait être remplacée par " - said cross-head -"(ledit coulisseau)

        puisque c'est le coulisseau (ligne 20) qui se déplace sur lesdites

        pièces de guidage fixées à ladite palte-forme et à ladite traverse

        supérieure.

 

        Le membre de phrase qu'on retrouve de la ligne 21 à la ligne 24, "a

        cross-head..... force-producing means" (un coulisseau... dispositif

        d'entraînement), qui a été inséré dans le dernier amendement, devrait

        être supprimé puisqu'on retrouve cette description, en partie, de la

        ligne 10 à la ligne 13; de fait, le modificatif suggéré ci-haut

        contribuerait à améliorer le tour de phrase.

 

        Dans la dernière partie de la revendication, on retrouve une énumération

        d'éléments qui peuvent être considérés comme faisant partie de l'appareil

        d'une part, et d'autre part, d'éléments qui ne sont pas reliés directement

        à l'appareil. Parmi les divers éléments utilisés pour fixer et couper les

        tuyaux, le demandeur ne peut inclure et décrire dans la revendication que

        ceux qui sont rattachés directement à l'a-pareil et qui, en somme, sont

        considérés comme pièces intégrantes, temporaires ou non, de l'appareil.

        Il ne doit cependant pas inclure les dispositifs utilisés par l'ouvrier

        s'occupant de la fabrication de l'appareil, tels les coupe-tuyaux et les

        rapporteurs. Le demandeur ne doit inclure et décrire dans la revendication

        que les éléments qui sont directement reliés les uns aux autres et qui,

        ensemble, serviront à obtenir un seul résultat. Même si ce procédé de

        montage et de démontage des raccords de tuyaux nécessite l'utilisation de

        tous ces éléments, il n'est pas permis d'inclure dans la revendication un

        tel ramassis d'éléments, ce qui est contraire aux dispositions de l'article

        36 de la Loi sur les brevets.

.

        A la ligne 34, on a dû omettre un ou plusieurs mots, ce qui fait que le

        membre de phrase "expanded by a ram relative to cross-head" (dilaté au

        moyen d'un madrin relativement au coulisseau) est intelligible.

 

        Dans ses réponses à la décision de l'Examinateur, datées du 27 décembre 1974 et

        du 9 janvier 1975, le demandeur déclare (notamment):

 

        Nous ne sommes pas du tout d'accord avec vous lorsque vous

        déclarez que la revendication contient des phrases ou des

        énoncés imprécis parce que dans une certaine mesure, la

        plupart des phrases ou des énoncés sont imprécis. Quant

        aux erreurs, vos objections sont justement des objections

        aux modifications que nous avons apportées à la revendication

        malgré le fait que nous croyions que ces modifications n'avaient

        aucune raison d'être. Evidemment, nous ne sommes pas d'accord

        avec vous lorsque vous déclarez que la revendication n'est pas

        orientée vers un arrangement, un résultat déterminé comme le

        stipule l'article 36 de la Loi sur les brevets.

   

        ...

 

       Quant à votre première objection, lorsque vous déclarez qu'à la

        ligne 9 et à la linge 20, l'expression "sets of guides" (ensemble

        de pièces de guidage) n'est pas introduite de façon adéquate, je

        répondrai d'abord que je ne connais aucun terme qui doive être

        précédé d'un antécédent introductif, et ensuite, que cette expression

        "sets of guide" (ensembles de pièces de guidage) est l'expression que

        vous, au paragraphe 6 de votre lettre datée du 10 juin, avez suggéré

        que nous utilisions pour remplacer certains termes choisis.

 

                   

Quoiqu'il en soit, comme nous avons supposé que vous aviez changé

d'avis à propos de l'exactitude et de la convenance des termes

que nous avions choisis, nos avons tenu compte des modifications

suggérées au quatrième paragraphe de votre lettre (exception faite du

premier qui faisait allusion à la période allouée pour la réplique

du demandeur) et vos suggestions ont été suivies à la lettre.

 

En ce qui a trait à la ligne 14, je dois dire que nous avons apporté

les modifications au texte et que, effectivement, nous avons

remplacé "the said base plate" (ladite plaque-support) par "the

said foot plate" (ladite plate-forme) et "the cross-head" (le

coulisseau) par "the said cross-head" (ledit coulisseau) (bien qu'il

soit impossible d'imaginer à quel coulisseau on fait référence si ce

n'est audit coulisseau). De même, à la ligne 16 et à la ligne 17, le

mot "the" (le, la) a été remplacé par "said" (ledit, ladite) dans les

expressions suivantes: "said producing means" (ledit dispositif

d'entraînement), "said upper head" (ladite traverse supérieure), et

"said cross-head" (ledit coulisseau). Un peu plus loin, à la ligne

17 "suitable" (approprié) a été remplacé par "suitably" (de façon

appropriée).

 

Nous ne croyons pas que la revendication ainsi rédigée soit contraire

aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les brevets et pour

cette raison, nous appelons de votre décision.

 

La présente demande a trait à un appareil permettant de poser et d'enlever les

raccords à douille utilisés sur des tuyaux souples. Il s'agit d'abord d'un

dispositif servant à retenir ou à serrer un tuyau; des montants de forme

circulaire, situés aux quatre coins d'une plate-forme carrée et fixés à cette

dernière, supportent une traverse supérieure, laquelle doit être de même

dimension que la plate-forme; un élément intermédiaire, c'est-à-dire, un

coulisseau se déplaçant le long des montants, est situé entre la plate-forme

et l'élément supérieur; le coulisseau et la traverse supérieure sont pourvus

d'ouvertures permettant de recevoir diverses mâchoires de serrage; enfin, un

dispositif d'entraînement, tel un vérin hydraulique, situé sur la plate-forme,

permet de déplacer le coulisseau vers la traverse supérieure où se fait

l'assemblage du raccord sur l'extrémité du tuyau.

 

La Commission d'appel doit déterminer si la revendication, telle qu'elle a été

présentée le 27 décembre 1974, respecte les dispositions de l'article 36(2)

de la Loi sur les brevets. Ladite revendication se lit comme suit:

 

1  L'appareil consiste en un ensemble d'éléments fonctionnant

les uns après les autres et servant à poser, enlever et

replacer les raccords à douille utilisés sur des tuyaux

souples, couper les tuyaux, récupérer les raccords démontés

et enlever 1'enveloppe extérieure du tuyau. Cet appareil

est constitué des éléments suivants: lesdites pièces de

guidage ("said guides"), un dispositif d'entraînement ("a force

producing means"), une plate-forme fixe ("a fixed foot plate"),

une traverse supérieure ("an upper head"), un coulisseau ("a

cross-head") situé entre ladite plate-forme et ladite traverse

supérieure, monté sur des pièces de guidage ("sets of guides"),

lesquelles sont fixées à ladite plate-forme et à ladite traverse

("said head") et encastrées dans des rainures profilées dans ledit

coulisseau, et se déplaçant entre ladite traverse supérieure et

ladite plate-forme par l'intermédiaire dudit dispositif d'entraînement;

un élément dynamique, c'est-à-dire, un ressort hélicoîdal

amovible situé dans un axe parallèle à ladite traverse

supérieure, fixé, d'une part, à la plaque-support ("base

plate"), et d'autre part, audit coulisseau; et exerçant entre

ces deux éléments un effort opposé à celui exercé par ledit

dispositif d'entraînement; des paires de mâchoires interchangeables

insérées dans les ouvertures pratiquées dans la traverse supérieure

et dans le coulisseau, striées de façon appropriée ("suitably")

et permettant de serrer et de retenir les pièces cylindriques (tels

les tuyaux et les raccords) pendant l'opération, ledit coulisseau se

déplaçant sur des pièces de guidage fixées, d'une part, à ladite

plate-forme et d'autre part, à ladite traverse supérieure ("said head");

des dispositifs connus servant à serrer et à fixer les tuyaux et les

raccords ainsi que des coupe-tuyaux, des pinces à sertir radiales, un

mandrin dont l'axe longitudinal est d'alignement avec l'axe des pinces;

l'embase du mandrin doit être aboutée à la partie inférieure d'une tige,

à l'une des extrémités de laquelle est fixé un tenon fileté et une bague

d'arrêt ainsi qu'une pointe conique utilisée comme dispositif de centrage;

ledit mandrin est habituellement fixé au coulisseau alors qu'il n'est

pas encore dilaté; il est inséré dans le tuyau, puis dilaté par l'introduction

d'une pièce cylindrique reliée au coulisseau, ce qui provoque la dilatation

du tuyau; un rapporteur d'angle remplissant les mêmes fonctions que celles

énoncées jusqu'ici dans le présent mémoire, relativement au montage et au

démontage des raccords, lequel doit être réglé à un angle suivant l'axe du

tuyau ou avoir les extrémités disposées de façon spéciale, une fois l'angle

dièdre déterminé, ce, en orientant lesdites extrémités dans deux plans

différents se rejoignant en une ligne commune le long de l'axe du tuyau,

puis en assemblant les extrémités du tuyau et en fixant l'une des extrémités

dans un régulateur d'angle de façon que celle-ci forme un angle fixe avec l'autre

extrémité; un rapporteur d'angle servant à régler l'angle formé par les

extrémités, à fixer lesdites extrémités au tuyau et à fixer les raccords sur

le tuyau.

 

L'article 36(2) de la Loi sur les brevets se lit comme suit:

 

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs

revendications exposant distinctement ou en termes explicites

les éléments ou ensemble d'éléments que le demandeur considère

comme étant nouveaux et dont il revendique la propriété ou le

privilège exclusif.

 

Il existe des règles concernant la rédaction d'une revendication, portant par

exemple sur un appareil, et il a été établi que le texte doit d'abord comporter

un "préambule" ou un exposé introductif servant à définir l'objet revendiqué;

suit ensuite une "énumération" des différents éléments ou pièces constituantes

de l'appareil en question et enfin, une description des éléments, de leur inter-

dépendance et de la façon dont ils sont reliés pour produire un appareil opérant,

tel que décrit dans le préambule ou exposé introductif.

 

Dans la présente revendication, les cinq premières lignes se terminant par le

mot "consisting" (constitué de) peuvent être considérées comme un bon préambule.

(En ce qui a trait à la numérotation des lignes, nous utilisons la même que celle

apparaissant dans le texte de la décision finale susmentionnée). Dans la dernière

partie de la revendication où sont énumérés les éléments et décrite leur inter-

dépendance, le demandeur utilise des termes qui ne sont ni clairs ni explicites, ce

qui est contraire aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les brevets.

 

A la ligne 6, par exemple, l'expression "of said guides" (lesdites pièces

de guidage) indique qu'on a déjà fait allusion à ces éléments, ce qui n'est

pas la cas. Suit l'expression "sets of guides" (ensembles de pièces de guidage)

qu'on retrouve à la ligne 8 et à la ligne 20, et qui ne sont pas les mêmes

"pièces de guidage" mentionnées à la ligne 6. La description de l'emplacement

du coulisseau (situé entra la plate-forme et la traverse supérieure) qu'on

retrouve de la ligne 9 à la ligne 17 n'est ni claire ni explicite. Le demandeur

utilise également certains termes de façon inconsistante; an voici un exemple:

l'expression "force producing means" (dispositif d'entraînement) (ligne 12)

devient "force producing device" (dispositif dynamique) (ligne 13) puis encore

une fois "force producing means " (dispositif d'entraînement) (ligne 16). Les

termes "the head" (traverse supérieure) (ligne 17) et "the said head" (ladite

traverse supérieure) (ligne 21) n'indiquant pas de quel "head" il est question

puisqu'on a déjà fait allusion à "an upper-head" (une traverse supérieure) et "a

cross-head" (un coulisseau). A la ligne 51, 55, 31 et 35, les énoncés suivants

décrivent des éléments qui n'ont aucun lien avec les éléments déjà introduits:

"known means for clamping hoses and couplings, and for cutting the hose, radially

movable crimping fingers" (dispositifs connus servant à fixer les tuyaux et les

raccords ainsi que des coupe-tuyaux; pinces à sertir radiales), "a protractor

device for performing the same operations as heretofore in this claim set forth"

(un rapporteur d'angle remplissant les mêmes fonctions que celles énoncées

jusqu'ici dans la présente réclamation). Le rapporteur d'angle est un élément

qui fonctionne indépendamment des autres éléments décrits auparavant; d'après ces

derniers exemples, on peut donc se rendre compte que la revendication présentée

par le demandeur est un ramassis d'éléments qui n'ont pas tous un lien commun

entre eux.

 

Pour qu'un ensemble soit considéré comme brevetable, il faut d'abord que les

éléments dont il est constitué soient interdépendants et reliés les uns aux

autres de façon à former un tout dans lequel chacun a son rôle à jouer; ceci est

la définition de ce que la Loi sur les brevets considère comme un ensemble. Un

ensemble ou appareil brevetable est, en fait, la combinaison de deux ou plusieurs

éléments, chacun de ceux-ci pouvant être des éléments connus, qui produira un

objet entièrement nouveau ou contribuera à améliorer un objet connu relativement à

sa commodité, son utilité et son prix. Pour que l'ensemble ou l'appareil soit

reconnu comme brevetable, les éléments qui constituent l'ensemble ou l'appareil

revendiqué doivent être reliés entre eux de façon à forcer un tout. (voir

Baldwin International Radio Co. of Canada Ltd. vs Western Electric Co. Inc. (1934)SCR 94)

 

Il est évident que la revendication ne décrit pas "de façon distincte et en

termes explicites" les choses, ensembles ou appareils qui font l'objet de

l'invention. Les éléments qui constituent l'ensemble ou l'appareil revendiqué

doivent être interdépendants et reliés les uns aux autres de façon à produire

un tout.

 

La Commission d'appel est maintenant convaincue que la présente revendication

n'est pas conforme aux dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

 

  L"Examinateur pourrait accepter une revendication rédigée de la façon suivante:

 

Un appareil servant à poser et à enlever les raccords à

douille utilisés sur des tuyaux souples et constitué des

éléments suivants: une plate-forem, une traverse supérieure,

un ensemble de pièces de guidage fixées, d'une part, à ladite

plate-forme, et d'autre part, à ladite traverse supérieure, un

coulisseau monté sur lesdites pièces de guidage, se déplaçant

entre ladite plate-forme et ladite traverse supérieure, un

dispositif d'entraînement relié au coulisseau provoquant la

montée dudit coulisseau vers la traverse supérieure, un ressort

de rappel relié, d'une part, audit coulisseau, et d'autre part,

à ladite plate-forme, provoquant la descente du coulisseau vers

ladite plate-forme, des mâchoires mobiles insérées dans des

ouvertures pratiquées dans ladite traverse supérieure et dans

ledit coulisseau, servant à fixer et à retenir les raccords et/ou

les tuyaux afin de permettre le montage des raccords sur les

tuyaux ou encore le démontage ou l'enlèvement de ceux-ci; lesdites

mâchoires sont pourvues de manchons de fixation servant à recevoir

les outils connexes utilisés pour la pose et l'enlèvement des raccords

de tuyaux souples.

 

La Commission d'appel recommande donc que la décision finale de l'Examinateur

soit rejetée.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

 

Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je rejette

la revendication 1 proposée par le demandeur; celui-ci dispose d'une période de

six mois su cours de laquelle il pourra présenter une revendication amendée

ou encore, interjeter appel de la présente décision aux termes de l'article

44 de la Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision.

 

Le commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

 

Fait et signé à Hull, Québec

le 18 avril 1975

 

Mandataire du demandeur

 

Quain and Quain

Ottawa, Ontario

 

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