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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

   EVIDENCE: Les revendications touchant la méthode sont rejetées en raison

                de l'antériorité.

 

La demande a trait à un appareil de projection des poudres à faibles débits.

Les inventions antérieures ne présentent pas la combinaison de caractéristiques

revendiquée quant à l'appareil en question. Les revendications touchant la

méthode, par contre, n'ont pas réussi à établir cette relation et leur domaine

d'application a été jugé trop vaste, bien qu'il soit possible de les modifier

afin de vaincre cette objection.

 

DECISION FINALE: modifiée

 

                 ********************

 

La présente décision a trait à une demande de révision par le Commissaire

des brevets de la décision finale de l'examinateur, prise le 23 octobre 1974

au sujet de la demande no 141,564 (catégorie 302-25). La demande a été déposée

le 8 mai 1972 au nom de Robert G. Coucher et a pour titre: "Alimentateur de

poudre et méthodes de transport de matériaux pulvérulents."

 

La présente demande a trait à un alimentateur de poudre particulièrement utile

à la projection de poudres à faibles débits. Le fond de l'alimentateur est

pourvu d'un orifice par où monte un gaz à haute vélocité. Une paire de tubes

concentriques est suspendue au haut de l'alimentateur, à peu près dans l'alignement

de l'axe de l'orifice, de sorte que la colonne de gaz est captée dans le tube

extérieur et pénètre presque au complet dans le tube intérieur. La poudre est

emmagasinée dans l'espace situé entre le tube extérieur et les parois de

l'alimentateur. La distance entre le tube extérieur et le fond de l'alimentateur

se modifie de façon à régler l'amenée de la poudre près de l'orifice. Le tube

intérieur peut également se régler par rapport au tube extérieur, à titre de

régulation supplémentaire. Quand le gaz s'engouffre dans l'orifice, la poudre

est soulevée par l'effet de venturi créé par le gaz.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a refusé les revendications 1, 2, de

4 à 7 et de 9 à 12, à cause de leur manque de nouveauté par rapport aux

références suivantes:

 

Brevet français

 

947,479                  10 juin 1947                 BOURDILLON

 

Brevet américain

 

3,501,602               17 mars 1950                 De Witt

 

Dans cette décision, l'examinateur déclarait (en partie):

 

Les revendications 1, 2, 4-7 et 9-12 de cette demande sont

rejetées parce que l'activité inventive n'a pas pu être

établie clairement par rapport au brevet français compte

tenu du brevet américain. Adapter l'enseignement du brevet

français à un récipient clos n'est qu'une simple question

d'aptitudes normales. Le brevet américain prouve que les

récipients clos sont connus. Adapter l'enseignement du

brevet français afin de l'utiliser dans des dispositifs

fermés connus, fait appel simplement à des aptitudes et

des techniques normales. Faire vibrer le récipient afin de

faciliter l'alimentation ne demande, à notre avis, qu'aptitudes

de connaissances normales, en tout état de cause. Nous sommes

d'avis que rien ne déborde, dans le cas des revendications

susmentionnées, le simple choix, une étude élémentaire ou une

aptitude normale.

 

Dans sa réponse du 23 octobre 1974 à la décision finale, le requérant déclarait

(en partie):

 

  ...

 

Il semble que l'examinateur voit dans le manchon 10 (présenté

dans le brevet français) l'équivalent du premier tube décrit

à la revendication 1 du requérant, et dans le tube 9c,

l'équivalent du second tube du requérant. Le requérant convient

que le brevet américain emploie un récipient clos, et d'après

les dessins du brevet français, il semble que la façon la plus

logique de fermer le récipient français serait de mettre un

couvercle au-dessus des rayons qui séparent la paroi cylindrique

extérieure du récipient de la partie cylindrique intérieure

filetée, représentée en 10c. Puisque la roue 10b sert à faire

tourner le manchon 10, il ne serait certainement pas pratique

d'enfermer cette roue 10b dans un récipient clos, car la facilité

de réglage actuellement fournie par l'appareil français, serait

complètement perdue...

 

 ...

 

Face aux revendications 9 à 12 touchant les méthodes, le

requérant ne peut toujours pas admettre que ces revendications

sont évidentes en regard de l'antériorité. Malheureusement,

l'examinateur n'a présenté aucun argument précis en réfutation

des revendications sur les méthodes. Cependant, le requérant

des revendications sur les méthodes. Cependant, le requérant

soutient que les revendications 9 à 12 sont différentes de ce

qui existe déjà. Dans le brevet américain, par exemple, le

dosage se fait en réglant l'espace 86 compris entre l'anneau

82 et le dessus de l'élément 60. Le dosage, tel que mis de

l'avant à la revendication 9 de la présente invention, est

obtenu en réglant les espacements verticaux et horizontaux

de la cloison, à partir de l'orifice. Les phénomènes physiques

visés par les deux méthodes sont très différents. Dans la

référence, la poudre adjacente à l'élément 60 doit être fluidifiée

sinon elle ne s'écoulera pas en direction de l'orifice. La

méthode de régulation du débit proposée à la revendication

9 ne repose que sur l'angle inhérent qu'offre la surface de

la poudre au repos. Il serait peu avantageux d'activer la

poudre jusqu'au point enseigné par la référence, parce qu'une

fois fluidifiée, une poudre ne peut évidemment pas présenter

une surface à orientation stable. Il n'y aurait donc aucun

écoulement prédéterminé de poudre sous la cloison (30a, figure 1)

vers le bas jusqu'aux environs de l'orifice 39 comme le demande

la revendication 9. Les autres revendications 10 à 12 ne se

retrouvent certainement pas dans le brevet américain...

 

Le brevet Bourdillon a trait à un appareil destiné à placer la poudre en

suspension dans un courant ou un jet de gaz. L'appareil comprend un récipient

où la poudre peut être emmagasiné; le fond en est pourvu d'un orifice;

l'intérieur du récipient est doté d'un tube monté dans l'axe de l'orifice, et

un manchon réglable entoure le tube de façon à régler le débit de la poudre.

 

Le brevet de De Witt a été cité afin de présenter l'emploi d'un alimentateur

de poudre à "récipient clos" qui fonctionne sur le même principe général que

celui de Bourdillon.

 

Le requérant a également discuté de l'état d'antériorit. au deuxième

paragraphe de la page 1 de la divulgation où il écrit:

 

... Le transport pneumatique de particules finement divisées

est courant. Divers équipements sur le marché emploient le

principe de venturi pour aspirer les particules du réservoir

dans le jet de gaz ou de liquide. Jusqu'ici, ces techniques

n'ont pu être appliquées avec succès au transport uniforme

des particules à faibles débits.

 

Jusqu'ici, divers types d'alimentateurs mécaniques ont été

utilisés là où l'alimentation de la poudre devait être

uniforme, par exemple dans le cas de la projection par plasma

de poudre sur un support. Cependant, à très faibles débits,

les alimentateurs mécaniques donnent un rendement inégal.

Les limites imposées par ces mécanismes d'alimentation font

qu'il est impossible de ramener les débits de circulation des

poudres à moins d'une livre à l'heure environ. Il existe

de nombreuses façons d'assurer la régularisation des faibles

débits d'alimentation, mais jusqu'ici, aucune ne s'est montrée

de réalisation pratique.

 

Tel que mentionné, la présente demande a trait à un alimentateur de poudre,

spécialement destiné au transport des particules à faible débit constant.

Le récipient est muni d'un réservoir percé d'un orifice par où pénètre le

gaz qui monte du fond du récipient dans une colonne ou un jet à haute vitesse.

Une paire de tubes concentriques est suspendue au couvercle du récipient à

  peu près dans l'axe de l'orifice, de sorte que la colonne de gaz

  est confinée dans le tube extérieur et pénètre en grande partie dans le tube

  intérieur. Les particules (telle la poudre métallique) sont emmagasinées

  dans l'espace compris entre le tube extérieur et les parois du récipient.

  La distance entre le tube extérieur et le fond du récipient est réglée de

  façon à admettre les particules aux environs de l'orifice à un débit réduit.

  Quand le gaz est refoulé dans l'orifice, les particules sont soulevées par

  l'effet dé venturi créé par la colonne de gaz. La revendication 1 se lit comme

  suit:

 

  L'appareil comprend: un récipient clos muni d'un dispositif

  interne destiné à remplir ledit récipient;

 

  un orifice, ouvrant le fond du récipient, orienté de façon

  à admettre le gaz refoulé en un jet dirigé vers le haut, à

  l'intérieur dudit récipient;

 

  un orifice de sortie au sommet dudit récipient;

 

  un premier tube, monté à l'intérieur du récipient, à peu près

  dans l'axe dudit orifice; la partie inférieure dudit premier

  tube se trouve directement au-dessus de l'orifice d'admission

  et suffisamment près du fond du récipient pour empêcher la

  poudre contenue dans le récipient de remplir l'espace compris

  entre ladite partie inférieure et ledit orifice d'admission;

  et la partie supérieure dudit premier tube est en communication

  ouverte avec l'intérieur dudit récipient; et

 

  un second tube de diamètre plus petit que ledit premier tube,

  monté à l'intérieur et à peu près dans l'axe dudit premier tube;

  la partie inférieure dudit second tube est située directement

   au-dessus de l'orifice d'admission précité, et la partie supérieure

  dudit tube communique avec l'orifice de sortie susmentionné.

 

  La Commission doit examiner si les revendications 1, 2, de 4 à 7 et de

  9 à 12, doivent être refusées face à l'absence d'objet brevetable en

  regard de la réalisation citée.

 

Nous observons d'abord qu'un refus pour absence de matière inventive exige

  que l'antériorité prise dans son ensemble, enseigne en gros la combinaison

  de caractéristiques revendiquée.

 

  Le requérant a déclaré qu'il avait résolu un problème de régulation

  de l'alimentation à faibles débits. Il soutient que: "Les limites imposées par

 ces mécanismes (antériorité) font qu'il est impossible de ramener les

débits d'alimentation des poudres à moins d'une livre à l'heure environ

(voir la page 1 de la divulgation). Par contre, l'avant-dernière phrase

de la page 3 dit: "...actuellement, l'invention présente un intérêt

particulier, à cause de sa capacité unique de transporter ces matériaux à

très faibles débit . La réalisation la plus courante de l'appareil peut être

adaptée afin de fournir des particules à des débits qui varient d'une fraction

de gramme jusqu'à plusieurs livres à l'heure." Nous n'avons aucune raison de

ne pas croire le requérant quand il affirme avoir résolu ce problème, car sa

revendication s'appuie sur les résultats de nombreuses expériences publiés

dans la divulgation.

 

Nous examinerons maintenant les revendications rejetées.

 

La première partie de la revendication 1, soit un récipient, un orifice

d'admission de gaz, un orifice de sortie sur le couvercle du récipient et

un tube, se retrouve chez Bourdillon. Toutefois, le requérant revendique

un récipient "clos", ce que fait également De Witt. La dernière partie de la

revendication dit: "... un second tube de diamètre plus petit que ledit

premier tube, monté à l'intérieur et à peu près dans l'axe dudit premier tube;

la partie inférieure dudit second tube est sitée directement au-dessus de

l'orifice d'admission précité, et la partie supérieure dudit tube communique

avec l'orifice de sortie susmentionné."

 

L'antériorité n'enseigne pas que le premier tube contient un second tube dans

le même axe. Un tube, par définition, est un conduit ou un canal destiné

à transporter un fluide. Puisque le requérant utilise deux tubes coaxiaux,

l'appareil doit necéssairement offrir un espace annulaire entre le premier

et le deuxième tube où passera le fluide ou l'air. D'un autre côté, le

brevet Bourdillon montre une enveloppe extérieure cylindrique qui ne peut

être considérée que comme un manchons servant à régler la quantité de poudre

admise vers l'orifice. La revendication fait également ressortir le fait

que "le premier tube ouvre sur l'intérieur dudit récipient". Cette

disposition a un rôle particulier à remplir, comme l'explique le dernier

paragraphe de la page 5 de la divulgation: "Le tube intérieur doit être

de section suffisante pour recevoir la plus grande partie de la colonne

de gaz qui s'élève de l'orifice. L'espace compris entre les deux tubes

doit être suffisamment grand pour former un anneau capable de transmettre sans

s'obstruer le gaz et la poudre en suspension qui ne pénètrent pas dans le

tube intérieur."

 

A notre avis, l'ensemble de la revendication 1 n'est pas enseigné, ni proposé

par l'antériorité. Nous estimons que le requérant est parvenu à un résultat

plus direct qu'il n'avait apparemment été fait auparavant. Par conséquent,

la Commission est convaincue qu'il y a dans la nouvelle combinaison revendiquée,

un degré d'ingéniosité qui résulte de la réflextion et de l'expérience.

(Voir Crossley Radio Corporation contre Canadian General Electric Company (1936)

R.C.S., de 551 à 560.) Il s'ensuit que le rejet des revendications 2 et de 4 à 7

qui dépendent de la revendication 1, est également infirmé.

 

L'examinateur a également refusé les revendications 9 à 12 touchant les méthodes.

La revendication 9 se lit comme suit:

 

Une méthode permettant de transporter des particules finement

divisées à un débit régulé, qui comprend:

 

l'établissement et le maintien d'une colonne de gaz qui monte

d'un orifice de section appropriée à haute vitesse;

 

la mise en place d'une quantité de particules finement

divisées, de façon qu'elles tendent à s'écouler en direction

dudit orifice;

 

l'établissement d'une barrière entre la colonne de gaz et les

particules, située de façon à permettre le passage de ces particules

sous ladite barrière dans un espace délimité dans les plans vertical

et horizontal de façon précise pour permettre un écoulement prédéter-

miné des particules vers les environs dudit orifice;

 

et la capture de la colonne de gaz au-dessus de l'orifice, afin

de la diriger vers un autre endroit.

 

Cette revendication décrit les étapes suivantes: maintenir une colonne

de gaz admise par un orifice; fournir une quantité de particules sous

débit déterminé et acheminer les particules à l'aide de la colonne de gaz.

Ces étapes sont clairement comprises dans le brevet de Bourdillon. Autrement

dit, cette revendication ne comprend pas les traits essentiels de l'invention;

c'est-;a-dire deux tubes coaxiaux, caractéristique qui, selon les prétentions ci-

dessus du requérant, constitue une partie importante de sa découverte. Nous

remarquons que la revendication fait allusion à "une barrière", et non à un

"tube cylindrique extérieur", et donne l'impression de la "barrière manchon" de

Bourdillon. C'est vraiment un cas où la revendication n'a pas su se conformer

à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

 

Les revendications 10 à 12, qui dépendent de la revendication 9, n'ont pas pu

non plus décrire la relation entre le premier et le second tube. Par conséquent,

les arguments qui ont servi à rejeter la revendication 9, s'appliquent également

aux revendications 10 à 12.

 

La Commission est convaincue que les revendications rejetées l, 2 et de 4 à 7,

présentent un progrès brevetable par rapport aux références citées, et

recommande que la décision soit renversée.

 

La Commission est également convaincue que les revendications 9 à 12 n'ont

pas réussi à décrire le progrès brevetable par rapport à l'antériorité, et

recommande que le rejet des revendications 9 à 12 soit confirmé.

 

Le président adjoint

 

Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et infirme

le rejet des revendications 1, 2 et de 4 à 7, mais confirme le rejet des

revendications 9 à 12. Le requérant dispose d'une période de six mois au

cours de laquelle il pourra modifier les revendications 9 à 12 suivant les

lignes directrices proposées, ou interjeter appel de la présente décision aux

termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire suppléant des brevets

J.A. Brown

 

Fait à Hull (Québec)

le 7 mai 1975

 

Mandataire du requérant

A.E. MacRae & Co.

Ottawa (Ontario)

 

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