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                     DECISION DU COMMISSAIRE

 

REVENDICATIONS IMPRECISES: Article 36(2) de la Loi "Revendications de moyens"

 

Les revendications 7, 8 et 9 ont été rejetées parce qu'elles ne respectent pas

les dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets et qu'elles con-

tiennent des énoncés de moyens larges quant à l'invention. Un inventeur ne peut

utiliser des revendications fonctionnelles pour obtenir les droits exclusifs à

toutes les solutions d'un problème sans égard au principe ou à l'idée utilisés,

mais les revendications fonctionnelles et les revendications de moyens sont

permises lorsque les circonstances l'exigent. Les revendications 7, 8 et 9 sont

incomplètes étant donné qu'il faut "établir la moyenne du signal et le comparer"

pour atteindre le résultat souhaité.

 

                 ******************************

 

DECISION FINALE: Décision confirmée, une modification est proposée.

 

La présente décision concerne une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date, du 20 juillet 1973,

relativement à la demande 028,922 (classe 354-138). La demande a été déposée

le 30 août 1968 et s'intitule "ANALYSEUR DE SPECTRE".

 

Dans l'instruction de la demande qui s'est terminée par la décision finale,

l'examinateur a rejeté les revendications 7, 8 et 9 comme étant contraires aux

dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets, parce qu'elles sont

imprécises.

 

Cette demande a trait à un analyseur de spectre numérique, utile pour déterminer

les éléments défectueux dans des installations de traitement comme les papeteries.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré (notamment):

 

Le rejet des revendications  7 à 9 est maintenu, et les

motifs de ce rejet sont ceux cités dans la décision précé-

dente du Bureau: "la revendication no 7 contient un énoncé

dé moyens larges quant à l'invention, c'est-à-dire, un

énoncé qui fait la distinction entre la revendication et la

technique antérieure, mais dont la portée est si large qu'elle

embrasse tous les moyens possibles, dans restriction, pour

résoudre le problème envisagé par l'inventeur et qui, en fait,

n'est qu'une redéfinition du problème. Le "moyen" décrit dans

les lignes 4 à 8 de la revendication 7 n'indique pas comment

fonctionnent les signaux d'amplitude spectrale avec le moyen

pour donner l'indication mentionnée à la 6e ligne de la

revendication. Le moyen est défini en termes d'entrée dans

le dispositif (les signaux calculés d'amplitude spectrale)

et de sortie du dispositif (une indication montrant lesquels

parmi les signaux d'amplitude sont périodiques). Le moyen

embrasse donc tous les dispositifs possibles pour atteindre le

résultat souhaité. Les revendications subordonnées 8 et 9 ne

définissent pas davantage les moyens utilisés. Par conséquent,

le rejet des revendications 7 à 9 est maintenu parce que ces

dernières sont imprécises et contraires aux dispositions de

l'article 36(2) de la Loi sur les brevets".

 

Dans sa lettre du 21 juillet 1973, le demandeur a déclaré

ce qui suit:

 

(1) "L'énoncé relatif aux moyens est interprété comme

couvrant la structure correspondante décrite dans la divulga-

tion" (lignes 11 et 12 du 2e paragraphe de la lettre).

Puisque le but d'une revendication est d'indiquer les limites

de l'objet d'invention, tout énoncé large concernant les moyens

couvre toutes les réalisations dans les termes de la revendi-

cation sans référence à la divulgation. Aux lignes 4 à 8,

l'énoncé relatif aux moyens ne se limite pas à l'appareil

divulgué à la 7e ligne de la page 23, mais il est assez large

pour englober tous les moyens nécessaires pour déterminer

si une fréquence particulière dans le spectre analysé est

périodique.

 

(2) La revendication 7 "a trait à une combinaison" (2e ligne du

3e paragraphe de la lettre) Une revendication ayant trait à

une combinaison inventive de moyens anciens est recevable.

Cependant, le moyen décrit aux lignes 4 à 8 de la revendication

7 n'est pas ancien. Le moyen de déterminer les éléments de

fréquence qui sont périodiques est le point de l'invention (voir

le préambule de la revendication no 1). Si une revendication

consiste en un énoncé large des moyens au point de l'invention,

la description d'autres moyens complétant ceux qui ont été énoncés

dans les grandes lignes ne peut réfuter le rejet étant donné que

l'invention n"est pas définie par la combinaison des moyens, mais

plutôt par l'énoncé des moyens dans les grandes lignes.

 

 (3) Les revendications dépendantes 8 et 9 renferment des limi-

tations additionnelles (les quatre dernières lignes du 3e para-

graphe de la lettre). Les limitations définies dans les reven-

dications subordonnées ne semblent pas avoir trait aux moyens pour

déterminer si une fréquence particulière est périodique. La défi-

nition des moyens pour le cadrage se termine à la ligne 4 de la

page 23, qui précede la définition du moyen pour déterminer la

périodicité, commençant à la 7e ligne de la page 23. Les revendi-

cations dépendantes ne limitent donc pas l'énoncé large des moyens.

 

(4) "Tout énoncé de moyens comme tels doit, de toute nécessité,

donner une définition des résultats en fonction des termes d'entrée

sans décrire l'appareil qui produit ce résultat" (lignes 4 à 7 du

4e paragraphe de la lettre). Il n'est pas nécessaire de mentionner

un appareil pour réfuter le rejet. L'énoncé large des moyens qui

fait le sujet d'une objection pourrait être remplacé par une

combinaison d'énoncés de moyens, comme dans la revendication no 1,

par exemple.

 

Dans sa lettre du 19 octobre 1973 en réponse à la décision finale, le demandeur

dit (notamment):

 

En ce qui concerne la revendication no 7, il faut d'abord

souligner que les divers appareils représentés par des énoncés

de moyens dans cette revendication sont complémentaires. Comme

il a été indiqué aux lignes 4 et 5 de la page 24, le mémoire

132 de la figure 4 est sous le contrôle du programmateur faisant

partie du circuit de l'ordinateur de la figure 2. Une autre preuve

de l'interrelation de l'appareil représenté par les énoncés des

moyens se lit comme suit aux lignes 10-16 de la page 4 de la

divulgation:

 

"La détermination de la périodicité éventuelle d'un élément de

fréquence, selon les équations (12) ou (13), est effectuée en

utilisant des techniques et des appareils numériques ayant de

nombreux composants en commun avec l'appareil nécessaire pour

dériver les renseignements spectraux des équations (4)-(11). Par

conséquent, une fois les données spectrales dérivées, il est rela-

tivement facile de déterminer la périodicité ".

 

Par conséquent, il ne s'agit pas dans le cas présent d'une combinaison

épuisée où un énoncé de moyens indépendants est greffé à une reven-

dication ayant trait à un objet d'invention différent, comme reven-

diquer, par exemple, à la fois une automobile et un carburateur

lorsque l'invention ne réside que dans ce dernier. Au contraire,

les deux éléments de la combinaison revendiquée se complètent pour

réaliser le progrès technique défini dans l'invention revendiquée,

En outre, le demandeur ne dépose pas une revendication du genre

qui ne présente qu'un seul énoncé de moyens, revendiquant ainsi tous

les moyens possibles pour résoudre le problème envisagé par l'inven-

teur.

 

En ce qui concerne les conditions formelles, la revendication 7

est une revendication de combinaison exprimée en une série d'énon-

cés de moyens et définissant une invention, type même de revendi-

cation qui a été trouvée acceptable dans la cause "Lightning

Fastener c. Colonial Fastener" (51 RCP 349). Il est avancé,que bien

que dans ce cas la revendication ait compris trois énoncés de

moyens, cela n'établit pas de règle selon laquelle une combinaison

de deux énoncés de moyens n'est pas acceptable dans la pratique

canadienne alors que la combinaison de trois énoncés de moyens ou

plus est recevable.

 

Comme le demandeur croit la revendication 7 brevetable, il va de

soi que les revendications 8 et 9 qui ajoutent des limitations ad-

ditionnelles devraient aussi être brevetables. En tout cas, si les

revendications 8 et 9 étaient réécrites, sous une forme indépendante,

elles seraient sûrement recevables dans le cadre de la terminologie

permise dans la cause Lightning Fastener, et ne devraient pas faire

l'objet d'un rejet simplement parce qu'elles sont rédigées sous

forme de subordonnées. Les éléments de ces revendications se com-

plètent et le demandeur est convaincu que la combinaison est

brevetable

 

Comme il a été mentionné ci-dessus, cette demande a trait à un analyseur de

spectre numérique dans lequel le contenu spectral, a une pluralité de fréquences,

est calculé en réponse aux "transformées de Fourier". La "transformation rapide

Fourier" est un outil de calcul qui facilite l'analyse des signaux comme

l'analyse de spectre énergétique et la simulation de filtration, à l'aide d'ordi-

nateurs numériques. Le demandeur a élaboré une façon de déterminer, avec un degré

spécifique de certitude, si une composante est périodique.

 

La Commission doit donc décider si les revendications 7 à 9 sont conformes aux

dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Cet article se lit

ainsi:

 

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs

revendications exposant distinctement et en termes

explicites les choses ou combinaisons que le demandeur

considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété

ou le privilège exclusif.

 

En raison de l'argument concernant la pertinence des énoncés de moyens dans les

revendications, nous étudierons d'abord cette question.

 

Dans l'examen d'un mémoire, il faut faire la part des besoins de l'inventeur de

revendiquer son invention en des termes assez larges pour lui donner une protection

suffisante pour ce qu'il a accompli, et des besoins de ceux qui ne devraient pas

être empêchés d'accomplir ce que le breveté n'a pas inventé. Dans la cause Cluet,

Peabody c. Dominion Textile (1938) R.C.E. 47, en page 79, le juge Maclean a déclaré:

 

...Les revendications sont énoncées de manière large et les

brevetés ont eu l'autorisation de le faire après avoir décrit

certains moyens d'appliquer ce qui était un nouveau principe.

Il n'a pas été soutenu que les inventions avaient été revendi-

quées de fajon trop large.

 

Il a été déclaré de façon claire et précise dans l'ouvrage

Terrell on Patents que les inventions peuvent être grossièrement

divisées en deux classes quant à leur objet. Premièrement, il

existe une sorte d'in-ention qui consiste à découvrir une

méthode d'application d'un nouveau principe - dans ce cas ce

qui a été inventé est en fait le nouveau principe, et, en général,

le tribunal est très strict concernant toute autre méthode qui

comprendrait ce même principe, car le breveté n'était pas forcé

de décrire chaque méthode par laquelle son invention pouvait

être mise en pratique. Deuxièmement, il existe une autre sorte

d'invention qui consiste en une nouvelle méthode particulière

d'appliquer un principe bien connu, et dans ce cas, le breveté

n'envisage pas l'emploi d'autres méthodes et ces dernières ne

doivent pas être incluses dans le cadre de sa revendication.

Cela décrit bien un principe d'application des Lois sur les

brevets.... Un brevet permettant d'appliquer un principe nouveau

protège le breveté contre toutes les autres manières d'appliquer

ce principe. (C'est moi qui souligne)

 

Le nouveau principe, mentionné par le tribunal, avait trait à une méthode de

traitement des tissus pour en empêcher le rétrécissement. Le juge a assimilé

"idée " à "principe" lorsqu'il a déclaré en page 80: "Ce cas est un bon exemple

de la façon dont un ingénieur en mécanique compétent peut facilement, après avoir

compris le principe d'une invention, produire d'autres moyens pour mettre en

pratique la même idée ou le même principe".

 

Voici d'autres causes dans lesquelles les mêmes opinions ont été exprimées: La P.

and M. Co. C. Canadian Machinery Corpn. Ltd., (1926) R.C.S. 105 à 118; Grissinger

c. Victor Talking Machine Co. of Canada Ltd (1929) R.C.E. 24; Merco Nordstrom

Valve Co. c. Corner (1942) R.C.E. 139 à 150; et British United Shoe c. Standard

Rotary (1918) 35 RCP 33 en pages 46 et 47; et International Pediatric c. Lambert

(1967) 34 Fox Pat . Cases 58.

 

Cependant, nous sommes persuadés qu'un inventeur ne peut utiliser une formule de

revendication fonctionnelle pour obtenir des droits exclusifs sur toutes les solu-

tions d'un problème, sans égard au principe ou à l'idée appliqués. En page 25 du

jugement en cause Grissinger c. Victor Talking Machine, 1929 R.C.E. 24, nous

trouvons ce qui suit:

 

Cependant, il ne faut pas oublier qu'un principe ne peut

faire l'objet d'un brevet et, une revendication pour chaque

manière ou moyen d'appliquer ce principe (déjà connu),

reviendrait à une revendication pour un principe, car il

est dit dans la cause Neilson c. Harford (1841, I.W.P.C.,

295 à 355) qu'il n'y a aucune différence entre un principe

appliqué de quelque façon que ce soit et la revendication

du principe lui-même.

 

et en page 49 de la cause British United Shoe Machinery c. Simon Collier 26 R.P.C.

21 (1909), il est dit:

 

En présumant (a) qu'un principe soit nouveau, l'inventeur

pourrait, après avoir montré une méthode pour l'appliquer

à la résolution du problème, se protéger pendant la durée

de son brevet contre toute autre méthode d'application

dudit principe aux mêmes fins, mais je ne crois pas que la

nouveauté du principe appliqué lui permettrait de présenter

une revendication valable pour tous les moyens de résoudre

le problème, qu'il s'agisse de l'application du même principe

ou d'un principe différent dans cette solution.

  Voir aussi les pauses Badische Anilen c. Levinstein (1885, 2 RPC 73) en page 91;

  Edison Bell c. Smith (1894, 11 RPC 397); Fuso c. C.G.T. (1940 RCS 371); et RCA c.

  Gaumont (1936, 53 RPC p. 167 à 197). A leur lecture, nous conclurons qu'un

  inventeur n'a le droit que de se protéger lui-même contre les autres moyens qui

  utilisent ses idées, mais que pour ce fiare, il peut utiliser des revendications

  fonctionnelles ou des revendications de moyens. (Voir aussi la décision non en-

  registrée de la Cour Suprême en cause Burton Parsons c. Hewlett Packard, du 19

  décembre 1974, en page 10.)

 

  Nous allons étudier maintenant les revendications rejetées nos 7, 8 et 9. La re-

  vendication no 7 se lit ainsi:

 

  Un analyseur de spectre pour signaux d'entrée à composantes

  multiples, comprenant un ordinateur numérique qui emploie

  des échantillons discrets du signal pour calculer des signaux

  représentant l'amplitude spectrale dans une certaine bande de

  fréquences, ainsi que des moyens sensibles aux signaux calculés

  d'amplitude spectrale qui indiquent, à un niveau prédéterminé

  de probabilité, quels signaux correspondent à des fréquences

  périodiques du signal d'entrée.

 

  Aucune autre technique antérieure n'a été mentionnée pour montrer comment utiliser

  "l'analyseur de spectre numérique" afin de déterminer avec un degré spécifique de

  certitude qu'une composante de fréquence est périodique. Cependant, nous notons

  que l'examinateur a rejeté la revendication no 7 parce qu'elle contient "un énoncé

  large des moyens au point de l'invention, c'est-à-dire, un énoncé qui fait la

  distinction entre la revendication et la technique antérieure, mais dont la portée

  est si large qu'elle embrasse tous les moyens possibles, sans restriction, pour

  résoudre le problème envisagé par l'inventeur et qui, en fait, n'est qu'une redé-

  finition du problème".

 

 Le demandeur réitère que la revendication no 7 a trait à une combinaison dans

  laquelle les parties représentées par les deux clauses relatives aux moyens se

  complètent.

 

Les lignes 1 à 4 de la revendication no 7 (se terminant à "fréquences",) contien-

  vent le premier énoncé du "moyen", à savoir, un ordinateur numérique. Nous

  trouvons le deuxième "moyen" dans le reste de la revendication, c'est-à-dire "ainsi

  que des moyens sensibles aux signaux calculés d'amplitude spectrale qui indiquent,

  à un niveau prédéterminé de probabilité, quels signaux correspondent à des

fréquences périodiques du signal d'entrée".

 

L'utilisation d'un ordinateur numérique au lieu d'un ordinateur analogique (comme

c'est le cas dans la technique antérieure) est un sujet de nouveauté dans la

revendication. Le deuxième énoncé de moyen précise le résultat souhaité qui sera

obtenu par l'utilisation de cet appareil. Aux lignes 19 à 25 de la page 3 du

mémoire, le demandeur déclare: "La théorie pour déterminer si une fréquence pré-

déterminée est périodique est basée sur la probabilité et sur les principes de

l'intégrale de Fourier. Grâce à ces principes, il peut être démontré que le

produit d'un facteur prédéterminé avec la densité spectrale moyenne d'un signal

dans l'ensemble d'un spectre, constitue une mesure pour déterminer si une fréquence

particulière dans le spectre est périodique".

 

Par conséquent, à notre avis, la revendication est incomplète. Pour que l'analyseur

de spectre puisse indiquer si le signal d'entrée est périodique "à un niveau

prédéterminé de probabilité", il faut "établir la moyenne du signal et en faire

la comparaison" pour obtenir le résultat décrit dans le deuxième énoncé des moyens.

Etant donné que cela est essentiel pour obtenir le résultat souhaité, il faut

inclure cet élément dans 1a revendication pour lier les deux moyens en une combi-

naison brevetable. Il est bien établi qu'une revendication doit être énoncés avec

une précision telle qu'elle ne laisse aucun doute quant à la portée du monopole

qui y est décrit, de sorte que le destinataire d'un brevet puisse, après la lecture

attentive de la revendication, déterminer si son projet portera atteinte aux droits

acquis par le breveté. La revendication no 7 omet d'inclure le "moyen pour compa-

rer le signal". Par conséquent, il manque une composante pour compléter la com-

binaison et la revendication ne respecte pas les dispositions de l'article 36(2) de

la Loi sur les brevets.

 

En ce qui concerne les revendications 8 et 9, dépendantes de la revendication no 7,

le demandeur déclare que "les limitations additionnelles qui s'y trouvent sont

brevetables et que si elles étaient rédigées en une forme indépendante, elles

 seraient dans les limites de la terminologie permise dans la cause Lightning

 Fastener". Il faut noter, cependant, que les composantes additionnelles des

 revendications 8 et 9 ne comprennent pas "l'élément pour comparer le signal" et

 qu'elles sont irrecevables pour la même raison que la revendication no 7.

 

 La Commission est convaincue que les revendicatins 7, 8 et 9 ne respectent pas les

 dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Si la modification

 proposée est apportée à la revendication no 7, les revendications 8 et 9 dépendantes

 de la revendication no 7, seraient alors recevables sans autre modification.

 

 Nous recommandons donc que la décision finale de rejeter ces revendications soit

 confirmée.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

 Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et confirme le

 rejet des revendications 7 à 9. Le demandeur a six mois pour modifier les reven-

 dications dans le sens proposé, ou pour interjeter appel de cette décision, aux

 termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

 Telle est ma décision

 

 Le Commissaire des brevets

 

 A.M. Laidlaw

 

 Fait à Hull (Québec)

 ce 5e jour de mai 1975

 

Agent du demandeur

 

A.E. MacRae & Co.

Ottawa 4 (Ontario)

 

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