DECISION DU COMMISSAIRE
NON-EVIDENCE (sur délivrance du brevet): Antériorité en présence d'une
difficulté différente.
La présente invention a trait à des coussinets de filière pour vis métalliques
courtes pouvant résoudre le problème d'un mauvais alignement de la pièce brute
au début du roulage. L'antériorité n'avait pas été confrontée avec les problèmes
spéciaux connexes à la fabrication de vis courtes et ne divulguait aucune modi-
fication spéciale, par exemple, le rapport type/longueur, appliqué à cette fin.
DECISION FINALE: renversé
******************************
La présente décision a trait à une demande de révision par la Commision des
brevets, de la décision finale de l'examinateur déposée le 20 août 1973 et portant
e numéro 123,589 (classée 10-4). La demande a été déposée le 24 septembre 1971,
au nom, de Roger W. Orlomoski et est intitulée "Filières de roulage avec élément
stabilisateur". La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 26 février
1975; M. G.W. Hodson était le mandataire du demandeur.
La présente demande a trait aux coussinets de filière de roulage pouvant
produire des vis à partir de pièces brutes, spécialement adaptés à la fabrica-
tion de vis très courtes.
Dans la poursuite, qui s'est terminée par une décision finale, l'examinateur
rejette la demande pour défaut d'un élément de nouveauté en rapport avec le
brevet ci-dessous:
Brevet japonais numéro de publication 18,217 émis en 1963
Dans la décision finale, l'examinateur déclare (en partie):
Maintien du rejet des revendications 1 à 3 considérées
comme évidentes et, en conséquence, exemptes de toute
matière à brevet par rapport au brevet japonais susmentionné.
La filière de roulage divulguée dans ledit brevet est jugée
substantiellement identique à celle qui est décrite dans les
revendications de la présente demande. Les différences
réelles entre la filière telle que décrite dans les reven-
dications, et la filière divulguée dans le brevet susmen-
tionné, ne tiennent qu'à une question de dimensions. De
telles différences apparaissent évidentes aux fabricants
compétents en ce domaine. Il faut noter que les dimensions
ne furent ajoutées à la divulgation que dans la demande de
brevet et intégrées alors aux revendications. Ceci démontre
encore une fois que de telles différences sautent aux
yeux de toute personne compétente en ce domaine et, en
conséquence, ne comportent aucun caractère de nouveauté.
En outre, il est inacceptable de mesurer les dessins pour
en arriver à des interdépendances dimensionnelles. La
filière présentée dans le brevet japonais doit être consi-
dérée comme une première réalisation susceptible d'adapta-
tion à des dimensions variées.
Le demandeur, dans la lettre susmentionnée et dans les
soumissions antérieures, prétend que le brevet japonais ne
fait état d'aucun filet sous le talon à l'amorce de la
filière selon la figure 4 dudit brevet. Il faut reconnaître
qu'il existe une démonstration fortuite de ces filets dans
la figure 5, section A-A'. Cependant, cette démonstration
a trait aux filets qui dépassent la limite la plus basse des
filets. Les filets situés entre le talon à l'amorce et la
limite la plus basse à la section A-A' de la figure sont
réels. La figure 4 démontre clairement la présence de filets
entre le talon et la limite la plus basse des filets. La
section A-A' de la figure 6 montre que le filetage est com-
plet, ce qui est exact. Le(les) profil(s) de filet manquant(s)
à la section A-A' de la figure 4 est(sont) considéré(s) comme
un oubli de la part du dessinateur. Il n'y a aucune raison
valable de supposer qu'il n'existe aucun filet entre le talon
et la limite la plus basse des filets à la section A-A' de la
filière selon la figure 4. Chacune des figures 4, 5 et 6
démontre la présence de filets au-dessous du talon en avant
de la partie 9 de l'évitement correspondant à l'arête diago-
nale présentée par le demandeur.
Il peut y avoir contradiction entre les dessins, quant au
nombre et à la longueur des filets, mais le fait que les
filets se prolongent sous le talon et en avant de la partie
9 de l'évitement apparaît clairement dans chacune des figures
susmentionnées.
En outre, la partie 2 de la divulgation établit que "dans
l'extrémité avant de la filière simple, le filet de toute
la (partie parallèle) de l'axe est roulée". La partie 7
établit que "dès le début de cette opération au niveau de la
coupe transversale A-A' selon la figure 4, les profils des
filets peu profonds sont laminés sous presse à même la partie
parallèle de l'axe de la vis." La prétention des revendica-
tions à l'effet que la surface verticale rainurée A est
substantiellement plus large en avant de l'arête diagonale 4
est ainsi complètement démontrée dans le brevet japonais.
Dans la lettre ci-dessus, le demandeur prétend que la
filière de roulage divulguée dans le brevet japonais ne
peut fabriquer des vis courtes du type exposé dans la
présente demande. Une telle image tend à donner une inter-
prétation trop restrictive de la filière présentée dans
ledit brevet. Il est facile de concevoir que la filière
est adaptée au façonnage de vis courtes. Il suffirait de
réduire le nombre de filets au-dessus du talon à l'amorce
de la filière. Il demeure évident, pour toute personne
compétente en ce domaine, que le nombre de filets au-dessus
du talon (aussi bien qu'au-dessous) n'est qu'une question
de choix, et est jugée comme une variable connue dans la
production de vis de différentes longueurs.
.
En réponse aux décisions finales du 17 janvier et du 5 février 1974, le
demandeur déclare (en partie):
L'examinateur prétend qu'il paraît évident, à toute
personne compétente en ce domaine, qu'il suffit de
réduire le nombre de filets au-dessus du talon à
l'amorce de la filière pour donner à la vis courte le
nombre de filets requis. Le demandeur convient que
le nombre de filets au-dessus du talon est le même
que le nombre de filets imprimés dans le corps de la
vis au-dessus de la pointe. Mais l'antériorité ne
reconnaît pas la suggestion mise de l'avant par le
demandeur d'ajouter un nombre suffisant de filets sous
le talon pour que le nombre total de filets au-dessus
et au-dessous du talon, à l'amorce de la filière,
assure une stabilité de rotation de la pièce brute, chose
qui serait impossible par la seule utilisation des filets
au-dessus du talon.
Comme argument supplémentaire à la théorie du demandeur,
l'examinateur est requis de considérer la position sui-
vante: le demandeur n'a jamais réclamé comme siennes toutes
les filières qui ont quelques filets sous le talon à l'amorce
de la filière. Au contraire, les revendications visent les
filières destinées à la fabrication de vis très courtes.
C'est uniquement dans ce domaine que l'invention du demandeur
a une certaine importance parce que c'est sur ce point que la
stabilisation de la pièce brute au début du roulage est
demeurée jusqu'à maintenant virtuellement impossible.
Dans le cas des vis d'autres longueurs, c'est-à-dire plus
longues que les courtes, les filets additionnels sous le
talon sont inutiles puisque le nombre de filets au-dessus
du talon suffisent à assurer une stabilité de rotation au
départ.
Le brevet japonais susmentionné ne nous apprend rien sur
le manque de stabilité dans le roulage des vis courtes. En
fait, il n'apporte aucun élément nouveau sur le problème de
la stabilité des ébauches de vis, quelle qu'en soit la
longueur. Il ne touche que les filières du type autofile-
tantes avec dispositifs de tranchage du bouchon, le tout étant
pratique courante depuis l'émission du brevet Mau et autres
numéro 3,176,491 il y a plusieurs années.
Le brevet canadien original numéro 843,654 du demandeur
visait spécialement les filières de roulage de vis courtes.
Antérieurement, pour roules les vis courtes, les quelques
rainures de filet situées au-dessus du talon au départ de la
filière rendaient difficile, sinon impossible, la stabilisa-
tion du roulage initial. En recourant à l'expédient de
l'addition d'un nombre suffisant de rainures sous le talon
à l'amorce de la filière, on obtient la stabilité de rotation
de la pièce brute.
L'invention s'oriente vers une paire de molettes individuellement amovibles
dans une machine de roulage pour laminer les filets sur des vis autotaraudeuses.
Une pièce brute cylindrique à tête, placée entre les molettes, se transforme
en vis au moyen des rainures imprimées par les surfaces utiles des molettes.
A l'extrémité d'amorçage de chaque filière, la configuration comprend les
gorges de filetage au-dessus et au-dessous du talon à l'amorce de la vis.
Lorsque le bouchon glisse le long de la filière, l'ébauche prend la forme
conique pour façonner la pointe de la vis et le profil incliné est alors inversé
pour enlever l'excédent de la pièce brute au-dessous du bout de la vis.
Le brevet japonais fait état d'un jeu de molettes pour vis autotaraudeuses.
Une ébauche cylindrique à tête, placée entre les molettes, se transforme en vis
sous l'action des rainures de filetage des molettes. Les configurations
comportent un profil de filetage de vis, ainsi qu'un évitement qui permet
d'enlever le surplus de matériau de la pièce brute, sous le bout de la vis.
La présente demande a pour objet la délivrance d'un brevet. La pétition en vue
de la délivrance précise que la découverte apportée par le brevet japonais
justifie la déposition d'une nouvelle demande.
Il s'agit de savoir si la proposition du demandeur constitue un progrès breve-
table par rapport au brevet mentionné.
Il y a eu un long débat à l'audience, à savoir si le brevet prouve bien la
présence de rainures de filetage sous le talon à l'amorce de la filière, en
avant de l'évitement. On peut ainsi définir le talon d'une vis; point où le
corps de la vis prend la forme conique pour en former la pointe. Dans le brevet
(voir les dessins ci-joints), la distance 1 dans la figure 4 représente le
talon ou pointe conique de la vis. Dans la ligne A-A' de la figure 4, la
partie,basse semble plate, bien que la coupe transversale de la ligne ,A-A' de
la figure 5 montre une pleine longueur de filière à rainures de filetage. Cette
contradiction est également démontrée par la ligne B-B1 de la figure 4, et la
coupe transversale de la figure 5. Ces deux dernières indiquent l'absence de
rainure de filetage près de l'arête inférieure de la filière. En observant la
section A-A' de la figure,6, on constate que la pièce brute est filetée sur
toute sa longueur, et si l'on se reporte au dessin, on remarque que la longueur
de l'ébauche égale la longueur du filet de la figure 4 à la ligne A-A'.
L'antériorité au brevet faisait état d'une pièce brute à bout aiguisé, et l'un
des inconvénients majeurs était alors le fendillement ou la corrosion de la
pointe de la vis finie. Par l'addition d'un dispositif d'évitement, le brevet
permet de réaliser des vis de longueurs exactes avec "sommets de filet précis
et à pointes effilées" à partir d'ébauche cylindriques. Cette divulgation
démontre que "la possibilité de fabrication en série de vis autotaraudeuses est
ainsi 1.5 à 2 fois plus grande que celle qui résulte des méthodes employées
jusqu'ici".
Le brevet apporte une solution à la déformation du bout de la vis pendant le
façonnage simultané de la pointe et des filets. Etant donné que le brevet
avait pour objet la fabrication de "vis aux longueurs précises", nous concluons
à l'exactitude des dessins quant à la démonstration des caractéristiques
distinctives de l'invention touchant la solution de ce problème particulier.
Le demandeur insiste sur le fait que son dispositif permet la fabrication "de
vis relativement courtes" dont le bout (la partie sous le talon) comprend le 1/3
de la longueur de la vis. Le manque de stabilité initial de l'ébauche cylindrique
placée entre les filières constituait l'un des problèmes majeurs rencontrés dans
d'autres tentatives de produire de telles vis courtes. Car elles sont si courtes,
elles roulent et perdent leur alignement, ce qui entraîne un grand nombre de
rejets. Le demandeur prétend résoudre le problème de l'instabilité pour la
production d'une "vis courte" par l'utilisation des gorges de filetage sous le
talon à l'extrémité d'amorçage de la filière. Comme résultat, ces gorges "calent"
les ébauches cylindriques très courtes par le mouvement initial de la filière.
Un mouvement ultérieur connexe permet aux gorges ou configurations de la filière
de donner une forme conique à l'extrémité de l'ébauche, d'enlever le matériau
de surplus adjacent, et de couper les filets en vue de la production finale.
Le demandeur insiste également sur le fait que le brevet se limite à la production
de vis "plus longues" pour lesquelles la stabilité initiale de l'ébauche n'offre
aucun intérêt. Si l'on s'arrête aux proportions de la filière de la figure 4 du
brevet, on est d'accord.
a figure 4 du brevet montre en réalité les bouts de finition de quelques gorges
sous le talon, en avant de la partie d'évitement. On peut prétendre à une erreur
de dessin et à la prétention que toute la surface devait être rainurée. Toute-
fois, si l'on considère que le brevet ne portait pas sur la stabilité (en raison
de la longueur de l'ébauche cylindrique utilisée) nous concluons que l'absence
de rainures à cet endroit est justifiée par leur peu d'importance en rapport
avec le travail prévu de ce dispositif et que, par conséquent, elles sont inu-
tiles.
Le demandeur a présenté un affidavit signé par M. W.P. Carpenter. Ce document
n'étant pas disponible à la date de l'audience, l'examinateur n'a pu en évaluer
le contenu. M. Carpenter est le gérant de l'usine de l'American Screw Company
située à Wytheville, Virginia, et a été à l'emploi de cette société pendant 30
ans. Dans cet affidavit, M. Carpenter établit (entre autre) que:
(a) A sa connaissance, l'existence de filières à roulage
pour fileter les vis de longueurs variées, autres que
les vis très courtes remonte, à trente (30) ans au
moins.
(b) Avant avril 1968, il était de pratique courante dans le
domaine du roulage de filets que les vis courtes de
qualité commerciale ne pouvaient être fabriquées de façon
rentable par roulage en raison de l'instabilité du procédé.
(c) Vers les années 1968-1969, l'American Screw Company faisait
l'achat de filières de la Reed Rolled Thread Die Co., connue
sous sigle SCOS Die, pour le roulage de vis très courtes.
Ces filières ont été mises à l'essai et jugées propres à la
fabrication de vis courtes supérieures à toutes celles qui
avaient été fabriquées antérieurement. Ces filières ont été
examinées. La raison de la supériorité des vis courtes
découlait de l'addition de gorges de roulage supplémentaires
situées à l'amorce de la filière, sous le talon dont les
rainures, ajoutées à celles qui apparaissent au-dessus du
talon, ont facilité le début du roulage de la pièce brute
avec une certaine stabilité. Les filières antérieures
destinées au roulage de vis courtes ne comprenaient pas de
rainures sous le talon et, conséquemment, fournissaient une
stabilité très incertaine à la rotation de la pièce au
début du roulage. A son avis, la filière SCOS de la Reed
Rolled Thread Die Company constituait un
grand pas en avant dans la production de vis
très courtes.
(d) A sa connaissance, avant avril 1968, il
n'existait aucune filière de roulage pour vis
très courtes comportant un nombre suffisant de
rainures de filetage supplémentaires sous le
talon pour assurer le roulage initial stabilisé
de l'ébauche.
Dans sa décision finale, l'examinateur déclare que toute personne compétente
dans ce domaine pouvait réduire le nombre de filets au-dessus de talon afin
d'obtenir "une filière adaptée su façonnage de vis courtes", tout aussi bien que
le demandeur lui-même. Toutefois, puisque le brevet s'attaquait à d'autres
difficultés, il était nécessaire d'apporter certaines modifications à la
surface filetée au-dessous (en avant de la partie d'évitement) de même qu'au-
dessus du talon, pour arriver aux mêmes résultats que le demandeur. Si cette
étape était apparue aussi évidente aux personnes compétentes, il ressort que cette
méthode de fabrication de vis courtes aurait été adoptée depuis longtemps.
La loi sur l'évidence est bien établie. Dans la cause Jamb Sets Ltd. v. Carlton
(1963) Ex. C.R. 377 à 393, Cattanach J, déclare que:
On a souvent allégué que tout problème qui semble
facile une fois la solution connue a pu ne pas
paraître aussi évident de prime abord, et que le fait
pour d'autres inventeurs après avoir échoué dans leur
recherche de la même solution, ont mis de l'avant et
adopté une méthode différente qui constitue un motif
valable de rejet d'une allégation d'évidence.
Il est bien admis dans la loi sur les brevets qu'une
simple étincelle d'esprit inventif suffit pour
justifier la délivrance d'un brevet.
La seule simplicité d'un dispositif ne constitue pas une
preuve d'évidence ni d'absence de toute capacité
d'invention.
De plus, dans la cause de la Steel Company of Canada Ltd. v Sivaco Wire 1973
11 C.P.R. (2e) 153 à 195, Gibson J., après une énumération de jurisprudence
portant sur l'évidence, déclare que:
En examinant la question de façon générale et sous son
vrai jour, il importe, tout en rappelant que le tréfilage
en soi est une antériorité, de soulever une question
pertinente souvent posée dans les questions de cette
nature, notamment, à savoir pourquoi, si les inventions
portant les numéros 711,590 et 695,015 ont paru évidentes
à certains moments, n'ont-elles pas été réalisées plus
tôt?
La revendication 1 de la présente demande se lit comme suit:
Une filière de roulage du type décrit plus haut, pour le
façonnage de vis courtes, comportant une surface A
verticale rainurée pour le filetage du corps de l'ébauche,
une surface C inclinée rainurée croisant la surface A
verticale rainurée le long du talon 3 pour la taille en
pointe et le façonnage des filets sur la pointe de la vis,
une surface tampon D croisant la surface C inclinée
rainurée et se prolongeant vers le bas, un bouchon inver-
sement incliné formant la surface E joignant la surface C
inclinée rainurée le long du bord diagonal 4, lequel
commence à la surface A verticale rainure pour se terminer
près de la surface tampon D, la surface A verticale rainurée
étant substantiellement plus large à cet endroit, en avant
dudit bord diagonal 4, ladite filière possédant les
caractéristiques dimensionnelles suivantes:
(a) la distance verticale P, du prolongement du
talon 3 jusqu'à la base G de la surface verticale
A rainurée à l'extrémité d'amorçage de ladite
filière n'est pas inférieure au tiers de la
dimension verticale J de la surface rainurée A à
l'extrémité d'amorçage de la filière.
(b) la distance verticale L, du sommet B de la
filière à la ligne de croisement 26 de la surface
tampon D et de la surface inclinée rainurée C ne
dépasse pas le quadruple de la surface horizontale
S, du plan vertical O qui détermine l'emplacement
de la base des rainures de la filière, jusqu'à la
ligne de croisement 26 de la surface tampon D et
de la surface inclinée rainurée C.
La présente revendication établit une distinction entre la citation et les
restrictions en a et b. Le bureau est convaincu de la présence, dans les res-
trictions revendiquées, d'un certain degré d'ingéniosité, fruit de la réflexion
et de l'expérience (Voir la cause Crosley Radio Corporation v Canadien General
Electric Company 1936 S.C.R. 551 à 556). La revendication 1, et les revendica-
tions 2 et 3 qui font état de restrictions semblables, sont acceptables.
Les revendications 4 à 7, qui ont été soumises en réponse à la décision finale,
sont basées sur cette particularité de "rainures sous le talon, à l'extrémité
d'amorçage de la filière. Etant donné que ces revendications n'incluent pas une
restriction relative aux "vis courtes" (comme en témoignent les revendications
1 à 3), nous ne les considérons pas comme un progrès brevetable dans ce domaine.
Le bureau recommande donc de ne pas insérer les pages renfermant les revendica-
tions proposées 4 à 7.
Par conséquent, le bureau recommande le retrait de la décision de l'examinateur
de refuser les revendications 1 à 3 et la non inscription des pages renfermant
les revendications proposées 4 à 7.
Le président de la
Commission d'appel des brevets
Gordon A. Asher
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets. En consé-
quence, le rejet final des revendications 1 à 3 est retiré, et la demande est
retournée à l'examinateur. Etant donné que les revendications 4, 5, 6 et 7
n'ont pas été inscrites, mais soumises pour étude à titre de remplacement éven-
tuel des revendications maintenant jugées acceptables, lesquelles, de toute
façon, ont été jugées irrecevables par la Commission d'appel des brevets, la
demande doit être maintenue sur la base des revendications existantes 1, 2 et 3.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Hull (Québec)
le 9 avril 1975
Agent du demandeur
Fetherstonhaugh & Co.,
Toronto (Ontario)