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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

   NON-EVIDENCE (sur délivrance du brevet): Antériorité en présence d'une

                                                difficulté différente.

 

La présente invention a trait à des coussinets de filière pour vis métalliques

courtes pouvant résoudre le problème d'un mauvais alignement de la pièce brute

au début du roulage. L'antériorité n'avait pas été confrontée avec les problèmes

spéciaux connexes à la fabrication de vis courtes et ne divulguait aucune modi-

fication spéciale, par exemple, le rapport type/longueur, appliqué à cette fin.

 

  DECISION FINALE: renversé

 

                ******************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision par la Commision des

brevets, de la décision finale de l'examinateur déposée le 20 août 1973 et portant

e numéro 123,589 (classée 10-4). La demande a été déposée le 24 septembre 1971,

au nom, de Roger W. Orlomoski et est intitulée "Filières de roulage avec élément

stabilisateur". La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 26 février

1975; M. G.W. Hodson était le mandataire du demandeur.

 

La présente demande a trait aux coussinets de filière de roulage pouvant

produire des vis à partir de pièces brutes, spécialement adaptés à la fabrica-

tion de vis très courtes.

 

Dans la poursuite, qui s'est terminée par une décision finale, l'examinateur

rejette la demande pour défaut d'un élément de nouveauté en rapport avec le

brevet ci-dessous:

 

Brevet japonais numéro de publication 18,217 émis en 1963

 

Dans la décision finale, l'examinateur déclare (en partie):

 

Maintien du rejet des revendications 1 à 3 considérées

comme évidentes et, en conséquence, exemptes de toute

matière à brevet par rapport au brevet japonais susmentionné.

La filière de roulage divulguée dans ledit brevet est jugée

substantiellement identique à celle qui est décrite dans les

revendications de la présente demande. Les différences

réelles entre la filière telle que décrite dans les reven-

dications, et la filière divulguée dans le brevet susmen-

tionné, ne tiennent qu'à une question de dimensions. De

telles différences apparaissent évidentes aux fabricants

compétents en ce domaine. Il faut noter que les dimensions

ne furent ajoutées à la divulgation que dans la demande de

brevet et intégrées alors aux revendications. Ceci démontre

 

                    

                     encore une fois que de telles différences sautent aux

                     yeux de toute personne compétente en ce domaine et, en

                     conséquence, ne comportent aucun caractère de nouveauté.

                     En outre, il est inacceptable de mesurer les dessins pour

                     en arriver à des interdépendances dimensionnelles. La

                     filière présentée dans le brevet japonais doit être consi-

                     dérée comme une première réalisation susceptible d'adapta-

                     tion à des dimensions variées.

 

                     Le demandeur, dans la lettre susmentionnée et dans les

                     soumissions antérieures, prétend que le brevet japonais ne

                     fait état d'aucun filet sous le talon à l'amorce de la

                     filière selon la figure 4 dudit brevet. Il faut reconnaître

                     qu'il existe une démonstration fortuite de ces filets dans

                     la figure 5, section A-A'. Cependant, cette démonstration

                     a trait aux filets qui dépassent la limite la plus basse des

                     filets. Les filets situés entre le talon à l'amorce et la

                     limite la plus basse à la section A-A' de la figure sont

                     réels. La figure 4 démontre clairement la présence de filets

                     entre le talon et la limite la plus basse des filets. La

                     section A-A' de la figure 6 montre que le filetage est com-

                     plet, ce qui est exact. Le(les) profil(s) de filet manquant(s)

                     à la section A-A' de la figure 4 est(sont) considéré(s) comme

                     un oubli de la part du dessinateur. Il n'y a aucune raison

                     valable de supposer qu'il n'existe aucun filet entre le talon

                     et la limite la plus basse des filets à la section A-A' de la

                     filière selon la figure 4. Chacune des figures 4, 5 et 6

                     démontre la présence de filets au-dessous du talon en avant

                     de la partie 9 de l'évitement correspondant à l'arête diago-

                     nale présentée par le demandeur.

 

                     Il peut y avoir contradiction entre les dessins, quant au

                     nombre et à la longueur des filets, mais le fait que les

                     filets se prolongent sous le talon et en avant de la partie

                     9 de l'évitement apparaît clairement dans chacune des figures

                     susmentionnées.

 

                     En outre, la partie 2 de la divulgation établit que "dans

                     l'extrémité avant de la filière simple, le filet de toute

                     la (partie parallèle) de l'axe est roulée". La partie 7

                     établit que "dès le début de cette opération au niveau de la

                     coupe transversale A-A' selon la figure 4, les profils des

                     filets peu profonds sont laminés sous presse à même la partie

                     parallèle de l'axe de la vis." La prétention des revendica-

                     tions à l'effet que la surface verticale rainurée A est

                     substantiellement plus large en avant de l'arête diagonale 4

                     est ainsi complètement démontrée dans le brevet japonais.

 

                     Dans la lettre ci-dessus, le demandeur prétend que la

                     filière de roulage divulguée dans le brevet japonais ne

                     peut fabriquer des vis courtes du type exposé dans la

                     présente demande. Une telle image tend à donner une inter-

                     prétation trop restrictive de la filière présentée dans

                     ledit brevet. Il est facile de concevoir que la filière

                     est adaptée au façonnage de vis courtes. Il suffirait de

                     réduire le nombre de filets au-dessus du talon à l'amorce

                     de la filière. Il demeure évident, pour toute personne

                     compétente en ce domaine, que le nombre de filets au-dessus

                     du talon (aussi bien qu'au-dessous) n'est qu'une question

                     de choix, et est jugée comme une variable connue dans la

                     production de vis de différentes longueurs.

 

.

                     

En réponse aux décisions finales du 17 janvier et du 5 février 1974, le

demandeur déclare (en partie):

 

L'examinateur prétend qu'il paraît évident, à toute

personne compétente en ce domaine, qu'il suffit de

réduire le nombre de filets au-dessus du talon à

l'amorce de la filière pour donner à la vis courte le

nombre de filets requis. Le demandeur convient que

le nombre de filets au-dessus du talon est le même

que le nombre de filets imprimés dans le corps de la

vis au-dessus de la pointe. Mais l'antériorité ne

reconnaît pas la suggestion mise de l'avant par le

demandeur d'ajouter un nombre suffisant de filets sous

le talon pour que le nombre total de filets au-dessus

et au-dessous du talon, à l'amorce de la filière,

assure une stabilité de rotation de la pièce brute, chose

qui serait impossible par la seule utilisation des filets

au-dessus du talon.

 

Comme argument supplémentaire à la théorie du demandeur,

l'examinateur est requis de considérer la position sui-

vante: le demandeur n'a jamais réclamé comme siennes toutes

les filières qui ont quelques filets sous le talon à l'amorce

de la filière. Au contraire, les revendications visent les

filières destinées à la fabrication de vis très courtes.

C'est uniquement dans ce domaine que l'invention du demandeur

a une certaine importance parce que c'est sur ce point que la

stabilisation de la pièce brute au début du roulage est

demeurée jusqu'à maintenant virtuellement impossible.

 

Dans le cas des vis d'autres longueurs, c'est-à-dire plus

longues que les courtes, les filets additionnels sous le

talon sont inutiles puisque le nombre de filets au-dessus

du talon suffisent à assurer une stabilité de rotation au

départ.

 

Le brevet japonais susmentionné ne nous apprend rien sur

le manque de stabilité dans le roulage des vis courtes. En

fait, il n'apporte aucun élément nouveau sur le problème de

la stabilité des ébauches de vis, quelle qu'en soit la

longueur. Il ne touche que les filières du type autofile-

tantes avec dispositifs de tranchage du bouchon, le tout étant

pratique courante depuis l'émission du brevet Mau et autres

numéro 3,176,491 il y a plusieurs années.

 

Le brevet canadien original numéro 843,654 du demandeur

visait spécialement les filières de roulage de vis courtes.

Antérieurement, pour roules les vis courtes, les quelques

rainures de filet situées au-dessus du talon au départ de la

filière rendaient difficile, sinon impossible, la stabilisa-

tion du roulage initial. En recourant à l'expédient de

l'addition d'un nombre suffisant de rainures sous le talon

à l'amorce de la filière, on obtient la stabilité de rotation

de la pièce brute.

 

L'invention s'oriente vers une paire de molettes individuellement amovibles

dans une machine de roulage pour laminer les filets sur des vis autotaraudeuses.

Une pièce brute cylindrique à tête, placée entre les molettes, se transforme

en vis au moyen des rainures imprimées par les surfaces utiles des molettes.

 A l'extrémité d'amorçage de chaque filière, la configuration comprend les

 gorges de filetage au-dessus et au-dessous du talon à l'amorce de la vis.

 Lorsque le bouchon glisse le long de la filière, l'ébauche prend la forme

 conique pour façonner la pointe de la vis et le profil incliné est alors inversé

 pour enlever l'excédent de la pièce brute au-dessous du bout de la vis.

 

 Le brevet japonais fait état d'un jeu de molettes pour vis autotaraudeuses.

 Une ébauche cylindrique à tête, placée entre les molettes, se transforme en vis

 sous l'action des rainures de filetage des molettes. Les configurations

 comportent un profil de filetage de vis, ainsi qu'un évitement qui permet

 d'enlever le surplus de matériau de la pièce brute, sous le bout de la vis.

 

La présente demande a pour objet la délivrance d'un brevet. La pétition en vue

 de la délivrance précise que la découverte apportée par le brevet japonais

 justifie la déposition d'une nouvelle demande.

 

 Il s'agit de savoir si la proposition du demandeur constitue un progrès breve-

 table par rapport au brevet mentionné.

 

 Il y a eu un long débat à l'audience, à savoir si le brevet prouve bien la

 présence de rainures de filetage sous le talon à l'amorce de la filière, en

 avant de l'évitement. On peut ainsi définir le talon d'une vis; point où le

 corps de la vis prend la forme conique pour en former la pointe. Dans le brevet

 (voir les dessins ci-joints), la distance 1 dans la figure 4 représente le

 talon ou pointe conique de la vis. Dans la ligne A-A' de la figure 4, la

 partie,basse semble plate, bien que la coupe transversale de la ligne ,A-A' de

 la figure 5 montre une pleine longueur de filière à rainures de filetage. Cette

 contradiction est également démontrée par la ligne B-B1 de la figure 4, et la

 coupe transversale de la figure 5. Ces deux dernières indiquent l'absence de

 rainure de filetage près de l'arête inférieure de la filière. En observant la

 section A-A' de la figure,6, on constate que la pièce brute est filetée sur

 toute sa longueur, et si l'on se reporte au dessin, on remarque que la longueur

 de l'ébauche égale la longueur du filet de la figure 4 à la ligne A-A'.

 

L'antériorité au brevet faisait état d'une pièce brute à bout aiguisé, et l'un

des inconvénients majeurs était alors le fendillement ou la corrosion de la

pointe de la vis finie. Par l'addition d'un dispositif d'évitement, le brevet

permet de réaliser des vis de longueurs exactes avec "sommets de filet précis

et à pointes effilées" à partir d'ébauche cylindriques. Cette divulgation

démontre que "la possibilité de fabrication en série de vis autotaraudeuses est

ainsi 1.5 à 2 fois plus grande que celle qui résulte des méthodes employées

jusqu'ici".

 

Le brevet apporte une solution à la déformation du bout de la vis pendant le

façonnage simultané de la pointe et des filets. Etant donné que le brevet

avait pour objet la fabrication de "vis aux longueurs précises", nous concluons

à l'exactitude des dessins quant à la démonstration des caractéristiques

distinctives de l'invention touchant la solution de ce problème particulier.

 

Le demandeur insiste sur le fait que son dispositif permet la fabrication "de

vis relativement courtes" dont le bout (la partie sous le talon) comprend le 1/3

de la longueur de la vis. Le manque de stabilité initial de l'ébauche cylindrique

placée entre les filières constituait l'un des problèmes majeurs rencontrés dans

d'autres tentatives de produire de telles vis courtes. Car elles sont si courtes,

elles roulent et perdent leur alignement, ce qui entraîne un grand nombre de

rejets. Le demandeur prétend résoudre le problème de l'instabilité pour la

production d'une "vis courte" par l'utilisation des gorges de filetage sous le

talon à l'extrémité d'amorçage de la filière. Comme résultat, ces gorges "calent"

les ébauches cylindriques très courtes par le mouvement initial de la filière.

Un mouvement ultérieur connexe permet aux gorges ou configurations de la filière

de donner une forme conique à l'extrémité de l'ébauche, d'enlever le matériau

de surplus adjacent, et de couper les filets en vue de la production finale.

  Le demandeur insiste également sur le fait que le brevet se limite à la production

  de vis "plus longues" pour lesquelles la stabilité initiale de l'ébauche n'offre

  aucun intérêt. Si l'on s'arrête aux proportions de la filière de la figure 4 du

  brevet, on est d'accord.

 

  a figure 4 du brevet montre en réalité les bouts de finition de quelques gorges

  sous le talon, en avant de la partie d'évitement. On peut prétendre à une erreur

  de dessin et à la prétention que toute la surface devait être rainurée. Toute-

  fois, si l'on considère que le brevet ne portait pas sur la stabilité (en raison

  de la longueur de l'ébauche cylindrique utilisée) nous concluons que l'absence

  de rainures à cet endroit est justifiée par leur peu d'importance en rapport

  avec le travail prévu de ce dispositif et que, par conséquent, elles sont inu-

  tiles.

 

Le demandeur a présenté un affidavit signé par M. W.P. Carpenter. Ce document

  n'étant pas disponible à la date de l'audience, l'examinateur n'a pu en évaluer

  le contenu. M. Carpenter est le gérant de l'usine de l'American Screw Company

  située à Wytheville, Virginia, et a été à l'emploi de cette société pendant 30

  ans. Dans cet affidavit, M. Carpenter établit (entre autre) que:

 

      (a) A sa connaissance, l'existence de filières à roulage

  pour fileter les vis de longueurs variées, autres que

  les vis très courtes remonte, à trente (30) ans au

  moins.

 

      (b) Avant avril 1968, il était de pratique courante dans le

  domaine du roulage de filets que les vis courtes de

  qualité commerciale ne pouvaient être fabriquées de façon

  rentable par roulage en raison de l'instabilité du procédé.

 

      (c) Vers les années 1968-1969, l'American Screw Company faisait

  l'achat de filières de la Reed Rolled Thread Die Co., connue

  sous sigle SCOS Die, pour le roulage de vis très courtes.

  Ces filières ont été mises à l'essai et jugées propres à la

  fabrication de vis courtes supérieures à toutes celles qui

  avaient été fabriquées antérieurement. Ces filières ont été

  examinées. La raison de la supériorité des vis courtes

  découlait de l'addition de gorges de roulage supplémentaires

  situées à l'amorce de la filière, sous le talon dont les

  rainures, ajoutées à celles qui apparaissent au-dessus du

  talon, ont facilité le début du roulage de la pièce brute

  avec une certaine stabilité. Les filières antérieures

  destinées au roulage de vis courtes ne comprenaient pas de

  rainures sous le talon et, conséquemment, fournissaient une

  stabilité très incertaine à la rotation de la pièce au

  début du roulage. A son avis, la filière SCOS de la Reed

 

Rolled Thread Die Company constituait un

grand pas en avant dans la production de vis

très courtes.

 

(d) A sa connaissance, avant avril 1968, il

n'existait aucune filière de roulage pour vis

très courtes comportant un nombre suffisant de

rainures de filetage supplémentaires sous le

talon pour assurer le roulage initial stabilisé

de l'ébauche.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur déclare que toute personne compétente

dans ce domaine pouvait réduire le nombre de filets au-dessus de talon afin

d'obtenir "une filière adaptée su façonnage de vis courtes", tout aussi bien que

le demandeur lui-même. Toutefois, puisque le brevet s'attaquait à d'autres

difficultés, il était nécessaire d'apporter certaines modifications à la

surface filetée au-dessous (en avant de la partie d'évitement) de même qu'au-

dessus du talon, pour arriver aux mêmes résultats que le demandeur. Si cette

étape était apparue aussi évidente aux personnes compétentes, il ressort que cette

méthode de fabrication de vis courtes aurait été adoptée depuis longtemps.

 

La loi sur l'évidence est bien établie. Dans la cause Jamb Sets Ltd. v. Carlton

(1963) Ex. C.R. 377 à 393, Cattanach J, déclare que:

 

On a souvent allégué que tout problème qui semble

facile une fois la solution connue a pu ne pas

paraître aussi évident de prime abord, et que le fait

pour d'autres inventeurs après avoir échoué dans leur

recherche de la même solution, ont mis de l'avant et

adopté une méthode différente qui constitue un motif

valable de rejet d'une allégation d'évidence.

 

Il est bien admis dans la loi sur les brevets qu'une

simple étincelle d'esprit inventif suffit pour

justifier la délivrance d'un brevet.

 

La seule simplicité d'un dispositif ne constitue pas une

preuve d'évidence ni d'absence de toute capacité

d'invention.

 

De plus, dans la cause de la Steel Company of Canada Ltd. v Sivaco Wire 1973

11 C.P.R. (2e) 153 à 195, Gibson J., après une énumération de jurisprudence

portant sur l'évidence, déclare que:

 

En examinant la question de façon générale et sous son

vrai jour, il importe, tout en rappelant que le tréfilage

en soi est une antériorité, de soulever une question

pertinente souvent posée dans les questions de cette

nature, notamment, à savoir pourquoi, si les inventions

portant les numéros 711,590 et 695,015 ont paru évidentes

à certains moments, n'ont-elles pas été réalisées plus

tôt?

 

La revendication 1 de la présente demande se lit comme suit:

 

Une filière de roulage du type décrit plus haut, pour le

façonnage de vis courtes, comportant une surface A

verticale rainurée pour le filetage du corps de l'ébauche,

une surface C inclinée rainurée croisant la surface A

verticale rainurée le long du talon 3 pour la taille en

pointe et le façonnage des filets sur la pointe de la vis,

une surface tampon D croisant la surface C inclinée

rainurée et se prolongeant vers le bas, un bouchon inver-

sement incliné formant la surface E joignant la surface C

inclinée rainurée le long du bord diagonal 4, lequel

commence à la surface A verticale rainure pour se terminer

près de la surface tampon D, la surface A verticale rainurée

étant substantiellement plus large à cet endroit, en avant

dudit bord diagonal 4, ladite filière possédant les

caractéristiques dimensionnelles suivantes:

 

(a) la distance verticale P, du prolongement du

talon 3 jusqu'à la base G de la surface verticale

A rainurée à l'extrémité d'amorçage de ladite

filière n'est pas inférieure au tiers de la

dimension verticale J de la surface rainurée A à

l'extrémité d'amorçage de la filière.

 

(b) la distance verticale L, du sommet B de la

filière à la ligne de croisement 26 de la surface

tampon D et de la surface inclinée rainurée C ne

dépasse pas le quadruple de la surface horizontale

S, du plan vertical O qui détermine l'emplacement

de la base des rainures de la filière, jusqu'à la

ligne de croisement 26 de la surface tampon D et

de la surface inclinée rainurée C.

 

La présente revendication établit une distinction entre la citation et les

restrictions en a et b. Le bureau est convaincu de la présence, dans les res-

trictions revendiquées, d'un certain degré d'ingéniosité, fruit de la réflexion

et de l'expérience (Voir la cause Crosley Radio Corporation v Canadien General

Electric Company 1936 S.C.R. 551 à 556). La revendication 1, et les revendica-

tions 2 et 3 qui font état de restrictions semblables, sont acceptables.

 

Les revendications 4 à 7, qui ont été soumises en réponse à la décision finale,

sont basées sur cette particularité de "rainures sous le talon, à l'extrémité

d'amorçage de la filière. Etant donné que ces revendications n'incluent pas une

restriction relative aux "vis courtes" (comme en témoignent les revendications

1 à 3), nous ne les considérons pas comme un progrès brevetable dans ce domaine.

Le bureau recommande donc de ne pas insérer les pages renfermant les revendica-

tions proposées 4 à 7.

 

Par conséquent, le bureau recommande le retrait de la décision de l'examinateur

de refuser les revendications 1 à 3 et la non inscription des pages renfermant

les revendications proposées 4 à 7.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets

 

Gordon A. Asher

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets. En consé-

quence, le rejet final des revendications 1 à 3 est retiré, et la demande est

retournée à l'examinateur. Etant donné que les revendications 4, 5, 6 et 7

n'ont pas été inscrites, mais soumises pour étude à titre de remplacement éven-

tuel des revendications maintenant jugées acceptables, lesquelles, de toute

façon, ont été jugées irrecevables par la Commission d'appel des brevets, la

demande doit être maintenue sur la base des revendications existantes 1, 2 et 3.

 

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull (Québec)

le 9 avril 1975

 

Agent du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co.,

Toronto (Ontario)

 

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