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                            DECISION DU COMMISSAIRE

 

REVENDICATION REDONDANTE - ART. 43 DU REGLEMENT: Utilisation commerciale de la

                                                 nouvelle composition.

 

Les revendications portant sur un nouveau procédé et les compsotions produites

à partir de ce procédé sont acceptées. Les revendications portant sur les

articles à base de la nouvelle composition ayant soi-disant des avantages sur

les articles fabriqués auparavant de matières connues sont refusées, en raison

de leur redondance (art. 43 du Règlement), de leur ambiguïté (art. 36 de la Loi), de

leur caractère divisionnaire (art. 38 de la Loi) et aussi parce qu'elles

constituent des combinaisons "épuisées"; le demandeur soutient pour sa part que

de telles revendications sont nécessaires pour conférer une protection adéquate

aux termes de l'article 43 du Règlement, qu'elles ne sont pas entachées de vices

par l'invalidation des revendications portant sur la composition en vertu de

l'article 46 de la Loi, si seule l'apparence de la composition, mais non son

utilitg divulguée, est réputée manquer de nouveauté.

 

DECISION FINALE: Confirmée.

 

                                   *********************

 

La révision datée du 18 février 1975, par le Commissaire, de la décision

finale relativement à la demande de brevet no 131655 (classe 402, sous-classe

318) déposée le 4 janvier 1972 au sujet d'une invention intitulée: "Polymères

hydrophiles - Articles et procédé de fabrication".

 

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La présente décision n'a pas été reproduite comme décision finale et les

questions en cause sont à peu près les mêmes que celles soulevèes dans la

décision no 228 du Commissaire, du 27 janvier 1975, relativement à la demande

no. 131656.

 

Agents de brevets du demandeur:

 

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

 

                                                   D.C. 232

 

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