DECISION DU COMMISSAIRE
REVENDICATION REDONDANTE - ART. 43 DU REGLEMENT: Utilisation commerciale de la
nouvelle composition.
Les revendications portant sur un nouveau procédé et les compsotions produites
à partir de ce procédé sont acceptées. Les revendications portant sur les
articles à base de la nouvelle composition ayant soi-disant des avantages sur
les articles fabriqués auparavant de matières connues sont refusées, en raison
de leur redondance (art. 43 du Règlement), de leur ambiguïté (art. 36 de la Loi), de
leur caractère divisionnaire (art. 38 de la Loi) et aussi parce qu'elles
constituent des combinaisons "épuisées"; le demandeur soutient pour sa part que
de telles revendications sont nécessaires pour conférer une protection adéquate
aux termes de l'article 43 du Règlement, qu'elles ne sont pas entachées de vices
par l'invalidation des revendications portant sur la composition en vertu de
l'article 46 de la Loi, si seule l'apparence de la composition, mais non son
utilitg divulguée, est réputée manquer de nouveauté.
DECISION FINALE: Confirmée.
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La révision datée du 18 février 1975, par le Commissaire, de la décision
finale relativement à la demande de brevet no 131655 (classe 402, sous-classe
318) déposée le 4 janvier 1972 au sujet d'une invention intitulée: "Polymères
hydrophiles - Articles et procédé de fabrication".
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La présente décision n'a pas été reproduite comme décision finale et les
questions en cause sont à peu près les mêmes que celles soulevèes dans la
décision no 228 du Commissaire, du 27 janvier 1975, relativement à la demande
no. 131656.
Agents de brevets du demandeur:
Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)
D.C. 232