DECISION DU COMMISSAIRE
ARTICLE 41(1) DE LA LOI: Comprend des intermédiaires chimiques thérapeutiquement
inactifs.
Les nouveaux composés chimiques n'ayant aucune utilité à moins d'être convertis
chimiquement par le procédé revendiqué en d'autres composés qui sont des
médicaments, sont "destinés à la médication", et les revendications portant
sur ces composés ne sont pas brevetables en vertu de l'article 41(1) de la Loi;
même lorsqu'ils sont eux-mêmes thérapeutiquement inactifs (les Décisions du
Commissaire No.197, 198, 230 et 231 sont semblables).
DECISION FINALE: Confirmée.
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La révision, par le Commissaire, de la décision finale datée du 1er août 1973
au sujet de la demande de brevet no 161866 (classe 260, sous-classe 283.62)
déposée le 23 janvier 1973, en division de la demande no 114432 ayant priorité
conventionnelle en date du 4 juin 1970, pour une invention intitulée: "Les 2,
6-méthano-3-Benzazocines et leur préparation".
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La présente décision n'a pas été reproduite comme décision finale et les
questions en cause sont à peu prés les mêmes que celles soulevées dans les
décisions no 197, 198 et 234 du Commissaire relativement aux demandes no.
965900, 946848 et 146139.
Agent de brevets du demandeur:
Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)