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                              DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENCE: L'antériorité qui s'applique

 

INSUFFISANCE: La caractéristique essentielle n'est pas définie dans les

              revendications.

 

Dans sa décision finale, l'Examinateur n'a pas tenu compte du fait que l'anté-

riorité décrivait des mélanges servant de substituts au tabac renfermant des

protéines et des hydrates de carbone transformés par la chaleur. Les nouvelles

revendications proposées ne parviennent pas à préciser que la composition

renferme des protéines ajoutées aux hydrates de carbone transformés.

 

DECISION FINALE: Modifiée

 

                           _____________________

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 13 septembre 1973,

relativement à une demande déposée par Robert C. Anderson et Robert A. Hall

et intitulée: mélange amélioré de tabac.

 

L'invention vise un substitut de tabac se composant d'un hydrate de carbone

modifié, constituant le combustible fumigène, auquel sont ajoutées des protéines,

dans un rapport variant entre 1:1 et 1:60.

 

Après l'examen de la demande, qui a abouti à la décision, l'examinateur a

rejeté les revendications pour absence d'originalité par rapport aux brevets

suivants:

 

Brevets américains

2,576,021         le 21 novembre 1951         Koree

3,369,551         le 20 février 1968          Carroll

 

Dans sa décision, l'examinateur déclarait notamment:

 

La revendication 1 est rejetée pour absence d'originalité

par rapport aux brevets de koree et dt Carroll, qui visent

un substitut de tabac se composant d'un combustible fumigène

tel la bagasse, la laitue traitée, etc. et d'une quantité

de protéines pouvant, par rapport su poids du combustible

fwnigène, s'élver jusqu'à 5% chez Koree et varier entre 9

et 22% chez Carroll. Selon les renseignements de Koree,

le combustible fumigène se compose d'un mélange de gommes,

graisses et cires, dans des proportions très semblables à

celles que l'on retrouve dans une feuille de tabac séchée.

 

La caractéristique évoquée dans la revendication 1 : un

"hydrate de carbone modifiée" en lieu de combustible,

ne constitue pas un apport original à la lumière des

enseignements de Carroll, qui prévoit la modification

d'une base d'hydrate de carbone soumise à un procédé

d'extraction par eau ou par solvant.

 

Les caractéristiques énoncées dans les revendications

dépendantes 2 à 6 et 10, portant sur le matériau de

combustion, et les revendications 7 à 9, portant sur les

protéines, ne constituent pas un apport original à l'objet

de la revendication 1, à la lumière des techniques connues

figurant dans les références et admises dans l'exposé de

la demande.

 

Le choix de compositions précises, figurant dans les reven-

dications 2 à 10, ne constitue pas une idée inventive, mais

fait plutat partie des connaissances d'un homme du métier

qui est versé en matière des combustibles des substituts de

tabac, comme la cellulose dégradée ou les produits de conden-

sation figurait dans le brevet britannique no 1,113,979 et le

brevet canadien no 907,452 délivrés antérieurement au deman-

deur, et tous deux mentionnés à la page 3 de la description

du brevet.

 

Dans sa réponse du 20 novembre 1973, le demandeur déclarait notamment:

 

La référence Koree peut être facilement rejetée, car il n'y

est aucunement question de protéines. Le chiffre maximal de

"jusqu'à 5% s'applique aux acides aminés (glycine), qui sont

des composés chimiques beaucoup plus simples que les protéines,

les acides aminés étant des composants des molécules d'une

protéine. De plus, les protéines et les acides aminés ne

modifient nos de la même façon la saveur de la fumée. En der-

nier lieu, Koree ne fait pas mention des hydrates de carbone

modifiés figurant dans la revendication 1 modifie. A cette

fin, veuillez vous en remettre au bas de la colonne 1 du brevet.

Les hydrates de carbone modifiés de la réclamation 1 modifiée

ne figurent pas plus dans le brevet Carroll. Veuilles vous en

remettre aux lignes 62 à 70; version anglaise) de la colonne 1

du brevet. Le traitement auquel Carroll soumet les feuilles

de laitue, etc. n'a pour objet que d'extraire les matières

solubles, tout en laissant un résidu de cellulose et de nitro-

gène.

 

Les références Koree et Carzyoll ne décrivent donc pas le mélange

de tabac énoncé à la réclamation 1 modifiée. Par conséquent,

l'objection de l'examinateur se fondant sur l'antériorité ne

semble pas être valable. Comme la revendication 1 propose une

idée nouvelle et que les revendications subordonnées en sont

dévendantes, il s'ensuit que toutes les réclamations constituent

une nouveauté.

 

Pour ce qui est de l'allégation de manque de capacité inventive,

le demandeur est de l'avis que la référence Koree n'est pas

directement pertinente, car elle ne fait aucunement mention d'un

mélange de tabac se composant d'hydrates de carbone et de

protéines.

 

Par conséquent, le demandeur ne s'attaquera qu'aux objections

se fondant sur la référence Carroll, brevet des Etats-Unis no

3,369,551.

 

Les mélanges revendiqués dans les revendications modifiées

ne sont pas les mêmes que ceux figurant dans le brevet des

Etats-Unis no 3,369,551, car ils sont le produit de méthodes

différentes. Ces mélanges ne peuvent être tirés de produits

à l'état naturel. L'on doit plutôt soumettre un hydrate de

carbone pur à une réaction chimique, qui change sa nature,

puis le mélanger 3 des protéines pures.

 

Ainsi, la cigarette contenant de la cellulose dégradée par

voie thermique est techniquement supérieure à celle contenant

de la cellulose, justifiant donc l'affirmation du demandeur

que les revendications modifiées constituent une invention

brevetable. L'antériorité n'avance aucune raison justifiant

le mélange de protéines et d'hydrates de carbone modifiés et

la nature de ce progrès technique n'était pas prévue.

 

Il importe également de noter que la présence de petites

quantités de protéines dans un mélange de tabac, obtenu

d'hydrates de carbone modifiés, modifie très peu la fumée se

dégageant des produits chimiques reconnus comme nuisibles à la

santé. Une analyse comparée de la fumée de cigarette se

dégageant d'un mélange de tabac, comportant de la cellulose

dégradée par voie thermique et d'un mélange identique auquel

est ajouts de la caséine sans graisse, montre que la fumée

se dégageant de l'acide sulfhydrique, du bi-oxyde de carbone,

de l'oxyde de carbone, des matières entièrement volatiles,

des phénols, de l'acide formique, de l'acide acétique et de

l'aldhyde acétique ne diffère pas de façon appréciable. Une

augmentation peu importante d'hydrogène cyanuré et d'acroléine

dans la fumée se dégageant du mélange contenant de la caséine

a été remarquée. Cependant, ces hausses sont infimes compte

tenu de la grande quantité de ces produits chimiques contenus

dans la fumée de tabac.

 

A la lumière da ces faits, le demandeur affirme que les mélanges

de tabac qu'il revendique, sont non seulement nouveaux mais font

également preuve de capacité inventive car il n'est aucunement

mention dans l'antériorité de ces mélanges ni des avantages

qu'offrent ces propriétés.

 

Nous avons noté que le brevet Koree vise un substitut de tabac comportant des

fibres de bagasse. Cette canne à sucre a été choisie car elle simule la saveur,

l'arame et les caractéristiques de combustion du tabac naturel. La composition

chimique des ingrédients non volatils de ce mélange, soit la cellulose, les

gommes, les graisses et les cires, se rapproche de beaucoup, proportionnellement,

de la plante de tabac. Après en avoir extrait le jus de sucre, la bagasse est

lavée, défibrée, traitée, battue et finalement mise en feuilles. Une composition

chimique est ajoutée afin de simuler le goût, l'arôme et la couleur du tabac

naturel lors de la production des feuilles.

 

Le bre-et Carroll porte sur un substitut de tabac fabriqué de résidu de plantes

feuillues traitées, comme la laitue, le chou, le brocoli, etc. Ces plantes

sont traites avec des additifs pour leur donner le goût, l'arôme et la saveur

voulus. Les feuilles sont soumises à un procédé d'extraction par eau pour en

extraire les sels et autres matières solubles dans l'eau afin d'en tirer ce

résidu. Elles sont ensuite séchées afin d'obtenir la teneur en humidité voulue

et le produit séché est placé dans un atmosphère à humidité contrôlée. La teneur

en hydrogène du produit peut être haussée en badigeonnant les feuilles d'ammo-

niaque anhydre avant le séchage. Les feuilles sont alors soumises à un procédé

d'extraction par solvant organique, comportant deux étapes, pour en extraire les

huiles et matières qui y sont soluble . Les résidus du solvant sont alors

extraits à l'aide d'un traitement à la chaleur, puis les feuilles sont rôties

jusqu'à ce qu'elles soient d'un brun doré. On les traite alors avec des additifs

appropriés pour leur donnr la saveur, la teneur en humidité, l'arôme et le taux

de combusion voulus.

 

La Commission doit établir si le demandeur est à l'origine d'un progrès technique.

Comme il a été mentionné auparavant, la présente demande porte sur un substitut

de tabac pouvant servir à la fabrication de cigares, de cigarettes et de tabac

à pipe. Il se compose d'un combustible à base organique auquel on ajoute des

protéines dans un rapport variant entre 1:1 et 1:60. D'autres additifs employés

normalement dans la préparation d'un mélange de tabac, pour lui donner les

propriétés physiques et les caractéristiques de combustion voulues, lui sont

également ajoutés. La revendication 1 modifiée se lit comme suti:

 

Un mélange de tabac à base de substituts de tabac se

composant d'une protéine et d'un hydrate de carbone mo-

difié, en lieu de combustilbe fumigène, choisis parmi

les suivants: hydrates de carbone dégradés par voie

thermique, hydrates de carbone oxydé, hydrates de carbone

d'éther ou produits solides de condensation obtenus as

moyen de la condensation, par catalyse acide ou basique,

d'un des composés de la formule R1COCH2 - CH2COR2(I) (ou

d'un de ses précurseurs), R1 et R2 pouvant être différents

ou identiques, chacun représentant un atome d'hydrogène

ou un groupe alkyl, hydroxyalkyl ou formyl, le rapport

protéine-poids du combustible fumigène variant entre 1:1

et 1:60.

 

Dans le procédé Koree, les fibres de bagasse sont traitées à 100 C pendant

deux heures dans l'hydrate dt sodium ou du mono-sulfure de sodium. Par consé-

quant, cela place le produit ainsi obtenu dans la catégorie des hydrates de

carbone modifiés choisis dans un groupe comprenant les hydrates de carbone

dégradés par voie thermique", tel qu'énoncé dans la revendication 1 du demandeur.

Koree montre que la composition des additifs donnant le goût, la couleur, l'arôme,

etc. à la feuille de bagasse fabriquée contient jusqu'à 5% d'acides aminés

(glycine). Bien que les acides aminés soient les composants essentiels des

molécules complexes des protéines, les acides aminés et les protéines constituent

deux éléments différents. Nous en concluons que les protéines ne figurent pas

dans le brevet de Koree et que cette référence n'est pas valable.

 

Dans le brevet Carroll, le rôtissage du produit sec jusqu'à ce qu'il soit d'un

brun doré produit un "hydrate de carbone modifié" qui est un "hydrate de carbone

dégradé par voie thermique". Carroll déclare que si on enduit les feuilles

d'ammoniaque anhydre, après l'extraction de l'eau, mais avant le séchage, cette

opération a pour effet de hausser la teneur en nitrogène du produit. Toutefois,

les protéines sont des "composés chimiques dont les poids moléculaires sont

élevés et elles contiennent du carbone, de l'hydrogène, du nitrogène, et, à

peu d'exceptions près, du souffre". L'addition d'ammoniaque anhydre et

l'addition de protéines ne sont pas des procédés identiques.

 

Les lignes (64 à 75; version anglaise) de la colonne 6 du brevet Carroll se

lisent:

 

Ainsi se décrivent les procédés d'extraction et les composi-

tions d'additifs particuliers permettant d'appliquer les

principes de la présente invention, afin d'obtenir, à partir

de plantes feuillues, un substitut de tabac à fumer et à

chiquer. Comme il a été mentionné auparavant lors de l'appli-

cation de ces procédés, le matériau de base employé, avant le

traitement aux additifs, se compose essentiellement de protéines,

de composés de nitrogène connexes et d'hydrates de carbone. Une

analyse des produits typiques obtenus au moyen de ces procédés

montre la composition suivante: 9 à 22% de protéines et de

composés de nitrogène connexes, 76 à 90% d'hydrates de carbone

et 1 à 2% d'acides et de sels végétaux.

 

Cela montre que le rapport protéines -hydrates de carbone (1:5 à 1:10) correspond

sensiblement à celui proposé par le demandeur. Toutefois, le demandeur ajoute

des protéines aux hydrates de carbone, après les avoir modifiés, dans le but

de conférer au mélange les caractéristiques voulues de saveur, d'après-saveur et

l'élément "satisfaction du fumeur". A l'exemple #26, le demandeur montre comment

on obtient un meilleur produit en pulvérisant une feuille de laitue hydrolisée

d'enzymes, d'une solution se composant de 0.2 partie de protéine à la caséine

mélangé à 10 parties d'ammoniaque aqueuse.

 

L'un des éléments importants dans l'industrie de la cigarette est la "satisfaction"

que le fumeur tire d'un mélange. Dans son exposé, le demandeur déclare que

l'addition de protéines, après la modification, confère au mélange un "pouvoir

de satisfaction" que l'on ne retrouve pas dans les mélanges non traités. Aucune

des références ne fait mention d'addition de protéines au mélange de la façon

préconisée par le demandeur, cette addition donne un produit nouveau et amélioré,

supérieur au produit antérieur. Nous ne voyons aucune objection pertinente à

cette affirmation.

 

Un autre élément important est la saveur. Comme la saveur constitue un élément

insaisissable et imprévisible, il est possible que l'addition de protéines à

certains hydrates de carbone modifiés, après la modification, donne au mélange

des propriétés particulières le rendant acceptable à titre de substitut. De

nouveau, nous sommes d'accord pour accepter l'affirmation du demandeur.

 

Il va de soi que le demandeur devra apporter certaines restrictions à ces revendi-

cations afin de s'en tenir aux compositions qu'il a adéquatement énoncées et qui

ont pour objet d'améliorer le produit. Ces restrictions sont nécessaires afin de

ne pas tomber dans l'antériorité de Carroll. A cette fin, le demandeur devra

s'en tenir aux compositions relatives au mélange de tabac figurant dans la reven-

dication 1 proposée. Il devra également faire mention que les protéines sont

ajoutées au mélange de tabac après la modification des hydrates de carbone (afin

d'éviter les techniques mentionnées dans la référence Carroll).

 

La Commission s'accorde pour dire que le rejet, par l'examinateur, des revendications

versées su dossier est fondé, car les restrictions proposées n'ont pas encore été

apportées. La Commission convient également que les modifications proposées par

le demandeur ne vont pas assez loin. Toutefois, si le demandeur apporte les res-

trictions proposées par la Commission, nous recommandons que sa demande soit re-

tournée à l'examinateur pour qu'il reprenne l'examen. La revendication la plus

large sera acceptée si elle se lit:

 

Un mélande de tabac à base de substituts de tabac se

composant d'un hydrate de carbone modifié, en lieu de

combustible fumigène, choisi parmi les suivants: hydrate

de carbone dégradé par voie thermique, hydrate de car-

bone oxydé, hydrate de carbone d'éther ou produits

solides de condensation obtenus au moyen de la conden-

sation, par catalyse acide ou basique, d'un des composés

de la formule R1COCH2.CH2.COR2 (ou un de ses précurseurs),

R1 et R2 pouvant être différents ou identiques, chacun

représentant un atome d'hydrogène ou un groupe alkyl,

hydroxyalkyl ou formyl, auquel on ajoute une protéine,

dans un rapport de poids variant entre 1:1 et 1:60.

 

La Commission recommande le rejet des revendications déjà versées au dossier et des

revendications proposées. Toutefois, nous recommandons que, si le demandeur

apporte à ses revendications les restrictions proposées par la Commission, la de-

mande soit retournée à l'examinateur pour qu'il en reprenne l'examen.

Le président de la

Commission d'appel des brevets

 

G.A. Asher

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets et

rejète toutes les revendications. Conformément à l'article 44 de la Loi sur les

brevets, le demandeur a six mois pour déposer la modification proposée ou interjeter

appel de la présente décision.

Décision rendue.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull, Ouébec

ce 27 novembre 1974

 

Agent du demandeur

J.M. Noonan

c/o Canadian Industries Limited

Box 10

Montreal 101, Québec

 

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