Brevets

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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENCE ARTICLE 45(4)): Compte tenu de l'absence d'antériorité.

 

Contrairement à l'interprétation de la décision finale, la citation "au moins

une partie desdits fias préparés au moyen de fil plat d'un polymère à un

oléfine", s'applique à la partie de fils qui se distinguent par la présence

du polymère, et non par leur forme plate. I1 n'existe pas de description des

conditions préalables de l'invention rejetée qu'une partie des fils (trame)

doit être de section "ronde", ou même non plate.

 

DECISION FINALE: Infirmée.

 

******************************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, du refus des revendications C13 à C18 inclusivement, relatives à

la demande de brevet portant le numéro 055,341. Le refus a été signifié, con-

formément à l'article 42 de la Loi sur les brevets, par une lettre du Bureau

datée du 7 février 1973, rédigée à la suite du ré-examen des revendications

conformément à la section 45(4), durant la procédure de conflit de priorité.

 

La demande a été déposée le 17 novembre 1967 au nom de Henry D. Dawbarn,

intitulée "Canevas pour tissu touffeté". M. W. Mace représentait le demandeur

à l'audience tenue le 26 juin 1974 par la Commission d'appel des brevets.

 

La demande se rapporte aux canevas de tapis. Pour former le canevas, des

fils de chaîne plats sont entrelacés à angle droit avec des fils de trame rond.

Cette interprétation a la prétention d'améliorer la stabilité du canevas.

 

L'instruction a pris fin avec le refus des revendications C13 à C18, par une

lettre du Bureau, pour manque d'ingéniosité inventive par rapport à la

référence suivante:

 

Brevet belge

653,594     24 mars 1965

 

Le présent brevet décrit des canevas dans lesquels des fibres plates en

polyoléfine sont utilisées.

 

La lettre du Bureau déclarait (notamment):

 

Les arguments du demandeur ayant été considérés avec

soin, nous soutenons toutefois que les revendications

C13 à C18 inclusivement ne sont pas brevetables en

raison de la référence ci-devant, et elles sont refusées.

Le demandeur signale que la revendication C13 exprime

précisément que l'un des fils est essentiellement unifor-

mément plat, et que l'autre est de section essentiellement

ronde. Le brevet belge divulgue un canevas de tapis formé

d'un matériau identique ou analogue, dans lequel un certain

nombre de fils de chaîne ou de trame, ou les deux, sont de

section rectangulaire. Cela sous-entend que certains fils

ne sont pas de section rectangulaire; alors, quelle peut

bien en être la forme? La plus évidente est la forme ronde,

et, par conséquent, il va sans dire que l'autre forme en

cause aurait une section essentiellement ronde. En outre,

nous répétons que l'expression "placés en rapprochement

serré" est si vague qu'elle pourrait s'appliquer à la réali-

sation du brevet invoqué. Au fond, ladite expression ne

précise pas clairement que les fils sont rapprochés au point

de se toucher. Ladite expression pourrait comporter une

distance de 1/8 po, 1/4 po, etc.

 

Dans sa réponse à la lettre du Bureau datée du 4 mai 1973, le demandeur décla-

rait (notamment):

 

... Selon le demandeur, en espaçant les fils les uns des

autres, et aussi en utilisant des fils ronds monobrin ou

multibrin qui, s'ils étaient percés, ils ne se couperaient

pas, puisque le fil multibrin cèderait le passage à l'aiguille

et que le fil monobrin s'écarterait. Le perçage par l'aiguille

de touffetage surviendrait uniquement dans les fils plats ou

de chaîne qui peuvent résister aux contraintes beaucoup plus

facilement que les fils de trame.

 

La demandeur signale en outre (revendication 1) que la

revendication C13 impose formellement "un grand nombre de

fils de chaîne continus essentiellement uniformes à oléfine

unique --- un grand nombre de fils de trame essentiellement

uniformes également faits de polyoléfine". De plus, il est

explicitement déclaré que "l'un desdits ensembles de fils

essentiellement uniformes est de forme relativement plate et

est placé en rapprochement serré, et l'autre desdits ensembles

de fils essentiellement uniformes est de section relativement

ronde". Nous alléguons respectueusement que non seulement les

fils de chaîne et de trame sont de formes différentes (plate et

ronde) mais que, de plus, les deux sortes de fils sont faits de

polyoléfine. Par contre, le brevet belge 653,594, quoique

préconisant le fil plat, ne fait aucun cas de la forme de l'autre

fil utilisé dans le canevas. En outre, seul le fil plat est

fait d'un polymère à un seul oléfine. Il y a lieu de croire,

selon la divulgation du brevet belge, que les fils de

chaîne et de trame peuvent être plats et, dans les

circonstances, ils sont tous deux formés d'un polymère

à un oléfine. Dans le cas où uniquement le fil de chaîne

serait plat et d'un polymère à un oléfine, il n'y aurait

pas divulgation que le fil de trame soit de section

relativement ronde, ni que le fil de chaîne soit en poly-

oléfine de section relativement ronde. Comme il a été

signalé précédemment, si l'on utilise un fil de forme

non plate, il doit de toute évidence être en jute de

l'antériorité, puisqu'il n'y a certainement aucune divul-

gation dans le brevet belge que le fil non plat soit aussi

en polyoléfine.

 

Nous alléguons respectueusement que la divulgation la

plus Large qui puisse être tirée du brevet belge 653,594

est soit que les fils de chaîne et de trame du canevas

sont de forme plate, d'un fil obtenu à partir d'un polymère

à un oléfine, soit que le fil de chaîne est de forme plate

d'un fil obtenu à partir d'un polymère à un oléfine; et seul

le fil de trame fait l'objet de conjectures. Ainsi, nous

alléguons que, conformément à ces divulgations, seul le

fil plat est d'un polymère à un oléfine. Selon le demandeur

s'il fallait fonder le rejet de la revendication sur ces

divulgations, cela reviendrait à interpréter le brevet au-

delà de l'étendue de sa divulgation, et l'on pourrait y

arriver uniquement en appliquant la divulgation du demandeur,

contenue dans la demande immédiate, conformément à la

revendication C13.

 

Le brevet belge 653,894 porte sur un fil plat de polyoléfine pour canevas

de tapis, sur des tissus veloutés et, plus particulièrement, sur des canevas

améliorés pour ces tissus. La revendication 1 se lit ainsi:

 

Un canevas pour tapis formé de fils de trame et de chaîne,

dont au nions une partie desdits fils est préparée à

partir de fil plat d'un polymère à un oléfine.

 

Il nous reste à décider si la matière de la demande justifie un brevet par

rapport à la référence invoquée.

 

La revendication C13 se lit ainsi:

Tissu adapté pour l'utilisation comme canevas primaire

de tissus touffetés comportant plusieurs fils continus de

chaîne essentiellement uniformes à un polyoléfine, essen-

tiellement entrelacés à angle droit avec plusieurs fils de

trame essentiellement uniformes, renfermant également un

polyoléfine. L'une desdites pluralités de fils essentielle-

ment uniformes, étant de forme relativement plate et disposés

en rapprochement serré, et l'autre desdites pluralités

de fils essentiellement uniformes étant de section

relativement ronde.

 

En considérant la différence entre l'antériorité invoquée et la matière

traitée dans les revendications, on remarque que la revendication C13 appelle

un tissu renfermant un certain nombre de fils de chaîne essentiellement

uniformes, entrelacés à angle droit avec un certain nombre de fils de trame

essentiellement uniformes, où certains fils seraient de forme relativement

plate, et d'autres de section relativement ronde. A notre avis, ce canevas

n'est ni divulgué, ni suggéré dans le brevet invoqué.

 

Premièrement, quoique les dessins soient uniquement représentatifs d'une

invention, les figures 1 et 2 du brevet indiquent que les fils de chaîne et

de trame sont de "meures dimensions" et de "forme plate". Cette description

s'écarte des fils de chaîne et de trame des "différentes formes en coupe",

en particulier du fil de chaîne plat et du fil de trame rond.

 

La divulgation du brevet ne fait aucune allusion au fil rond, mais déclare

en page 6, ligne 6, que: "Le fil plat utilisé dans cette invention est

préparé par le fendage, ou la division en étroites bandes d'une pellicule de

polymère, et l'étirage des bandes à des dimensions ayant de préférence une

largeur..."

 

Nous remarquons que la revendication 1 du brevet porte sur "au moins une

partie desdits fils préparés à partir de fils plats d'un polymère à un oléfine".

Sur ce point, l'examinateur déclare: "Le brevet belge divulgue un canevas

de tapis fait d'un matériau identique ou similaire dans lequel un certain

nombre de fils de chaîne ou de trame, ou les deux, sont de section rectan-

gulaire. Cela sous-entend que certains fils ne sont pas de section rectan-

gulaire; alors, quelle peut bien en être la forme? En analysant la spéci-

fication dans son ensemble, à notre avis, la référence distingue les fils

en fonction du "matériau" plutôt que de la "forme". Le titulaire du brevet

prétendit que là où son invention n'utilise que certains fils renfermant

des "bandes de polyoléfine", les fils restants pourraient être faits de tout

"autre matériau" connu dans l'antériorité comme étant du jute ou autre. La

forme différente en coupe des fils n'a aucun rapport avec l'invention, ni

avec l'objet de cette dernière dans l'antériorité.

 

De plus, la divulgation du brevet, page 5, fait allusion aux fils de chaîne

et de trame "comme étant lâchement entrelacés selon toute façon connue",

contrairement à la revendication C13 qui exige formellement que les fils de

chaîne et de trame soient "placés en rapprochement serré".

 

En outre, dans la référence, dernier paragraphe de la page 3, il est précisé

que des fils en fibres synthériques ont été introduits dans le canevas,

mais qu'ils se sont avérés peu résistants au travail des aiguilles, et que

le canevas à fil fibreux ne présente pas une surface plane. Ainsi donc, on

constate qu'il n'y a pas de divulgation dans la référence quant à l'utilisa-

tion de fils de chaîne et de trame de formes différentes en coupe, dont l'une

doit être "ronde", ou même non plate.

 

Nous ne trouvons pas de raisons apparentes pour réfuter la revendication du

demandeur selon laquelle plusieurs avantages importants et non évidents

découlent du concept d'utilisation d'un fil de chaîne de "section relative-

ment plate", et d'un fil de trame multibrins de "section relativement ronde".

Par exemple, le demandeur soutient que son canevas a un poids inférieur par

unité de surface, un coût minime, une meilleure répartition de la résistance,

et le fait que le perçage par l'aiguille de touffetage, ne peut survenir,

ou essentiellement survenir que dans les fils de chaîne ou plats qui peuvent

mieux résister aux contraintes que les fils de trame ronds.

 

En conséquence, la Commission est convaincue que le brevet invoqué ne divulgue

ni ne suggère la combinaison explicitement exposée dans la revendication C13.

Donc, le rejet des revendications C14 à C18, qui dépendent directement ou

indirectement de la revendication C13, est aussi considérée.

 

Ainsi donc, la Commission recommande que la lettre du Bureau portant refus

des revendications C13 à C18, soit rejetée.

 

La modification rendant plus claire la revendication C13 que le demandeur

propose ne demande pas à être apportée pour le moment, et peut être différée

jusqu'à la conclusion de la procédure de conflit de priorité.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et rejette

la lettre du Bureau, datée du 7 février 1973. La demande est retournée à

l'examinateur pour la reprise de la procédure d'examen de la demande de brevet.

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire des brevets,

 

A.M. Laidlaw

Fait ç Hull (Québec)

le 17 juillet 1974

 

Agent du demandeur

Gowling, MacTavish, Osborne

& Henderson

 

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