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                      DECISION DU COMMISSAIRE

 

   DIVULGATION INSUFFISANTE ART 36(1): Seuls les composés perdus lors du conflit

                                           sont brevetables.

 

L'invention revendiquée n'est pas adéquatement divulguée. La divulgation ne

révèle pas de modes synergiques inattendus, ni ne détaille suffisamment les

modes d'action, pas plus qu'elle ne décrit l'emploi ou l'effet de l'invention,

tel que prescrit à l'art. 36(1)

 

DECISION FINALE: Confirmée

 

                    *****************************

 

La demande de brevet no (181,566, catégorie 167/213, a été déposée le 30 avril

1970 par la maison CIBA Ltée, portant sur une invention de George deStevens et

Lincoln Harvey Werner, intitulée "3:3-DIHYDRO-1:2:4-BENZOTHIADIAZINE-1:1-

DIOXIDES et un procédé de fabrication". L'examinateur a définitivement rejeté

la demande le 8 janvier 1973 sous prétexte que le demandeur possédait déjà un

brevet canadien pour la même invention. Le demandeur a demandé, aux termes de

la Règle 46(5), une révision du rejet ainsi qu'à être entendu par la Commission

d'appel des brevets. L'audition a eu lieu le 8 mai 1974 et M. George Seaby y

représentait le demandeur.

 

Les revendications 1 et 9 illustrent la nature de l'invention revendiquée:

 

   Rev.1 Une composition pharmaceutique contenant du 6-chloro-

3-chloromethyl-2-methyl-7-sulfamyl-3, 4-dihydro-1,2,4-

benzothiadiazine-1, 1-dioxide ou un sel pharmaceutiquement

acceptable allié à un agent hypotensif.

 

   Rev. 9 Une composition pharmaceutique telle que décrite aux

revendications 1, 2 et 6, et comprenant également un

véhicule acceptable au point de vue pharmaceutique.

 

On peut donc voir que le demandeur revendique une composition consistant en une

benzothiadiazine particulière (et nouvelle) et un agent hypotensif, et dans

certains cas, la même composition alliée à un véhicule. La structure chimique

précise de la benzothiadiazine n'a aucune importance pour nous, et nous la men-

tionnerons donc ci-après sous le nom de "benzothiadiazine". Cette substance

possède des propriétés diurétiques , ce qui fait d'elle un médicament utile .

 

La demande porte sur une division de la demande no 789,817, devenue maintenant

le brevet no 851,197, qui a été accordé le 8 septembre 1970 au même demandeur.

Dans ce dernier brevet, on revendiquait le même produit, soit la benzothiadiazine.

Étant donné que l'article 41 s'appliquait, la revendication de la benzothiadiazine

dans le brevet se limitait à son procédé de préparation. Dans la présente demande,

le mélange diurétique ne se limite à aucun procédé de fabrication en particulier.

Il a été exposé, dans le brevet et dans la présente demande, que la benzothiadia-

zine pouvait être administrée à titre de médicament avec diverses substances

pharmaceutiques inertes (par exemple l'eau, les amidons, les alcools et le talc)

ou avec d'autres substances thérapeutiquement utiles, notamment les agents hypo-

tensifs (qui font diminuer l'hypertension). Les agents hypotensifs les plus

utilisés sont le rauwolfia, la réserpine et l'hydralazine.

 

Lorsqu'il a rejeté la demande, l'examinateur a précisé qu'il n'y avait aucune

invention dévoilée qui se rapporte au mélange de la genzothiadiazine à des agents

hypertensifs, si ce n'est l'invention portant sur la benzothiadiazine en elle-

même; il s'est de plus fondé sur l'audition tenue devant les tribunaux dans le

cas Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst (1964) S.C.R. 49 pour appuyer

sa décision voulant que, dans un tel cas, on ne doit pas accorder un second

brevet. Il a également appliqué l'article 41 de la Loi sur les brevets. Il a

fait part de ses arguments dans les termes suivants:

 

Lorsqu'un demandeur a déjà reçu un brevet pour un nouvel

ingrédient actif (comme c'est le cas pour le brevet no

851,197 ci-dessus), il n'a pas droit à un second brevet pro-

tégeant le nouvel ingrédient combiné à un additif traditionnel,

quand rien n'indique, dans la divulgation, que cette combinaison

mène à une seconde invention ou à une invention distincte (comme

il est allégué dans la présente demande).

 

 ...

 

 La demande est régie par l'article 41. Le composé est nouveau.

Dans de telles circonstances, le demandeur ne peut obtenir le

genre de protection qu'il recherche ici, alors qu'il jouit

déjà d'une protection par la revendication de procédé et les

revendications de produits limitées au procédé de fabrication.

En outre bien entendu, le composé est un médicament et a été

fabriqué grâce à un procédé chimique. La seule protection a

laquelle le demandeur a droit est celle accordée par le brevet

canadien no 851,147. Il a été décidé dans Hoechst que

lorsqu'un obstacle légal s'oppose à un nouveau composé, on

ne peut alors éviter cet obstacle en revendiquant simple-

ment le mélange du nouveau composé à un additif traditionnel.

 

Le rapport comprenait également une analyse détaillée des situations de fait

présentes tant ici que dans l'appel Farbwerke Hoechst, et démontre que les compo-

sitions revendiquées ici sont analogues à celles refusées dans le cas Farbwerke

Hoechst.

 

Le demandeur a soutenu que son invention est différente de celle de Farbwerke

Hoechst parce que la benzothiadiazine est combinée à un ingrédient actif au lieu

d'un véhicule inactif. Dans sa réponse à la décision finale et dans son mémoire

d'appel il a soumis les arguments suivants (inter alia).

 

Rien que les demandeurs acceptent l'interprétation donnée

par l'examinateur à la décision dans l'affaire Hoechst, ils

ne sont pas d'avis qu'elle s'applique au cas présent. La

décision s'appliquerait certainement si les demandeurs avaient

revendiqué le nouveau diurétique et natriurétique 6-chloro-3-

chlorométyl-2-méthyl-7-sulfamyl-3,4-benzothiadiazine-1, 1-

dioxide et un véhicule pharmaceutiquement acceptable et ingéré,

soit des revendications de même nature que celles présentées

dans la demande Hoechst sur laquelle il y a eu jugement.

 

Il est évident que les demandeurs n'ont pas présenté de telles

revendications; les leurs portent sur une composition pharma-

ceutique comprenant du 6-chloro-3-chlorométyl-2-méthyl-7-

sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1, 1-dioxide et un

agent hypotensif, c'est-à-dire deux composés ayant des activités

différentes sur le plan pharmacologique, et non seulement un

"additif traditionnel"; auquel l'examinateur accorde un sens

beaucoup plus étendu que dans la décision de la Cour suprême

dans la cause Le Commissaire c. Hoechst. L'examinateur élargit

manifestement le sens de cette décision de façon à y inclure

la combinaison de deux composés pharmacologiquement différents.

Rien dans le droit canadien ne permettrait d'appuyer la posi-

tion de l'examinateur et les demandeurs estiment donc qu'un

retrait du rejet s'impose.

 

 ...

 

Bien que cette question n'ait pas été soulevée par l'examina-

teur, du moins par explicitement, les demandeurs aimeraient faire

remarquer que la divulgation de la page 2, ligne 25 à la ligne 2

de la page 3 appuie clairement les revendications présentées;

autrement dit, les revendications ne sont pas plus large que la

divulgation. De plus, les mêmes revendications ont été incluses

dans la demande de brevet originale 3$80, numéro de série 789,817

(maintenant le brevet no 851,197) avant 1e dépôt de la demande

divisionnaire actuelle. On a donc assuré la continuité; l'actuelle

demande remonte à la date de dépôt de la demande originale,

no de série 784,817, et, par conséquent, au dépôt des

demandes américaines no 786,062, déposée le 12 janvier 1959

et no 846,779, déposée le 16 octobre 1959.

 

...

 

L'avant-dernier paragraphe de la décision finale semble intro-

duire de nouveaux motifs justifiant le rejet de cette demande,

notamment que cette demande est régie par l'article 41, et que

les demandeurs ne peuvent donc pas obtenir le genre de protection

qu'ils recherchent ici. Une décision finale ne devrait pas

apporter de nouveaux motifs de rejet d'une demande.

 

Il est significatif que la demande originale était en conflit avec la demande

no 798,497, maintenant brevet no 795,340, déposée par un nommé Leo R. Swett,

cédée aux Laboratoires Abbot. M. Swett est sorti vainqueur des procédures de

conflit et s'est accordée les revendications relatives à la benzothiadiazine

lorsqu'elle est préparée par la réaction du 4-amino-6-chloro-3-(methylsulfamyl)-

benzene-sulfonamide avec du chloroacétal-déhyde. La délivrance maintenant d'un

brevet à deStevens et autres pour la benzothiadiazine lorsque mélangée à des

agents hypotensifs (et non limité à un procédé de fabrication) empêcherait Swett,

en l'absence d'une licence, d'utiliser son invention dans de tels mélanges. Il

importe donc de savoir si deStevens et autres avaient réellement fait et divulgué

une autre invention et ont droit à un brevet qui empêcherait le premier inventeur,

Swett, d'utiliser son invention lorsque mélangée à des agents hypotensifs. Ainsi

qu'il a été déclaré dans le cas Farbwerke Hoechst (ci-dessus), page 54:

 

La revendication d'une composition pharmaceutique qui

fait l'objet du présent appel n'est pas assujettie aux

restrictions imposées par l'article 41(1) et une personne

ayant ainsi obtenu un brevet pourrait faire valoir de telles

revendications contre quiconque utiliserait l'ingrédient

pharmaceutique actif qui constitue l'essentiel de l'inven-

tion, sans tenir aucunement compte du procédé de fabrication.

 

Etant donné le rôle joué par la cause Farbwerke Hoechst dans la poursuite anté-

rieure, il sera utile de citer la partie la plus pertinente des observations du

juge Judson:

 

Une personne a le droit de se voir délivrer un brevet pour

une substance médicinale nouvelle et utile, mais le fait

de diluer cette substance une fois que ses applications

médicales ont été établies ne constitue pas une nouvelle

invention. Les formes diluées et pure de la substance ne

représentent en fait due deux aspects de la même invention.

Dans ce cas, l'addition d'un véhicule passif, une solution

pratique à laquelle on a souvent recours pour augmenter le

poids, et faciliter ainsi le dosage et l'administration, n'est

 rien de plus que de la dilution et ne constitue

 aucunement une nouvelle invention par rapport à

 l'invention médicinale elle-même. Si un brevet protège

 la nouvelle substance médicinale, il ne peut y avoir un

 autre brevet pour la même substance diluée. S'il existe

 une barrière légale contre une revendication de brevet

 pour la nouvelle substance, à savoir l'article 41(1) de

 la Loi sur les brevets, cet obstacle s'applique également.

 à la substance diluée. Cette dernière n'en reste pas moins

 un médicament, et l'opération essentielle à la fabrication

 du médicament dilué est purement chimique. L'article 41(1)

 de la Loi sur les brevets s'applique donc dans un tel cas.

 De plus, l'intimé bénéficie déjà de toute la protection

 accordée par la loi. L'invention peut résider dans un

 procédé nouveau, tuile et inventif permettant de fabriquer

 une substance médicinale inédite, et l'intimé a déjà obtenu

 des brevets pour de tels procédés et pour le nouveau produit

 découlant de l'utilisation de ces procédés. Les revendica-

 tions touchant. le procédé et celles touchant le produit

 dérivé de ce procédé dans les presents brevets, représentent

 le niveau maximal de la protection à laquelle l'intimé a

 droit.

 

Le demandeur a soutenu que ses revendications sont différentes de la question

 portée devant le tribunal dans l'affaire Farbwerke Hoechst parce que les additifs

 (agents hypotensifs) ne sont pas des véhicules inertes. Il a soutenu que son

 procédé constitue une nouvelle invention du fait que la nouvelle combinaison de

 benzothiadiazine et d'agents hypotensifs a un nouvel effet pharmacologique

 accru par rapport à l'effet d'additif de ses composés. Un tel effet synergistique

 pourrait bien justifier la délivrance d'un second brevet si les effets étaient.

 inattendus. (voir In re Huellmantel, 139 U.S.P.Q. 496, 1963). Pour appuyer ses

 déclarations, le demandeur a fourni des exemplaires de publications scientifiques

 exposant les propriétés du mélange. Néanmoins, toutes ont été publiées bien après

 la date à laquelle la demande a effectivement été déposée.

 

 Pour sa part, l'examinateur a admis la possibilité qu'un mélange représente une

 invention lorsqu'il n'est pas évident. Le fondement de son point de vue, d'après

 nous, est que cette divulgation ne comportait rien de non évident, et comme le

 mélange doit, à la lumière de la divulgation, être considéré comme traditionnel,

 les revendications relèvent de la cause Farbwerke Hoechst. Incidemment, cette

 position avait déjà été prise lorsque les mêmes revendications ont été rejetées

 pour la demande originale déposée le 9 décembre 1969, aux termes de la Règle 25.

 Il devient donc important d'examiner cette divulgation de plus près. Elle est

identique à celle de la demande originale (devenue maintenant le brevet numéro

851197) d'où découle le statut divisionnaire. Le texte de sept pages traite prin-

cipalement du composé de benzothiadiazine et de son mode de fabrication. L'unique

exemple est axé sur une telle fabrication. On y retrouve également le paragraphe

suivant (c'est nous qui soulignons).

 

Les nouveaux composés doivent être utilisés comme médicaments,

sous forme de préparations pharmaceutiques contenant ces compo-

sés mélangés à un excipient pharmaceutique organique ou inor-

ganique, solide ou liquide qui se prêtera à une administration

entérale, par voie buccale, par exemple, ou parentérale. Peuvent

entrer dans la préparation, des substances qui ne réagissent pas

aux nouveaux composés, comme par exemple l'eau, la gélatine, le

lactose, les amidons, l'alcool stéaryl, l'atérate de magnésium,

le talc, les huiles végétales, les alcools benzyliques, les

gommes, le glycol propylique, les glycols de polyalkylène ou

tout autre excipient connu. Les préparations pharmaceutiques

peuvent être présentées sous forme de comprimés, de dragées ou

de capsules, ou de liquides, soit des solutions, en suspension

ou des émulsions. Elles peuvent être stériliséès et/ou contenir

des substances auxiliaires, comme des agents de conservation,

de stabilisation, hydratants ou émulsifiants, des sels destinés

à varier la pression osmotique ou des tampons. Elles peuvent

également contenir d'autres substances utiles en thérapeutique,

par exemple des agents hypotensifs comme des alcaloides de

ranwolfia ou de vératrine, par exemple la réserpine, le rescinna-

mine, la déserpine, les équivalents semi-synthétiques du ran-

wolfia comme syringopine, la germine ou la protovératrine, des

agents hypotensifs synthétiques, tels l'h hydralazine, la di-hy-

dralazine ou les ganglioplégiques comme la chlorisoldamine.

 

La seule mention faite à la prétendue invention revendiquée se trouve à la dernière

phrase de ce paragraphe.

 

Bien qu'il soit possible de divulguer suffisamment une invention en une seule

phrase, pour justifier la revendication de certaines inventions, nous ne croyons

pas que ce soit le cas ici. Il n'est aucunement question de modes synergiques

inattendus et il n'y a pas suffisamment de détails quant aux modes d'emploi et aux

effets de l'invention. L'article 36(1) n'est manifestement pas respecté. Dans

Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing (1956-1960) Ex. C.R. 98 à 108,

il fut déclaré notamment:

 

Le fait qu'un inventeur ne peut revendiquer avec succès ce

qu'il n'a pas décrit constitue un des principes fondamentaux du

droit des brevets. Dans le jargon du droit des brevets, il est

dit que les éléments du mémoire descriptif doivent justifier

les revendications. Sinon, les revendications sont nulles.

En outre, pour qu'une invention soit reconnue comme telle, il

faut qu'il y ait divulgation et description se conformant à

certaines dispositions légales. L'article 35 de laLoi sur les

brevets, 1935, déclare notamment:

 

"35. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire

d'une façon exacte et complète l'invention et son application

ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer

clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de cons-

truction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une

machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matière, dans

des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à

toute personne versée dans l'art ou la science dont relève

l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le

plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet

de l'invention. S'il s'agit d'une machione, le demandeur doit en

expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu

l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit

expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases

du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions.

Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer

la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame

comme son invention.

 

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou

plusieurs revendications exposent distinctement et en termes

explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère

comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège

exclusif."

 

Dans la cause Minerals Separation North American Corporation

contre Noranda Mines Limited, j'ai pu analyser les responsabili-

tés en matière de divulgation qui incombent au demandeur d'un

brevet avant la délivrance, afin qu'il puisse détenir un monopole

valide à l'égard de son invention. A la page 316, j'ai déclaré:

(1947) Ex. C.R. 306:

 

"Deux choses doivent être décrites dans les divulgations

d'un mémoire descriptif, la première étant l'invention et l'autre

étant son application ou exploitation, telles que les a conçues

l'inventeur, le tout au moyen de termes exacts et complets.

 L'objet de cette disposition est que lorsque la période de validité

du monopole aura expiré, le public pourra, à l'aide de ce simple

mémoire descriptif, profiter de l'invention de la même façon que

le pouvait l'inventeur au moment de sa demande. La description

doit être exacte, ce qui signifie qu'elle doit être claire et

précise. Elle ne doit comporter aucune obscurité ou ambiguité

évitable et doit être aussi simple et distincte que le permet

la difficulté de description. Elle ne doit pas contenir des

énoncés erronés ou trompeurs ayant pour objet d'induire en erreur

ou de tromper les personnes auxquelles s'adresse le mémoire des-

criptif et d'en rendre l'exploitation difficile sans mise à

l'essai. Par exemple, l'inventeur ne doit pas mentionner l'emploi

d'autres procédés du mise en pratique, si un seul s'applique,

même si les hommes du métier auraient tendance à choisir le

procédé pratique.

 

La description de l'invention doit également être complétée,

ce qui signifie que sa portée doit être définie, car on ne

peut rien revendiquer qui n'a pas été décrit dans la demande.

La description doit également donner tous les renseignements

qui sont nécessaires à l'application et à l'exploitation de

l'invention, et si des avertissements doivent être donnés pour

assurer le succès de l'entreprise, ils doivent être formulés:

En outre, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et communi-

quer la meilleure application possible de l'invention telle

qu'il l'a conçue".

 

Et j'ai cité les causes sur lesquelles je m'étais fondé pour

élaborer cette déclaration. Les dispositions légales alors en

vigueur relevaient de l'article 14 de la Loi sur les brevets,

Statuts revisés du Canada, 1923, chapitre 23, et j'ai affirmé

que cette déclaration traduisait les exigences de la loi,

telles que dans les causes, sous une forme qui explicitait

cette dernière. Bien que mon jugement dans la cause Minerals

Separation (supra) ait été réformé, la déclaration précitée

n'a jamais été contestée. Et elle est pertinente dans une cause

où l'article 35 de la Loi sur les brevets, 1936, s'applique:

vide Di Fiore contre Tardi (1952) Ex. C.R. 149 à 154. La charge

de la divulgation que l'article impose à l'inventeur est très

lourde et astreignante (c'est nous qui avons souligne une

partie du texte).

 

Le même thème a été développé dans French's Complex Ore contre Electrolytic Zinc

1930 S.C.R. 462, Smith Incubator contre Sealing 1937 S.C.R. 251; Minerals

Separation contre Noranda Mines 1947 Ex. C.R. 306 et 216 et dans Gilbert contre

Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7 à 42-45.

 

En ce qui concerne le cas présent et la preuve de capacité inventive, nous tenons

à faire état de la décision du président de la Cour de l'Echiquier dans Riddell

c. Patrick Harrison 1956-60 Ex.C.R. 213 à 225:

 

... ce qui importe lors de l'étude d'un brevet est l'invention

telle que décrite dans le mémoire descriptif et telle que

présentée dans les revendications, et non ce qui est déposé à

titre de preuve."

 

Nous estimons que la question peut très bien être abandonnée pour cause

d'insuffisance, conformément à l'article 36 de la Loi sur les brevets. L'examina-

teur est allé plus loin, du fait qu'il n'y avait pas d'autre invention divulguée,

en disant que l'objet revendiqué ne constitue qu'un autre aspect de l'invention

divulguée pour laquelle un autre brevet ne saurait être accordé. Dans ce sens,

les conclusions dans Farbwerke Hoeschst peuvent fort bien s'appliquer, mais nous

ne voyons pas l'utilité d'étudier cette question dans le détail.

 

Le demandeur s'est objecté à la référence faite dans la décision finale à l'arti-

cle 41, sous prétexte que de nouveaux motifs de rejet ne devraient pas être

introduits au stade du rejet final. Toutefois, l'article 41 avait été mentionné

dans le précédent rapport de l'examinateur. Il a été appliqué contre exactement

les mêmes revendications quand elles étaient présentes dans la demande originale,

devenue le brevet no 851,197, le 21 juin 1968. De plus, la nature de l'invention

est telle que l'article 41 doit évidemment entrer en ligne de compte. Néanmoins,

puisque nous en sommes arrivés à la conclusion que les premiers motifs de rejet

exposés par l'examinateur étaient suffisants, nous ne voyons pas la nécessité

d'aller plus loin.

 

Pour les raisons indiquées, la Commission est d'avis que le rejet de l'examinateur

doit être confirmé.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets

 

G.A. Asher

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. La

demande est rejetée. En vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le

demandeur pourra interjeter appel de la présente décison dans les six mois.

 

Le Commissaire des brevets,

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull, Québec

le 2 août 1974

 

Agent du demandeur

 

Marks & Clerk

Ottawa, Canada

 

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