DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Les revendications ne réussissent pas à montrer un perfectionnement
de la technique.
La différence entre l'objet des revendications sous le coup du refus, et l'an-
tériorité, implique l'apport d'un additif dans un fluide en écoulement par
l'entremise d'un doseur uniservice à paroi souple, doté d'une fermeture scellée
avant usage, plutôt que par l'entremise d'un doseur réutilisable sans fermeture,
tel celui qui est décrit dans l'antériorité principale. Les becs de fermeture
et de dosage combinés sur contenants souples sont bien connus. Quelques-unes
des revendications pourraient être admissibles si elles étaient amendées.
DECISION FINALE: Confirmée.
************************************
La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'Examinateur en date du 5 juin 1973, concernant
la demande numéro 086,014 (classe 50, sous-classe 8). La demande a été déposée
le 19 juin 1970 au nom d'Edgar P. Scragg et est intitulée: "Méthodes et appareils
de lubrification pour machines pneumatiques". L'appel a été entendu le 12 juin
1974. Le demandeur était représenté par M. A. Davidson.
La présente demande a trait à une méthode et à un appareil pour doser un fluide
en écoulement, ledit appareil étant particulièrement utile dans le domaine
de la lubrification lorsque le lubrifiant doit être ajouté à un flux d'air. Le
lubrificateur comporte une enveloppe qui est raccordée à un écoulement de fluide
(généralement d'air), et qui renferme un contenant à lubrifiant. Le contenant ou
récipient de lubrifiant consiste en un sac fait de matériau souple, lequel,
lorsqu'il est comprimé par l'écoulement du fluide, provoque l'expulsion du lubri-
fiant dans le fluide en écoulement par l'entremise de l'ajutage.
Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'Examinateur
a rejeté les revendications 1 à 6, 8 à 10, 12, 21 et 23 par manque d'établir
matière brevetable par rapport aux antériorités suivantes:
Brevets britanniques:
936,957 18 septembre 1963 Garwood et autres
436,956 18 septembre 1963 Garwood et autres
Brevet canadien
619,4A6 2 mai 1961 C1. 206-0.5 Akers
Brevet américain
2,792,073 14 mai 1457 C1. 183-8 Boss
La revendication 21 a été également jugée irrecevable étant donné que rien ne
vient l'appuyer dans le mémoire descriptif.
vans sa décision finale, l'Examinateur déclare, notamment:
Les brevets de Garwood et autres révèlent un moyen et un appareil
pour ajouter un additif à un fluide, selon lesquels un tube à
paroi souple, inséré dans un contenant, est déformé par l'effort
exercé sur ledit tube en présence du fluide qui le traverse, ladite
déformation engendrant le transfert dans ledit fluide en écoulement
de l'additif contenu dans ledit tube.
L'objet revendiqué par les revendications refusées se distingue
principalement de l'antériorité des brevets de Garwood et autres
par la différence du type de tube tris souple qui renferme l'additif.
Cependant, le brevet d'Akers révèle un tube de même type. Le brevet
d'Akers divulgue un tube souple à bec scellé qui peut être ouvert en
coupant ladite extrémité scellée. Il est reconnu que le fait de
remplacer tout simplement le tube souple renfermant l'additif décrit
dans les brevets de Garwood et autres, par un tube du type révélé
par le brevet d'Akers, est un procédé avantageux connu de tout homme
versé dans la matière.
Le brevet de Boss révèle l'utilisation d'un filtre dans l'appareil
de dosage d'un fluide en écoulement. Ledit brevet est invoqué afin
de prouver que l'utilisation de filtres dans des appareils du genre
est connue de la technique, et que le fait de l'inclure dans un
système de dosage d'additif ne peut pas de lui-même être jugé innova-
teur.
...
En outre, pour ce qui est de la longueur du tube 46.3 et de l'élément
amovible 46.4 (paraissant aux dessins) de la présente demande, il
faut remarquer que le brevet d'Akers révèle un tube souple muni d'un
bec scellé, lequel peut être ouvert en coupant l'extrémité scellée
dudit bec. ne plus, le bec scellé comporte une encoche à proximité
du bout. Cette encoche indique l'endxoit suggéré pour pratiquer la
coupure du bout du bec afin d'obtenir un meilleur régime de débit.
La longueur de l'orifice à l'intérieur dudit bec peut être variée,
au choix, en pratiquant la coupure en un autre endroit de ladite
extrémité. Une variation dans la position de la coupure en bout
changera le régime de débit du contenant, prouvant par le fait même
que tout homme versé dans le domaine est conscient qu'un régime d'é-
coulement peut être contrôlé.
Qui plus est, il est généralement connu que l'écoulement d'un
fluide peut être réduit en variant le diamètre et la longueur
de l'orifice traversé par le lubrifiant, soit donc par friction,
indiquant par conséquent qui le fait de réaliser un orifice d'une
longueur spécifique afin d'obtenir d'un contenant un écoulement
recherché relève de la compétence ordinaire de tout homme versé
en la matière. La coupure ou le sectionnement du bout dudit bec
n'est autre qu'un moyen de contrôler l'écoulement du fluide par
ledit bec.
Il s'ensuit donc que le fait de remplacer le tube échangeable des
brevets de Garwood et autres par un tube uniservice ou par le
contenant du brevet d'Akers, tout en y apportant les modificatifs
nécessaires, est bien du ressort d'un homme du métier.
Le demandeur, dans sa réponse du 31 août 1973 à la décision finale, annulait les
revendications 3 et 21, et soumettait un amendement projeté aux revendications 1,
6, 8, 23 et 26 afin d'indiquer que "l'orifice" est un "orifice de dosage". Il
laissais également remarquer (notamment):
Au titre de motif indépendant de la révision de la décision finale
nous alléguons que, quoi qu'il en soit, les antériorités ne prouvent
pas l'évidence des revendications. Ce motif fera l'objet d'une
discussion à trois volets, à savoir:
a) si la simple combinaison que propose l'Examinateur est, comme
il le prétent, évidente:
b) si la combinaison que propose l'Examinateur aurait pu venir à
l'esprit d'un homme du métier, sans que ce dernier eut à
exercer ses facultés créatrices; et
c) si la combinaison que propose l'Examinateur donne effectivement
lieu à l'invention revendiquée.
Pour ce qui est du premier de ces volets, il est à remarquer que
les antériorités britanniques datent de 13 ans, et l'antériorité
canadienne de 12 ans, de sorte que la période écoulée a été suffisam-
ment longue pour que la combinaison, eut-elle été si évidente,
puisse avoir été réalisée. L'Examinateur a été incapable de produire
un seul document réunissant des divulgations et, de fait, ni le Bureau
des brevets des Etats-Unis, ni le bureau des brevets de la Grande-
Bretagne n'ont pu montrer la combinaison revendiquée dans n'importe
laquelle des revendications faisant partie de la présente demande.
Oui plus est, le demandeur lui-même n'est pas conscient que son in-
vention ait été proposée auparavant. La compagnie Castrol Limited,
ainsi que sa société mère Burmah Oil, ont étudié à fond la présente
invention et ont obtenu une licence, faute de preuves que l'invention
était ancienne. Faisant office de lubrificateur, l'invention a été
mise en pratique dans l'exploitation aurifère en Afrique du Sud, et
est présentement en service ou sur le point de le devenir au
Canada et en Australie. L'adoption presque immédiate de
l'invention sous sa forme de lubrificateur semble être la preuve
irréfutable que ladite invention a réussi à combler un besoin
auquel rien jusqu'à ce jour n'avait répondu. On a constaté que
les coûts de maintenance des exploitations minières, où ladite
invention a réussi à combler un besoin auquel rien jusqu'à ce
jour n'avait répondu. On a constaté que les coûts de maintenance
des exploitations minières, où ladite invention avait été mise en
pratique, accusaient une réduction étonnante et que la lubrification
ainsi obtenue était fort supérieure, bien que la quantité de lu-
brifiant utilisé fut inférieure.
...
Nous reportant maintenant au deuxième volet, en supposant que la
combinaison de références que propose l'Examinateur soit admissible,
nous devons considérer la position de l'homme de métier hypothétique
qui, ayant en main les mémoires antérieurs sur lesquels l'Examinateur
fonde son jugement, doit faire face au problème que présente le
dosage adéquat d'un fluide en écoulement. Il s'agit donc ici de
trancher le diletmne suivant, dans les circonstances, à savoir s'il
serait évident pour ledit homme du métier de réaliser la combinaison
propose sans qu'il ait eu recours à ses facultés créatrices. Nous
alléguons que rien dans ces documents ne l'inciterait à faire ces
substitutions à moins que (1) n'ait devant lui, pour le guider, le
mémoire descriptif de la présente demande, ou que (2) il exerce ses
facultés inventives...
...
En résumé, le demandeur allègue les points saillants suivants:
a) que la combinaison d'antériorités inhérentes à des documents
n'ayant aucun rapport avec la présente invention, et dont la
notoriété n'a pas été démontrée, ne devrait pas être admissible
au titre de preuve de l'évidence d'une invention;
b) lors même que ces combinaisons seraient jugées admissibles,
il ne viendrait pas naturellement à l'idée d'un homme versé
dans le métier de combiner le contenant du brevet d'Akers avec
les appareils décrits dans les deux mémoires descriptifs de
Garwood; et
c) méme si l'idée de remplacer les sacs du brevet de Garwood par
le contenant d'Akers puisse venir à l'esprit d'un homme du
métier, il lui faudrait quand même exercer ses facultés
créatrices afin de modifier les appareils de Garwood de manière
que le dosage ne s'effectuerait plus au niveau de la structure
permanente mais au niveau de l'ajutage du sac.
En raison des motifs ci-devant énoncés nous croyons que les
revendications modifiées devraient être jugées admissibles.
Il s'agit donc de déterminer si les revendications 1 à 5, 7 à 9, 11, et 20 à 22,
lorsque modifiées conformément à la dernière proposition du demandeur, sont
dépourvues de matière brevetable. La revendication 1 ainsi modifiée, et la reven-
dication 8 (qui deviendrait alors revendication 7 en raison de l'annulation de la
revendication 3) sont représentatives des revendications rejetées et se lisent
comme suit:
1. Méthode de dosage d'un fluide en écoulement comportant les
étapes suivantes:
a) le conditionnement de l'additif devant servir au dosage
du fluide dans un contenant jetable, faït d'un sac et
d'un ajutage, le sac étant fait d'un matériau souple
inaltérable par ledit additif, et l'ajutage comportant un
orifice ayant son origine à l'intérieur du sac, et un
élément obturant l'extrémité de l'orifice la plus éloignée
du sac;
b) le raccordement, sur la canalisation traversée par le
fluide, d'une gaine comportant un orifice d'admission et
un orifice de décharge, susceptible d'être ouverte afin
de donner accès aux dispositifs à l'intérieur de ladite
gaine pour faciliter la pose ou la dépose provisoire de l'un
desdits contenants;
c) l'enlèvement dudit élément obturant l'extrémité de l'orifice
laissant en place un orifice de dosage d'une longueur
prédéterminée;
d) l'ouverture de ladite gaine;
e) le remplacement dans la gaine, du contenant à orifice ouvert;
f) la refermeture de la gaine, et
g) le passage dudit fluide dans le contenant lequel, étant
déformé par la pression progressive exercée sur le sac par
le fluide, entraîne l'expulsion de l'additif par ledit
orifice, dans le fluide en écoulement.
8. Un appareil pour doser un fluide en écoulement, ledit appareil
comportant un contenant d'additif, jetable, et une gaine, ladite
gaine étant dotée d'un orifice d'admission et d'un orifice de
décharge au moyen desquels elle peut être reliée à une canali-
sation de fluide en écoulement, ladite gaine étant munie de
dispositifs nécessaires à la pose et à la dépose provisoires de
l'un desdits contenants, et conçue de manière à être facilement
ouverte afin de donner accès auxdits dispositifs, le contenant
comportant un sac et un ajutage, le sac étant fait d'un matériau
souple et inaltérable par l'additif qu'il renferme, ledit sac
étant de plus conçu de façon que lorsqu'il est progressivement
déformé par une pression suffisante exercée par le fluide en
écoulement, peut expulser l'additif par l'ajutage, l'ajutage
comportant un orifice ayant son origine à l'intérieur du sac et
un élément amovible obturant l'extrémité de l'orifice la plus
éloignée du sac, ledit élément laissant place, lorsqu'il est
enlevé, à un orifice de dosage de longueur prédéterminée, ladite
gaine étant de configuration telle que la circulation interne du
fluide comprime ledit sac et, l'écrasant, provoque l'expulsion
de l'additif, lequel est alors entraîné dans le fluide en écou-
lement.
Nous devons d'abord établir la teneur et la portée de l'antériorité invoquée.
Les brevets de Garwood révèlent une méthode et un appareil pour doser un fluide
d'un additif, selon lesquels un tube à parois souples, inséré dans un contenant,
est comprimé par la pression qu'exerce sur ses parois la circulation du fluide
qui l'entoure. La déformation du tube provoque l'expulsion de l'additif qu'il
renferme dans le fluide en écoulement. La revendication 1 du brevet de Garwood
(numéro 936,956) se lit comme suit:
Un distributeur de liquide comporant une tubulure
pour l'écoulement d'un flux principal de liquide,
disposée entre l'orifice d'admission et l'orifice de
décharge de l'appareil, comportant un clapet à ressort
disposé dans ladite tubulure, et en assurant la ferme-
ture dans un sens; l'ouverture étant assujettie à la
pression exercée du côté amont dudit clapet, ledit
clapet étant conçu pour faire varier la chute de pression
à laquelle il est soumis proportionnellement à la quantité
du flux principal qui le traverse, un récipient rigide
divisé en deux espaces distincts par une paroi souple,
l'un desdits espaces communiquant avec ladite tubulure
du côté amont du clapet, et l'autre espace renfermant
un liquide concentré et communiquant avec ladite tubulure
en un point du côté aval du clapet par l'entremise d'un
orifice, ladite chute de pression étant telle qu'elle
provoque l'écoulement, dans le flux principal du liquide,
par l'entremise dudit orifice, d'une quantité de liquide
concentré qui est une fraction invariable de la quantité
de liquide fu flux principal traversant ledit clapet.
Le brevet d'Akers révèle un tube souple doté d'un bec scellé. Le bec peut être
ouvert par l'enlèvement de l'extrémité scellée. Le brevet de Ross révèle un
ensemble filtre d'air/lubrificateur pouvant être installé dans une canalisation
d'air, et qui filtre et injecte simultanément le lubrifiant dans l'air circulant
dans la canalisation.
Nous avons constaté, en étudiant l'objet de la revendication 1, que le demandeur
a choisi d'utiliser un sac et un ajutage uniservice, tandis que l'antériorité
de Garwood (brever numéro 936,957) fait état d'un sac et d'un ajutage réutilisables.
De plus, avant d'introduire le sac dans l'appareil, une partie de l'ajutage est
enlevée pour créer une ouverture.
Le demandeur a proposé de modifier la revendication 1 en ajoutant, après le
terme "orifice", le terme "de dosage" (voir ligne 17). Cependant, un agencement
de ce genre est décrit dans l'antériorité de Garwood, où l'on peut lire à la
ligne 9, colonne 2 de la page 2: "En supposant que le clapet est ouvert, la
chute de pression provoque l'écoulement du détergent liquide, ainsi que son
mélange avec l'eau, par l'entremise de l'élément de perçage 18 ..." ce qui,
effectivement, est bel et bien un dispositif de dosage, puisque la dimension de
l'élément 18 doit être contrôlée afin d'assurer le fonctionnement adéquat de
l'appareil. Ceci est par ailleurs modifié par le pointeau 23 qui vient s'adapter
à l'élément de perçage 18.
Le demandeur a argumenté que "l'Examinateur n'a pas le droit d'ajouter, aux
divulgations de deux brevets britanniques, la divulgation d'une invention appar-
tenant à un domaine différent et dépourvue de tout lien commun..." Cependant,
la différence fondamentale qui existe entre la revendication 1 et l'antériorité
a trait à "un doseur différent". A cet égard, l'antériorité canadienne (Akers)
dit ce qui suit à la ligne 6 de la page 2: "Des ensembles à bec/fermeture sont
couramment utilisés pour doser à peu près tous les types de compositions liquides
ou semi-liquides contenues dans des bouteilles, tubes déformables, etc." Dans
les présentes circonstances, nous ne somme pas d'accord que l'antériorité d'Akers
appartienne à un domaine entièrement étranger. Il est commun de prévoir des
doseurs uniservice devant être amputés d'une partie de leur tête ou de leur
ajutage avant qu'ils puissent être utilisés. Le type de doseur décrit par Akers
appartient à cette catégorie.
En résumé, l'objet de la revendication 1 et ce qui est décrit dans les
brevets de Garwood se distinguent par la variation du type de tube déformable
utilisé et qui contient l'additif. Selon nous, compte tenu des considérations
ci-devant énoncées, ledit principe est dépourvu de brevetabilité.
La revendication 2, subordonnée à la revendication 1, apporte une référence
à un effet similaire de tube venturi. Toutefois, cette caractéristique est
décrite dans les antériorités de Garwood. La revendication 2 a été annulée.
Les revendications 3 et 4 proposées, tributaires des revendications 1 ou 2,
offrent pour leur part une caractéristique qui consiste à marquer l'endroit où
l'ajutage doit être sectionné avant l'utilisation. Ceci est décrit également
dans l'antériorité d'Akers (partie 38). Par conséquent, nos commentaires en
regard de la revendication 1 s'appliquent également aux revendications 2, 3 et
4.
La revendication 5 proposée, et dont la portée est quelque peu plus limitée que
la revendication 1, a plus particulièrement trait à la structure de la gaine,
ladite structure servant à guider le flux dans un mouvement convergent. Ce
principe général, toutefois, est décrit dans l'antériorité de Garwood (brevet
numéro 936,957) (voir les structures désignées 24 et 26, toutes deux servant à
guider le fluide en écoulement d'une manière convergente). Le demandeur argu-
mente que "le mouvement convergent engendre une réduction de pression et une
zone de turbulence." La même chose se produit évidemment dans l'antériorité
de Garwood (brevet numéro 936,957). Nos commentaires concernant la revendication
1 s'appliquent également à la revendication 5 laquelle, à notre avis, manque de
matière brevetable.
Nonobstant les observations susmentionnées, la revendication pourrait toutefois
s'écarter de l'antériorité invoquée si la conclusion de la partie (b) était
modifiée de la façon suivante; "... dans un mouvement convergent 'engendré par
la configuration de la gaine et du clapet conique de l'ajutage," " ou par une
variante analogue.
La revendication 7 proposée (qui est l'ancienne revendication 8 avec
modificatifs) couvre l'appareil pour doser le fluide en écoulement. Le présent
libellé de la revendication ne fait cependant qu'énumérer une liste de pièces
distinctes, à savoir, 1) un contenant à tête frangible; et 2) une gaine destinée
à recevoir le contenant une fois la tête amputée. En d'autres mots, un appareil
et sa cartouche. Il n'existe aucun rapport utile entre lesdites parties jusqu'au
moment où la tête est amputée et le contenant inséré dans la gaine. Afin que
la combinaison puisse être dûment revendiquée, il faudrait revendiquer l'appa-
reil avec le contenant en place (sans la tête); dans ce cas la combinaison à
large portée alors revendiquée serait telle qu'elle est révélée à la figure 1
de l'antériorité de Garwood (brevet numéro 936,957).
Cette revendication (7) est essentiellement pareille à la revendication 5
rejetée concernant la méthode rédigée en termes de l'appareil. Par conséquent,
nos commentaires en regard de la revendication 5 s'appliquent également à cette
revendication, laquelle à nos yeux manque égale également de matière brevetable.
Toutefois, si la revendication 7 était modifiée d'une manière analogue à la
façon suggérée pour la revendication 5, elle s'éloignerait de l'antériorité
invoquée (ce, en supposant qu'elle soit ré-écrite de manière à couvrir une
combinaison adéquate).
La revendication 8 proposée, subordonnée à la revendication 7, introduit une
caractéristique équivalente à celle décrite à la partie 10a de l'antériorité de
Garwood (brevet numéro 936,957). La revendication 9, tributaire de la reven-
dication 8, ajoute des protubérances extérieures. Ceci est également divulgué
dans le brevet de Garwood, puisque ce dernier fait état de filetages faisant
méme office. Par conséquent, selon nous, les revendications 8 et 9 ne réussis-
sent pas à montrer quoi que ce soit de nature brevetable.
La revendication 21 a été annulée par le demandeur suite à la décision finale.
La revendication 20 proposée, tributaire de la revendication 7, introduit une
particularité, soit la partie amovible de l'ajutage. Comme nous l'avons déjà
dit, cette particularité est décrite dans le brevet d'Akers.
La revendication proposée 21 est essentiellement pareille à la revendication
5 quant à la méthode, sauf qu'elle est rédigée en termes de l'appareil. Nos
observations concernant la revendication 5, y compris le modificatif proposé,
s'appliquent également à cette revendication. Les commentaires relatifs à une
combinaison véritable, en référence à la revendication 7, s'appliquent également
ici.
Le demandeur a insisté, particulièrement lors de l'audition, sur le fait que
"l'orifice " de l'ajutage fait office "d'orifice de dosage" et, qu'à ce titre,
constitue une caractéristique importante. Cependant, le mémoire énonce ce qui
suit au haut de la page 13: "Il faut comprendre que le débit du lubrifiant
étant presque entièrement subordonné à l'énergie cinétique exercée sur le sac
par l'air ou par l'eau, il s'ensuit que le débit du lubrifiant, par l'entremise
de l'ajutage, varie proportionnellement à la pression de l'air ou de l'eau."
Il semble donc que "l'effet de dosage" s'applique plus exactement à l'énergie
cinétique exercée sur le sac plutôt qu'à "l'orifice de dosage".
La Commission est convaincue que l'objet des revendications rejetées ne pré-
sente pas un perfectionnement brevetable en regard de la technique, et elle
recommande également que la décision de l'examinateur portant le refus des
revendications soit confirmée. La Commission recommande que les revendications
5, 7 et 21 soient jugées admissibles pourvu qu'elles soient modifiées confor-
mément aux indications énoncées.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets,
J. F. Hughes
Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets
et refusons la délivrance d'un brevet. Le demandeur dispose d'une période
de six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente
décision aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets ou présenter
un amendement conformément aux règlements établis par la Commission.
Telle est notre décision,
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Hull, Québec
le 28 juin 1974
Mandataire du demandeur
Alex E. MacRae & Co.