Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON-EVIDENCE: Non divulgué dans l'antériorité.

 

Les revendications de la présente demande, soumises à la décision finale

et ayant trait à la figure 1, ont remplacé les nouvelles revendications

concernant la réalisation à la figure 2. Une telle modification est permise

puisque la combinaison décrite dans les nouvelles revendications n'est ni

divulguée ni suggérée dans l'antériorité.

 

DECISION FINALE: retrait du refus de la demande dans sa totalité.

 

                 ********************************

 

La présente demande traite de la révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'examinateur, en date du 4 avril 1973 et portant

sur la demande 066,891 (classe 111 - sous-classe 17). La demande, déposée le

6 novembre 1969 aux noms de Paul Koronka et Richard J. Hirst, est intitulée

"Machines agricoles". M. P. Hammond était le mandataire du demandeur à

l'audience devant la Commission d'appel des brevets le 19 juin 1974.

 

En bref, la demande divulgue un semoir agricole composé d'un châssis sur roues

et d'une trémie montée sur ledit châssis. Ce dernier supporte également

plusieurs barres d'attelage auxquelles sont fixés des disques ou d'autres

dispositifs pour l'ameublissement du sol. Un amortisseur conique en caout-

chouc est fixé au châssis pour transmettre une partie du poids de celui-ci

aux barres d'attelage et pour former ainsi les disques dans le sol. D'autres

dispositifs sont reliés au châssis pour régler la position des roues sur le

châssis et affecter indirectement la hauteur du châssis à partir du sol et

transmettre le poids aux barres d'attelage.

 

La poursuite prenant fin avec la décision finale a rejeté non seulement les

revendications mais la demande dans son ensemble pour absence d'élément inventif

par rapport aux références suivantes:

 

Brevets canadiens:

 

120,304               le 31 août 1909                 Rogers

496,227               le 22 septembre 1953            Dewey

 

Brevets U.S.A.

 

2,007,832                  le 9 juillet 1935              Nelson

2,813,712                  le 19 novembre 1957            Stanis

 

Dans la décision finale, l'examinateur déclare (en partie):

 

Au paragraphe 2, page 2 de la divulgation, le demandeur

énumère, par le détail, les techniques connues; cet

inventaire comporte une référence à des organes ameublisseurs

repoussé vers le sol au moyen de ressorts hélicoïdaux. Les

brevets Rogers et Dewey ne font qu'illustrer ce qui est

reconnu par l'antériorité.

 

La distinction à faire entre les brevets Rogers et Dewey

et la machine revendiquée en 1 à 3; 6 et 7 de la présente

demande est celle-ci; le demandeur remplace les ressorts

hélicoïdaux en métal par des amortisseurs ou butoirs en

caoutchouc qui tiennent lieu de ressorts.

 

Toutefois, les brevets Nelson et Stanis démontrent que les

butoirs ou ressorts en caoutchouc sont bien connus. Par

ailleurs, le brevet Nelson utilise des butoirs en caoutchouc

comme ressorts par un procédé semblable à celui du demandeur.

 

Etant donné que les ressorts en caoutchouc peuvent remplacer

sans ennui les ressorts hélicoïdaux, le remplacement des

ressorts hélicoïdaux par des ressorts en caoutchouc, ou autre

forme d'élastomère, ne constitue, en somme, qu'une substitu-

tion de ressorts par un équivalent, et ne comporte donc aucun

élément inventif.

 

Quant à l'affirmation du demandeur que les brevets cités

relèvent des techniques de la machinerie agricole et de

l'automobile, il faut se rappeler que les deux sont des

techniques mécaniques, et que les deux ont trait à l'applica-

tion d'une pression sur une poutre; le brevet Nelson en par-

ticulier démontre que des ressorts hélicoïdaux peuvent remplacer

des ressorts en caoutchouc.

 

Le demandeur fait valoir que l'utilisation de ressorts en

caoutchouc comporte certains avantages comme la simplicité,

la facilité de montage ou de démontage, etc., avantages déjà

bien connus qui sont propres à ce genre de ressort, puisqu'aucun

résultat nouveau n'a été obtenu.

 

Dans sa réponse du 4 octobre 1973 à la décision finale, le demandeur déclare

(en partie):

 

Le ressort divulgué comporte un précieux avantage dû à sa forme

conique, et du fait qu'il est en caoutchouc, ce qui lui donne

une certaine souplesse; la compression étant plutôt faible au

début et devenant progressivement plus forte. Dès lors, les

ressorts coniques en caoutchouc de la présente invention peuvent

s'adapter à une grande variété de sols et, contrairement

aux ressorts hélicoïdaux, n'ont pas besoin d'être remplacés

aussi souvent par des ressorts d'une autre grandeur. A noter

que les ressorts hélicoïdaux utilisés dans le brevet canadien

numéro 120,304 réagissent en droite ligne, sans souplesse.

En d'autres termes, chaque ressort hélicoïdal subit un effort

de compression proportionnel à l'accroissement de la force de

compression appliquée au ressort.

 

La présence d'un "dispositif monté sur châssis permettant de

mouvoir les roues porteuses à la verticale par rapport au

châssis afin de modifier la partie du poids dudit châssis

supporté par lesdites barres d'attelage" est également important

en raison de la possibilité de diversifier les charges des

coutres, la charge choisie étant fonction de la nature du sol

à ensemencer. Lorsque le sol est durci et difficile à briser,

on peut abaisser le châssis par rapport aux roues porteuses

afin d'accroître la charge sur les poutres. De plus, le

réglage en hauteur des roues porteuses par rapport au châssis

principal offre certains avantages en comparaison du réglage

en hauteur des barres d'attelage par rapport au chÔssis. Cette

possibilité remplace des dispositifs comme les manettes 12, les

culbuteurs 13, et la plaque-support ou plaque en arc encochée 14,

décrite dans le brevet canadien numéro 120,304. Elle élimine

également tout raccord entre le ressort en caoutchouc 7 de la

présente invention et les barres d'attelage 4. Remarquer que la

tige 4 dans le brevet canadien numéro 120,304, raccordée à la

poutre 6, doit être articulée, afin de pouvoir varier la hauteur

de la herse 8. Ainsi donc, on obtient une construction beaucoup

plus simple par la disposition proposée dans la présente inven-

tion et qui fait l'objet de la nouvelle revendication 1.

 

Il faut également signaler que les caractéristiques décrites

dans les revendications 2, 3, 5 et 6 ne figurent pas dans le

présent brevet canadien. Il faut surtout souligner que les

disques 16 sont destinés à trancher l'herbe et non à élargir

les raies pratiquées par les herses avant, selon la description

de la revendication 5. Le fait que la tête tubulaire 19 du

semoir soit placée entre les disques 16 ne constitue pas en soi

une divulgation. Certes, il serait insensé de placer les têtes

du semoir entre les disques 16 étant donné que ceux-ci servent

uniquement à tranchez l'herbe.

 

Compte tenu de l'antériorité citée, le brevet canadien 120,304 divulgue un

dispositif qui peut servir soit comme ameublisseur, soit comme semoir. La

 machine divulguée utilise plusieurs arbres porte-culbuteurs transversaux

parallèles 2, auxquels sont fixés les culbuteurs 3. Une tige à pivot est reliée

à l'extrémité extérieure de chacun de ces arbres. L'extrémité inférieure de

  cette tige glisse dans le manchon 5, et pivote, tout en étant fixée à une

  poutre d'attelage 6 (voir figure 1) en un point rapproché de l'extrémité

  inférieure de la poutre d'attelage. L'extrémité supérieure de chaque poutre

  est tourillonnée pour tourner librement sur une tige transversale 7, alors

  que le bout inférieur supporte un disque ameublisseur concave incliné 8. Afin

  de permettre un faible mouvement autonome de chaque disque 7 par rapport à sa

  tige conductrice, les raccords entre la tige et la poutre d'attelage 6 sont

  flexibles et comprennent un collier 9 sur la tige et un ressort hélicoïdal 10

  posé entre le collier et la partie supérieure des manchons.

 

  Le brevet canadien 496,227 divulgue un semoir en ligne formé d'un châssis, de

  roues porteuses, d une trémie ou boîte à semences, et d'un certain nombre

  d'organes ameublisseurs. Cette référence illustre ce que le demandeur recon-

  naissait dans la divulgation comme étant connue dans l'antériorité.

 

  Les brevets Nel son et Stanis ont été cites pour démontrer que les butoirs ou

  amortisseurs en caoutchouc sont bien connus à titre de ressorts ou d'amortisseurs

 

   Nous constatons d'abord que le demandeur a annulé toutes les revendications au

  sujet de la réalisation de la figure 1, comme conséquence de la décision finale,

  et soumis des revendications modifiées au sujet de la réalisation de la figure

  2.

 

Reste à savoir si les revendications 1 à 7 modifies divulguent un progrès

  brevretable par rapport à l'antériorité. La revendication modifiée se lit

  comme suit:

 

Semoir en ligne formé d'un châssis monté sur des roues

porteuses, ledit châssis supportant une trémie dont le

tube est relié à un dispositif conduisant la semence de

la trémie au sol, ledit châssis soutenant plusieurs barres

d'attelage munies d'organes ameublisseurs, lesdites barres

pivotant sur ledit châssis, les ressorts coniques en

caoutchouc étant fixés audit châssis pour reporter une

partie du poids dudit châssis auxdites barres d'attelage,

le reste du poids reposant sur lesdites roues porteuses et

le dispositif monté sur le châssis déplaçant à la verticale

lesdites roues par rapport audit châssis, afin de reporter

la partie du poids dudit châssis sur lesdites barres d'atte-

lage, réglant ainsi la profondeur de pénétration des organes

ameublisseurs dans le sol.

 

Compte tenu de la différence entre la technique et le contenu des revendications

moditiées, la revendication 1 énumère les caractéristiques du "ressort conique

en caoutchouc fixé sur le châssis pour reporter une partie du poids dudit

châssis sur lesdites barres d'attelage", et du "dispositif monté sur châssis

déplaçant à la verticale lesdites roues porteuses par rapport audit châssis

afin de reporter la partie du poids dudit châssis sur lesdites barres d'atte-

lage et, par le fait même régler la profondeur de pénétration dans le sol.

Lesdits organes ameublisseurs ne font pas partie des revendications rejetées

par l'examinateur et annulées par le demandeur par suite de la décision finale.

 

Nous partageons l'argument du demandeur, mis de l'avant à l'audience, voulant

que l'antériorité cite à l'encontre des revendications antérieures ne fait

pas mention "d'un dispositif sur châssis déplaçant les roues porteuses à la

verticale par rapport au châssis."

 

Le demandeur prétend aussi que la revendication 1 modifiée se distingue de

l'antériorité en évoquant la caractéristique du "ressort conique en caoutchouc

fixé audit châssis". Alors que les brevets Nelson et Stanis font état de

butoirs ou amortisseurs en caoutchouc, c'est l'ensemble de la revendication

qu'il faut examiner pour prouver l'existence d'un progrès brevetable, compte

tenu du fait que tous les éléments d'une revendication brevetable peuvent être

déjà connus.

 

Le brevet canadien 406,227 ne divulgue pas l'existence d'un ressort pouvant

transmettre une partie du poids du châssis à la barre d'attelage (c'est-à-

dire que le ressort 10 n'est pas placé entre le châssis et la barre d'attelage).

Le brevet canadien 120,304 fait état d'un ressort hélicoïdal 10. Il faut

croire le demandeur lorsqu'il déclare que "le ressort conique en caoutchouc

est supérieur su ressort hélicoïdal." Par exemple, le demandeur affirme:

a) qu'il exige une superstructure réduite; b) que le cône en caoutchouc ne se

corrodera pas aussi rapidement; c) qu'une meilleure disposition de la boîte

à semences est possible; et d) que le cône en caoutchouc est plus souple que

le ressort hélicoïdal.

 

En un mot, la revendication 1 modifiée se distinque de l'antériorité par les

caractéristiques suivantes:

 

1) un ressort conique en caoutchouc "fixé audit châssis

pour reporter une partie du poids" dudit châssis auxdites

barres d'attelage; et

 

2) un dispositif monté sur châssis pour "déplacer lesdites

roues porteuses à la verticale" par rapport audit châssis

afin de varier la partie du poids transmise aux barres

d'attelage.

 

En conséquence, la Commission est convaincue que la combinaison nettement

délimitée par la revendication 1 modifiée n'est ni divulgue ni suggérée dans

l'antériorité. Il s'ensuit que la revendicarion 1 modifiée, et les revendi-

cations 2 à 7 qui en dépendent directement ou indirectement, constitue une

modification qui élimine les motifs de rejet exposés par l'examinateur.

 

Le demandeur a aussi apporté certaines modifications dans le but de clarifier

la divulgation. La Commission recommande l'inscription des modifications

proposées, y compris les revendications modifiées 1 à 7, que le rejet de la

demande dans son entier (distincte d'un rejet des revendications initiales)

soit retiré en raison de l'antériorité, et que ladite demande soit

retournée à l'examinateur pour étude plus approfondie des éléments brevetables

contenus dans les revendications modifiées.

 

Le président-adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et

accepte les modifications proposées. La demande est donc retournée à

l'examinateur pour la reprise de la poursuite selon les directives de la

Commission.

 

Telle est ma décision,

 

Le Commissaire des brevets,

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull (Québec)

le 26 juillet 1974

 

Mandataire du demandeur

 

Smart &, Biggar

Ottawa 4 (Ontario)

<IMGS>

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.