DECISION DU COMMISSAIRE
NON-EVIDENCE: Non divulgué dans l'antériorité.
Les revendications de la présente demande, soumises à la décision finale
et ayant trait à la figure 1, ont remplacé les nouvelles revendications
concernant la réalisation à la figure 2. Une telle modification est permise
puisque la combinaison décrite dans les nouvelles revendications n'est ni
divulguée ni suggérée dans l'antériorité.
DECISION FINALE: retrait du refus de la demande dans sa totalité.
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La présente demande traite de la révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'examinateur, en date du 4 avril 1973 et portant
sur la demande 066,891 (classe 111 - sous-classe 17). La demande, déposée le
6 novembre 1969 aux noms de Paul Koronka et Richard J. Hirst, est intitulée
"Machines agricoles". M. P. Hammond était le mandataire du demandeur à
l'audience devant la Commission d'appel des brevets le 19 juin 1974.
En bref, la demande divulgue un semoir agricole composé d'un châssis sur roues
et d'une trémie montée sur ledit châssis. Ce dernier supporte également
plusieurs barres d'attelage auxquelles sont fixés des disques ou d'autres
dispositifs pour l'ameublissement du sol. Un amortisseur conique en caout-
chouc est fixé au châssis pour transmettre une partie du poids de celui-ci
aux barres d'attelage et pour former ainsi les disques dans le sol. D'autres
dispositifs sont reliés au châssis pour régler la position des roues sur le
châssis et affecter indirectement la hauteur du châssis à partir du sol et
transmettre le poids aux barres d'attelage.
La poursuite prenant fin avec la décision finale a rejeté non seulement les
revendications mais la demande dans son ensemble pour absence d'élément inventif
par rapport aux références suivantes:
Brevets canadiens:
120,304 le 31 août 1909 Rogers
496,227 le 22 septembre 1953 Dewey
Brevets U.S.A.
2,007,832 le 9 juillet 1935 Nelson
2,813,712 le 19 novembre 1957 Stanis
Dans la décision finale, l'examinateur déclare (en partie):
Au paragraphe 2, page 2 de la divulgation, le demandeur
énumère, par le détail, les techniques connues; cet
inventaire comporte une référence à des organes ameublisseurs
repoussé vers le sol au moyen de ressorts hélicoïdaux. Les
brevets Rogers et Dewey ne font qu'illustrer ce qui est
reconnu par l'antériorité.
La distinction à faire entre les brevets Rogers et Dewey
et la machine revendiquée en 1 à 3; 6 et 7 de la présente
demande est celle-ci; le demandeur remplace les ressorts
hélicoïdaux en métal par des amortisseurs ou butoirs en
caoutchouc qui tiennent lieu de ressorts.
Toutefois, les brevets Nelson et Stanis démontrent que les
butoirs ou ressorts en caoutchouc sont bien connus. Par
ailleurs, le brevet Nelson utilise des butoirs en caoutchouc
comme ressorts par un procédé semblable à celui du demandeur.
Etant donné que les ressorts en caoutchouc peuvent remplacer
sans ennui les ressorts hélicoïdaux, le remplacement des
ressorts hélicoïdaux par des ressorts en caoutchouc, ou autre
forme d'élastomère, ne constitue, en somme, qu'une substitu-
tion de ressorts par un équivalent, et ne comporte donc aucun
élément inventif.
Quant à l'affirmation du demandeur que les brevets cités
relèvent des techniques de la machinerie agricole et de
l'automobile, il faut se rappeler que les deux sont des
techniques mécaniques, et que les deux ont trait à l'applica-
tion d'une pression sur une poutre; le brevet Nelson en par-
ticulier démontre que des ressorts hélicoïdaux peuvent remplacer
des ressorts en caoutchouc.
Le demandeur fait valoir que l'utilisation de ressorts en
caoutchouc comporte certains avantages comme la simplicité,
la facilité de montage ou de démontage, etc., avantages déjà
bien connus qui sont propres à ce genre de ressort, puisqu'aucun
résultat nouveau n'a été obtenu.
Dans sa réponse du 4 octobre 1973 à la décision finale, le demandeur déclare
(en partie):
Le ressort divulgué comporte un précieux avantage dû à sa forme
conique, et du fait qu'il est en caoutchouc, ce qui lui donne
une certaine souplesse; la compression étant plutôt faible au
début et devenant progressivement plus forte. Dès lors, les
ressorts coniques en caoutchouc de la présente invention peuvent
s'adapter à une grande variété de sols et, contrairement
aux ressorts hélicoïdaux, n'ont pas besoin d'être remplacés
aussi souvent par des ressorts d'une autre grandeur. A noter
que les ressorts hélicoïdaux utilisés dans le brevet canadien
numéro 120,304 réagissent en droite ligne, sans souplesse.
En d'autres termes, chaque ressort hélicoïdal subit un effort
de compression proportionnel à l'accroissement de la force de
compression appliquée au ressort.
La présence d'un "dispositif monté sur châssis permettant de
mouvoir les roues porteuses à la verticale par rapport au
châssis afin de modifier la partie du poids dudit châssis
supporté par lesdites barres d'attelage" est également important
en raison de la possibilité de diversifier les charges des
coutres, la charge choisie étant fonction de la nature du sol
à ensemencer. Lorsque le sol est durci et difficile à briser,
on peut abaisser le châssis par rapport aux roues porteuses
afin d'accroître la charge sur les poutres. De plus, le
réglage en hauteur des roues porteuses par rapport au châssis
principal offre certains avantages en comparaison du réglage
en hauteur des barres d'attelage par rapport au chÔssis. Cette
possibilité remplace des dispositifs comme les manettes 12, les
culbuteurs 13, et la plaque-support ou plaque en arc encochée 14,
décrite dans le brevet canadien numéro 120,304. Elle élimine
également tout raccord entre le ressort en caoutchouc 7 de la
présente invention et les barres d'attelage 4. Remarquer que la
tige 4 dans le brevet canadien numéro 120,304, raccordée à la
poutre 6, doit être articulée, afin de pouvoir varier la hauteur
de la herse 8. Ainsi donc, on obtient une construction beaucoup
plus simple par la disposition proposée dans la présente inven-
tion et qui fait l'objet de la nouvelle revendication 1.
Il faut également signaler que les caractéristiques décrites
dans les revendications 2, 3, 5 et 6 ne figurent pas dans le
présent brevet canadien. Il faut surtout souligner que les
disques 16 sont destinés à trancher l'herbe et non à élargir
les raies pratiquées par les herses avant, selon la description
de la revendication 5. Le fait que la tête tubulaire 19 du
semoir soit placée entre les disques 16 ne constitue pas en soi
une divulgation. Certes, il serait insensé de placer les têtes
du semoir entre les disques 16 étant donné que ceux-ci servent
uniquement à tranchez l'herbe.
Compte tenu de l'antériorité citée, le brevet canadien 120,304 divulgue un
dispositif qui peut servir soit comme ameublisseur, soit comme semoir. La
machine divulguée utilise plusieurs arbres porte-culbuteurs transversaux
parallèles 2, auxquels sont fixés les culbuteurs 3. Une tige à pivot est reliée
à l'extrémité extérieure de chacun de ces arbres. L'extrémité inférieure de
cette tige glisse dans le manchon 5, et pivote, tout en étant fixée à une
poutre d'attelage 6 (voir figure 1) en un point rapproché de l'extrémité
inférieure de la poutre d'attelage. L'extrémité supérieure de chaque poutre
est tourillonnée pour tourner librement sur une tige transversale 7, alors
que le bout inférieur supporte un disque ameublisseur concave incliné 8. Afin
de permettre un faible mouvement autonome de chaque disque 7 par rapport à sa
tige conductrice, les raccords entre la tige et la poutre d'attelage 6 sont
flexibles et comprennent un collier 9 sur la tige et un ressort hélicoïdal 10
posé entre le collier et la partie supérieure des manchons.
Le brevet canadien 496,227 divulgue un semoir en ligne formé d'un châssis, de
roues porteuses, d une trémie ou boîte à semences, et d'un certain nombre
d'organes ameublisseurs. Cette référence illustre ce que le demandeur recon-
naissait dans la divulgation comme étant connue dans l'antériorité.
Les brevets Nel son et Stanis ont été cites pour démontrer que les butoirs ou
amortisseurs en caoutchouc sont bien connus à titre de ressorts ou d'amortisseurs
Nous constatons d'abord que le demandeur a annulé toutes les revendications au
sujet de la réalisation de la figure 1, comme conséquence de la décision finale,
et soumis des revendications modifiées au sujet de la réalisation de la figure
2.
Reste à savoir si les revendications 1 à 7 modifies divulguent un progrès
brevretable par rapport à l'antériorité. La revendication modifiée se lit
comme suit:
Semoir en ligne formé d'un châssis monté sur des roues
porteuses, ledit châssis supportant une trémie dont le
tube est relié à un dispositif conduisant la semence de
la trémie au sol, ledit châssis soutenant plusieurs barres
d'attelage munies d'organes ameublisseurs, lesdites barres
pivotant sur ledit châssis, les ressorts coniques en
caoutchouc étant fixés audit châssis pour reporter une
partie du poids dudit châssis auxdites barres d'attelage,
le reste du poids reposant sur lesdites roues porteuses et
le dispositif monté sur le châssis déplaçant à la verticale
lesdites roues par rapport audit châssis, afin de reporter
la partie du poids dudit châssis sur lesdites barres d'atte-
lage, réglant ainsi la profondeur de pénétration des organes
ameublisseurs dans le sol.
Compte tenu de la différence entre la technique et le contenu des revendications
moditiées, la revendication 1 énumère les caractéristiques du "ressort conique
en caoutchouc fixé sur le châssis pour reporter une partie du poids dudit
châssis sur lesdites barres d'attelage", et du "dispositif monté sur châssis
déplaçant à la verticale lesdites roues porteuses par rapport audit châssis
afin de reporter la partie du poids dudit châssis sur lesdites barres d'atte-
lage et, par le fait même régler la profondeur de pénétration dans le sol.
Lesdits organes ameublisseurs ne font pas partie des revendications rejetées
par l'examinateur et annulées par le demandeur par suite de la décision finale.
Nous partageons l'argument du demandeur, mis de l'avant à l'audience, voulant
que l'antériorité cite à l'encontre des revendications antérieures ne fait
pas mention "d'un dispositif sur châssis déplaçant les roues porteuses à la
verticale par rapport au châssis."
Le demandeur prétend aussi que la revendication 1 modifiée se distingue de
l'antériorité en évoquant la caractéristique du "ressort conique en caoutchouc
fixé audit châssis". Alors que les brevets Nelson et Stanis font état de
butoirs ou amortisseurs en caoutchouc, c'est l'ensemble de la revendication
qu'il faut examiner pour prouver l'existence d'un progrès brevetable, compte
tenu du fait que tous les éléments d'une revendication brevetable peuvent être
déjà connus.
Le brevet canadien 406,227 ne divulgue pas l'existence d'un ressort pouvant
transmettre une partie du poids du châssis à la barre d'attelage (c'est-à-
dire que le ressort 10 n'est pas placé entre le châssis et la barre d'attelage).
Le brevet canadien 120,304 fait état d'un ressort hélicoïdal 10. Il faut
croire le demandeur lorsqu'il déclare que "le ressort conique en caoutchouc
est supérieur su ressort hélicoïdal." Par exemple, le demandeur affirme:
a) qu'il exige une superstructure réduite; b) que le cône en caoutchouc ne se
corrodera pas aussi rapidement; c) qu'une meilleure disposition de la boîte
à semences est possible; et d) que le cône en caoutchouc est plus souple que
le ressort hélicoïdal.
En un mot, la revendication 1 modifiée se distinque de l'antériorité par les
caractéristiques suivantes:
1) un ressort conique en caoutchouc "fixé audit châssis
pour reporter une partie du poids" dudit châssis auxdites
barres d'attelage; et
2) un dispositif monté sur châssis pour "déplacer lesdites
roues porteuses à la verticale" par rapport audit châssis
afin de varier la partie du poids transmise aux barres
d'attelage.
En conséquence, la Commission est convaincue que la combinaison nettement
délimitée par la revendication 1 modifiée n'est ni divulgue ni suggérée dans
l'antériorité. Il s'ensuit que la revendicarion 1 modifiée, et les revendi-
cations 2 à 7 qui en dépendent directement ou indirectement, constitue une
modification qui élimine les motifs de rejet exposés par l'examinateur.
Le demandeur a aussi apporté certaines modifications dans le but de clarifier
la divulgation. La Commission recommande l'inscription des modifications
proposées, y compris les revendications modifiées 1 à 7, que le rejet de la
demande dans son entier (distincte d'un rejet des revendications initiales)
soit retiré en raison de l'antériorité, et que ladite demande soit
retournée à l'examinateur pour étude plus approfondie des éléments brevetables
contenus dans les revendications modifiées.
Le président-adjoint de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et
accepte les modifications proposées. La demande est donc retournée à
l'examinateur pour la reprise de la poursuite selon les directives de la
Commission.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Hull (Québec)
le 26 juillet 1974
Mandataire du demandeur
Smart &, Biggar
Ottawa 4 (Ontario)
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